22. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 21 août 2019 (RR.2019.163)
Extradition; droit à un avocat; formalisme excessif; compétence de l'Etat requérant Art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans le cas de la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, une éventuelle délégation de l'exécution de la peine présuppose que l'Etat requérant renonce à sa propre compétence. L'Etat requis, ne peut, par acte concluant, s'arroger la compétence de faire exécuter la condamnation (consid. 3).
Auslieferung; Recht auf einen Anwalt; überspitzter Formalismus; Zuständigkeit des ersuchenden Staates Art. 21 Abs. 1 IRSG, Art. 5 Abs. 3, 9, 29 Abs. 1 BV, Art. 1, 25 des Europäischen Übereinkommens über die Überwachung bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen Wenn dem BJ im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens mitgeteilt wird, dass ein Anwalt bereit ist, die amtliche Vertretung zu übernehmen, kann das BJ nicht davon ausgehen, der Verfolgte habe keinen Anwalt, auch wenn es keine formgültige Vollmacht erhalten hat (E. 2).
Im Falle der Überwachung bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen setzt eine allfällige Abtretung der Strafvollstreckung voraus, dass der ersuchende Staat auf seine eigene Zuständigkeit verzichtet. Der ersuchte Staat kann die Zuständigkeit zur Vollstreckung einer Verurteilung nicht konkludent an sich ziehen (E. 3).
Estradizione; diritto a un patrocinatore; formalismo eccessivo; competenza dello Stato richiedente Art. 21 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Nel caso di sorveglianza di persone condannate o liberate sotto condizione, un'eventuale delega dell'esecuzione della pena presuppone che lo Stato richiedente rinunci alla relativa competenza. Lo Stato richiesto non può assumere per atto concludente la competenza di eseguire la condanna (consid. 3).
Résumé des faits:
Par note diplomatique du 5 mars 2019, les autorités françaises ont demandé l'extradition de A., aux fins d'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 27 juin 2008. Elles considéraient que A., alors qu'il vivait en Italie avant de s'établir en Suisse, n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du suivi sociojudiciaire prononcé contre lui. Lors de son audition par les autorités cantonales, A. s'est opposé à son extradition simplifiée; il a par ailleurs été informé qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un représentant légal et a exprimé le souhait de faire usage de ce droit. Par décision du 11 juin 2019, l'Office fédéral de la justice (OFJ), considérant n'avoir reçu de A. dans le délai de 14 jours lui ayant été imparti pour s'exprimer sur la demande d'extradition, ni procuration, ni observation, ni demande de prolongation pour faire valoir son point de vue, a accordé l'extradition de A. à la France. Le 15 juillet 2019, A., recourt invoquant que son droit à un avocat a été violé et que la France était incompétente pour demander son extradition.
La Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la décision entreprise serait nulle au motif qu'en dépit de sa demande expresse en ce sens lors de son audition du 15 mai 2019, il ne se serait pas vu désigner un représentant légal. Il y voit une violation des art. 21
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
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1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |
2.1 A teneur de l'art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
2.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.3 En l'espèce, lors de son audition du 15 mai 2019, l'attention du recourant a été expressément attirée sur le fait qu'il avait le droit de se faire assister d'un représentant légal. Il a déclaré en avoir pris connaissance et souhaiter faire usage de ce droit. L'OFJ en a été informé le jour même par courriel des autorités genevoises. Le lendemain, cet office a chargé les autorités genevoises d'aider l'extradable à se choisir un avocat. Le 24 mai 2019, les autorités genevoises ont averti l'OFJ que l'avocat qu'elles avaient contacté était Me B. Ce dernier s'est vu indiquer le 27 mai 2019 qu'il devait prendre contact avec l'OFJ. Les autorités genevoises ont délivré une autorisation de visite à Me B. le 28 mai 2019, lequel a vu le recourant le lendemain. Me B. a tenté par deux fois d'atteindre téléphoniquement la collaboratrice de l'OFJ; en vain. Il lui a laissé des messages lui demandant de le rappeler, ce qui n'a pas été fait. Dans un courriel du 5 juin 2019, Me B. a indiqué à cette dernière qu'il était disposé à prendre ce mandat et demandait à être nommé d'office pour la défense des intérêts du recourant. Le 11 juin 2019, l'OFJ a rendu la décision d'extradition querellée considérant que le recourant n'avait pas de représentant légal constitué pour la défense de ses intérêts dans la mesure où à cette date il n'avait reçu de la part de Me B. ni procuration, ni observation, ni demande de prolongation de délai pour s'exprimer sur la demande d'extradition.
2.4 Ce faisant, l'OFJ a violé l'art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
2.5 Toutefois, la violation du droit à l'assistance d'un mandataire d'office dans la procédure d'exécution est réparable dans la procédure de recours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 475 et références citées).
En l'espèce, c'est certes dans le recours que le mandataire du recourant a pu faire valoir ses arguments pour la première fois. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'est cependant vu accorder le droit de répliquer suite à la réponse de l'OFJ. Ce faisant il a eu la possibilité de se déterminer sur l'ensemble des faits décisifs (ZIMMERMANN, ibidem). A ce titre, il faut admettre que la violation réalisée a été dûment guérie.
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que seule l'Italie était compétente en l'espèce pour révoquer la condition suspensive afférente à sa peine conditionnelle et ainsi en ordonner l'exécution. En conséquence, selon lui, la France, État requérant, a vu s'éteindre son droit d'exécuter la condamnation. Le recourant invoque à ce titre l'application de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition entrée en vigueur le 22 août 1975 (ci-après: CESPC). L'OFJ retient pour sa part qu'il était saisi d'une demande formelle d'extradition remplissant les conditions légales y relatives et n'avait donc pas à examiner la compétence procédurale de l'autorité requérante. Il constate également que les autorités italiennes ont informé leurs homologues françaises que le recourant s'était soustrait à ses obligations ce qui démontre que les autorités françaises avaient conservé leurs compétences et pouvaient dès lors valablement demander l'extradition.
3.1 Selon l'art. 32
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution. |
3.2 Le juge de l'entraide judiciaire est lié par l'état de faits tel qu'il est exposé dans la demande, pour autant que celle-ci ne puisse pas être immédiatement rejetée en raison d'erreurs manifestes, de lacunes ou de contradictions (ATF 142 IV 250 consid. 6.3 et réf. citées; FIOLKA, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n. 9 ad art. 32
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution. |
En l'occurrence, la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises au sens de l'art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
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1 | La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
2 | Il sera produit à l'appui de la requête: |
a | L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante; |
b | Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et |
c | Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. |
3.3
3.3.1 A toutes fins utiles, on relèvera qu'à teneur de l'art. 1 de la CESPC invoqué par le recourant «[l]es Parties contractantes s'engagent à se prêter, conformément aux dispositions suivantes, l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants [...]. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution (paragraphe 1). Les Parties contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l'application avait été suspendue (paragraphe 2)».
3.3.2 Dans ce contexte, les Etats peuvent prévoir la surveillance (Titre II), la délégation de l'exécution des condamnations (Titre III) mais également le dessaisissement en faveur de l'Etat requis (Titre IV).
En cas de dessaisissement, conformément à ce que prévoit l'art. 25 CESPC, l'Etat requérant doit formuler à l'Etat requis une demande expresse en ce sens. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'Etat requis, ne peut, même par acte concluant, s'arroger la compétence pour l'exécution des condamnations. Or, dans le présent dossier, il n'existe nulle trace d'une telle demande de dessaisissement de la France à l'Italie. Dès lors, en dépit de ce que prétend le recourant, rien ne permet de conclure que la France s'est formellement dessaisie en faveur de l'Italie. La décision rendue le 2 janvier 2018 par les autorités italiennes imposant différentes mesures au recourant en l'avertissant qu'en cas de violation d'une de ces dernières, la mesure de liberté surveillée pourrait être transformée en une mesure de sûreté privative de liberté, ne peut en aucun cas y être assimilée. De surcroît, il est patent que lorsque les autorités italiennes ont réalisé que le recourant s'était soustrait à l'exécution des mesures ordonnées, elles en ont directement et dûment informé la France ce qui démontre qu'à leurs yeux, cette dernière avait conservé toute sa compétence. C'était donc bien ce dernier Etat qui était légitimé à requérir l'extradition du recourant.