TPF 2007 18, p.18

sie nicht davor gefeit, von dritter Seite unwissentlich zum Einschmuggeln der unerwünschten Gegenstände missbraucht zu werden.
3.4 Die heutigen Mobiltelefone können nicht nur für die verschiedensten Formen der Kommunikation verwendet werden, sie dienen auch als Tonund Bildspeichermedium. Die Missbrauchsmöglichkeiten sind dementsprechend vielfältig. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass ein solches Mobiltelefon im Rahmen einer Einvernahme ohne das Wissen des Eigentümers von einem Unberechtigten behändigt wird. Denkbar ist beispielsweise, dass ein Mobiltelefon aus einer Jacke heraus auf den Boden gleitet und so unbemerkt in die Hände von Unberechtigten gelangt. Ob es angesichts der möglichen Konstellationen auch für die Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft empfehlenswert wäre, ihre Mobiltelefone zu deponieren, braucht hier nicht entschieden zu werden. Die Abgabe des Mobiltelefones für den Zeitraum der Einvernahme hindert im Übrigen den Beschwerdeführer nicht an der Ausübung seines Mandates.

3.5 Eine Rechtsoder Pflichtverletzung der Beschwerdegegnerin ist angesichts dieser Erwägungen nicht erkennbar. Die Aufsichtsbeschwerde ist demzufolge abzuweisen.

TPF 2007 18

5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération, Office des juges d'instruction fédéraux du 21 février 2007 (BB.2006.132)

Désignation d'un avocat d'office.

Art. 36 PPF

Lorsqu'un inculpé révoque le défenseur qui lui a été désigné d'office en raison de son indigence afin de mandater un avocat de choix, il est présumé renoncer à l'assistance judiciaire. S'il n'a pas les moyens de rémunérer son avocat de choix, ce dernier ne peut être ensuite désigné d'office.

TPF 2007 18, p.19

Bestellung eines amtlichen Verteidigers.

Art. 36 BStP

Wenn ein Beschuldigter den Verteidiger, der ihm wegen Bedürftigkeit amtlich bestellt worden ist, abberuft, um einen Wahlverteidiger zu beauftragen, wird der Verzicht auf unentgeltliche Rechtspflege vermutet. Falls er nicht die Mittel hat, seinen Wahlverteidiger zu bezahlen, kann Letzterer nicht amtlich bestellt werden.

Designazione di un avvocato d'ufficio.

Art. 36 PP

Se un imputato revoca il difensore assegnatogli d'ufficio a causa della sua indigenza per confidare il mandato a un avvocato di fiducia, si parte dal presupposto che egli rinunci al gratuito patrocinio. Se egli non ha i mezzi per rimunerare l'avvocato di fiducia, quest'ultimo non può essere successivamente designato come avvocato d'ufficio.

Résumé des faits:

En détention préventive, A. s'est vu attribuer un défenseur d'office en la personne de Me B. Etant déjà défendu par Me C. dans une affaire de compétence cantonale, A. a refusé d'être défendu par Me B. et a chargé Me C. de la défense de ses intérêts. Ne pouvant le rémunérer, il a demandé que Me C. lui soit désigné en qualité de défenseur d'office, ce que le Juge d'instruction fédéral lui a refusé.

La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte en tant qu'elle concluait à la désignation de Me C. en qualité de défenseur d'office. Elle a déclaré sans objet la demande de désignation d'un défenseur d'office.

Extrait des considérants:

Selon l'art. 36 PPF, lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l'inculpé n'en choisisse un luimême (al. 1). Il est désigné un défenseur à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence (al. 2). En l'espèce, c'est en raison de l'indi-

TPF 2007 18, p.20

gence présumée du plaignant qu'en juin 2006 le Ministère public de la Confédération lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me B. Ce nonobstant, le plaignant a chargé Me C. de sa défense de choix, s'engageant dès lors à s'acquitter des honoraires de ce dernier. De ce fait, il a renoncé à l'assistance judiciaire.

Selon une jurisprudence constante, lorsqu'il est mis fin au mandat d'office en raison du choix d'un défenseur privé, ce dernier ne peut être désigné en qualité d'avocat d'office (TPF BB.2004.66 du 11 mars 2005 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1P.310/2001 du 29 juin 2001 consid. 2b; ZR 1994 n° 4; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zürich - Bâle 2006, p. 321 no 498; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 163 no 13a). Me C. ne saurait dès lors être désigné comme avocat d'office du plaignant. De ce fait, l'argumentation du plaignant selon laquelle l'autorité chargée de désigner le dé- fenseur ne peut arbitrairement refuser de tenir compte de ses voeux quant à la personne de ce dernier n'est pas relevante.

TPF 2007 20

6. Extrait de l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et consorts du 28 février 2007 (SK.2006.15)

Soutien à une organisation criminelle; fixation de la peine; lex mitior.
Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
, 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP

Le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omissions imputés à l'auteur puissent être considérés comme un soutien à l'activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l'un des membres de l'organisation (consid. 4.3, 4.5).

La tentative de participation ou de soutien à une organisation criminelle n'est pas punissable. Les actes préparatoires, ne figurant pas dans la liste exhaustive de l'art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP ne le sont pas non plus (consid. 4.2, 4.4).
En application du principe énoncé à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, il convient de se demander quel est le droit le plus favorable. A cette fin, il faut considérer l'ancien et le

TPF 2007 18, p.21
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2007 18
Date : 01 janvier 2007
Publié : 01 janvier 2007
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2007 18
Domaine : Art. 36 PPF Lorsqu'un inculpé révoque le défenseur qui lui a été désigné d'office en raison de son indigence afin...
Objet : Désignation d'un avocat d'office.


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF: 36
Weitere Urteile ab 2000
1P.310/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • avocat d'office • plaignant • organisation criminelle • défense de choix • assistance judiciaire • fiduciant • cour des plaintes • tennis • cour des affaires pénales • défense d'office • membre d'une communauté religieuse • bâle-ville • acte préparatoire • décision • détention provisoire • révocation • lex mitior • fixation de la peine • quant
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TPF 2007 18 • TPF 2007 20
Décisions TPF
BB.2006.132 • SK.2006.15 • BB.2004.66
ZR
1994 Nr.4