15. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 13 juin 2012 (BB.2012.33)
Rectification du procès-verbal.
Art. 78 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
Recevabilité de conclusions réformatoires (consid. 1.3). Une demande de rectification du procès-verbal doit être formulée en fin d'audition lorsque celuici est soumis pour relecture à la personne entendue en vertu de l'art. 78 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
Berichtigung des Protokolls.
Art. 78 Abs. 3 und 79 Abs. 2 StPO
Zulässigkeit reformatorischer Anträge (E. 1.3). Ein Gesuch um Protokollberichtigung muss am Ende der Einvernahme gestellt werden, wenn das Protokoll der einvernommenen Person in Anwendung des Art. 78 Abs. 5 StPO zum Lesen vorgelegt wird. Ein verspätetes Gesuch hat das Verwirken des Rechts zur Beschwerde zur Folge (E. 2.3).
TPF 2012 80, p.81
TPF 2012 80
Rettifica del verbale.
Art. 78 cpv. 3 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
Ricevibilità di conclusioni riformatorie (consid. 1.3). Una domanda di rettifica del verbale deve essere formulata alla fine dell'udienza quando il verbale stesso viene sottoposto alla persona interrogata per la sua rilettura in virtù dell'art. 78 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène contre A. et inconnus une procédure préliminaire pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
TPF 2012 80, p.82
l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.3 Au sens de l'art. 397 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
|
1 | Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
2 | La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
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1 | Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
2 | La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
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1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
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1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
1.4 La conclusion visant à l'annulation de l'ordonnance attaquée est recevable dans la mesure où la lettre du MPC du 1er mars 2012 constitue bel et bien une ordonnance. Compte tenu du fait que les autres conditions d'entrée en matière sont réunies, le recours peut être examiné au fond.
2.
2.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. le Message, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/SaintGall 2009, n° 1512).
2.2 Le recours vise le contenu de deux procès-verbaux d'audition de la recourante en dates du 31 janvier et du 15 février 2012. Durant ces auditions, le défenseur de la recourante était présent de bout en bout. En fin
TPF 2012 80, p.83
TPF 2012 80
d'audition, conformément à l'art. 78 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
2.3 Il ressort des art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
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1 | Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
2 | Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal. |
3 | La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal. |
4 | Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
|
1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
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1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
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1 | Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
2 | Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal. |
3 | La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal. |
4 | Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
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1 | Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
2 | Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. |
3 | Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. |
Il incombe ensuite à celui dont la demande de rectification a été rejetée de procéder dans le délai prévu à l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
2.4 En l'espèce, les procès-verbaux ont été rendus le 31 janvier, respectivement le 15 février 2012. En vertu de ce qui précède, il incombait à la recourante de faire valoir ses demandes de rectification à la lecture des
TPF 2012 80, p.84
procès-verbaux et, en cas de rejet de celles-ci, de contester en temps utile lesdits procès-verbaux, assimilables à des ordonnances du MPC.
2.5 Dans la mesure où la recourante avait négligé de faire valoir ses demandes de rectification lors de la relecture des procès-verbaux, elle ne pouvait valablement demander au MPC de rendre une nouvelle ordonnance à ce sujet, sauf à avancer des motifs particuliers qui l'auraient empêchée de le faire tout de suite, en analogie avec la procédure en restitution de délai (art. 94 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
2.6 Par conséquent, la lettre du MPC du 1er mars 2012 ne peut pas être interprétée comme accordant à la recourante des droits qu'elle a perdus en ne formulant pas de demande de rectification en temps utile.
2.7 Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
TPF 2012 80, p.85