21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 2 juin 2009 (RR.2008.231)
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique; indemnisation pour détention extraditionnelle injustifiée.
Art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
S'agissant d'une demande d'indemnisation relative à la détention extraditionnelle, il s'impose de distinguer la détention injustifiée (consid. 2.1) et la détention illicite (consid. 2.2). En matière d'entraide pénale internationale, l'indemnisation pour l'acte licite et celle pour l'acte illicite sont régies par des législations différentes, et relèvent de la compétence d'autorités distinctes (consid. 2 2.2).
Auslieferung
an die USA; Entschädigung für ungerechtfertigte Auslieferungshaft.
Art. 15 IRSG, Art. 3 VG
Bei Entschädigungsgesuchen im Zusammenhang mit Auslieferungshaft ist zu unterscheiden zwischen ungerechtfertigter Haft (E. 2.1) und ungesetzlicher Haft (E. 2.2). Bei der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Entschädigung für gesetzlich zulässiges bzw. für ungesetzliches staatliches Handeln durch unterschiedliche Normen geregelt und unterliegt verschiedenen Zuständigkeiten (E. 2 2.2).
Estradizione agli Stati Uniti d'America; indennità per ingiusta carcerazione estradizionale.
Art. 15 AIMP, art. 3 LResp
Trattandosi di una domanda d'indennità relativa alla detenzione estradizionale, occorre distinguere tra ingiusta carcerazione (consid. 2.1) e carcerazione illecita (consid. 2.2). Nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale l'indennità per l'atto lecito e quella per l'atto illecito sono disciplinate da norme diverse e rientrano nella competenza di autorità diverse (consid. 2 2.2).
TPF 2009 90, p.91
Résumé des faits:
A. a été interpellée à Coire le 18 octobre 2006, sur la base d'un signalement d'Interpol Washington daté du 18 juillet 2003. Selon les informations figurant sur ledit signalement, A., ressortissante russe, divorcée de B., lui aussi de nationalité russe, aurait emmené les enfants C., né le 29 janvier 1990, et D., né le 3 octobre 1994, hors des Etats-Unis le 20 juin 1997 en violation des dispositions sur le droit de garde et refusé de les rendre à leur père. Elle s'est depuis remariée avec un ressortissant français, E. Un fils, F., est né de cette union le 28 juin 2004. Le couple vit à Saint-Pétersbourg avec les trois enfants. A. a été interpellée en Suisse alors qu'elle rentrait en voiture en Russie avec son mari. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a immédiatement ordonné sa détention provisoire à titre extraditionnel. L'intéressée a été entendue le lendemain par le Juge d'instruction de Coire. Le 20 octobre 2006, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Par une note transmise le 29 novembre 2006 à l'OFJ par l'intermédiaire de l'Ambassade des Etats-Unis à Berne, les autorités américaines ont formellement demandé l'extradition de A. Entendue à ce sujet le 7 décembre 2006 par le juge d'instruction de Coire, A. a déclaré s'opposer à son extradition simplifiée. Le même jour, elle a sollicité de l'OFJ qu'il ordonne sa mise en liberté, respectivement son élargissement. L'OFJ a rejeté cette requête le 19 décembre 2006. Par acte du 22 décembre 2006, A. a recouru contre cette décision. Par arrêt du 11 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de la recourante, considérant que la détention devait impérativement prendre fin si une pièce essentielle à la demande d'extradition n'avait pas été transmise à son appui dans les 60 jours, et qu'en l'occurrence, le délai était venu à échéance le 17 décembre 2006 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.33). Ce même 11 janvier, l'OFJ a ordonné une nouvelle détention provisoire à l'encontre de A.
Le 18 janvier 2007, l'OFJ a formé recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 11 janvier auprès du Tribunal fédéral, lequel a rejeté la requête préalable d'effet suspensif par ordonnance du 16 janvier 2007. Ce même 16 janvier, l'OFJ a établi un nouveau mandat d'arrêt signifié par télécopieur au conseil de A. et au Juge d'instruction de Coire. Par arrêt du 22 janvier 2007, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l'OFJ irrecevable, car dépourvu d'objet eu égard au nouveau mandat d'arrêt émis par cet Office (arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2007).
TPF 2009 90, p.92
Par acte du 17 janvier 2007, A. a recouru contre ce nouveau mandat d'arrêt. Par arrêt du 29 janvier 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de la recourante (RR.2007.1; v. aussi SJ 2007 I 255 et BJP 2007 N. 227). En résumé, la Cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de la Ire Cour des plaintes relatives aux conséquences de l'expiration du délai de 60 jours fixé à l'art. 13 al. 4 TEXUS, et qu'il s'ensuivait en l'occurrence que la recourante aurait dû être libérée le 18 décembre 2006. Dès lors qu'il s'était écoulé un mois entre ce jour à compter duquel la recourante a commencé à être détenue illégalement en Suisse et l'émission par l'OFJ d'un nouveau mandat d'arrêt le 11 janvier 2007, l'illégalité du mois de détention subi avant l'émission dudit mandat affectait la légalité de l'arrestation exécutée sur cette base. A. a été libérée le 30 janvier 2007.
Le 11 janvier 2008, A. a formé une demande d'indemnisation auprès de l'OFJ, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 321'920. , avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2007 ainsi que d'une indemnité de dépens de CHF 6'980. . Par décision du 6 août 2008, l'OFJ a refusé d'indemniser l'intéressée pour la détention injustifiée subie et lui a octroyé une somme de CHF 15'000. pour couvrir ses frais de défense. A. a recouru contre cette décision par acte du 8 septembre 2008, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 321'920. avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2007 ainsi que d'une indemnité de dépens.
La IIe Cour des plaintes a admis partiellement le recours, en tant qu'il portait sur la période de détention extraditionnelle du 18 octobre au 30 novembre 2006. Elle n'est en revanche pas entrée en matière sur le recours, en tant qu'il portait sur la période de détention extraditionnelle du 1er décembre 2006 au 30 janvier 2007.
Extrait des considérants:
2. S'agissant d'une demande d'indemnisation relative à la détention extraditionnelle, il s'impose de distinguer la détention injustifiée et la détention illicite. En matière d'entraide pénale internationale, l'indemnisation pour l'acte licite et celle pour l'acte illicite sont en effet régies par des législations différentes, et relèvent de la compétence d'autorités distinctes (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 469 à 471).
TPF 2009 90, p.93
2.1 L'art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
En cas de détention injustifiée, la responsabilité causale de l'Etat est engagée, indépendamment de toute faute de la part de ses agents, parce que l'extradition de la personne placée en détention extraditionnelle a dû être refusée (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2008 du 15 septembre 2008, consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 470). Aux termes de l'art. 15 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
TPF 2009 90, p.94
autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32) (ATF 113 IV 93 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2008 du 15 septembre 2008, consid. 2.1; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 2 ad art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
2.2 La détention extraditionnelle est illicite ou illégale lorsqu'une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en violation des règles légales applicables.
Pour ce qui concerne une indemnité consécutive à une détention illicite, à savoir un dommage causé illicitement par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, la LRCF (art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
2.3 Dans l'application de ces principes au cas d'espèce, il y a lieu de distinguer d'une part la période de détention du 18 octobre au 17 décembre 2006 (délai de 60 jours de l'art. 13 ch. 4 TEXUS; v. infra consid. 2.3.12.3.5) et d'autre part celle située entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 (v. infra consid. 2.4).
2.3.1 Les faits reprochés à la recourante sont décrits comme suit dans la demande d'Interpol Washington du 18 juillet 2003: «the subject removed her children from the United States on 20 June 1997 in direct violation of the custody order, and refused all attempts to return them to their father». L'acte d'accusation (indictment) du 12 mai 1999 a trait à une entrave aux droits parentaux du père (exercise of parental rights by said children's father), mais il ne fait nulle mention d'une soustraction des enfants à l'autorité parentale du père, lequel n'en a en réalité été nanti que le 20 août 1999. Le mandat d'arrêt (warrant for arrest) délivré le 13 mai 1999
TPF 2009 90, p.95
par les autorités judiciaires du district de l'Etat de Washington comme base de l'arrestation mentionne en revanche le fait que B. s'est vu attribuer l'autorité parentale sur les enfants par décision judiciaire du 20 août 1999, sans toutefois indiquer si une procédure pénale avait été ouverte aux EtatsUnis suite au non respect de cette dernière décision. La note diplomatique du 19 décembre 2006 par laquelle l'Ambassade des Etats-Unis a présenté la demande formelle d'extradition aux autorités suisses mentionne elle aussi la modification survenue le 20 août 1999 dans l'attribution de l'autorité parentale, mais elle ne fournit aucun élément tendant à accréditer la thèse selon laquelle la recourante ferait l'objet d'une poursuite pénale aux EtatsUnis du chef d'enlèvement de mineur.
2.3.2 Un tel exposé des faits n'est pas suffisant pour permettre à l'autorité requise d'examiner la réalisation des conditions de l'art. 2 al. 1 TEXUS. Selon cette disposition, l'extradition ne peut être accordée que si les faits ayant donné lieu à l'arrestation et à la demande d'extradition satisfont à l'exigence de la double incrimination et si l'auteur est passible d'une peine privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux parties contractantes. Or, en droit suisse, la violation du droit de visite constitue tout au plus une insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.3 Devant cette incertitude, et pour sauvegarder l'obligation d'extrader incombant à la Suisse en vertu de l'art. 1 TEXUS, l'OFJ avait l'obligation de placer la recourante en détention extraditionnelle et de demander à l'autorité requérante un complément d'information au sens de l'art. 10 TEXUS, afin de savoir si la recourante faisait également l'objet aux EtatsUnis d'une poursuite du chef d'enlèvement de mineur. Pour ce motif, l'arrestation extraditionnelle de la recourante n'a pas eu lieu en violation des règles légales applicables.
2.3.4 Par note diplomatique du 29 novembre 2006, reçue par l'OFJ le 30 novembre 2006, l'autorité requérante a indiqué que la recourante était poursuivie aux Etats-Unis du chef de violation du droit de visite. A la réception de cette note, l'OFJ aurait dû constater que l'infraction pour
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laquelle l'extradition était demandée ne donnait pas lieu à l'extradition, la double condition posée par l'art. 2 al. 1 TEXUS n'étant pas réalisée. Cet Office aurait dû en conséquence ordonner la libération immédiate de la recourante. A dater du 1er décembre 2006, la détention de la recourante est devenue illégale (et non injustifiée), car elle s'est poursuivie en violation des règles légales applicables, soit de l'art. 2 al. 1 TEXUS.
Il s'ensuit que la demande d'indemnité n'entre pas dans le champ d'application de l'EIMP, mais bien dans celui de la LRCF, en tant qu'elle concerne la détention de la recourante du 1er décembre au 17 décembre 2006. En application de l'art. 20 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
2.3.5 S'agissant de la détention de la recourante entre le 18 octobre et le 30 novembre 2006, il a été dit plus haut que la recourante avait été incarcérée en application des règles légales (supra 2.3.3). Cette détention s'est toutefois révélée injustifiée, à la réception de la note diplomatique du 29 novembre 2006 par l'OFJ. Il s'ensuit que la recourante a droit à une indemnité relative à cette période.
(...)
2.4 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que la détention extraditionnelle de la recourante postérieure au 60ème jour suivant son arrestation était illicite, malgré la production par les autorités américaines, le 20 décembre 2006, d'un mandat d'arrêt contre la recourante du chef d'enlèvement international de mineur (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.1 du 29 janvier 2007, consid. 3.3 et 3.3.2): (...)
2.5 Pour les raisons évoquées aux consid. 2.2 et 2.3.4, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur la question de l'octroi d'une éventuelle indemnité s'agissant d'une détention extraditionnelle illégale et non injustifiée. En conséquence, une copie du dossier de la cause ainsi que du présent arrêt sont transmis au Département fédéral des finances, comme
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objet de sa compétence, également en tant que la demande d'indemnité concerne la période de détention extraditionnelle comprise entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007.
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