TPF 2020 81, p.81

TPF 2020 81

16. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 22 avril 2020 (RR.2019.191)
Extradition; conformité à la CEDH
Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH
Refus d'extradition en raison de circonstances particulières qui font apparaître l'extradition comme incompatible avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie familiale (consid. 2).
Auslieferung; Vereinbarkeit mit der EMRK
Art. 8 EMRK
Verweigerung der Auslieferung aufgrund besonderer Umstände, welche die Auslieferung als unvereinbar mit dem Recht auf Achtung des Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK erscheinen lassen (E. 2).
Estradizione; conformità alla CEDU
Art. 8 CEDU
Rifiuto dell'estradizione a causa di particolari circostanze che rendono l'estradizione incompatibile con l'art. 8 CEDU sotto il profilo del rispetto della vita famigliare (consid. 2).
Résumé des faits:

Le 11 mars 2019, A. a fait l'objet, sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 mars 2019 par les autorités portugaises, d'un signalement international dans le Système d'Information Schengen (SIS). Elle est recherchée aux fins de poursuites pénales pour avoir, le 1er mars 2007, fait main basse - en compagnie d'autres personnes - sur divers objets dans un magasin, le butin estimé étant de EUR 906,42. Le 17 mai 2019, les autorités requérantes ont demandé formellement son extradition. Le 24 mai 2019, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre A. et a transmis au Ministère public central du canton de Vaud (MP-VD) les pièces pertinentes de la procédure extraditionnelle en vue de son audition. A. s'est présentée spontanément au MP-VD le 28 mai 2019. Elle s'est vue notifier le mandat d'arrêt précité et a été auditionnée par les autorités vaudoises. Lors de cette audition, elle s'est opposée à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1). Le 28 mai 2019, l'OFJ a suspendu le mandat d'arrêt en vue d'extradition et ordonné, compte tenu de la situation personnelle de A. et des circonstances du cas d'espèce, sa libération immédiate sous condition. Par décision du 2 juillet 2019, l'OFJ a accordé l'extradition de A. au Portugal. Le 31 juillet 2019, A. recourt contre la décision précitée en invoquant une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
La Cour des plaintes a admis le recours et annulé la décision de l'OFJ du 2 juillet 2019.
Extrait des considérants:

2. La recourante allègue que, vu sa situation familiale, son extradition violerait l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH sous l'angle de la vie familiale. Étant le seul point de repère de ses enfants, son extradition serait disproportionnée puisqu'elle détruirait les liens familiaux qui les unissent.
2.1
2.1.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que les États Parties à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr). Donnent lieu à l'extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP). Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
par. 1, 2e phrase CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l'Europe de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024, p. 5).
2.1.2 Conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le 6 juin 1990 et pour le Portugal dès le 7 mars 2004), la Confédération helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 2d). Des exceptions à l'obligation d'extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d'autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3a). Seule une autre règle internationale, contraignante pour le Portugal et pour la Suisse peut, s'agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d'extrader.
2.2
2.2.1 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH - en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour le Portugal depuis le 9 novembre 1978 - a une portée semblable à celle de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; BIAGGINI, Kommentar Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.). Il garantit à toute personne le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.5). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH).
2.2.2 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l'État ou de ne pas en être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 219), mais une extradition peut, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH dès le moment où elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; 117 Ib 210 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5).
2.2.3 La notion de vie familiale revêt une portée autonome et la question de son existence ou de son absence est, tout d'abord, une question de fait qui dépend de la réalité pratique et de l'existence de liens personnels étroits (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] dans les causes Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017, n. 25358/12, n. 140; Lebbink c. Pays-Bas du 1er juin 2004, Recueil CourEDH 2004-IV p. 211, n. 36; K. et T. c. Finlande du 12 juillet 2001, Recueil CourEDH 2001-VII p. 295, n. 150). L'existence de liens familiaux de jure ne suffit pas à la reconnaissance d'une vie familiale puisqu'il est indispensable que la relation familiale soit effectivement vécue (MALINVERNI, La Convention européenne des droits de l'homme, in: Hertig Randall/Hottelier [éd.], Introduction aux droits de l'homme, 2014, p. 407; GRABENWARTER, European Convention on Human Rights, Commentary, 2014, n. 19 ad art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH).
Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (arrêt K. et T. c. Finlande précité, p. 296, n. 151) et les entraves à une telle relation peuvent aboutir à une ingérence aux droits protégés par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (GRABENWARTER, op. cit., n. 33 ad art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et références citées) et, partant, à une violation de cette disposition. Le droit de vivre ensemble, de sorte que les relations familiales puissent se développer normalement, est donc une composante essentielle de la vie familiale (arrêts de la CourEDH dans les causes Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, n. 6833/74, n. 31; Olsson c. Suède [N. 1] du 24 mars 1988, n. 10465/83, n. 59). La conformité du comportement des parents avec la loi doit également être prise en compte lors de l'analyse de la notion de vie familiale (arrêt de la CourEDH dans la cause Paradiso et Campanelli c. Italie précité, n. 156).
2.2.4 La jurisprudence de la CourEDH relative aux mesures d'expulsion et d'extradition a toujours mis l'accent sur la notion de vie familiale interprétée comme englobant la vie familiale effective qui a lieu sur le sol d'un des États contractants et qui concerne des non-nationaux qui y séjournent légalement. La notion de vie familiale se limite normalement, dans ces cas, au noyau familial (arrêt de la CourEDH dans la cause Slivenko c. Lettonie du 9 octobre 2003, Recueil CourEDH 2003-X p. 319, n. 94 et références citées). La CEDH ne garantit pas un droit à établir sa vie familiale dans un pays donné (arrêts de la CourEDH dans les causes Slivenko c. Lettonie précité, ibidem; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 147, n. 39; Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 174 s., n. 38) et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée et familiale d'une personne dans un État partie l'emporte sur l'objectif légitime poursuivi par son extradition (arrêts de la CourEDH dans les causes Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, n. 140/10, n. 169 et références citées; Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom du 10 avril 2012, n. 24027/07, n. 252 et référence citée). Un juste équilibre entre l'ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie familiale et les obligations internationales d'un État qui revêtent, s'agissant des accords d'extradition, une grande importance dans la lutte contre la criminalité - en particulier contre celle à dimension internationale ou transfrontalière - doit ainsi être trouvé (arrêt de la CourEDH dans la cause King v. The United Kingdom du 26 janvier 2010, n. 9742/07, n. 29).
2.3
2.3.1 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH peut, en cas d'ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé, faire obstacle à l'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et référence citée), mais le refus d'extrader fondé sur cette disposition doit rester exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I p. 187 ss). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l'extradition, est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 précité consid. 3c; v. arrêt de la CourEDH dans la cause King v. The United Kingdom précité, ibidem).Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser l'extradition vers l'Allemagne d'un condamné pour recel qui devait exécuter un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés dans l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (en l'espèce, extradition requise pour une poursuite et non pour l'exécution d'une peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes [arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3c]).
2.3.2 La jurisprudence de la CourEDH précise que, l'impossibilité - de facto - pour des personnes privées de liberté (donc également en détention préventive) de recevoir des visites des membres de leur famille, peut entraîner une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêt de la CourEDH dans la cause Varnas v. Lithuania du 9 juillet 2013, n. 42615/06, n. 108, 112; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.8 et les nombreuses références citées). Quant au Tribunal fédéral, il souligne, dans sa jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la grande importance du droit fondamental des personnes privées de liberté à entretenir des contacts suffisants avec leurs plus proches parents, la protection des droits fondamentaux s'appliquant également, en principe, aux personnes poursuivies en vertu de la législation relative à l'extradition et dans le cadre de l'applicabilité de la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées).
2.3.3 Lorsque la personne visée par la demande d'extradition fait valoir une atteinte à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le juge de l'entraide judiciaire se doit de peser soigneusement les intérêts juridiques en jeu. Il convient de tenir compte, d'une part, de la situation et des intérêts personnels de celui dont l'extradition est requise (et des membres de sa famille proche) et, d'autre part, de la demande d'extradition ou d'entraide judiciaire internationale de l'État requérant réalisée en vertu du droit international et ayant pour objectif l'exécution d'un jugement pénal définitif (ATF 123 II 279 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.7 et références citées) ou la poursuite d'infractions. Ce faisant, le juge saisi de l'affaire doit prendre en considération, notamment, la gravité de l'infraction présumée qui fonde la demande d'extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem; arrêt de la CourEDH dans la cause King v. The United Kingdom précité, ibidem et référence citée; décision de la Commission dans la cause Launder v. The United Kingdom du 8 décembre 1997, n. 27279/95, n. 3; arrêt de la CourEDH dans la cause Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom précité, ibidem). Il convient d'examiner, en outre, si la personne poursuivie doit être extradée vers son pays d'origine ou vers un pays tiers requérant ainsi que la distance entre le lieu de sa détention provisoire ou de la prison et celui de résidence des membres de sa famille proche (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées; arrêt de la CourEDH dans la cause Trabelsi c. Belgique précité, n. 170; arrêt de la CourEDH dans la cause King v. The United Kingdom précité, ibidem).
2.4 In casu, la Cour de céans constate que l'extradition de A. ne soulève pas de questions en ce qui concerne le fait que toute ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale doit être prévue par la loi et poursuivre un intérêt légitime. La prénommée, de nationalité capverdienne, est recherchée par les autorités du Portugal - pays où elle a grandi - aux fins de poursuites pénales puisqu'elle aurait volé, le 1er mars 2007, des objets pour un montant estimé de EUR 906,42 dans un magasin. L'ingérence dans la vie familiale de la recourante est ainsi prévue par la législation portugaise puisque cette dernière prévoit que l'infraction de vol est susceptible d'une peine privative de liberté oscillant entre 1 et 8 ans (art. 210 par. 1 du Code pénal portugais). La prescription de l'action n'est également pas atteinte puisque les autorités judiciaires requérantes, en déclarant la prénommée défaillante (contumaz), ont interrompu le délai de prescription conformément à leur droit interne (art. 121 du Code pénal portugais). L'ingérence poursuit également un intérêt légitime puisqu'elle vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
2.5 En ce qui concerne la nécessité de la mesure, ce n'est qu'exceptionnellement que la vie familiale de la personne recherchée l'emporte sur l'objectif légitime poursuivi par son extradition (v. supra consid. 2.2.3 et 2.3.1). En l'espèce, A. est venue s'installer en Suisse avec son ex-conjoint et ses enfants et elle habite à Lausanne depuis le 29 mai 2009. Elle s'est séparée en 2013 et le divorce a été prononcé le 23 août 2018. Trois de ses quatre enfants - encore mineurs - habitent en Suisse. Le père des deux derniers enfants, à savoir, C. et D., exerce un droit de visite régulier et apporte un soutien financier en versant une pension alimentaire. Quant au père de E., il serait, selon les dires de la famille, domicilié au Portugal. La situation économique de la recourante est précaire et une aide financière du service social de la ville de Lausanne lui est allouée depuis 2013. Selon la missive de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud du 28 juin 2019 [...], la recourante a travaillé entre 2011 et 2013 pour, par la suite, suivre, en 2015 et 2016, diverses mesures d'insertion professionnelle. Les complications dans sa vie personnelle auraient, par la suite, empêché la mise sur pied de mesures d'insertion supplémentaires. Le dernier rapport de stage, réalisé auprès des ateliers protégés de la Fondation F. à Lausanne, révèle, entre autres, que A. «formule avec une forte conviction son envie de trouver un travail le plus vite possible», mais qu'elle a de «grandes difficultés à être dans une réalité professionnelle»; que même dans un environnement sécurisant, la prénommée a de la peine à respecter les règles et usages; et, qu'elle a besoin de soutien pour organiser sa journée de travail, se sentant plus à l'aise lors de tâches en binôme, avec des consignes claires et dans le cadre d'activités simples et répétitives. Parmi les hypothèses mises en avant pour expliquer les difficultés susmentionnées, «une limitation cognitive (difficulté de compréhension de la réalité)» ou «un surplus dans sa vie privée». Afin de soutenir et accompagner la recourante, qui ne sait pas comment demander de l'aide, une curatelle au sens des art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
et 395 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) a, dès le 17 avril 2019, été instituée en sa faveur.
Le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) fait état, dans son courrier du 26 juillet 2019, du fait qu'il suit les trois enfants de A. (E. [née le 29 juillet 2005], C. [née le 4 janvier 2007] et D. [né le 4 janvier 2009]) depuis le mois de décembre 2011. Un important travail avec la famille, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, a été nécessaire pour que les enfants puissent bénéficier d'un environnement propice à leur bon développement. Dès le divorce de la prénommée, l'autorité parentale concernant C. et D. est conjointe et la garde principale lui est confiée. Quant à E., qui est née d'une précédente union, elle n'aurait pas de liens avec son père biologique et le père de C. et D. aurait rompu, suite à des conflits, tout lien avec E. Avant de pouvoir réintégrer le domicile de leur mère en janvier 2018, E. et C. ont été placées durant quatre ans dans un foyer. Un étayage éducatif à domicile a, par la suite, été mis sur pied et le travail de réhabilitation de la fonction parentale avec la recourante lui a permis d'assumer la prise en charge de ses filles. E., qui présente d'importantes difficultés scolaires accumulées au fil des ans, a besoin d'un enseignement spécialisé et d'une prise en charge psycho-socio-éducative spécifique en lien avec des difficultés comportementales (un nouveau placement aurait ainsi été programmé pour le 12 août 2019). C. vit avec sa mère et le droit de visite de son père (un week-end sur deux et parfois pendant les vacances) manque de régularité, ce dernier déléguant une grande partie de l'éducation de sa fille à la recourante. C. ne souffre pas de difficultés scolaires particulières, mais une structure d'accueil parascolaire a dû être mise sur pied pour un suivi de ses devoirs et de ses absences. La relation entre mère est fille est «fusionnelle» et les séparations lui créent de l'insécurité. D. présente de lourdes déficiences (trisomie) et vit dans un foyer (G.) accueillant les enfants en situation de handicap. Il voit son père et sa mère un week-end sur deux et passe les vacances entre l'institution et le domicile de chacun de ses parents (avec le même souci quant à l'irrégularité de la prise en charge par son père). Selon le SPJ, malgré des limites éducatives et une fragilité certaine observées chez A., les actions médico-psycho-socio- éducatives mises en place bénéficient de sa pleine collaboration. Quant aux difficultés des enfants, elles «se retrouveraient multipliées par l'éloignement de leur figure d'attachement principale».

2.6 Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que, contrairement à l'avis de l'OFJ, la situation familiale de A. doit être considérée comme tout à fait exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.3) et, partant, comme permettant de refuser son extradition au Portugal. La prénommée, nonobstant sa précarité financière, ses limites éducatives et une certaine fragilité, est le point de repère de ses enfants, le SPJ faisant état, d'une part, de sa pleine collaboration lors de la conduite des diverses actions mises en place et, d'autre part, du fait que les difficultés de ses enfants «se retrouveraient multipliées par l'éloignement de leur figure d'attachement principale». Certes, le père de C. et de D. dispose de l'autorité parentale conjointe et verse une pension alimentaire, mais il délègue également ses obligations vis-à-vis de ses enfants à leur mère qui est, en pratique, la personne de référence. S'agissant de E., même si elle a été placée en raison de ses problèmes comportementaux, elle aura vraisemblablement besoin du soutien de sa mère, les liens avec son père étant, a priori, inexistants. Quant à C., qui habite avec sa mère, qui n'a pas de problèmes éducatifs particuliers et qui partage un lien fusionnel avec sa mère, elle risque de voir son état psychologique se dégrader, les séparations avec sa mère créant en elle - selon les autorités de protection de la jeunesse - de l'insécurité et de l'inquiétude. Enfin, en ce qui concerne D., il est certes entouré par une équipe pluridisciplinaire au foyer G., mais il maintient des contacts réguliers avec sa mère puisque cette dernière l'accueille régulièrement à la maison pendant des fins de semaine prolongées (du vendredi ou lundi selon le calendrier du SPJ pour les mois d'avril et mai 2019). Dans ces circonstances, extrader A. aboutirait, de facto, à l'éclatement de la famille et à la destruction des liens familiaux, le maintien de relations par voie téléphonique ou épistolaire s'avérant particulièrement difficile, voire impossible, tout particulièrement pour D. qui souffre d'un lourd handicap. Une ingérence d'une telle gravité viole ainsi l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale. De plus, l'extradition de la recourante réduirait à néant les efforts entrepris depuis 2011 par le SPJ afin de rétablir et consolider, dans les meilleures conditions possibles, la fonction parentale de la prénommée qui a permis par ailleurs le retour de E. et C. auprès de leur mère après 4 ans de placement.

2.7 Au vu des circonstances tout à fait particulières du cas d'espèce (en ce qui concerne les faits reprochés à la recourante, v. supra consid. 2.4), la Cour de céans estime qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où l'extradition doit, sous peine de porter atteinte d'une façon disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, être refusée. Il s'ensuit que le recours est admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2020 81
Date : 22 avril 2020
Publié : 18 mai 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2020 81
Domaine : Art. 8 CEDH Refus d'extradition en raison de circonstances particulières qui font apparaître l'extradition comme incompatible...
Objet : Extradition; conformité à la CEDH


Répertoire des lois
CC: 394 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
EIMP: 35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
Répertoire ATF
117-IB-210 • 120-IB-120 • 122-II-433 • 122-II-485 • 123-II-279 • 129-II-100 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
1A.199/2006 • 1A.9/2001 • 1C_173/2015 • 1C_214/2019 • 1C_226/2017 • 1C_323/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aide financière • annulabilité • atelier protégé • audition d'un parent • autorité judiciaire • autorité législative • autorité parentale • autorité parentale conjointe • avis • belgique • biologie • calcul • cedh • circonstance extraordinaire • code civil suisse • code pénal • communication • communication avec le défenseur • confédération • conseil de l'europe • constitution fédérale • convention de vienne sur le droit des traités • convention européenne • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • destruction • dimanche • droit fondamental • droit international public • droit interne • droit à la vie • décision • détention provisoire • effort • emprisonnement • empêchement • enfant • examinateur • extradition simplifiée • finlande • formation continue • intérêt juridique • intérêt personnel • italie • lausanne • lettonie • lettre • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • magasin • mandat d'arrêt • membre d'une communauté religieuse • mesure de sûreté • mois • office fédéral de la justice • ordre public • parenté • parlement • partage • pays d'origine • pays-bas • peine privative de liberté • personne privée • portugais • portugal • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • protection de l'état • protection de la jeunesse • protection des droits et libertés d'autrui • prévenu • quant • question de fait • rapport explicatif • respect de la vie familiale • respect de la vie privée • rétablissement de l'état antérieur • samedi • service de protection de la jeunesse • solde de la peine • suisse • tennis • territoire de l'état • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vaud • viol • vue • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2020 81
Décisions TPF
RR.2018.153 • RR.2015.203 • RR.2019.191
SJ
2016 I S.187