TPF 2009 40, p.40

11. Auszug aus dem Präsidialentscheid der Strafkammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 18. Februar 2009 (SN.2008.41)

Konservatorische Beschlagnahme; Zuständigkeit; Voraussetzungen.
Art. 65 BStP, Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB

Über die Beschlagnahme entscheidet vor Eröffnung der Hauptverhandlung der vorsitzende Richter (E. 1).

Die allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen für eine konservatorische Beschlagnahme gelten auch im Hauptverfahren (E. 2.1).
Eine konservatorische Beschlagnahme gegenüber einem Dritten ist zulässig, wenn die Vermögenswerte durch eine Straftat erlangt worden sind und der daran berechtigte Dritte sie gutgläubig und ohne Gegenleistung erhalten hat (E. 2.2, 2.4, 2.5).

Saisie conservatoire; compétence; conditions.

Art. 65 PPF, art. 70, 71 CP

Avant l'ouverture des débats, c'est le juge président qui décide de la saisie (consid. 1).

Les conditions légales générales relatives à la saisie conservatoire s'appliquent également lors de la procédure de jugement (consid 2.1).
Une saisie conservatoire à l'égard d'un tiers est admissible lorsque les valeurs patrimoniales ont été obtenues au moyen d'une infraction pénale et que le tiers ayant droit les a reçues de bonne foi et sans contre-prestation (consid. 2.2, 2.4, 2.5).

Sequestro conservativo; competenza; requisiti.
Art. 65 PP, art. 70, 71 CP

Il presidente del collegio giudicante decide sul sequestro prima dell'apertura del dibattimento (consid. 1).

I requisiti legali generali per un sequestro conservativo valgono anche nella fase dibattimentale (consid. 2.1).

TPF 2009 40, p.41

Un sequestro conservativo nei confronti di un terzo è ammesso se i valori patrimoniali costituiscono il prodotto di un reato e se il terzo legittimato li ha ricevuti in buona fede e senza controprestazione (consid. 2.2, 2.4, 2.5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

In einem Ermittlungsverfahren gegen insgesamt zehn Beschuldigte wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation und Geldwäscherei wurden die bei einer liechtensteinischen Bank geführten Vermögenswerte der liechtensteinischen Stiftung A. rechtshilfeweise beschlagnahmt. A. ersuchte im Verlauf des Verfahrens um deren Freigabe, was die Bundesanwaltschaft mit der Begründung verweigerte, die Vermögenswerte seien kriminellen Ursprungs und vom Beschuldigten B. alimentiert worden, weshalb sie der Einziehung unterlägen. Auch bestehe gegen B. ein nicht unwesentlicher Tatverdacht, und C. habe als Gründerin und Berechtigte der Stiftung um die kriminelle Herkunft der Vermögenswerte gewusst und für diese nie eine Gegenleistung erbracht. Die von A. gegen diese Verfügung bei der I. Beschwerdekammer erhobene Beschwerde wurde infolge zwischenzeitlich erhobener Anklage an die Strafkammer überwiesen, welche sie als Gesuch um Freigabe beschlagnahmter Vermögenswerte entgegennahm.

Der Präsident der Strafkammer wies das Gesuch ab.

Aus den Erwägungen:

1. Mit Einreichung der Anklageschrift am 29. September 2008 wurde der Prozess in der Sache gegen B. und Mitangeklagte bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts hängig gemacht, weshalb die Prozessherrschaft auf diese überging (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 79 N 17). Damit ist die Beschwerde der A. vom 2. Oktober 2008 für die I. Beschwerdekammer gegenstandslos geworden. Die Strafkammer entscheidet originär und nicht als Beschwerdeinstanz über die Begehren der A. und nimmt deren Beschwerde als Gesuch um Freigabe beschlagnahmter Vermögenswerte entgegen.

Die Bundesstrafprozessordnung weist in Art. 45 Ziff. 3 mit Bezug auf ein laufendes gerichtliches Verfahren die Kompetenz für die Anordnung von

TPF 2009 40, p.42

Haft dem Gericht oder dessen Präsidenten zu. Gemäss Praxis der Strafkammer ist der Kammerpräsident für den Erlass von Verfügungen im Sinne dieser Bestimmung zuständig, soweit sie im Stadium der Vorbereitung zur Hauptverhandlung erlassen werden (TPF 2008 35 E. 1 mit Hinweis). Diese Bestimmung ist analog auf andere Zwangsmassnahmen anzuwenden (TPF 2008 180 E. 1), weshalb vorliegend in Form eines Präsidialentscheids über das Gesuch der A. zu befinden ist.
2.
2.1 Bei der Beschlagnahme nach Art. 65 BStP handelt es sich um eine provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung der Beweismittel beziehungsweise der allenfalls der Einziehung unterliegenden Gegenstände und Vermögenswerte (BGE 124 IV 313 E. 4 S. 316; 120 IV 365 E. 1c S. 366 f.). Voraussetzung für die Beschlagnahme ist ein hinreichender, objektiv begründeter konkreter Tatverdacht gegenüber dem Inhaber des Gegenstandes bzw. Vermögenswertes oder einem Dritten. Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat die Anklagekammer (in casu die Strafkammer) bei der Überprüfung des Tatverdachtes keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tatund Rechtsfragen vorzunehmen (BGE 124 IV 313 E. 4 S. 316). Gemäss ständiger Rechtsprechung der I. Beschwerdekammer setzt der hinreichende in Abgrenzung zum dringenden Tatverdacht gerade nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen. Der hinreichende Tatverdacht unterscheidet sich damit vom dringenden vor allem durch ein graduelles Element hinsichtlich der Beweislage, wobei der Strafverfolgungsbehörde auch in der Sachverhaltsdarstellung ein geringerer Konkretisierungsgrad zugebilligt werden muss. Dies ändert jedoch nichts daran, dass sich auch ein derartiger Verdacht während des laufenden Verfahrens weiter verdichten muss (Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2007.16 vom 18. April 2007, E. 3.1 mit Hinweisen).
Überdies unterliegt die Beschlagnahme dem Verhältnismässigkeitsprinzip und muss somit in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts stehen sowie erforderlich sein (Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, a.a.O., § 69 N 3).
2.2 Der für die Stiftungen A. und D. zeichnungsberechtigte Treuhänder E. gab im Rahmen der rechtshilfeweisen Befragung durch die Landespolizei Liechtenstein zu Protokoll, der wirtschaftlich Berechtigte der am 24. April 1998 gegründeten D. sei B. Die Stiftung habe seiner

TPF 2009 40, p.43

Vermögensverwaltung und -veranlagung gedient. B. habe später die Werte der D. bezogen und zur Sicherung des Lebensunterhaltes seiner Lebenspartnerin C. übergeben, welche sie in die am 24. Juni 2002 gegründete A. eingebracht habe. Damit besteht der begründete Verdacht, dass die Vermögenswerte der A. aus dem Vermögen von B. alimentiert wurden.

Die durch die Vermögenswerte der Stiftung begünstigte Person ist demnach nicht mit dem vom Tatverdacht erfassten B. identisch. Damit stellt sich die Frage der Zulässigkeit einer Zwangsmassnahme gegenüber dieser Drittperson. Wie in den Erwägungen 2.3 und 2.4 zu zeigen sein wird, setzt die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme gegenüber der A. entweder voraus, dass die fraglichen Gelder zumindest möglicherweise der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterworfen sind und einer allfälligen Einziehung unterliegen würden (Art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB; E. 2.3). Sie ist jedoch auch möglich, wenn ein hinreichender Verdacht besteht, das Stiftungsvermögen sei durch eine Straftat erlangt worden und die durch die Stiftung begünstigte Drittperson habe es ohne Gegenleistung und gutgläubig zugewendet erhalten (Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB; E. 2.4). (...)

2.4 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB). Nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ist die Einziehung ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung; einem Dritten gegenüber jedoch nur soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausgeschlossen ist. Im Hinblick auf deren Durchsetzung können Vermögenswerte beschlagnahmt werden (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

Zu berücksichtigen ist, dass die Beschlagnahme lediglich eine provisorische prozessuale Massnahme darstellt (E. 2.1) und dem Entscheid über die endgültige Einziehung oder Ersatzmassnahme nicht vorgreifen soll (BGE 120 IV 164 E. 1c S. 166). In dem Sinne obliegt der Entscheid über eine allfällige definitive Einziehung sowie Drittrechte in der Regel dem

TPF 2009 40, p.44

Sachrichter. Hiervon ist nur dann abzusehen, wenn ein die Einziehung oder Ersatzforderung hinderndes Drittrecht im Sinne der Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB eindeutig gegeben ist und damit eine Einziehung offensichtlich ausser Betracht fällt. In allen übrigen Fällen ist die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme im öffentlichen Interesse geboten (TPF 2006 231 E. 5.2).

2.4.1 Der Einziehungstatbestand von Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB und die Ersatzforderung nach Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB knüpfen somit an die kriminelle Herkunft der Vermögenswerte an. Vorausgesetzt ist zudem ein hinreichender Konnex zwischen einer Anlasstat und den betroffenen Vermögenswerten (SCHMID, in Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. Aufl., Zürich 2007, N 23 zu StGB 70-72). Wie in E. 2.2 dargelegt, besteht der begründete Verdacht, dass die Vermögenswerte der A. aus dem Vermögen von B. alimentiert wurden. Der Treuhänder E. gab diesbezüglich zu Protokoll, gemäss B. stamme das Vermögen der A. ausschliesslich von Provisionen, welche dieser von staatlichen Firmen aus Montenegro erhalten habe. B. habe die Herkunft der Gelder plausibel durch Vorlage der entsprechenden Dokumente nachgewiesen. Er habe ihm gegenüber offen gelegt, in Montenegro Gesellschaften im Zusammenhang mit dem Zigarettenhandel beraten zu haben. Schliesslich führte E. an, die Vermögenswerte der A. seien auf B.'s Geschäftstätigkeit mit den Firmen F. und G. in Montenegro zurückzuführen.

Mit Bezug auf die Firma F. führt die Anklageschrift gegen B. und Mitbeteiligte aus, es handle sich hierbei um eine staatliche und später halbstaatliche Firma in Montenegro, welche ermächtigt gewesen sei, die Einund Ausfuhr beziehungsweise den Transit von Waren, insbesondere auch von Zigaretten, technisch abzuwickeln. Die zuständigen Ministerien Montenegros sowie die F. hätten B. die Transitlizenz für illegalen Zigarettentransport über Montenegro erteilt, wobei B. wiederum Unterlizenzen vergeben habe. Die G. sei von der montenegrinischen Regierung eigens zwecks Verwaltung und Abwicklung der Einnahmen aus den Transitgebühren des Tabaktransportgeschäfts errichtet worden. Die F. und die G. hätten von den Unterlizenznehmern unter dem Titel von ,,Transitgebühren" auch fixe Gebühren einkassiert und im Gegenzug Kommissionen an B. und den Mitangeklagten H. ausgerichtet.
Die Anklageschrift legt ferner dar, wie die kriminellen Organisationen der Sacra Corona Unita und der Camorra den Zigarettenschmuggel via Montenegro nach Italien organisiert haben sollen und wie insbesondere die

TPF 2009 40, p.45

Clans der I. (u.a. J.) und K. (u.a. L.) in diesem Zusammenhang für die Sacra Corona Unita beziehungsweise die Camorra gehandelt hätten. B. wird in diesem Kontext vorgeworfen, er habe mithilfe von Geldern krimineller Organisationen und zusammen mit weiteren Mitangeklagten den Einkauf von unversteuerten Zigaretten auf dem internationalen Graumarkt organisiert, ebenso wie deren Transport nach Montenegro, wo diese den dort ansässigen Mafia-Clans zum Verlad in Schnellboote und zum Transport nach Italien zur Verfügung gestellt worden seien. Bei dieser Tätigkeit seien sowohl J. als auch H. als enge Geschäftspartner von B. in Erscheinung getreten. Zu J. führt die Anklageschrift mit Bezug auf dessen Strafregisterauszug aus, dieser sei im Jahre 2002 in Neapel wegen Mordversuchs, Beteiligung an einer kriminellen Organisation zum Zwecke von Schmuggel und Drogenhandel sowie Verletzung des Waffengesetzes, wegen Körperverletzung, Hehlerei und anderer Delikte zu insgesamt 21 Jahren Sicherheitshaft verurteilt worden.

Mit Anklageerhebung vom 29. September 2008 hat die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer das B. zur Last gelegte tatbeständliche Verhalten vertieft dargelegt. Die Anklageschrift nimmt auf zahlreiche beigelegte Beweismittel Bezug und umschreibt das angeklagte Verhalten B.'s wesentlich präziser, als dies noch in der ursprünglichen Verfügung der Fall war. B. wird im Wesentlichen die Mitorganisation des Zigarettenschmuggels via Montenegro nach Italien in Zusammenarbeit mit Exponenten krimineller Organisationen vorgeworfen. Ohne sämtliche tatsächlichen Behauptungen der Anklagebehörde betreffend des B. vorgeworfenen Handelns zu überprüfen und abschliessend zu würdigen, ist nach dem Gesagten festzustellen, dass die Stiftung A. durch B. alimentiert wurde, welcher die Vermögenswerte im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im illegalen Zigarettenhandel erhalten haben soll. Ferner sollen sich unter seinen Geschäftspartnern Mitglieder krimineller Organisationen befunden haben. B. soll mit seiner Tätigkeit diese Organisationen unterstützt oder sich an ihnen beteiligt haben.
Die A. bestreitet diese Sachverhaltsdarstellung der Anklagebehörde weitgehend. Sie macht in ihrem Gesuch sinngemäss geltend, es bestehe kein Tatverdacht gegen B. Zudem habe die Bundesanwaltschaft der Verfügung vom 26. September 2008 diverse falsche Tatsachenbehauptungen zu Grunde gelegt. Damit verkennt die A., dass gemäss der in E. 2.1 dargestellten Rechtsprechung in casu keine erschöpfende Überprüfung des Tatverdachts erforderlich ist. Diese wird ihm Rahmen der Hauptverhandlung, welche auf April 2009 terminiert ist, vorgenommen

TPF 2009 40, p.46

werden. Im Übrigen hat sich die A. weitgehend auf die pauschale und nicht substanziierte Bestreitung der Sachverhaltsfeststellung durch die Anklagebehörden beschränkt. Da sie nicht darlegt, inwiefern diese falsch sein soll und keine relevanten neuen Beweismittel einreichte, ist sie insoweit nicht zu hören.

2.4.2 In Anbetracht des in E. 2.4.1 Gesagten und aufgrund des Umstandes, dass die Überprüfung von Beweismitteln der Anklage nicht a priori etwas Gegenteiliges vermuten lässt, hat sich der Tatverdacht gegen B. nicht aufgelöst. Gestützt auf die Ausführungen der Gesuchsgegnerin besteht ein hinreichender Verdacht, dass das Vermögen der A. aus einer strafbaren Handlung stammt.

2.4.3 Aufgrund der Weitergabe des Geldes durch B. an C. ist ein Einziehungsanspruch nach Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB möglicherweise entfallen. Es kann jedoch gleichzeitig gegenüber der Drittperson ein Ersatzforderungsanspruch entstanden sein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB gegeben sind. Gutgläubiger Erwerb durch die Drittperson und gleichwertige Gegenleistung würden jedoch sowohl Einziehung als auch Ersatzforderung ausschliessen (Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

Die A. macht im Wesentlichen geltend, C. habe die Vermögenswerte der A. im guten Glauben als Schenkung übertragen erhalten, was der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme entgegenstehe.
Eine Schenkung schliesst eine Gegenleistung per Definitionem aus (Art. 239
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
OR). Da überdies Gutgläubigkeit nur kumulativ mit gleichwertiger Gegenleistung einen Ausschlussgrund bildet (BAUMANN, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, N 47 zu Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB), ist diese bei gegebener Sachlage nicht weiter zu prüfen.
2.4.4 Nach dem Gesagten ist erstellt, dass eine allfällige Ersatzforderung des Staates, welche auch das Vermögen der A. betrifft, weiterhin ernsthaft in Betracht zu ziehen ist.

2.5 Die Beschlagnahme der Vermögenswerte der A. erfolgte im Hinblick auf die Sicherstellung eines mutmasslichen Einziehungsoder Ersatzforderungsanspruches des Staates nach Art. 70 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
. StGB. Die Aufrechterhaltung der Kontosperre gegenüber der A. erweist sich als geeignetes und erforderliches Mittel, deren Vermögen dem Staat für die

TPF 2009 40, p.47

Durchsetzung eines solchen Anspruches zur Verfügung zu halten. Die Beschlagnahme des auf die A. lautenden Kontos Nr. 1 bei der liechtensteinischen Bank M. ist schliesslich verhältnismässig, da die B. vorgeworfenen Delikte schwer wiegen und ein hinreichend begründeter Tatverdacht vorliegt, um diese Zwangsmassnahme zu rechtfertigen. Überdies hat die Gesuchstellerin in keiner Weise dargelegt, inwiefern die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme für sie eine untragbare finanzielle Härte bedeuten würde.

TPF 2009 40, p.48
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2009 40
Date : 18 février 2009
Publié : 01 janvier 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2009 40
Domaine : Art. 65 PPF, art. 70, 71 CP Avant l'ouverture des débats, c'est le juge président qui décide de la saisie (consid....
Objet : Saisie conservatoire; compétence; conditions.


Répertoire des lois
CO: 239
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
PPF: 65
Répertoire ATF
120-IV-164 • 120-IV-365 • 124-IV-313
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
organisation criminelle • monténégro • soupçon • fondation • contre-prestation • acte d'accusation • liechtenstein • argent • prévenu • équivalence • italien • cour des plaintes • état de fait • bonne foi subjective • infraction • cigarette • moyen de preuve • accusation • juge du fond • comportement
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 231 • TPF 2008 180 • TPF 2008 35 • TPF 2009 40
Décisions TPF
BB.2007.16 • SN.2008.41