TPF 2015 121, p.121

TPF 2015 121

22. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen Anwaltskanzlei A. AG, Rechtsanwalt B. und Rechtsanwältin C. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 21. Oktober 2015 (RR.2015.39, RR.2015.40, RR.2015.41)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Herausgabe von Beweismitteln. Anwaltsgeheimnis. Notargeheimnis. Tätigkeit als Escrow-Agent. Substanziierungspflicht von Berufsgeheimnisträgern im Rechtshilfeverfahren.
Art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
IRSG, Art. 42
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 42 - 1 Peuvent refuser de déposer:
1    Peuvent refuser de déposer:
a  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:
abis  les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse20, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;
a1  leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,
a2  leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
b  les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret.
2    Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler.
3    Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.21
BZP, Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA

Berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate oder Geschäftsführung sind nicht vom Berufsgeheimnis geschützte Tätigkeiten des Anwalts (E. 6.3.1, 6.3.2 und 6.4.5).

Die Escrow-Tätigkeit eines Anwalts zur Abwicklung eines Vertrages oder einzig im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wie der Vermögensverwaltung, ist nicht vom Berufsgeheimnis geschützt (E. 6.4.2).
Vom Notargeheimnis ist insbesondere die Beratungstätigkeit des Notars erfasst (E. 6.3.3).

Insbesondere besteht im Rechtshilfebzw. Beschwerdeverfahren eine weitergehende Substanziierungspflicht zum Anwaltsgeheimnis als im nationalen Strafverfahren (E. 7.2 und 7.3).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Remise de moyens de preuve. Secret professionnel de l'avocat. Secret professionnel du notaire. Activité déployée en tant qu'agent «Escrow». Devoir de motivation incombant aux détenteurs du secret professionnel dans le cadre de la procédure d'entraide.
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Art. 9 EIMP, art. 42 PCF, art. 13 LLCA

Des activités telles que gestion de fortune, mandats d'administrateur ou de directeur ne sont pas typiques de l'activité d'avocat et ne sont pas couvertes par le secret professionnel (consid. 6.3.1, 6.3.2 et 6.4.5).
L'activité d'Escrow exercée par un avocat en vue de conclure un contrat ou simplement en lien avec une activité économique telle que la gestion de fortune, n'est pas couverte par le secret professionnel (consid. 6.4.2).
Le secret professionnel du notaire couvre en particulier l'activité de conseil déployée par ce dernier (consid. 6.3.3).

Le devoir de motivation qui incombe à l'avocat lorsqu'il invoque son secret professionnel est plus étendu dans le domaine de l'entraide judiciaire, y compris devant l'autorité de recours, qu'il ne l'est dans le cadre d'une procédure pénale nationale (consid. 7.2 et 7.3).

Assistenza internazionale in materia penale. Consegna di mezzi di prova. Segreto professionale dell'avvocato. Segreto professionale del notaio. Attività in quanto agente «escrow». Obbligo del titolare del segreto di sostanziare il proprio diritto nella procedura di assistenza internazionale.

Art. 9 AIMP, art. 42 PC, art. 13 LLCA

Attività estranee alla professione di avvocato come la gestione di patrimoni, mandati in consigli d'amministrazione o la gestione d'affari non sono coperte dal segreto professionale dell'avvocato (consid. 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.5).
L'attività «escrow» di un avvocato, in vista della conclusione di un contratto o esclusivamente in relazione ad attività economiche come la gestione di patrimoni, non è coperta dal segreto professionale (consid. 6.4.2).
L'attività di consulenza in materia notarile è segnatamente coperta dal segreto professionale del notaio (consid. 6.3.3).

L'obbligo di sostanziare l'esistenza di un segreto professionale dell'avvocato è più ampio nella procedura di assistenza internazionale, e nella rispettiva procedura ricorsuale, che nella procedura penale nazionale (consid. 7.2 e 7.3).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Deutschland ermittelte wegen Insolvenzverschleppung u. a. gegen Rechtsanwalt B. und ersuchte um Unterlagen aus der Anwaltskanzlei A. Die Kanzlei wurde durchsucht und dabei die Siegelung der gesicherten Unterlagen verlangt. Das Zwangsmassnahmengericht gab infolge
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Vergleichs einen Teil der Unterlagen frei, woraus die spätere Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft Dokumente an Deutschland herausgab. Das Bundesstrafgericht hob die Schlussverfügung auf (Entscheid RR.2014.1 vom 3. September 2014): Der gegen RA B. geschilderte Sachverhalt war in der Schweiz nicht strafbar, sein Berufsgeheimnis somit zu beachten und davon Erfasstes auszusondern. Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde dagegen, u. a. von RA B., nicht ein (Urteil 1C_452/2014 vom 25. September 2014). Die erneute Schlussverfügung gab die meisten Unterlagen frei zur Herausgabe und wurde angefochten mit der Begründung, es liege Beratungstätigkeit vor. Verwaltungsratsakten der H. AG seien in andersfarbigen Ordnern und räumlich getrennt gelagert worden. Ein Escrow-Agent übe klassische Anwaltstätigkeit aus. RAin C. habe als Hilfsperson des Rechtsanwalts B. und als Notarin gehandelt.
Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde grossmehrheitlich ab.
Urteil des Bundesgerichts 1C_576/2015 vom 10. Dezember 2015: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

Aus den Erwägungen:

6.3
6.3.1 Bei der Ausführung von Rechtshilfeersuchen richtet sich der Schutz des Geheimbereichs nach den Bestimmungen über das Zeugnisverweigerungsrecht (Art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
IRSG) genauer nach Art. 42
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 42 - 1 Peuvent refuser de déposer:
1    Peuvent refuser de déposer:
a  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:
abis  les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse20, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;
a1  leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,
a2  leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
b  les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret.
2    Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler.
3    Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.21
BZP (Art. 16 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1    Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1bis    Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45
2    Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale.
3    ...46
VwVG i.V.m. Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG). Das Zeugnis kann nach dieser Bestimmung über Tatsachen verweigert werden, die gemäss Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB unter das Berufsgeheimnis fallen (Art. 42 Abs. 1 lit. b
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 42 - 1 Peuvent refuser de déposer:
1    Peuvent refuser de déposer:
a  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:
abis  les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse20, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;
a1  leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,
a2  leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
b  les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret.
2    Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler.
3    Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.21
BZP). Dies erfasst u. a. das Berufsgeheimnis der Anwälte und Notare.
6.3.2 Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt dürfen nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selber beschuldigt ist.

Die herkömmliche Tätigkeit des Anwalts ist durch juristische Beratung geprägt, durch die Verfassung von juristischen Urkunden wie auch durch Unterstützung oder Vertretung von Personen vor einer Verwaltungsoder Gerichtsbehörde (BGE 135 III 410 E. 3.3).

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Die Rechtsprechung der Beschwerdekammer hat sich verschiedentlich mit der Abgrenzung zwischen eigentlicher, vom Anwaltsgeheimnis abgedeckter Anwaltstätigkeit und nicht darunter fallender Tätigkeit eines Anwalts geäussert; so etwa im von den Beschwerdeführern zitierten Entscheid BE.2009.22 vom 23. Februar 2010, E. 3.2. Gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung bezieht sich danach das Anwaltsgeheimnis nur auf Informationen, die einem Anwalt im Rahmen seiner ursprünglichen, berufsspezifischen Tätigkeit, d. h. in Ausübung seines Anwaltsmandates, anvertraut worden sind. Tatsachen, die er in Zusammenhang mit einer anderen, nicht berufsspezifischen Tätigkeit erfahren hat, sind nicht geschützt (vgl. hierzu ausführlich TPF 2008 141 E. 4.1 S. 143; vgl. auch BGE 112 Ib 606 S. 607 ff.).
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn sich ein Anwalt nicht auf rein anwaltliche Tätigkeiten beschränkt, namentlich wenn er zugleich Verwaltungsrat seiner Klientin ist. Überwiegt in solchen Fällen das kaufmännische Element derart, dass die Tätigkeit des Anwalts nicht mehr als anwaltliche betrachtet werden kann, so kann sich der Anwalt nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts zumindest nicht in einem umfassenden Sinne auf sein Berufsgeheimnis berufen. Die Entscheidung darüber, welche Tatsachen vom Berufsgeheimnis erfasst werden, kann jedoch nur unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles getroffen werden (BGE 114 III 105 E. 3a S. 107 f.). BOHNET/MARTENET (Droit de la profession d'avocat, Bern 2009, N. 1831) vertreten unter Hinweis auf nicht amtlich publizierte Entscheide des Bundesgerichts die Auffassung, dass im Zweifelsfall vom rein wirtschaftlichen Charakter der Aktivität auszugehen sei. Von den eigenen Akten des Anwaltes sind diesbezüglich die Geschäftsakten der Gesellschaft zu unterscheiden. Für Letztere kann sich der Anwalt als einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft nicht auf sein Anwaltsgeheimnis berufen, da die Verwaltungsratstätigkeit gerade nicht zur berufsspezifischen Tätigkeit des Anwalts gehört. Anders zu entscheiden hiesse, dem Rechtsmissbrauch Tür und Tor zu öffnen (vgl. hierzu ausführlich BGE 115 Ia 197 E. 3d/cc S. 200 f.; 114 III 105 E. 3b und E. 3c S. 108 f.; BGE 135 III 597 E. 3.3).
Im Beschluss BE.2013.4 vom 14. Oktober 2014 verwies die Beschwerdekammer u. a. darauf, dass mit dem Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis (vgl. die Botschaft vom 26. Oktober 2011; BBl 2011 S.
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8181 ff.) die Regeln über den Beizug anwaltlicher Dokumente als Beweismittel in den verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes harmonisiert wurden (siehe Botschaft, BBl 2011 S. 8182). Massgebend für diese Änderungen waren gemäss Botschaft (BBl 2011 S. 8184) u. a. die folgenden Voraussetzungen: Geschützt sind nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selber, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zu den Unterlagen gehören nicht nur die Korrespondenz im üblichen Sinne wie Briefe oder E-Mails, sondern auch eigene Aufzeichnungen, rechtliche Abklärungen im Vorfeld eines Verfahrens, Besprechungsnotizen, Strategiepapiere, Vertragsoder Vergleichsentwürfe usw. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören dem strafund anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB und Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA) entsprechend namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei, Mediation oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.).

Bezüglich des gleichen Verfahrens befasste sich die Beschwerdekammer im Beschluss BE.2014.16 vom 19. Dezember 2014, E. 2.4, z. B. damit, dass ein Anwalt, welcher einzelzeichnungsberechtigter Bevollmächtigter von Gesellschaften war, konkrete Einfuhranweisungen (für die Einfuhr von Kunst) erteilte. Ferner hatte das Anwaltsbüro als Referenzund Korrespondenzadresse für Konten gedient und für ein Konto hatte eine Einzelunterschriftsberechtigung eines Anwalts bestanden. Diese Funktionen würden nicht unter die berufsspezifische Tätigkeit des Rechtsanwalts fallen (E. 2.5).

6.3.3 Nach dem Gesetz über die öffentliche Beurkundung und die Beglaubigung in Zivilsachen des Kantons Zug vom 3. Juni 1946 (Beurkundungsgesetz, BeurkG/ZG; BGS 223.1) können Rechtsanwälte zur öffentlichen Beurkundung ermächtigt werden (§ 2 Abs. 1 BeurkG; notarielle Tätigkeit von Zuger Rechtsanwälten). Das Bundesgericht übertrug in einem nicht amtlich publizierten Entscheid die Rechtsprechung zum Geheimnisschutz von Rechtsanwälten analog auf Notare (Urteil des Bundesgerichts 1B_226/2014 vom 18. September 2014, E. 2.4). Vom Notargeheimnis (Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB) ist insbesondere die Beratungstätigkeit des Notars erfasst. Das Ergebnis der Beratung, das beurkundete Dokument, kann zur Verwendung im Geschäftsverkehr oder
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Eintrag in einem öffentlichen Register bestimmt sein. Solche notariellen Dokumente sind nur in Ausnahmefällen berufsgeheimnisgeschützt (vgl. MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2. Aufl., Bern 2014, N. 245c: Beschränkung bei Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB auf «geheimhaltungswürdige Tatsachen» des Notars).

6.4 Auf den vorliegenden Fall bezogen ergibt sich aus der soeben dargestellten Rechtslage Folgendes:

6.4.2 Akten als Escrow Agent: Die Parteien sind sich uneins, ob die Tätigkeit als Escrow Agent unter klassische Anwaltstätigkeit gehört und damit vom Anwaltsgeheimnis geschützt ist. Beim Escrow Vertrag ein aus dem englischen oder US-amerikanischen Recht stammendes Institut handelt es sich um einen Vertrag, der je nach konkreter Ausgestaltung nach schweizerischem Rechtsverständnis entweder eher Aspekte der Anweisung (Art. 466 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
. OR) bzw. des Hinterlegungsvertrages (Art. 472 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
. OR) enthält und am ehesten einer Unterform des Hinterlegungsvertrages, demjenigen des Sequesters (Art. 480
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.
OR), entspricht. Der Escrow Agent hält z. B. Vermögenswerte mit der Weisung, diese je nach den Bedingungen des Vertrags zwischen Dritten an einen davon weiterzuleiten oder bei oder nach einem Rechtsstreit an Parteien oder Dritte weiterzuleiten (vgl. Wikipedia, Englische Version, zum Begriff Escrow).

In der Literatur ist die Zuordnung von Escrow zur klassischen Anwaltstätigkeit umstritten (bejahend, jedoch ohne Begründung: NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA N. 121; als kontrovers bezeichnet in MAURER/GROSS, Commentaire romand, Basel 2010, Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA N. 202). Überzeugend sind die Überlegungen zur Zuordnung zu eigentlicher anwaltlicher Tätigkeit oder eben anderer wirtschaftlichen Tätigkeit bei BOHNET/MARTENET (a.a.O., N. 3550). BOHNET/MARTENET unterscheiden unter dem Kriterium der Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz (GwG) drei grundsätzliche Fallkonstellationen. Die Argumentationslinie von BOHNET/MARTENET ist auch ausserhalb der Frage der GwGUnterstellung brauchbar zur Abgrenzung von anwaltlicher und anderer wirtschaftlicher Tätigkeit des Anwalts. In der ersten Konstellation hängt das Escrow Mandat direkt mit einem Mandat zusammen, welches aus der spezifischen beruflichen Praxis als Anwalt (oder Notar) stammt, womit dieses nicht unter das Geldwäschereigesetz fällt. Damit wäre das Escrow Mandat Anwaltstätigkeit im eigentlichen Sinn. In einer zweiten Konstellation interveniert der Anwalt als Escrow Agent, um die
TPF 2015 121, p.127

Abwicklung eines Vertrages sicherzustellen, ohne dabei spezifische Leistungen seines (anwaltlichen) Berufs anzubieten. In dieser Konstellation dominiert der rein wirtschaftliche Aspekt, womit das Mandat nicht unter anwaltliche Leistungen fällt. Schliesslich würde drittens eine Escrow Tätigkeit einzig im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit des Anwalts wie der Vermögensverwaltung ausgeübt, womit es wiederum nicht zur eigentlich anwaltlichen Tätigkeit zählt. Dieser differenzierten Abgrenzung ist bei der Zuordnung der Akten aus der Escrow Agententätigkeit zu folgen.

6.4.5 RAin C. (und in untergeordnetem Umfang auch andere Anwälte der Anwaltskanzlei A. AG) habe im anwaltlichen Auftrag gemäss Instruktion von Verwaltungsrat RA B. gehandelt. Ihre Tätigkeit der Vertragsformulierung stelle klassische Anwaltsarbeit dar. Letzteres kann zutreffen: Das Ausformulieren bzw. Anpassen von Vertragstexten gehört zur klassischen anwaltlichen Beratungstätigkeit und ist durch das Anwaltsgeheimnis abgedeckt. Grundsätzlich dürfen solche Unterlagen nicht herausgegeben werden; sie wären auszuscheiden und zurückzugeben.
Indessen müssen RAin C. zugeordnete Unterlagen darauf geprüft werden, ob eine solche, eigenständige Vertragsberatung/-formulierung tatsächlich anzunehmen ist oder ob sie nur sozusagen als verlängerter Arm des Verwaltungsrats gehandelt hat. Jedenfalls kann nicht ein leitender Anwalt (hier RA B.), der als Verwaltungsrat einer Drittgesellschaft tätig ist, in einer Anwalts-AG einen Anwalt der gleichen AG beauftragen und auf diesem Weg an sich nicht anwaltlicher Tätigkeit zuzuordnende Akten zu Anwaltsakten «umfirmieren». Dies umso weniger, als RA B. seine Verwaltungsratstätigkeit organisatorisch gerade über die Anwaltskanzlei A. AG abwickelte. Darin läge eine Umgehung bzw. ein Rechtsmissbrauch. Auch die Behauptung, die anwaltlichen Hilfspersonen des Verwaltungsrates seien nicht direkt von H. AG bezahlt worden, ist weder substanziiert noch ausschlaggebend. RAin C. ist somit als ebenfalls im Rahmen der Anwaltskanzlei A. AG tätige Anwältin keine externe Drittanwältin. Unter diesen Umständen kann sich RAin C. nicht weitergehend auf ein Anwaltsgeheimnis berufen, als dies auch RA B. könnte.
7.2 Die Beschwerdeführer haben im Rechtshilfeverfahren konkret darzulegen, Dokument für Dokument, welche einzelnen Aktenstücke (bzw. welche Passagen daraus) für die ausländische Strafuntersuchung offensichtlich entbehrlich seien, und diese Auffassung auch zu begründen (BGE 130 II 14 E. 4.3/4.4; 126 II 258 E. 9b/aa; Urteil des Bundesgerichts
TPF 2015 121, p.128

1A.234/2005 vom 31. Januar 2006, E. 3.2). Dies gilt besonders bei einer komplexen Untersuchung mit zahlreichen Akten. Die Beschwerdeinstanz forscht nicht von sich aus nach Aktenstücken, die im ausländischen Verfahren (mit Sicherheit) nicht erheblich sein könnten (BGE 122 II 367 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 1A.223/2006 vom 2. April 2007, E. 4.1).
7.3 Auch Berufsgeheimnisträger unterliegen prozessualen Substanziierungsobliegenheiten. Dabei geht es nicht darum, schutzwürdige Geheimnisse inhaltlich preiszugeben, sondern lediglich zu umschreiben, welcher Art die angeblich tangierten Geheimnisinteressen sind und inwiefern sie so wichtig seien, dass sie das Strafverfolgungsinteresse überwiegen (vgl. BGE 138 IV 225 E. 7.1; Urteile des Bundesgerichts 1B_63/2014 vom 16. April 2014, E. 1.6; 1B_303/2013 vom 21. März 2014, E. 7; 1B_637/2012 vom 8. Mai 2013, E. 3.6.2 [in BGE 139 IV 246 nicht publizierte Erwägung]; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013, E. 3.2; 1B_492/2011 vom 2. Februar 2012, E. 6.2).

Führt die Rechtshilfe leistende Staatsanwaltschaft kein eigenes Strafverfahren im Sachzusammenhang, so ist sie als Rechtshilfebehörde und nicht als Strafbehörde im Sinne von Art. 264 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
StPO tätig («so gehen die Strafbehörden nach den Vorschriften über die Siegelung vor»). Die ausländischen Strafbehörden erlangen gemäss Art. 80l Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
IRSG erst nach der Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung der Schlussverfügung und nur von nicht vorrangig geheimnisgeschützten Unterlagen Kenntnis. Von der Staatsanwaltschaft erfahrene Berufsgeheimnisse können auch nicht auf dem Wege der unaufgeforderten Übermittlung (Art. 67a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
IRSG) herausgegeben und ebenso wenig ohne Weiteres für ein nationales Strafverfahren verwendet werden (Beschlagnahmeverbot von Art. 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
StPO; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2014.1 vom 3. September 2014, E. 3.8, 3.9 und 3.11).

Aus diesem Grund rechtfertigt sich im Rechtshilfeverfahren und speziell im gerichtlichen Verfahren der Überprüfung der Schlussverfügung eine weitergehende Substanziierungspflicht zum Anwaltsgeheimnis als im nationalen Strafverfahren: Will sich ein Anwalt im Rechtshilfeverfahren auf ein Berufsgeheimnis berufen, so muss er rechtzeitig angeben, für wen er anwaltlich tätig geworden ist, sofern dies nicht schon aus den vorhandenen Unterlagen zureichend deutlich klar geworden ist.

TPF 2015 121, p.129
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2015 121
Date : 21 octobre 2015
Publié : 05 novembre 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2015 121
Domaine : Art. 9 EIMP, art. 42 PCF, art. 13 LLCA Des activités telles que gestion de fortune, mandats d'administrateur ou...
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Remise de moyens de preuve. Secret professionnel de l'avocat....


Répertoire des lois
CO: 466 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
472 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
480
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CPP: 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
EIMP: 9 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
PA: 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1    Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1bis    Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45
2    Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale.
3    ...46
PCF: 42
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 42 - 1 Peuvent refuser de déposer:
1    Peuvent refuser de déposer:
a  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:
abis  les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse20, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;
a1  leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,
a2  leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
b  les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret.
2    Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler.
3    Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.21
Répertoire ATF
112-IB-606 • 114-III-105 • 115-IA-197 • 122-II-367 • 126-II-258 • 130-II-14 • 132-II-103 • 135-III-410 • 135-III-597 • 138-IV-225 • 139-IV-246
Weitere Urteile ab 2000
1A.223/2006 • 1A.234/2005 • 1B_226/2014 • 1B_303/2013 • 1B_352/2013 • 1B_492/2011 • 1B_63/2014 • 1B_637/2012 • 1C_452/2014 • 1C_576/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil d'administration • notaire • cour des plaintes • avocat • directive • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • allemagne • tribunal pénal fédéral • sceau • auxiliaire • état de fait • abus de droit • anglais • décision • dossier • lettre • loi sur le blanchiment d'argent • directive • enquête pénale • mandat • berne • motivation de la décision • motivation de la demande • document écrit • pratique judiciaire et administrative • autorité judiciaire • zoug • fonction • e-mail • question • hors • entraide judiciaire pénale • condition • association professionnelle • constitution • chancellerie • affaire civile • volonté • moyen de preuve • importation • prévenu • légalisation • emploi • connaissance • littérature • pré • tiré • caractère
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 141 • TPF 2015 121
Décisions TPF
RR.2014.1 • BE.2013.4 • RR.2015.40 • BE.2014.16 • BE.2009.22 • RR.2015.41 • RR.2015.39
FF
2011/8182 • 2011/8184