TPF 2020 64, p.64

TPF 2020 64

15. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A., alias A1., contre Office fédéral de la justice du 16 avril 2020 (RR.2020.80)
Extradition; droit applicable; conditions de détention Art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP
Droit applicable aux procédures d'extradition à la France (consid. 1). Procédure selon le Système d'information Schengen (SIS) pour établir/vérifier l'identité de la personne recherchée (consid. 3.2.1). Griefs concernant les faits tels que présentés dans la demande d'extradition (consid. 3.2.2). Analyse des conditions de détention en France, en particulier, sous l'angle de la surpopulation carcérale. Effets en ce qui concerne la procédure d'extradition (consid. 4).
Auslieferung; anwendbares Recht; Haftbedingungen Art. 3 EMRK, Art. 2 IRSG
Auf Auslieferungsverfahren an Frankreich anwendbares Recht (E. 1). Verfahren gemäss Schengener Informationssystem (SIS) zur Feststellung/Überprüfung der Identität der gesuchten Person (E. 3.2.1). Rügen betreffend die Darstellung des Sachverhalts im Auslieferungsersuchen (E. 3.2.2). Analyse der Haftbedingungen in Frankreich, vor allem mit Blick auf die Überbelegung der Gefängnisse. Auswirkungen auf das Auslieferungsverfahren (E. 4).
Estradizione; diritto applicabile; condizioni di detenzione Art. 3 CEDU, art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
AIMP
Diritto applicabile alle procedure d'estradizione alla Francia (consid. 1). Procedura in base al Sistema d'informazione Schengen (SIS) per stabilire/verificare l'identità della persona ricercata (consid. 3.2.1). Censure relative all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione (consid. 3.2.2). Analisi delle condizioni detentive in Francia, in particolare sotto il profilo del sovraffollamento carcerario. Conseguenze in ambito estradizionale (consid. 4).
Résumé des faits:

Le 26 octobre 2019, la France a inscrit A., recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l'État réquérant d'évasion, dans le Système d'Information Schengen (SIS) afin qu'il soit arrêté en vue d'extradition. Le 8 novembre 2019, le Bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) Suisse a communiqué au Bureau SIRENE France que la comparaison des empreintes digitales avait permis de déterminer que la personne recherchée par les autorités requérantes était connue, en territoire helvétique, sous le nom de A1. Le 18 novembre 2019, le Bureau SIRENE France a complété sa demande en transmettant de la documentation additionnelle en lien avec la condamnation de A. à une peine privative de liberté de trois ans. Le 19 novembre 2019, alors que A. était détenu à Genève pour les besoins d'une procédure helvétique (sous l'identité de A1.), l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné son arrestation provisoire afin qu'il puisse être auditionné quant à la requête des autorités françaises. Entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (MP-GE) le 22 novembre 2019, A. s'est opposé à une extradition simplifiée au sens de l'art. 54
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 54 Vereinfachte Auslieferung - 1 Gibt der Verfolgte einer Justizbehörde zu Protokoll, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzichtet, so bewilligt das BJ die Übergabe, wenn keine besonderen Bedenken bestehen.
1    Gibt der Verfolgte einer Justizbehörde zu Protokoll, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzichtet, so bewilligt das BJ die Übergabe, wenn keine besonderen Bedenken bestehen.
2    Der Verzicht kann widerrufen werden, solange das BJ die Übergabe nicht bewilligt hat.
3    Die vereinfachte Auslieferung hat die Wirkungen einer Auslieferung und unterliegt denselben Bedingungen. Der ersuchende Staat muss darauf aufmerksam gemacht werden.
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1). Toujours le 22 novembre, les autorités françaises ont été informées de la localisation de l'intéressé en Suisse et ont été invitées à transmettre une demande formelle d'extradition. Le 6 janvier 2020, l'extradition de l'intéressé pour, d'une part, l'exécution des deux peines privatives de liberté et, d'autre part, pour des poursuites pénales pour des faits d'évasion a été formellement requise. Le 8 janvier 2020, l'OFJ a transmis au MP-GE la documentation extraditionnelle reçue des autorités françaises pour qu'elle soit portée à la connaissance de A. lors d'une audition. L'OFJ précisait, à cette occasion, qu'en cas de poursuite de la procédure d'extradition les faits relatifs à l'évasion ne seraient pas pris en compte. Un mandat d'arrêt en vue d'extradition, destiné à assurer la détention de l'intéressé à l'issue de la procédure pénale helvétique, a également été émis à cette même date. Entendu par le MP-GE le 14 janvier 2020, A. s'est vu notifier le mandat d'arrêt en vue d'extradition et a réitéré son refus d'être extradé. Par décision du 7 février 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la France. Le 11 mars 2020, A. recourt contre la décision précitée et conclut, en substance, à son annulation, au refus de l'extradition requise par les autorités françaises et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OFJ.
La Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986 et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2006. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; texte non publié au RS, mais disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique «Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE» onglet «8.1. Annexe A» in www.admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/008.html) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 54 Vereinfachte Auslieferung - 1 Gibt der Verfolgte einer Justizbehörde zu Protokoll, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzichtet, so bewilligt das BJ die Übergabe, wenn keine besonderen Bedenken bestehen.
1    Gibt der Verfolgte einer Justizbehörde zu Protokoll, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzichtet, so bewilligt das BJ die Übergabe, wenn keine besonderen Bedenken bestehen.
2    Der Verzicht kann widerrufen werden, solange das BJ die Übergabe nicht bewilligt hat.
3    Die vereinfachte Auslieferung hat die Wirkungen einer Auslieferung und unterliegt denselben Bedingungen. Der ersuchende Staat muss darauf aufmerksam gemacht werden.
de la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84 [ci-après: Décision 2007/533/JAI]) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 56-106 [v. art. 79 p. 103]; textes disponibles in site précité onglet «8.4. Développements de l'acquis Schengen»), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. Échange de notes du 20 décembre 2018; RS 0.362.380.086). Les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 - en vigueur dès le 5 novembre 2019 - (n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s'appliquent également dans le cadre de l'entraide pénale entre la Suisse et la France (textes disponibles in site susmentionné onglet «8.2. Annexe B»); étant précisé que les dispositions du CAAS n'affectent pas le champ d'application plus large des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe «de faveur»; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
3. Dans une deuxième série de griefs, qu'il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant considère que l'OFJ a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il affirme que les éléments retenus par ce dernier sont en contradiction manifeste avec la réalité; que les photographies de «qualité médiocre» transmises par les autorités françaises ne permettent pas d'établir avec la certitude requise une concordance d'identité; que les autorités requérantes - contrairement à ce que prétend l'OFJ - ne font nullement état de la présence d'empreintes ADN ou de traces papillaires permettant d'établir, de manière indubitable, la concordance d'identité entre A1. et A.; que les autorités françaises n'ont pas communiqué à leurs homologues helvétiques toutes les informations à leur disposition (géolocalisation en temps réel); que le dossier des autorités requérantes a été construit «artificiellement» sur la base des informations compilées par les autorités genevoises; que le récit de l'évasion de A., est «hautement improbable», sa crédibilité étant «sujette à caution»; et, que la «séquence temporelle» ne résiste pas «à un examen critique de la situation» puisque lors de la commission des infractions en France, le recourant était poursuivi pénalement par les autorités genevoises, autorités du canton où il séjournait.
3.1 À titre liminaire il convient de rappeler qu'en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'État requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). La bonne foi doit également être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa et référence citée). Un examen de la documentation fournie par l'État requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d'extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2).
3.2 En l'occurrence, il convient d'examiner les divers griefs soulevés sous ce chapitre par le recourant.
3.2.1 Ce dernier s'en prend, en premier lieu, à la procédure ayant permis à l'OFJ d'établir l'identité de A., alias A1. Il affirme que les autorités requérantes ne font aucune référence à la présence de traces papillaires et que la qualité des photographies transmises ne permet pas d'établir une concordance d'identité.
3.2.1.1 L'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II sont régis par divers instruments. Parmi ceux-ci, la Décision 2007/533/JAI, la Décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 123 du 8 mai 2008, p. 1-38 [ci-après: Décision 2008/333/CE]) ou la Décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel SIRENE et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 71 du 14 mars 2013, p. 1-36 [ci-après: Décision 2013/115/UE]; textes disponibles in site précité supra consid. 1.1 onglet «8.4. Développements de l'acquis Schengen»). Les instruments précités, qui s'appliquent également en Suisse (Décision 2008/333/CE, p. 2 ch. 13; Décision 2013/115/UE, p. 2 ch. 14), établissent la procédure à suivre lors des échanges d'informations entre les États (v. Décision 2008/333/CE, p. 14, 26 à 29; Décision 2013/115/UE, p. 16, 25 à 28). Quant à la partie helvétique du SIS, elle est régie, entre autres, par certaines dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) et par l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS; RS 362.0 [v. art. 355e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 355e - 1 Das fedpol führt die zentrale Stelle für den Austausch von Zusatzinformationen mit den Schengen Staaten (SIRENE-Büro).566
1    Das fedpol führt die zentrale Stelle für den Austausch von Zusatzinformationen mit den Schengen Staaten (SIRENE-Büro).566
2    Das SIRENE-Büro ist Anlauf-, Koordinations- und Konsultationsstelle für den Informationsaustausch im Zusammenhang mit den Ausschreibungen im SIS. Es überprüft die formelle Zulässigkeit der in- und ausländischen Ausschreibungen im SIS.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)]; Décision 2007/533/JAI, art. 4 et 7; Décision 2008/333/CE, p. 9 et 10; Décision 2013/115/UE, p. 9 et 10).
3.2.1.2 À teneur de la Décision 2007/533/JAI, «[l]es données relatives aux personnes recherchées en vue d'arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition sont introduites [dans le SIS II] à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre signalant» (art. 26 par. 1). Parmi les données à fournir doivent figurer le(s) nom(s), prénom(s) ou pseudonymes, les signes physiques particuliers, les photographies, les empreintes digitales, le motif du signalement, l'autorité signalante, les mesures à prendre et le type d'infraction (v. Décision 2007/533/JAI, art. 20). Lorsqu'il s'agit de photographies et d'empreintes digitales, elles ne seront introduites qu'après avoir été soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect des normes minimales en matière de qualité (Décision 2007/533/JAI, art. 22 let. a; v. Décision 2008/333/CE, p. 25, ch. 2.13.5; Décision 2013/115/UE, p. 24, ch. 2.13.4).
3.2.1.3 Il ressort du dossier à disposition de la Cour de céans que les autorités françaises ont procédé, le 26 octobre 2019, à un signalement par le biais du Formulaire A - utilisé pour des recherches ciblées géographiquement. Ce signalement, tendant à l'arrestation aux fins de remise ou d'extradition, était destiné aux États membres de l'espace Schengen (v. spéc. Décision 2008/333/CE, p. 26, ch. 2.17.1; Décision 2013/115/UE, p. 25, ch. 2.14.1).
Après réception du formulaire susmentionné, le bureau SIRENE Suisse a transmis les informations au bureau compétent de Fedpol qui, après avoir effectué les analyses nécessaires, a obtenu une réponse positive (v. art. 354
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 354 - 1 Das zuständige Departement registriert und speichert die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten, die von Behörden der Kantone, des Bundes und des Auslandes im Rahmen der Strafverfolgung oder der Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben erhoben und ihm übermittelt worden sind. Diese Daten können zur Identifizierung einer gesuchten oder unbekannten Person untereinander abgeglichen werden.
1    Das zuständige Departement registriert und speichert die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten, die von Behörden der Kantone, des Bundes und des Auslandes im Rahmen der Strafverfolgung oder der Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben erhoben und ihm übermittelt worden sind. Diese Daten können zur Identifizierung einer gesuchten oder unbekannten Person untereinander abgeglichen werden.
2    Folgende Behörden können Daten nach Absatz 1 vergleichen und bearbeiten:
a  das Bundesamt für Polizei;
b  das Staatssekretariat für Migration (SEM);
c  das Bundesamt für Justiz;
d  das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit542;
e  die für die Erteilung von Visa zuständigen schweizerischen Vertretungen im Ausland;
f  der Nachrichtendienst des Bundes;
g  die Polizeibehörden der Kantone;
h  die kantonalen Migrationsbehörden.543
3    Die Personendaten, die sich auf Daten nach Absatz 1 beziehen, werden in getrennten Informationssystemen bearbeitet; dabei gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 13. Juni 2008544 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998545, des Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005546 und des Zollgesetzes vom 18. März 2005547.
4    Die Daten dürfen verwendet werden:
a  bis zum Ablauf der Fristen für die Löschung von DNA-Profilen nach den Artikeln 16-19 des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003548; oder
b  bei einer Verurteilung wegen einer Übertretung: für eine Dauer von fünf Jahren ab dem Datum des Urteils, sofern dieses in Rechtskraft erwachsen ist.550
5    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Aufbewahrungsdauer der Daten, die ausserhalb von Strafverfahren erfasst worden sind, das Löschverfahren und die Zusammenarbeit mit den Kantonen. Er regelt die Übermittlung der erkennungsdienstlichen Daten durch die zuständigen Bundesbehörden und die Kantone.551
6    Das SEM oder das Bundesamt für Polizei (fedpol) können die Daten zwecks Ausschreibungen im Schengener Informationssystem (SIS) in einem automatisierten Verfahren in den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIS überführen.552
CP; art. 16
SR 361 Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes (BPI)
BPI Art. 16 Nationaler Teil des Schengener Informationssystems - 1 Fedpol betreibt unter Mitwirkung anderer Behörden des Bundes und der Kantone das N-SIS. Das N-SIS ist ein automatisiertes Datenverarbeitungssystem zur Speicherung internationaler Ausschreibungen.
1    Fedpol betreibt unter Mitwirkung anderer Behörden des Bundes und der Kantone das N-SIS. Das N-SIS ist ein automatisiertes Datenverarbeitungssystem zur Speicherung internationaler Ausschreibungen.
2    Das N-SIS dient der Unterstützung von Stellen des Bundes und der Kantone bei der Erfüllung folgender Aufgaben:
a  Verhaftung von Personen, oder, wenn eine Verhaftung nicht möglich ist, Ermittlung ihres Aufenthaltes zu Zwecken der Strafuntersuchung, des Straf- oder Massnahmenvollzugs oder zwecks Auslieferung;
b  Suche nach tatverdächtigen Personen, deren Identität unbekannt ist;
c  Anordnung, Vollzug und Überprüfung von Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen nach Artikel 121 Absatz 2 BV, nach Artikel 66a oder 66abis StGB75 oder Artikel 49a oder 49abis MStG76, nach dem AIG77 oder nach dem AsylG78 gegenüber Personen, die nicht Angehörige eines Staates sind, der durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen nach Anhang 3 gebunden ist;
d  Ermittlung des Aufenthaltes vermisster Personen;
e  Anhaltung und Gewahrsamnahme von Personen im Interesse ihres eigenen Schutzes oder zwecks Kindes- oder Erwachsenenschutzmassnahmen, fürsorgerischer Unterbringung sowie zur Gefahrenabwehr;
f  Ermittlung des Wohnsitzes oder Aufenthaltes von Zeuginnen und Zeugen sowie von angeklagten, beschuldigten oder verurteilten Personen im Rahmen eines Strafverfahrens oder im Anschluss an ein solches;
g  Informationsgewinnung und -austausch mittels verdeckter Registrierung, Ermittlungsanfrage oder gezielter Kontrolle von Personen, Fahrzeugen oder anderen Gegenständen zum Zweck der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung, der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder der Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit;
h  Fahndung nach Fahrzeugen, Luftfahrzeugen und Wasserfahrzeugen, einschliesslich Motoren und anderer identifizierbarer Teile, sowie Containern, amtlichen Dokumenten, Nummernschildern oder anderen Gegenständen;
i  Prüfung, ob vorgeführte oder der Anmeldung unterliegende Fahrzeuge, Luftfahrzeuge und Wasserfahrzeuge, einschliesslich Motoren, zugelassen werden können;
j  Verhinderung des Missbrauchs von Stoffen, die zur Herstellung von explosionsfähigen Stoffen verwendet werden können.
jbis  Prüfung, ob sich Anhaltspunkte ergeben, die im Rahmen der Bewilligungserteilung von Feuerwaffen nach dem Waffengesetz vom 20. Juni 199781 (WG) und dem Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 199682 (KMG) zu berücksichtigen sind;
k  systematischer Abgleich der Daten des Passagier-Informationssystems mit dem N-SIS nach Artikel 104a Absatz 4 AIG;
l  Prüfung der Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen in der Schweiz und Fällen der entsprechenden Entscheide;
m  Identifikation von Drittstaatsangehörigen, die illegal eingereist sind oder die sich illegal in der Schweiz aufhalten;
n  Identifikation von Asylsuchenden;
o  Grenzkontrolle gemäss der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex)83;
p  Prüfung von Visumanträgen und Fällen der entsprechenden Entscheide gemäss der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (Visakodex)84;
q  Verfahren über Erwerb oder Verlust des Bürgerrechts im Rahmen des BüG85;
r  zollrechtliche Überprüfung auf dem Hoheitsgebiet der Schweiz.
3    Das System enthält die Daten nach Artikel 15 Absatz 2. Es kann zudem DNA-Profile von vermissten Personen zu Identifikationszwecken enthalten.
4    Die folgenden Stellen können zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 Ausschreibungen für die Eingabe in das N-SIS melden:
a  fedpol;
b  die Bundesanwaltschaft;
c  das BJ;
d  die Polizei- und Strafverfolgungsbehörden der Kantone;
e  der NDB;
f  das SEM, die zuständigen Behörden der Kantone und der Gemeinden und die Grenzkontrollbehörden für die in Absatz 2 Buchstabe c aufgeführten Aufgaben;
g  die für die Visumerteilung zuständigen Behörden im In- und Ausland für die in Absatz 2 Buchstabe l aufgeführten Aufgaben;
h  die Strafvollzugsbehörden;
i  die Militärjustizbehörden;
j  andere vom Bundesrat durch Verordnung bezeichnete kantonale Behörden, die Aufgaben nach Absatz 2 Buchstaben d und e wahrnehmen.
5    Die folgenden Stellen haben zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 Zugriff mittels Abrufverfahren auf Daten im N-SIS:
a  die in Absatz 4 Buchstaben a-d aufgeführten Behörden;
b  der NDB, ausschliesslich zum Zwecke der Verhütung oder Aufdeckung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten;
c  die Zoll- und Grenzbehörden, zur:
c1  Grenzkontrolle gemäss Schengener Grenzkodex,
c2  zollrechtlichen Überprüfung auf dem Hoheitsgebiet der Schweiz;
d  das SEM, nach dem systematischen Abgleich der Daten des Passagier-Informationssystems mit dem N-SIS nach Artikel 104a Absatz 4 AIG;
e  das SEM, die schweizerischen Vertretungen im In- und Ausland und die Missionen, die für die Visa zuständigen kantonalen Migrationsbehörden und die Gemeindebehörden, auf welche die Kantone diese Kompetenzen übertragen haben, das Staatssekretariat und die Politische Direktion des EDA, zur Prüfung von Visumanträgen und Fällen der entsprechenden Entscheide im Sinne des Visakodex;
f  das SEM sowie die kantonalen und kommunalen Migrationsbehörden:
f1  zur Prüfung der Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen in der Schweiz und das Fällen der entsprechenden Entscheide,
f2  für Verfahren über Erwerb oder Verlust des Bürgerrechts im Rahmen des BüG;
g  das SEM und die kantonalen Migrations- und Polizeibehörden, zur Identifikation von Asylsuchenden und von Drittstaatsangehörigen, die illegal eingereist sind oder die sich illegal in der Schweiz aufhalten;
h  die Behörden, die Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen nach Artikel 121 Absatz 2 BV, nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG, nach dem AIG oder nach dem AsylG anordnen und vollziehen;
i  fedpol, das SECO und die Stellen der Kantone, die für die Erteilung von Bewilligungen von Feuerwaffen nach dem WG und dem KMG zuständig sind;
j  das Bundesamt für Zivilluftfahrt;
k  die Strassenverkehrs- und Schifffahrtsämter.
6    Soweit der NDB N-SIS-Daten bearbeitet, findet das Schengen-Datenschutzgesetz vom 28. September 201886 Anwendung.
7    Der Zugriff auf Daten des N-SIS kann über eine gemeinsame Schnittstelle von anderen Informationssystemen aus erfolgen, soweit die Benutzenden die entsprechenden Berechtigungen haben.
8    Daten aus dem automatisierten Polizeifahndungssystem, aus dem automatisierten Fingerabdruck-Identifikationssystem nach Artikel 354 StGB und aus dem zentralen Migrationsinformationssystem nach Artikel 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 200387 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich dürfen, soweit erforderlich, in einem automatisierten Verfahren in das N-SIS überführt werden.
9    Der Bundesrat regelt, gestützt auf die Schengen-Assoziierungsabkommen:
a  die Zugriffsberechtigung für die Bearbeitung der verschiedenen Datenkategorien;
b  die Aufbewahrungsdauer der Daten, die Datensicherheit und die Zusammenarbeit mit anderen Bundesbehörden und den Kantonen;
c  die Behörden nach Absatz 4, die Datenkategorien direkt in das N-SIS eingeben dürfen;
d  die Behörden und die Dritten, denen Daten im Einzelfall bekannt gegeben werden können;
e  die Rechte der betroffenen Personen, insbesondere das Recht auf Auskunftserteilung, Einsichtnahme, Berichtigung und Vernichtung der sie betreffenden Daten;
f  die Pflicht, betroffene Personen über die Vernichtung von Ausschreibungen im N-SIS nach Absatz 4 nachträglich zu informieren, wenn:
f1  die Aufnahme der Ausschreibung in das N-SIS für diese Personen nicht erkennbar war,
f2  nicht überwiegende Interessen der Strafverfolgung oder Dritter entgegenstehen, und
f3  die nachträgliche Mitteilung nicht mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden ist;
g  die Verantwortung der Organe des Bundes und der Kantone für den Datenschutz.
10    Hinsichtlich der Rechte nach Absatz 9 Buchstaben e und f bleiben Artikel 8 dieses Gesetzes und die Artikel 63-66 NDG88 vorbehalten.
LSIP; art. 18
SR 362.0 Verordnung vom 8. März 2013 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung) - N-SIS-Verordnung
N-SIS-Verordnung Art. 18 Verfahren bei einem Treffer in der Schweiz - 1 Ergibt eine Abfrage nach einer Person oder einer Sache, dass diese ausgeschrieben ist, so kontaktiert die abfragende Behörde unverzüglich das SIRENE-Büro. Sie übermittelt dem SIRENE-Büro schriftlich alle im Zusammenhang mit der Ausschreibung erforderlichen Informationen, insbesondere:
1    Ergibt eine Abfrage nach einer Person oder einer Sache, dass diese ausgeschrieben ist, so kontaktiert die abfragende Behörde unverzüglich das SIRENE-Büro. Sie übermittelt dem SIRENE-Büro schriftlich alle im Zusammenhang mit der Ausschreibung erforderlichen Informationen, insbesondere:
a  Personalien oder Identifikationsmerkmale der Gegenstände;
b  Abfragezeitpunkt und -umstände;
c  ergriffene Massnahmen.
2    Das SIRENE-Büro holt auf Ersuchen der abfragenden Behörde Zusatzinformationen beim SIRENE-Büro des ausschreibenden Staates ein. Es teilt der abfragenden Behörde die übermittelten Zusatzinformationen mit und berät sie im Zusammenhang mit den zu treffenden Massnahmen.
3    Es informiert unverzüglich das BJ, wenn eine zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung ausgeschriebene Person angehalten wird.
4    Es informiert unverzüglich den Rechtsdienst fedpol, wenn eine Person angehalten wird, die nach Artikel 67 Absatz 4 oder 68 Absatz 3 AIG119 zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung ausgeschrieben ist.120
5    ...121
ordonnance N-SIS). SIRENE Suisse a dès lors adressé, le 8 novembre 2019, un Formulaire M - utilisé notamment lorsqu'un État membre ajoute un alias ou pour communiquer l'endroit où se trouve la personne recherchée - à son homologue français (v. Décision 2008/333/CE, p. 26 et 29, ch. 2.17.1 et 3.8; Décision 2013/115/UE, p. 23, 25 à 27, ch. 2.11.2, 2.14.1, 3.4, 3.8 et 3.9). Ce document précisait que le résultat positif avait été obtenu lors de la consultation de l'AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales) et que la personne recherchée était connue en Suisse sous le nom de A1. (v. art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques [RS 361.3]). Le 22 novembre 2019, le Formulaire G - utilisé lors de l'échange d'informations en cas de réponse positive - (v. Décision 2008/333/CE, p. 18 et 29, ch. 2.3 et 3.8; Décision 2013/115/UE, p. 19 et 27, ch. 2.3 et 3.8) a été adressé par les autorités helvétiques au bureau SIRENE France. Ce formulaire, qui fait également référence à l'obtention d'une réponse positive quant à la personne recherchée («hit»; v. versions anglaises de la Décision 2008/333/CE, p. 14; Décision 2013/115/UE, p. 16), sollicite des autorités requérantes, entre autres, le dépôt d'une demande formelle d'extradition. La France a formellement requis l'extradition le 6 janvier 2020.
3.2.1.4 In casu, force est de constater que le grief du recourant selon lequel l'autorité requérante ne fait aucune référence à des empreintes digitales, la concordance ayant été établie sur la base de photographies de «qualité médiocre», est infondé. C'est précisément parce que ses empreintes digitales ont été fournies par les autorités françaises que les autorités helvétiques ont pu, après consultation de l'AFIS, arriver à la conclusion que la personne recherchée était connue en Suisse comme A1. (Formulaire M). À souligner, sur ce point, que des règles de qualité doivent être respectées lors de l'insertion de photographies ou d'empreintes digitales dans le SIS II. Ainsi, les données relatives aux empreintes digitales doivent être conformes au format «ANSI/NIST - ITL 1-2000, mis en oeuvre pour les besoins d'Interpol». Quant aux photographies, qui ne peuvent servir «qu'à confirmer l'identité d'une personne trouvée» à la suite d'une consultation dans le SIS II, elles doivent aussi respecter des normes de qualité (Décision 2008/333/CE, p. 25, ch. 2.13.5; Décision 2013/115/UE, p. 24, ch. 2.13.4). Dans les cas où les spécialistes ayant accès aux données jugent que leur qualité n'est pas suffisante - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, le bureau SIRENE transmet l'information à l'État Schengen qui a émis le signalement dans les 10 jours (art. 39 al. 3
SR 362.0 Verordnung vom 8. März 2013 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung) - N-SIS-Verordnung
N-SIS-Verordnung Art. 39 Qualität der Daten - 1 Die ausschreibende Behörde ist für die Richtigkeit und Aktualität der Daten sowie für die Rechtmässigkeit der Eingabe in das SIS verantwortlich.160
1    Die ausschreibende Behörde ist für die Richtigkeit und Aktualität der Daten sowie für die Rechtmässigkeit der Eingabe in das SIS verantwortlich.160
2    Bestehen Anhaltspunkte, dass Daten unrichtig sind oder unrechtmässig bearbeitet wurden, so ist dies dem SIRENE-Büro unverzüglich mitzuteilen; die diesbezüglichen Dokumente sind ihm schriftlich zu übermitteln.
3    Wird bei einer ausgehenden Ausschreibung bekannt, dass Daten unrichtig sind oder eine unrechtmässige Bearbeitung erfolgte, so informiert das SIRENE-Büro unverzüglich die für die Ausschreibung zuständige Behörde. Diese nimmt die erforderlichen Anpassungen im ZEMIS oder im RIPOL vor. Bei einer eingehenden Ausschreibung leitet das SIRENE-Büro dem ausschreibenden Schengen-Staat die Information innerhalb von zehn Tagen weiter.161
ordonnance N-SIS). Enfin, aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité du résultat obtenu par les experts de Fedpol, leurs compétences ou la qualité de leur travail.
3.2.1.5 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés.
3.2.2 Le recourant considère ensuite que les autorités françaises n'ont pas communiqué aux autorités suisses les informations concernant la géolocalisation de la personne recherchée à Genève; que le dossier a été construit «artificiellement» pour créer une concordance d'identités; que le récit de l'évasion est «hautement improbable» et, qu'il ne pouvait se trouver en France pendant la période lors de laquelle les infractions ont été commises puisqu'il séjournait à Genève, lieu où il était poursuivi pénalement par les autorités locales.
3.2.2.1 À teneur des art. 12
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 12 Ersuchen und Unterlagen - 1. Das Ersuchen wird schriftlich abgefasst. Es wird vom Justizministerium oder einer anderen zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an das Justizministerium oder eine andere zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei gerichtet. Jeder Staat, der eine andere zuständige Behörde als das Justizministerium bezeichnen möchte, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde seine zuständige Behörde sowie alle späteren Änderungen in Bezug auf seine zuständige Behörde.
1    Das Ersuchen wird schriftlich abgefasst. Es wird vom Justizministerium oder einer anderen zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an das Justizministerium oder eine andere zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei gerichtet. Jeder Staat, der eine andere zuständige Behörde als das Justizministerium bezeichnen möchte, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde seine zuständige Behörde sowie alle späteren Änderungen in Bezug auf seine zuständige Behörde.
2    Dem Ersuchen sind beizufügen:
a  eine Abschrift eines vollstreckbaren verurteilenden Erkenntnisses, eines Haftbefehls oder jeder anderen, nach den Formvorschriften der ersuchenden Vertragspartei ausgestellten Urkunde mit gleicher Rechtswirkung;
b  eine Darstellung der Handlungen, derentwegen um Auslieferung ersucht wird. Zeit und Ort ihrer Begehung sowie ihre rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen einschliesslich der Verjährungsvorschriften sind so genau wie möglich anzugeben;
c  eine Abschrift der anwendbaren Gesetzesbestimmungen oder, sofern dies nicht möglich ist, eine Erklärung über das anwendbare Recht sowie eine möglichst genaue Beschreibung der Person, um deren Auslieferung ersucht wird, und alle anderen zur Feststellung ihrer Identität, ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Aufenthaltsorts geeigneten Angaben.
par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 10 Sachverhaltsdarstellung - 1 Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
1    Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
2    Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten.
OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). L'art. 13
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 13 Ergänzung der Unterlagen - Erweisen sich die vom ersuchenden Staat übermittelten Unterlagen für eine Entscheidung des ersuchten Staates auf Grund dieses Übereinkommens als unzureichend, so ersucht dieser Staat um die notwendige Ergänzung der Unterlagen; er kann für deren Beibringung eine Frist setzen.
CEExtr précise que si les informations communiquées par l'État requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'État requis de prendre une décision en application de la Convention précitée, cette dernière partie demandera les compléments d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour leur obtention.
3.2.2.2 En l'espèce, la motivation figurant dans la demande d'extradition française respecte pleinement les exigences légales rappelées dans le considérant qui précède. Sont ainsi décrits, de manière détaillée, les agissements du recourant ayant abouti aux condamnations prononcées par le Tribunal Correctionnel de Marseille les 8 et 25 novembre 2019. Quant aux griefs soulevés par le recourant, ils sont infondés pour les raisons qui suivent:
a) Il ne peut être reproché aux autorités françaises de ne pas avoir fourni les informations concernant le lieu où se trouvait la personne recherchée. L e Formulaire A précise que c'est grâce à un renseignement anonyme qu'il a été possible de géolocaliser A. à Genève, l'adresse de la personne susceptible de l'avoir hébergé étant toutefois inconnue.
b) Aucun élément ne permet de mettre en doute les circonstances lors desquelles l'évasion de plusieurs détenus s'est produite à Marseille. Cela ressort non seulement de l'exposé des faits produit par l'autorité requérante - qui ne souffre d'aucune invraisemblance ou contradiction manifeste -, mais également des divers articles des journaux français qui font état de l'évasion de quatre détenus le 14 octobre 2019 [...]. De surcroît, l'OFJ a refusé, dans sa décision du 7 février 2020, l'extradition à des fins de poursuites pénales pour évasion, cette dernière ne constituant pas une infraction passible d'une peine privative de liberté au sens du Code pénal suisse, mais uniquement de mesures disciplinaires au sein de l'établissement de détention.
c) Aucun élément n'étaye, ne serait-ce qu'au niveau de la vraisemblance, les dires du recourant selon lesquels il séjournait à Genève lors de la commission des infractions en France. Lorsque l'intéressé mentionne que les faits décrits dans la demande d'extradition sont en contradiction flagrante avec les faits retenus par le MP-GE, ce dernier ayant considéré que le recourant a «persisté à séjourner sur le territoire suisse [entre le 2 février 2018 et le 7 novembre 2019] alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire», il perd de vue, d'une part, que les frontières entre la Suisse et la France sont aisément franchissables puisque, depuis l'entrée en vigueur des accords de Schengen, la Suisse a cessé de contrôler systématiquement les personnes aux postes-frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. D'autre part, lorsque le MP-GE mentionne, le 11 novembre 2019, que le recourant a «persisté» à séjourner en territoire helvétique, il ne fait nullement référence au fait que ce dernier aurait séjourné exclusivement et de manière ininterrompue en Suisse. Au contraire, il constate que nonobstant l'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 28 novembre 2017 (et dont le début de l'exécution était fixé au 2 février 2018) et le 7 novembre 2019 (date de l'interpellation), le recourant est resté en Suisse et cela nonobstant l'interdiction de le faire. Les autorités genevoises précisent, d'ailleurs, que «depuis une date indéterminée en 2019» et jusqu'au jour de son interpellation, le recourant a fait usage d'une carte d'identité italienne falsifiée. Il appert donc que c'est à tort que l'intéressé considère que les faits retenus par le MP-GE entrent en collision avec ceux mentionnés par les autorités françaises et que le dossier à son encontre a été construit artificiellement. Il n'apporte, d'ailleurs, aucun élément permettant de conforter ses dires quant au fait qu'il se trouvait à Genève lors de la commission des diverses infractions en France (7 et 8 novembre 2018 et 1er août 2019) ou lors de l'évasion à Marseille (le 14 octobre 2019).
3.2.2.3 Partant de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés.
4. Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que les conditions de détention en France ne seraient pas conformes aux exigences prévues par les art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH et art. 10 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. Il se prévaut de la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), laquelle aurait constaté, à diverses reprises, des violations de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH en lien avec les conditions de détention dans les prisons françaises (arrêts de la CourEDH dans les causes J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 2020, n. 9671/15 et 31 autres; Canali c. France du 25 avril 2013, n. 40119/09). Pour ce motif, la Suisse devrait rejeter la demande d'extradition, sous peine de violer gravement ses engagements internationaux en matière de droits fondamentaux. L'OFJ ne partage pas cet avis et considère que le grief relatif à une possible violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH est mal fondé, le recourant n'apportant aucun élément concret le touchant directement et permettant de croire à une violation de la disposition susmentionnée en cas d'extradition.
4.1
4.1.1 Les États Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 1 Auslieferungsverpflichtung - Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäss den nachstehenden Vorschriften und Bedingungen einander die Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen einer strafbaren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme gesucht werden.
CEExtr). Donnent lieu à l'extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 2 Auslieferungsfähige strafbare Handlungen - 1. Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
1    Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
2    Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene Handlungen, von denen jede sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme bedroht ist, einige aber die Bedingung hinsichtlich des Strafmasses nicht erfüllen, so ist der ersuchte Staat berechtigt, die Auslieferung auch wegen dieser Handlungen zu bewilligen. Dieses Recht gilt auch bei Handlungen, die nur mit Geldsanktionen bedroht sind.3
3    Jede Vertragspartei, deren Rechtsvorschriften die Auslieferung wegen bestimmter, in Ziffer 1 erwähnter strafbarer Handlungen nicht zulassen, kann für sich selbst die Anwendung des Übereinkommens auf diese strafbaren Handlungen ausschliessen.
4    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 3 vorgesehenen Recht Gebrauch machen will, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde entweder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung zulässig ist, oder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung ausgeschlossen ist; sie gibt hierbei die gesetzlichen Bestimmungen an, welche die Auslieferung zulassen oder ausschliessen. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt diese Listen den anderen Unterzeichnerstaaten.
5    Wird in der Folge die Auslieferung wegen anderer strafbarer Handlungen durch die Rechtsvorschriften einer Vertragspartei ausgeschlossen, so notifiziert diese den Ausschluss dem Generalsekretär des Europarats, der die anderen Unterzeichnerstaaten davon in Kenntnis setzt. Diese Notifikation wird erst mit Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Generalsekretär wirksam.
6    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 4 und 5 vorgesehenen Recht Gebrauch gemacht hat, kann jederzeit die Anwendung dieses Übereinkommens auf strafbare Handlungen erstrecken, die davon ausgeschlossen waren. Sie notifiziert diese Änderungen dem Generalsekretär des Europarats, der sie den anderen Unterzeichnerstaaten mitteilt.
7    Jede Vertragspartei kann hinsichtlich der auf Grund dieses Artikels von der Anwendung des Übereinkommens ausgeschlossenen strafbaren Handlungen den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 35 Auslieferungsdelikte - 1 Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
1    Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
a  nach dem Recht sowohl der Schweiz als auch des ersuchenden Staates mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht ist; und
b  nicht der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegt.
2    Bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht werden nicht berücksichtigt:
a  dessen besondere Schuldformen und Strafbarkeitsbedingungen;
b  die Bedingungen des persönlichen und zeitlichen Geltungsbereichs des Strafgesetzbuches84 und des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192785 hinsichtlich der Strafvorschriften über Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.86
EIMP). Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 2 Auslieferungsfähige strafbare Handlungen - 1. Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
1    Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
2    Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene Handlungen, von denen jede sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme bedroht ist, einige aber die Bedingung hinsichtlich des Strafmasses nicht erfüllen, so ist der ersuchte Staat berechtigt, die Auslieferung auch wegen dieser Handlungen zu bewilligen. Dieses Recht gilt auch bei Handlungen, die nur mit Geldsanktionen bedroht sind.3
3    Jede Vertragspartei, deren Rechtsvorschriften die Auslieferung wegen bestimmter, in Ziffer 1 erwähnter strafbarer Handlungen nicht zulassen, kann für sich selbst die Anwendung des Übereinkommens auf diese strafbaren Handlungen ausschliessen.
4    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 3 vorgesehenen Recht Gebrauch machen will, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde entweder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung zulässig ist, oder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung ausgeschlossen ist; sie gibt hierbei die gesetzlichen Bestimmungen an, welche die Auslieferung zulassen oder ausschliessen. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt diese Listen den anderen Unterzeichnerstaaten.
5    Wird in der Folge die Auslieferung wegen anderer strafbarer Handlungen durch die Rechtsvorschriften einer Vertragspartei ausgeschlossen, so notifiziert diese den Ausschluss dem Generalsekretär des Europarats, der die anderen Unterzeichnerstaaten davon in Kenntnis setzt. Diese Notifikation wird erst mit Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Generalsekretär wirksam.
6    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 4 und 5 vorgesehenen Recht Gebrauch gemacht hat, kann jederzeit die Anwendung dieses Übereinkommens auf strafbare Handlungen erstrecken, die davon ausgeschlossen waren. Sie notifiziert diese Änderungen dem Generalsekretär des Europarats, der sie den anderen Unterzeichnerstaaten mitteilt.
7    Jede Vertragspartei kann hinsichtlich der auf Grund dieses Artikels von der Anwendung des Übereinkommens ausgeschlossenen strafbaren Handlungen den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
par. 1, 2e phrase CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l'Europe de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, in www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024, p. 5). Des exceptions à l'obligation d'extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d'autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité ibidem). Seule une autre règle internationale - contraignante pour la France et pour la Suisse - peut, s'agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d'extrader.
4.1.2 En droit interne, l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour la France depuis le 4 février 1981 [Pacte ONU II; RS 0.103.2]), ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international. Parmi ces droits figurent l'interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH; art. 7
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 7 - Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst.).
La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la Convention ou au Pacte susmentionnés menace l'intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par cette Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). La Suisse se doit donc d'examiner si les exigences en matière de respect des droits fondamentaux sont respectées même lorsqu'il s'agit d'une extradition en vertu de la CEExtr.
4.1.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant et la menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Lorsque les irrégularités alléguées se rapportent à une procédure pénale qui, dans l'État requérant, a déjà été clôturée, il incombe à celui qui allègue des atteintes à ses droits fondamentaux de démontrer spécifiquement les violations qui ont eu lieu (RR.2012.23 du 2 août 2012 consid. 5.2.5).
4.1.4 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les États à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l'extradable a été jugé par défaut dans l'Etat requérant, PJA 2016, p. 879 ss, 882). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits de l'homme et, partant, sous l'angle des art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ou art. 7
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 7 - Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
Pacte ONU II. L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d'États, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets permettant de penser qu'un danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l'extradition est exclue (ATF 135 I 191 consid. 2.3; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
In casu, la France fait partie des États à tradition démocratique auxquels l'extradition est accordée sans condition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.10 du 22 février 2017 consid. 3.4; RR.2013.42 du 7 mai 2013 consid. 3.2) et il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
4.2 Nonobstant ce qui précède, il convient de relever divers éléments s'agissant de la situation du système carcéral français.
4.2.1 La CourEDH a condamné, à plusieurs reprises, la France pour des violations de l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH dans les établissements de privation de liberté. Ces affaires concernent l'effet cumulé de la promiscuité et des manquements aux règles d'hygiène ayant provoqué chez une personne en détention préventive à la prison de Nancy - qui a fermé ses portes depuis lors - des sentiments de désespoir et d'infériorité propres à l'humilier (arrêt Canali précité, n. 25, 53); les conditions de saleté, vétusté ou l'absence de lumière suffisante lors de la détention d'une personne en quartier disciplinaire (arrêt de la CourEDH dans la cause Payet c. France du 20 janvier 2011, n. 19606/08, n. 80 à 85); les transfèrements répétés, la prolongation de la mise à l'isolement ainsi que les fouilles corporelles intégrales d'une personne soumise à une surveillance accrue (arrêt de la CourEDH dans la cause Khider c. France du 9 juillet 2009, n. 39364/05, n. 133); ou les fouilles intégrales accompagnées d'inspections anales se fondant sur la présomption que tout détenu qui revenait du parloir dissimulait des objets ou substances prohibés (arrêt de la CourEDH dans la cause Frérot c. France du 12 juin 2007, n. 70204/01, n. 47, 48).
Dans un arrêt récent, la CourEDH a estimé, en particulier, que la majorité des requérants n'avait pas disposé de l'espace personnel minimal pendant l'intégralité de leur détention (3 m2) et que ce fait était aggravé par l'absence d'intimité lors de l'utilisation des toilettes. Pour ceux qui avaient disposé d'un espace personnel supérieur à celui précité, les établissements n'offraient pas, de manière générale, des conditions d'enfermement décentes (liberté de circulation, activités suffisantes hors cellule). Malgré une évolution de la jurisprudence, la surpopulation carcérale et la vétusté de certaines infrastructures faisaient obstacle à la possibilité de faire cesser, par le biais des recours offerts aux détenus, pleinement et immédiatement les atteintes graves aux droits fondamentaux. Au vu de ces éléments, la CourEDH a considéré que les art. 3
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(interdiction de la torture) et 13 (droit à un recours effectif) CEDH avaient été violés dans les Centres pénitentiaires de Fresnes, Nîmes, Nice, Ducos (Martinique), Baie-Mahault (Guadeloupe) et Faa-Nuutania (Polynésie [v. arrêt J.M.B. et autres précité, n. 220, 221, 263, 266, 269, 281, 285, 290, 295, 297, 301 et 302]).
Le taux d'occupation du système pénitentiaire français est, au 1er janvier 2020, de 115,7% (www.prisonstudies.org/country/france; v. ég. Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [CPT] du 7 avril 2017, in www.rm.coe.int/1680707074). À cette même date, le taux de surpopulation (hommes) dans les Maisons d'arrêt des six établissements précités a - à l'exception de celui de Baie-Mahault - reculé par rapport à celui dont il est fait mention dans l'arrêt de la CourEDH susmentionné. Selon l'Observatoire international des prisons (OIP), il atteint 162.9% à Fresnes, 203.4% à Nîmes, 171% à Nice, 158.8% à Ducos, 247.7% à BaieMahault et 257% à Faa-Nuutania (www.oip.org/sinformer/etabilissements/).
4.2.2 Au-delà de la situation dans les Centres pénitentiaires précités, la CourEDH a recommandé à la France l'adoption de mesures générales pour permettre la «résorption définitive de la surpopulation carcérale», l'objectif étant de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l'art. 3
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CEDH. Quant à la Loi n. 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Journal officiel de la République française n. 0071 du 24 mars 2019 [ci-après: Loi n. 2019-222]), la CourEDH a estimé qu'elle comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif s'agissant de la réduction du nombre de personnes incarcérées (arrêt J.M.B. et autres précité, n. 316; v. art. 46
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
CEDH).
4.2.3
4.2.3.1 En ce qui concerne plus spécifiquement le Centre pénitentiaire des Baumettes (Marseille) où le recourant considère qu'il sera «redirigé» en cas d'acceptation de la demande d'extradition, il convient de relever que la CourEDH a considéré, s'agissant de l'ancien établissement - le nouveau centre pénitentiaire ayant été mis en service en mai 2017 -, que les violences commises à l'encontre d'une personne privée de liberté portaient atteinte à l'art. 3
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CEDH (arrêt de la CourEDH dans la cause Alboreo c. France du 20 octobre 2011, n. 51019/08, n. 92-101). Il en va de même lors du maintien en détention d'une personne souffrant de troubles mentaux car, nonobstant les efforts déployés par les autorités pour le prendre en charge, son emprisonnement avait entravé le traitement médical requis par son état psychiatrique (arrêt de la CourEDH dans la cause G. c. France du 23 février 2012, n. 27244/09, n. 80, 82). La justice française a aussi retenu que les conditions de détention à l'«ancien» Centre des Baumettes n'assuraient pas le respect de la dignité humaine (Cour Administrative d'Appel de Marseille, n. 11MA02831 du 15 décembre 2011).
4.2.3.2 Actuellement, selon les données de l'OIP au 1er janvier 2020, le Centre pénitentiaire susmentionné dispose d'une capacité opérationnelle (hommes) de 500 places et d'un nombre total de personnes hébergées s'élevant à 723. La surpopulation carcérale atteint donc 144.6% (www.oip.org/etablissement/centre-penitentiaire-de-marseille-baumettes/). Il fait en outre face à des problèmes (infiltrations d'eau, difficultés d'approvisionnement en eau chaude et chauffage) résultant possiblement de la mauvaise qualité des produits utilisés lors de sa construction (https://oip.org/communque/bilan-un-an-apres-louverture-des-baumettes-2-une-prison-low-cost-deja-degradee/; https://oip.org/communique/pannes-chroniques-de-chauffage-aux-baumettes-ladministration-distribue-des-couvertures/).
4.3
4.3.1 En Suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu à se prononcer sur l'extradition à un des États du premier groupe (v. supra consid. 4.1.4). En 2014, il a confirmé la règle selon laquelle l'extradition vers ces pays n'est soumise à aucune condition. En substance, il s'agissait d'une affaire où la Cour de céans avait, suite à la condamnation de l'Italie par la CourEDH pour violation de l'art. 3
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CEDH en raison des conditions de détention dans certaines de ses prisons (surpopulation carcérale [v. arrêt de la CourEDH dans la cause Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, n. 43517/09]) et à l'octroi par les autorités italiennes, dans une précédente affaire auprès de la Cour des plaintes, de garanties diplomatiques spontanées (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.229 du 16 octobre 2013 consid. 8.4), conditionné l'octroi de l'extradition à ce pays à l'obtention de garanties selon lesquelles l'extradable purgerait sa peine dans un établissement répondant aux exigences conventionnelles (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.30 du 21 mars 2014 consid. 2.4). La Cour de céans, qui avait accordé l'extradition à l'Italie sous cette réserve, a été désavouée par le Tribunal fédéral qui a relevé que: «[c]ome visto, nei rapporti con Paesi con una provata cultura dello stato di diritto, tra i quali rientra l'Italia, di regola l'estradizione è concessa senza oneri. Certo nella sentenza Torreggiani è stato rilevato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha un carattere strutturale e sistemico». Cependant, dans le même arrêt, la Haute Cour avait précisé que le caractère structurel et systémique de la surpopulation carcérale dans le pays en question ne justifiait pas son «déclassement» à la catégorie des États où l'extradition ne peut être accordée que moyennant la remise de garanties; les autorités italiennes s'étant efforcées, dès 2013, à remédier à ce problème, en particulier, par le biais du decreto-legge n. 78 du 1er juillet 2013 (Gazzetta Ufficiale [ci-après: GU] n. 153 du 2 juillet 2013 [en vigueur depuis le 3 juillet 2013]) et du decreto-legge n. 146/2013 du 23 décembre 2013 (GU n. 300 du 23 décembre 2013 [en vigueur depuis le 24 décembre 2013]) qui sera, suite à l'approbation par le Sénat, converti en loi n. 10, (GU n. 43 du 21 février 2014 [en vigueur depuis le 22 février 2014]). Pour mieux protéger les droits fondamentaux des prisonniers, observait la haute Cour fédérale, l'Italie avait, depuis 2013, entrepris diverses mesures afin de réduire de manière contrôlée la surpopulation carcérale, parmi lesquelles la création - auprès du Ministère de la Justice - du Garante nazionale des droits des personnes détenues ou privées de liberté (afin de surveiller les conditions de détention et pouvant, visiter les lieux de détention, adresser des demandes à l'administration ou formuler des recommandations), l'utilisation - en règle générale -, du bracelet électronique lors des arrêts domiciliaires ou de l'assignation à résidence ou encore l'élargissement du champ d'application de l'expulsion comme mesure alternative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 précité consid. 4.3 et 4.4).
4.3.2 Plus récemment, la Cour des plaintes a considéré que la même confiance admise à l'égard de l'Italie devait être octroyée à la Hongrie. Même si la CourEDH avait décidé, à la suite de plusieurs condamnations en raison des dysfonctionnements du système pénitentiaire hongrois, d'appliquer la procédure de l'arrêt pilote - 450 requêtes étaient encore pendantes - (v. arrêt de la CourEDH dans la cause Varga et autres c. Hongrie du 10 mars 2015, n. 14097/12), la Cour de céans a retenu qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de considérer que l'État hongrois n'allait pas se conformer aux mesures sollicitées par la CourEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.199 du 29 décembre 2016 consid. 2; v. concernant la Grèce, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315 du 7 mars 2016 consid. 4).
4.3.3 A contrario, s'agissant de la Roumanie, également condamnée à plusieurs reprises en raison des dysfonctionnements de son système carcéral, raison pour laquelle la CourEDH a décidé de lui appliquer la procédure de l'arrêt pilote (v. arrêt de la CourEDH dans la cause Rezmives et autres c. Roumanie du 25 avril 2017, n. 61467/12), la Cour des plaintes a considéré, nonobstant sa pratique antérieure - et celle du Tribunal fédéral - tendant à ne pas exiger de l'État roumain des garanties lors des procédures d'extradition, que l'octroi de celles-ci s'avérait nécessaire, car même si les rapports d'organisations internationales faisaient état de progrès dans certains domaines, notamment s'agissant de la réduction de la surpopulation carcérale (l'État s'étant engagé à poursuivre les réformes), les problèmes du système pénitentiaire roumain étaient endémiques. Toutefois, il n'était pas à exclure que son système pénal puisse se conformer au droit international. Dès lors, l'octroi de garanties diplomatiques était suffisant pour limiter le risque que la personne concernée soit traitée de manière contraire à, entre autres, l'art. 3
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CEDH (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.222 du 9 octobre 2019 consid. 4 et 5.2).
4.4 In casu, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'approche retenue avec des États comme l'Italie ou la Hongrie (v. supra consid. 4.3.1, 4.3.2). Aucun élément ne permet de considérer que l'État français ne prendra pas les mesures nécessaires afin de résorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté. La volonté du gouvernement français de se conformer aux standards requis découle, par exemple, des diverses modifications légales ayant pour objectif de simplifier et renforcer l'efficacité des procédures pénales et de favoriser la construction d'établissements pénitentiaires. Parmi ces réformes, il y a l'insertion de la peine correctionnelle de détention à domicile sous surveillance électronique, la possibilité pour le juge de prononcer à la place d'une peine d'emprisonnement la détention à domicile sous surveillance électronique, l'augmentation de la durée maximale du travail d'intérêt général, l'interdiction d'imposer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois ou la simplification du régime de la garde à vue (v. Loi n. 2019-222 précitée). Il convient en outre de rappeler, par surabondance, que le problème de la surpopulation carcérale ne suffit pas - sauf lorsque l'espace à disposition du détenu est inférieur à 3 m2 - à admettre l'existence d'une violation de l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. D'autres éléments cumulatifs caractéristiques d'une détention inadéquate comme l'impossibilité d'accéder à l'extérieur, l'absence de services sanitaires ou les mauvais traitements de la part du personnel pénitentiaire doivent également être présents (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.199 précité consid. 2.7 et référence citée).
4.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le grief du recourant est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2020 64
Date : 16. April 2020
Publié : 14. Mai 2020
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2020 64
Domaine : Art. 3 EMRK, Art. 2 IRSG Auf Auslieferungsverfahren an Frankreich anwendbares Recht (E. 1). Verfahren gemäss...
Objet : Auslieferung; anwendbares Recht; Haftbedingungen


Répertoire des lois
AIMP: 2
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
46
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
1    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2    L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
3    Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4    Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.
5    Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
13
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
CP: 354 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
1    Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
2    Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1:
a  l'Office fédéral de la police;
b  le Secrétariat d'État aux migrations (SEM);
c  l'Office fédéral de la justice;
d  l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579;
e  les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas;
f  le Service de renseignements de la Confédération;
g  les autorités de police des cantons;
h  les services cantonaux des migrations.580
3    Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584.
4    Elles peuvent être utilisées:
a  jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou
b  en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588
6    Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589
355e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355e - 1 Fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).603
1    Fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).603
2    Le bureau SIRENE est l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l'admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.
Cst: 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Décision: 26
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
LSIP: 16
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
OEIMP: 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
SR 0.103.2: 7
ordonnance N-SIS: 18 
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS
Ordonnance-N-SIS Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse - 1 En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l'autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:
1    En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l'autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:
a  les données personnelles ou les éléments permettant l'identification des objets;
b  le moment et les circonstances de l'interrogation du système;
c  les mesures prises.
2    Sur demande de l'autorité qui a procédé à l'interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l'État qui a émis le signalement. Il transmet à l'autorité qui a procédé à l'interrogation les informations supplémentaires qu'il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.
3    Il informe immédiatement l'OFJ de l'arrestation d'une personne signalée aux fins d'extradition.
4    Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l'arrestation d'une personne signalée aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour117 conformément à l'art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI118.119
5    ...120
39
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS
Ordonnance-N-SIS Art. 39 Qualité des données - 1 L'autorité ayant émis le signalement est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.157
1    L'autorité ayant émis le signalement est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.157
2    Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu'elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s'y référant doivent lui être transmis.
3    S'il apprend que des données d'un signalement sortant sont inexactes ou n'ont pas été traitées conformément au droit, le bureau SIRENE en informe immédiatement l'autorité chargée du signalement. Celle-ci effectue les adaptations nécessaires dans le SYMIC et le RIPOL. Pour les signalements entrants, le bureau SIRENE transmet l'information à l'État Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.158
Répertoire ATF
111-IB-138 • 117-IB-64 • 121-I-181 • 121-II-296 • 122-II-140 • 122-II-485 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-511 • 123-II-595 • 125-II-250 • 125-II-356 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-II-100 • 129-II-268 • 130-II-217 • 130-II-337 • 132-II-81 • 134-IV-156 • 135-I-191 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 142-IV-250 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
1A.15/2002 • 1A.17/2005 • 1A.26/2004 • 1A.9/2001 • 1C_176/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • ue • vue • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • quant • droit fondamental • empreinte digitale • photographe • italie • cour des plaintes • peine privative de liberté • code pénal • mention • doute • procédure pénale • pacte onu ii • mandat d'arrêt • documentation • entrée en vigueur
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 24 • TPF 2008 56 • TPF 2010 56 • TPF 2020 64
Décisions TPF
RR.2016.199 • RR.2010.246 • RR.2012.23 • RR.2019.222 • RR.2020.80 • RR.2018.153 • RR.2014.30 • RR.2013.229 • RR.2017.10 • RR.2013.42 • RR.2008.296 • RR.2009.24 • RR.2015.315 • RR.2015.203
EU Verordnung
1986/2006 • 2018/1862