TPF 2019 109, p.109

22. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 21 août 2019 (RR.2019.163)
Extradition; droit à un avocat; formalisme excessif; compétence de l'Etat requérant Art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP, art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., art. 1, 25 de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition Lorsque dans le cadre de la procédure d'extradition l'OFJ est informé qu'un avocat est prêt à intervenir comme mandataire d'office, il ne peut considérer que l'extradable n'a pas d'avocat, même s'il ne reçoit pas de procuration en bonne et due forme (consid. 2).
Dans le cas de la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, une éventuelle délégation de l'exécution de la peine présuppose que l'Etat requérant renonce à sa propre compétence. L'Etat requis, ne peut, par acte concluant, s'arroger la compétence de faire exécuter la condamnation (consid. 3).
Auslieferung; Recht auf einen Anwalt; überspitzter Formalismus; Zuständigkeit des ersuchenden Staates Art. 21 Abs. 1 IRSG, Art. 5 Abs. 3, 9, 29 Abs. 1 BV, Art. 1, 25 des Europäischen Übereinkommens über die Überwachung bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen Wenn dem BJ im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens mitgeteilt wird, dass ein Anwalt bereit ist, die amtliche Vertretung zu übernehmen, kann das BJ nicht davon ausgehen, der Verfolgte habe keinen Anwalt, auch wenn es keine formgültige Vollmacht erhalten hat (E. 2).
Im Falle der Überwachung bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen setzt eine allfällige Abtretung der Strafvollstreckung voraus, dass der ersuchende Staat auf seine eigene Zuständigkeit verzichtet. Der ersuchte Staat kann die Zuständigkeit zur Vollstreckung einer Verurteilung nicht konkludent an sich ziehen (E. 3).
Estradizione; diritto a un patrocinatore; formalismo eccessivo; competenza dello Stato richiedente Art. 21 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
AIMP, art. 5 cpv. 3, 9, 29 cpv. 1 Cost., art. 1, 25 della Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione Quando nella procedura estradizionale l'UFG è informato del fatto che un avvocato è disposto ad intervenire in qualità di patrocinatore d'ufficio, esso non può ritenere che l'estradando è privo di avvocato, anche se non ha ricevuto una procura nelle forme richieste (consid. 2).
Nel caso di sorveglianza di persone condannate o liberate sotto condizione, un'eventuale delega dell'esecuzione della pena presuppone che lo Stato richiedente rinunci alla relativa competenza. Lo Stato richiesto non può assumere per atto concludente la competenza di eseguire la condanna (consid. 3).
Résumé des faits:

Par note diplomatique du 5 mars 2019, les autorités françaises ont demandé l'extradition de A., aux fins d'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 27 juin 2008. Elles considéraient que A., alors qu'il vivait en Italie avant de s'établir en Suisse, n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du suivi sociojudiciaire prononcé contre lui. Lors de son audition par les autorités cantonales, A. s'est opposé à son extradition simplifiée; il a par ailleurs été informé qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un représentant légal et a exprimé le souhait de faire usage de ce droit. Par décision du 11 juin 2019, l'Office fédéral de la justice (OFJ), considérant n'avoir reçu de A. dans le délai de 14 jours lui ayant été imparti pour s'exprimer sur la demande d'extradition, ni procuration, ni observation, ni demande de prolongation pour faire valoir son point de vue, a accordé l'extradition de A. à la France. Le 15 juillet 2019, A., recourt invoquant que son droit à un avocat a été violé et que la France était incompétente pour demander son extradition.
La Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la décision entreprise serait nulle au motif qu'en dépit de sa demande expresse en ce sens lors de son audition du 15 mai 2019, il ne se serait pas vu désigner un représentant légal. Il y voit une violation des art. 21
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
et 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
EIMP. L'OFJ retient pour sa part que s'il a certes été informé le 24 mai 2019 par les autorités genevoises que Me B. entendait intervenir comme avocat d'office pour le recourant, ce n'est que le 5 juin 2019 - soit après le délai imparti au recourant pour formuler des observations sur la demande d'extradition - qu'il a reçu une communication écrite en ce sens de l'avocat sans toutefois qu'une procuration en bonne et due forme ou des observations ne lui eussent été transmises. Le 11 juin 2019, il a donc rendu sa décision sur la base du dossier.
2.1 A teneur de l'art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP, «la personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné». Le droit d'être assisté d'un mandataire est invocable dans toutes les procédures, y compris la détention extraditionnelle, et à tous les stades de celle-ci. La désignation d'un mandataire d'office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées en fait et en droit dans le cadre de la procédure d'extradition en cause et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d'un avocat. L'art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP confère une grande marge d'appréciation à l'autorité, laquelle doit, en contrepartie, décider rapidement, tout en pesant et motivant soigneusement sa décision. L'assistance judiciaire doit être accordée généreusement car la personne détenue en vue de son extradition n'est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 475 et références citées).
2.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s.; 128 II 139 consid. 2a). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1; 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1).
2.3 En l'espèce, lors de son audition du 15 mai 2019, l'attention du recourant a été expressément attirée sur le fait qu'il avait le droit de se faire assister d'un représentant légal. Il a déclaré en avoir pris connaissance et souhaiter faire usage de ce droit. L'OFJ en a été informé le jour même par courriel des autorités genevoises. Le lendemain, cet office a chargé les autorités genevoises d'aider l'extradable à se choisir un avocat. Le 24 mai 2019, les autorités genevoises ont averti l'OFJ que l'avocat qu'elles avaient contacté était Me B. Ce dernier s'est vu indiquer le 27 mai 2019 qu'il devait prendre contact avec l'OFJ. Les autorités genevoises ont délivré une autorisation de visite à Me B. le 28 mai 2019, lequel a vu le recourant le lendemain. Me B. a tenté par deux fois d'atteindre téléphoniquement la collaboratrice de l'OFJ; en vain. Il lui a laissé des messages lui demandant de le rappeler, ce qui n'a pas été fait. Dans un courriel du 5 juin 2019, Me B. a indiqué à cette dernière qu'il était disposé à prendre ce mandat et demandait à être nommé d'office pour la défense des intérêts du recourant. Le 11 juin 2019, l'OFJ a rendu la décision d'extradition querellée considérant que le recourant n'avait pas de représentant légal constitué pour la défense de ses intérêts dans la mesure où à cette date il n'avait reçu de la part de Me B. ni procuration, ni observation, ni demande de prolongation de délai pour s'exprimer sur la demande d'extradition.
2.4 Ce faisant, l'OFJ a violé l'art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP. En effet, il savait pertinemment que le recourant avait explicitement demandé à pouvoir avoir un avocat et a de ce fait lui-même chargé les autorités genevoises de lui en trouver un. Le 24 mai 2019, celles-ci l'ont dûment informé du nom du Conseil contacté. Si ce dernier n'a pas envoyé de procuration en bonne et due forme à l'OFJ, il n'en demeure pas moins que le 5 juin 2019 il lui a indubitablement fait part, par écrit, de sa volonté de prendre le mandat et a demandé expressément à être désigné comme avocat d'office. L'OFJ ne pouvait l'ignorer même si le délai de 14 jours pour fournir des observations sur la demande d'extradition était écoulé. L'autorité n'a pas non plus demandé de la part de l'avocat qui s'est manifesté auprès d'elle une procuration en l'avisant des conséquences s'il ne donnait pas suite à cette invitation. De surcroît, l'OFJ était le seul à pouvoir désigner Me B. avocat d'office dans cette affaire. Face à une telle demande, l'OFJ ne pouvait donc rester inactif et ne pouvait en aucun cas retenir que Me B. n'avait aucune existence dans la procédure. Cela se justifiait d'autant moins que le recourant risque une peine de deux ans de privation de liberté ce qui légitimait pleinement le fait que le recourant bénéficie des conseils d'un avocat.
2.5 Toutefois, la violation du droit à l'assistance d'un mandataire d'office dans la procédure d'exécution est réparable dans la procédure de recours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 475 et références citées).
En l'espèce, c'est certes dans le recours que le mandataire du recourant a pu faire valoir ses arguments pour la première fois. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'est cependant vu accorder le droit de répliquer suite à la réponse de l'OFJ. Ce faisant il a eu la possibilité de se déterminer sur l'ensemble des faits décisifs (ZIMMERMANN, ibidem). A ce titre, il faut admettre que la violation réalisée a été dûment guérie.
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que seule l'Italie était compétente en l'espèce pour révoquer la condition suspensive afférente à sa peine conditionnelle et ainsi en ordonner l'exécution. En conséquence, selon lui, la France, État requérant, a vu s'éteindre son droit d'exécuter la condamnation. Le recourant invoque à ce titre l'application de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition entrée en vigueur le 22 août 1975 (ci-après: CESPC). L'OFJ retient pour sa part qu'il était saisi d'une demande formelle d'extradition remplissant les conditions légales y relatives et n'avait donc pas à examiner la compétence procédurale de l'autorité requérante. Il constate également que les autorités italiennes ont informé leurs homologues françaises que le recourant s'était soustrait à ses obligations ce qui démontre que les autorités françaises avaient conservé leurs compétences et pouvaient dès lors valablement demander l'extradition.
3.1 Selon l'art. 32
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.
EIMP «tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'Etat qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution». D'après la jurisprudence, l'interprétation du droit de l'Etat requérant est avant tout de la compétence de ses autorités. Si l'autorité suisse doit s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant, elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante tant du point de vue matériel que procédural. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste faisant apparaître la demande comme abusive que l'entraide peut être refusée (ATF 142 IV 250 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.165/2004 du 27 juillet 2004 consid. 2.1). L'entraide judiciaire ne peut donc être refusée que lorsque l'Etat requérant n'est manifestement pas compétent, c'est-à-dire que ses autorités judiciaires ont reconnu leur compétence de manière arbitraire (ATF 142 IV 250 consid. 6.2 et réf. citées).
3.2 Le juge de l'entraide judiciaire est lié par l'état de faits tel qu'il est exposé dans la demande, pour autant que celle-ci ne puisse pas être immédiatement rejetée en raison d'erreurs manifestes, de lacunes ou de contradictions (ATF 142 IV 250 consid. 6.3 et réf. citées; FIOLKA, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n. 9 ad art. 32
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 32 Ressortissants étrangers - Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.
EIMP).
En l'occurrence, la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises au sens de l'art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et la présentation des faits n'apparaissait pas contenir de faute, de lacune ou de contradiction manifestes. Dès lors, le grief du recourant est écarté.
3.3
3.3.1 A toutes fins utiles, on relèvera qu'à teneur de l'art. 1 de la CESPC invoqué par le recourant «[l]es Parties contractantes s'engagent à se prêter, conformément aux dispositions suivantes, l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants [...]. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution (paragraphe 1). Les Parties contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l'application avait été suspendue (paragraphe 2)».
3.3.2 Dans ce contexte, les Etats peuvent prévoir la surveillance (Titre II), la délégation de l'exécution des condamnations (Titre III) mais également le dessaisissement en faveur de l'Etat requis (Titre IV).
En cas de dessaisissement, conformément à ce que prévoit l'art. 25 CESPC, l'Etat requérant doit formuler à l'Etat requis une demande expresse en ce sens. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'Etat requis, ne peut, même par acte concluant, s'arroger la compétence pour l'exécution des condamnations. Or, dans le présent dossier, il n'existe nulle trace d'une telle demande de dessaisissement de la France à l'Italie. Dès lors, en dépit de ce que prétend le recourant, rien ne permet de conclure que la France s'est formellement dessaisie en faveur de l'Italie. La décision rendue le 2 janvier 2018 par les autorités italiennes imposant différentes mesures au recourant en l'avertissant qu'en cas de violation d'une de ces dernières, la mesure de liberté surveillée pourrait être transformée en une mesure de sûreté privative de liberté, ne peut en aucun cas y être assimilée. De surcroît, il est patent que lorsque les autorités italiennes ont réalisé que le recourant s'était soustrait à l'exécution des mesures ordonnées, elles en ont directement et dûment informé la France ce qui démontre qu'à leurs yeux, cette dernière avait conservé toute sa compétence. C'était donc bien ce dernier Etat qui était légitimé à requérir l'extradition du recourant.