TPF 2009 84, p.84

20. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A., B., C. und D. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement vom 20. Mai 2009 (BV.2009.25, BV.2009.26, BV.2009.27, BV.2009.28)

Ausstand; Befangenheit.

Art. 29 Abs. 1 lit. c
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
VStrR

Befangenheit im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. c
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
VStrR ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit der untersuchenden oder urteilenden Behörde zu erwecken. Insbesondere Äusserungen der beteiligten Verwaltungsbehörde gegenüber der Öffentlichkeit zum konkreten Verfahren sind diesbezüglich heikel (E. 2.1 und 2.2).
Im Bereich des Verwaltungsstrafrechts ist die beteiligte Verwaltung sowohl für die Untersuchung als auch für die Beurteilung in erster Instanz zuständig. Ihr kommt somit von Gesetzes wegen auch richterliche Funktion zu (E. 2.3).
Bezüglich der Leiterin der Untersuchungsbehörde, welche im späteren Verlaufe des Verfahrens den erstinstanzlichen Strafbescheid zu erlassen hat, ist der Anschein der Befangenheit zu bejahen, wenn deren in der Presse wiedergegebene Äusserungen auf das Vorliegen einer vorgefassten Meinung hinsichtlich des konkreten Verfahrensausgangs hindeuten (E. 2.4).

Récusation; prévention.

Art. 29 al. 1 let. c DPA

La prévention au sens de l'art. 29 al. 1 let. c DPA doit être présumée en présence de circonstances propres à éveiller des doutes sur l'impartialité de l'autorité d'examen ou de jugement. Dans ce contexte, les déclarations de

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l'autorité administrative impliquée, faites à l'égard du public au sujet de la procédure concrète sont particulièrement délicates (consid. 2.1 et 2.2).
Dans le domaine du droit pénal administratif, l'administration impliquée est compétente tant pour l'enquête que pour la prise de décision en première instance. Ainsi, elle assume de par la loi une fonction juridictionnelle (consid. 2.3).

En ce qui concerne la directrice de l'autorité d'enquête qui, à un stade ultérieur de la procédure, devra rendre la décision pénale de première instance, il sied d'admettre le risque de prévention lorsque ses déclarations, relayées dans la presse, font conclure à l'existence d'une opinion anticipée relative à l'issue de la procédure en cours (consid. 2.4).

Ricusa; prevenzione.

Art. 29 cpv. 1 lett. c DPA

La prevenzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. c DPA è da presumere se vi sono circostanze che possono portare a diffidare dell'imparzialità dell'autorità inquirente o giudicante. Sono in particolare problematiche dichiarazioni pubbliche sulla procedura concreta da parte dell'autorità amministrativa coinvolta (consid. 2.1 e 2.2).

Nell'ambito del diritto penale amministrativo l'amministrazione in causa è competente in prima istanza sia per l'inchiesta che per il giudizio. Assolve quindi per legge anche una funzione giudiziaria (consid. 2.3).
Per quando riguarda la responsabile dell'autorità inquirente, che nel corso della procedura deve emanare il decreto penale di prima istanza, si è in presenza di prevenzione se le dichiarazioni rese alla stampa lasciano presumere l'esistenza di un'opinione preconcetta sull'esito della procedura concreta (consid. 2.4).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD), vertreten durch seinen Rechtsdienst, führt gegen A., B., C. und D. eine verwaltungsstrafrechtliche Untersuchung wegen des Verdachts der Verletzung von Meldepflichten gemäss Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG. Nach Abschluss der Untersuchung wurde den Beschuldigten das Schlussprotokoll im Sinne des Art. 61
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
VStrR zugestellt. In der Folge wurde die Leiterin des Rechtsdienstes in einer Meldung der schweizerischen Depeschenagentur vom 10. März 2009 wie folgt zitiert: ,,Die Verantwortlichen können jetzt dazu (gemeint: zum Schlussprotokoll) Stellung nehmen und Beweisanträge stellen. Das EFD werde nach

TPF 2009 84, p.86

Abschluss des Verfahrens einen Strafbescheid erlassen, der vor Bundesstrafgericht angefochten werden könne." Mit Eingaben vom 18. bzw. 19. März 2009 gelangten A., B., C. und D. an das Generalsekretariat des EFD und stellten ein Ausstandsbegehren gegen die Angehörigen des Rechtsdienstes des EFD wegen des Anscheins der Befangenheit. Mit Entscheiden vom 1. April 2009 wies das Generalsekretariat des EFD die Ausstandsbegehren ab. Mit Beschwerden vom 6. April 2009 gelangten A., B., C. und D. an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragten sinngemäss, es sei in Aufhebung des angefochtenen Entscheides festzustellen, dass gegen die Leiterin des Rechtsdienstes des EFD der Anschein der Befangenheit bestehe, und es sei anzuordnen, dass (die Mitarbeitenden des Rechtsdienstes des EFD in Ausstand treten und) die verwaltungsstrafrechtliche Untersuchung gegen die jeweiligen Beschwerdeführer von einer anderen Verwaltungsabteilung durchzuführen sei, eventualiter sei die Sache zu neuem Entscheid ohne Beteiligung des Rechtsdienstes des EFD zurückzuweisen.

Die I. Beschwerdekammer hiess die Beschwerden teilweise gut, hob die angefochtenen Entscheide auf und ordnete an, dass die Leiterin des Rechtsdienstes des EFD im Verwaltungsstrafverfahren gegen die Beschwerdeführer in den Ausstand zu treten habe.

Aus den Erwägungen:

2.
2.1 Gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
VStrR treten Beamte, die eine Untersuchung zu führen, einen Entscheid zu treffen oder diesen vorzubereiten haben, sowie Sachverständige, Übersetzer und Dolmetscher in Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben (lit. a), mit dem Beschuldigten durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihm eine faktische Lebensgemeinschaft führen (lit. b), mit dem Beschuldigten in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind (lit. bbis) oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten (lit. c).
2.2 Der Zweck der Ausstandspflicht besteht darin, jeden Anschein der Befangenheit oder Interessenkollision zu vermeiden. Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Solche Umstände können entweder in einem bestimmten persönlichen Verhalten oder in gewissen funktionellen und organisatorischen Gegebenheiten begründet sein. In beiden Fällen wird

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aber nicht verlangt, dass der Handelnde deswegen tatsächlich befangen ist. Es genügt, wenn Umstände gegeben sind, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden; das Misstrauen muss vielmehr in objektiver Weise als begründet erscheinen. Angesichts der Bedeutung der Unparteilichkeit lässt sich jedoch eine einschränkende Auslegung und Anwendung dieses Grundsatzes nicht vertreten, auch wenn der Ausstand die Ausnahme bleiben muss (HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Bern 1998, S. 86 mit Hinweis auf BGE 120 IV 226 E. 4b S. 236 ff.; vgl. auch HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 110 f. N. 1 f.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2006, N. 378 und 382; MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 937 f.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit: verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, Bern 2001, S. 58 ff.; BGE 127 I 196 E. 2b S. 198 f. und E. 2d S. 199 f.; Entscheide des Bundesstrafgerichts BA.2008.6 vom 28. November 2008, E. 2.2; RR.2007.77 vom 29. Oktober 2007, E. 3.1; BV.2005.26 vom 27. September 2005, E. 2.2).

Im Zusammenhang mit Ausstandsbegehren gegen Justizbeamte darf eine Befangenheit im Interesse einer beförderlichen Rechtspflege nicht leichthin angenommen werden. Es kann sich insbesondere in Fällen mit grosser Publizität in jedem Untersuchungsstadium die Situation ergeben, dass der Untersuchungsrichter bereits vor Abschluss des Verfahrens in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht zum Gegenstand der Untersuchung Stellung nimmt und dabei unter Umständen auch seine persönliche aufgrund des jeweiligen Verfahrensstandes vorläufig gebildete Meinung offen legt. Dabei darf und muss, sofern nicht besondere, anders lautende Anzeichen vorhanden sind, vorausgesetzt werden, dass der Untersuchungsrichter in der Lage ist, seine Beurteilung des Prozessstoffes im Verlaufe des Verfahrens ständig neu zu überprüfen und bei Vorliegen neuer Tatsachen und Argumente auch zu revidieren. Eine solche, jeder untersuchungsrichterlichen Tätigkeit innewohnende vorläufige Verarbeitung und Wertung des im betreffenden Verfahrensstadium vorhandenen Prozessstoffes vermag grundsätzlich keine Vorverurteilung oder Befangenheit zu begründen (Pra 86 [1997] Nr. 113; zustimmend MAURER, Das bernische Strafverfahren, 2. Aufl., Bern 2003, S. 105 f.; vgl. auch die ausführliche Darstellung der einschlägigen Rechtsprechung in BGE 127 I 196 E. 2d S. 199 ff.). Zu beachten ist allerdings, dass

TPF 2009 84, p.88

Äusserungen eines Richters oder einer Richterin in der Öffentlichkeit berechtigte Zweifel an ihrer Unbefangenheit aufkommen lassen können, wenn sie einen unmittelbaren Bezug zum konkreten Verfahren aufweisen, etwa bei Äusserungen über den Verfahrensausgang (MÜLLER/SCHEFER, a.a.O., S. 940 f. mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1P.687/2005 vom 9. Januar 2006, E. 7.1 in fine).

2.3 Art. 61 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
VStrR sieht vor, dass der untersuchende Beamte ein Schlussprotokoll aufnimmt, wenn er die Untersuchung als vollständig erachtet und nach seiner Ansicht eine Widerhandlung vorliegt. Dieses Schlussprotokoll enthält die Personalien des Beschuldigten und umschreibt den Tatbestand der Widerhandlung. Der untersuchende Beamte eröffnet das Schlussprotokoll dem Beschuldigten und gibt ihm Gelegenheit, sich sogleich dazu auszusprechen, die Akten einzusehen und eine Ergänzung der Untersuchung zu beantragen (Art. 61 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
VStrR). In der Folge erlässt die Verwaltung einen Strafbescheid oder stellt das Verfahren ein, wobei die Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung vorbehalten bleibt (Art. 62 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
VStrR). Wird gegen einen allfälligen Strafbescheid innerhalb der gesetzlichen Frist nicht Einsprache erhoben, so steht dieser einem rechtskräftigen Urteil gleich (Art. 67 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR). Im Bereich des Verwaltungsstrafrechts ist somit die beteiligte Verwaltung sowohl für die Untersuchung als grundsätzlich auch für die Beurteilung zuständig (vgl. hierzu auch Art. 20 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
und Art. 21 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
VStrR). Ihr kommt somit von Gesetzes wegen zumindest teilweise auch richterliche Funktion zu.
2.4 Die in der eingangs erwähnten Depeschenmeldung wiedergegebene Aussage der Leiterin des Rechtsdienstes der Beschwerdegegnerin erscheint für sich betrachtet tatsächlich als vorweggenommene Äusserung zum Ausgang des konkreten Verfahrens und vermag als solche den Anschein der Befangenheit zu erwecken. Der Beschwerdegegnerin ist dabei sicherlich zuzugestehen, dass die betroffene Person angesichts des Verfahrensstandes bzw. bei der nunmehr erfolgten Erstellung eines Schlussprotokolls im Sinne von Art. 61
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
VStrR vom Vorliegen einer Widerhandlung ausgeht. Weiter darf gemäss der oben angeführten Rechtsprechung ebenso davon ausgegangen werden, dass die Beurteilung des Prozessstoffs aufgrund neuer Argumente und Tatsachen einer Revision durch die untersuchende Person zugänglich ist. Der Inhalt der Aussage als solche nimmt aber den Abschluss des Verfahrens (Schuldspruch bzw. Bestrafung der Angeschuldigten) eindeutig vorweg. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid, wonach es sich bloss um allgemeine Erklärungen zum Verfahrensstand ohne Ausführungen bezüglich der Unschuld oder

TPF 2009 84, p.89

Schuld der einzelnen Angeschuldigten bzw. um eine Bemerkung bezüglich des Verfahrensablaufs handle, welche nicht alle Möglichkeiten aufzeige, kann nicht gefolgt werden. Es ist vorliegend weiter zu beachten, dass die Aussage offenbar nicht direkt von der Leiterin des Rechtsdienstes der Beschwerdegegnerin der Öffentlichkeit kund getan worden ist, sondern sich als Zitat in einer von einem Journalisten verfassten Depeschenmeldung wieder findet. Es handelt sich somit also nicht um eine direkte Äusserung der betroffenen Person und es besteht somit eine gewisse Möglichkeit, dass der Inhalt der ursprünglichen Aussage nicht vollständig oder sogar teilweise unzutreffend wiedergegeben wurde. Nachdem jedoch ein entsprechender Einwand von der Beschwerdegegnerin erst im Rahmen ihrer Beschwerdeantwort erhoben wurde und zuvor im angefochtenen Entscheid noch der Inhalt der Mitteilung, wie er publiziert worden ist, verteidigt worden ist, liegen ernst zu nehmende objektive Umstände vor, die den Anschein einer vorgefassten Meinung erwecken können. Auch wenn der Inhalt der Äusserung möglicherweise nicht vollständig korrekt wiedergegeben sein oder es sich bei der Äusserung selber eher um eine unglückliche Formulierung denn um eine Vorverurteilung handeln mag, so genügt dies, um im vorliegenden Fall den Anschein einer Befangenheit der Leiterin des Rechtsdienstes der Beschwerdegegnerin zu erwecken. Daran nichts zu ändern vermag auch der Hinweis der Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid, wonach bei Äusserungen von Behördenmitgliedern zu beachten ist, dass diese mit einer Vielzahl von Geschäften betraut sind, bei welchen ein öffentliches Interesse an Information besteht. Für den vorliegenden Fall, in welchen den Verwaltungsbehörden strafrechtliche Verfolgungsund Beurteilungskompetenzen zukommen, haben sie sich bei Äusserungen über konkrete Verfahren gegenüber der Öffentlichkeit ebenfalls an den oben erwähnten Grundsätzen der Rechtsprechung zu orientieren (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts BV.2005.26 vom 27. September 2005, E. 2.2 in fine). Die Beschwerden erweisen sich somit, was den Anschein der Befangenheit der Leiterin des Rechtsdienstes der Beschwerdegegnerin anbetrifft, als begründet.

TPF 2009 84, p.90
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2009 84
Date : 20 mai 2009
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2009 84
Domaine : Art. 29 al. 1 let. c DPA La prévention au sens de l'art. 29 al. 1 let. c DPA doit être présumée en présence...
Objet : Récusation; prévention.


Répertoire des lois
DPA: 20 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
21 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
29 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
61 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
62 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
67
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
LEFin: 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Répertoire ATF
120-IV-226 • 127-I-196
Weitere Urteile ab 2000
1P.687/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service juridique • dff • récusation • prévenu • droit pénal administratif • tribunal pénal fédéral • juge d'instruction pénale • cour des plaintes • fonction • personne concernée • presse • état de fait • décision • parenté • procédure pénale • intérêt personnel • autorité judiciaire • motivation de la décision • déclaration • participation ou collaboration
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BstGer Leitentscheide
TPF 2009 84
Décisions TPF
BV.2005.26 • BV.2009.25 • BV.2009.26 • BV.2009.28 • BV.2009.27 • RR.2007.77 • BA.2008.6