TPF 2005 73, p.73

20. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 15 febbraio 2005 (BB.2005.1)

Difesa d'ufficio; assistenza giudiziaria gratuita.
Art. 6 n . 3 lett. c CEDU, art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 38
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 47 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG, art. 33 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA

Le condizioni per la difesa d'ufficio sono regolate esclusivamente dall'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP: ciò significa che l'adempimento del requisito dell'indigenza è di per sé sufficiente perché il giudice dell'arresto designi un avvocato d'ufficio ai sensi dell'art. 47 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, terza frase, PP (consid. 4).
L'imputato in detenzione preventiva indagato per appartenenza ad organizzazione criminale e per riciclaggio di denaro che, a causa del sequestro dei suoi valori patrimoniali, non dispone più di mezzi finanziari sufficienti per remunerare il proprio patrocinatore di fiducia deve poter far capo, per potersi difendere correttamente, al patrocinio gratuito di un avvocato nominato d'ufficio dall'autorità inquirente. A tale situazione, infatti, è applicabile la nozione di indigenza risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Questo approccio si giustifica anche per il fatto che, nell'ambito di tali inchieste, il patrocinatore di fiducia, per quanto attiene ai valori patrimoniali a libera disposizione del suo cliente, rischia sovente di essere remunerato con il provento derivante da attività illecite, ciò che lo esporrebbe a sua volta ad essere perseguito penalmente (consid. 5.25.4).

Possibilità di rimborso delle spese di patrocinio da parte dell'imputato sul modello delle soluzioni adottate agli art. 33
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA e art. 152 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG (consid. 5.4.2).

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Amtliche Verteidigung; unentgeltliche Rechtspflege.
Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK, Art. 29 Abs. 3 BV, Art. 36, 38, 47 Abs. 3 BStP, Art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG, Art. 33 Abs. 3 VStrR

Die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung bestimmen sich ausschliesslich nach Art. 36 BStP: dies bedeutet, dass die Bedürftigkeit des Beschuldigten für sich allein ausreicht, damit der Haftrichter gemäss Art. 47 Abs. 3 Satz 3 BStP einen amtlichen Verteidiger einsetzt (E. 4).
Der sich in Untersuchungshaft befindende Beschuldigte, gegen welchen wegen des Verdachts auf Beteiligung an einer kriminellen Organisation und auf Geldwäscherei ermittelt wird und welcher nach erfolgter Beschlagnahme seiner Vermögenswerte nicht mehr über genügend finanzielle Mittel verfügt, um seinen gewillkürten Verteidiger zu bezahlen, muss auf das Recht auf unentgeltliche Verteidigung durch einen von der ermittelnden Behörde eingesetzten amtlichen Verteidiger zurückgreifen können, um sich angemessen verteidigen zu können. In dieser Situation ist auf den Begriff der Bedürftigkeit gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung abzustellen. Dieser Ansatz rechtfertigt sich auch dadurch, dass im Bereich solcher Untersuchungen der gewillkürte Verteidiger, was die seinem Klienten zur freien Verfügung stehenden Vermö- genswerte anbelangt, häufig riskiert, mittels Geldern deliktischer Herkunft honoriert zu werden, und sich so selbst der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aussetzt (E. 5.25.4).

Möglichkeit der Rückerstattung der Verteidigungskosten durch den Beschuldigten im Sinne der Lösungen in Art. 33 VStrR und Art. 152 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG (E. 5.4.2).

Défense d'office; assistance judiciaire gratuite.
Art. 6 ch. 3 let. c CEDH, art. 29 al. 3 Cst., art. 36, 38, 47 al. 3 PPF, art. 152 OJ, art. 33 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA

Les conditions de la défense d'office sont réglées exclusivement par l'art. 36 PPF: cela signifie que l'indigence de l'inculpé suffit pour que le juge de l'arrestation désigne un avocat d'office au sens de l'art. 47 al. 3, 3ème phrase, PPF (consid. 4).

L'inculpé qui est en détention préventive en raison d'une suspicion d'appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent et qui, du fait du séquestre de ses biens, ne dispose plus des moyens financiers suffisants pour rémunérer son défenseur de choix, doit pouvoir faire appel à la défense gratuite d'un avocat nommé d'office par l'autorité saisie de l'enquête. Dans ce cas, la notion d'indigence se définit selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette approche est également justifiée par le fait que, dans le cadre d'enquêtes de ce type, le défenseur de choix dont le client a la libre disposition

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de ses biens court fréquemment le risque de se voir rémunéré par des fonds de provenance illicite et, ainsi, de faire lui aussi l'objet d'une poursuite pénale (consid. 5.25.4).

Possibilité de remboursement des frais de la défense par l'inculpé selon les solutions prévues aux art. 33
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA et art. 152 al. 3 OJ (consid. 5.4.2).

Riassunto dei fatti:

A. è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al Procuratore federale l'indagato ha dichiarato di voler essere difeso dall'avv. B. di Z. Con istanza del 9 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), l'avv. B. ha chiesto di essere designato quale difensore d'ufficio di A. con effetto retroattivo al 25 agosto 2004, postulando al contempo la concessione al suo assistito del gratuito patrocinio. Il MPC ha respinto l'istanza.
La Corte dei reclami penali ha accolto il reclamo interposto da A. contro questa decisione.

Estratto dei considerandi:

4. Secondo l'art. 6 n . 3 lett. c della CEDU, ogni accusato ha diritto a "difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia". Il diritto di ogni accusato all'assistenza gratuita di un difensore è previsto anche all'art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
seconda frase Cost., "qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti". Le disposizioni testé menzionate accordano in questo ambito solo delle garanzie minime; la regolamentazione pratica del diritto alla difesa d'ufficio e al gratuito patrocinio è lasciata al diritto procedurale federale e cantonale (DTF 120 Ia 43; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 1283 pag. 285). Giusta l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sé per la sua giovinezza o inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possi-

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bile, dei suoi desideri, a meno che l'imputato stesso non ne scelga uno (cpv. 1). E' pure designato un difensore d'ufficio all'imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa (cpv. 2). Per invalsa giurisprudenza, è considerato indigente colui che non è in grado di assumersi le spese della procedura senza dover intaccare i mezzi necessari per i suoi bisogni personali e per quelli della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b e riferimenti citati). Secondo l'art. 38 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, l'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale; se l'imputato è indigente ai sensi dell'art. 36 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, i costi dell'indennità al difensore d'ufficio sono messi a carico della cassa federale (art. 38 cpv. 2
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP). Il testo di questo articolo è stato modificato - introducendo il requisito dell'indigenza nel secondo capoverso - nell'ambito della legge federale del 19 dicembre 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (RU 2004 1633-1648; FF 2003 4857); in precedenza, secondo il tenore letterale del vecchio art. 38 cpv. 2
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, nelle procedure rette dalla PP la Confederazione prendeva infatti a suo carico l'indennizzo del difensore nominato d'ufficio indipendentemente dalle condizioni finanziarie del suo assistito (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale Commentaire succinct du "Projet d'efficacité", Berna 2001, art. 38
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, n. 192). L'art. 47 cpv. 3
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, terza frase, PP, che tratta specificatamente della difesa d'ufficio nella procedura di arresto, prevede infine che se l'imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indigente, l'autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d'ufficio nella procedura di arresto. Anche se a prima vista questa disposizione sembra porre delle esigenze più restrittive rispetto a quelle dell'art. 36 cpv. 2
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP, nel Messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1998 relativo alla revisione del Codice penale, della legge federale sulla procedura penale e della legge federale sul diritto penale amministrativo (FF 1998 1279), si precisa che le condizioni per la difesa d'ufficio sono regolate esclusivamente dall'art. 36
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP: ciò significa che l'adempimento del requisito dell'indigenza è di per sé sufficiente perché il giudice dell'arresto designi un avvocato d'ufficio ai sensi dell'art. 47 cpv. 3
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, terza frase, PP.
5.2 (...) Come riconosciuto anche in un recente contributo dottrinale (v. CHRISTIAN DENYS, L'avocat d'office et son indemnisation en procédure pénale fédérale, in AJP/PJA 9/2004, pagg. 1052-1058), l'attuale regolamentazione dell'indennizzo dell'avvocato difensore nella procedura penale federale è lacunosa e non tiene sufficientemente conto di alcune importanti modifiche legislative adottate negli ultimi anni. Nel campo delle nuove

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competenze federali in materia di criminalità organizzata e criminalità economica di portata intercantonale e internazionale (v. art. 340bis
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
CP), l'avvocato difensore (che sia di fiducia o d'ufficio) si trova vieppiù confrontato a situazioni in cui il suo assistito - seppur in linea di principio solvibile - non è in grado di sostenere le spese del suo patrocinio poiché il suo patrimonio è stato sequestrato dalle autorità inquirenti in vista di una eventuale confisca. La particolarità dell'art. 59 n
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP, norma che - invertendo l'usuale onere probatorio vigente nel diritto penale - presume che i valori patrimoniali appartenenti ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale sono sottoposti alla facoltà di disporre dell'organizzazione (ponendo quindi le condizioni per il loro immediato sequestro), a meno che il detentore non possa provarne immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara l'origine lecita, rende la posizione del difensore ancora più delicata. Come avvocato d'ufficio di un indagato confrontato all'accusa di appartenenza ad organizzazione criminale, egli è tenuto a prestare la sua assistenza al detenuto, ma non è sovente in grado di percepire da questo nessun anticipo delle sue spese, o perché tutto il patrimonio di pertinenza dell'indagato è già stato bloccato dalle autorità inquirenti, oppure perché sugli averi patrimoniali ancora a sua disposizione incombe - in quanto presunti di provenienza criminale ai sensi dell'art. 59 n
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP - la minaccia di sequestro. A questo va aggiunto il rischio, per il legale che accettasse in pagamento del suo onorario dei fondi di cui si sospetta l'origine criminale, di esporsi in prima persona a conseguenze penali (accuse di riciclaggio di denaro o di ricettazione).
5.4 A questo proposito, va tuttavia osservato che nella realtà non è sempre agevole per l'indagato, a maggior ragione se in detenzione preventiva, provare con immediatezza e senza dubbi la provenienza lecita di valori patrimoniali. Nelle inchieste che riguardano l'appartenenza ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro, il MPC procede di solito al blocco prudenziale di tutti gli averi di pertinenza dell'indagato, riservandosi semmai la possibilità nel prosieguo delle indagini di procedere a dei parziali dissequestri di beni o valori, qualora - eseguite le necessarie verifiche - risultasse l'estraneità di tali beni o valori al procedimento in corso. Non è inoltre raro che in questo genere di inchieste, oltre al sequestro di conti bancari e denaro contante, l'autorità inquirente proceda anche al blocco di immobili e altri valori, quali automobili, mobilio o apparecchiature informatiche, privando in pratica l'interessato della facoltà di disporre di qualsiasi bene che abbia un valore commerciale. Ora, in simili casi, l'indagato, pur non essendo nel senso letterale del termine "indigente", si trova non di rado in una situazio-

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ne nella quale non può più far fronte ad alcuna spesa, eccetto quelle legate al soddisfacimento dei suoi bisogni primari o a quelli della sua famiglia, e pertanto assimilabile alla nozione di indigenza risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale (v., ad esempio, DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Allo stesso modo, anche per il difensore, che notoriamente dispone di mezzi di indagine più limitati rispetto alle autorità, può risultare difficile apportare la prova dell'esistenza di averi patrimoniali non sottoposti alla misura di sequestro o comunque dimostrare l'origine lecita di tali valori, a maggior ragione se questi si trovano all'estero. Sono quindi comprensibili le sue remore nell'accettare, in pagamento del suo mandato, denaro appartenente ad un indagato per appartenenza ad organizzazione criminale.

5.4.2 Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere adempiuto, nel caso specifico, il requisito di indigenza; la richiesta del reclamante di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio e di potersi avvalere di un difensore d'ufficio deve essere ammessa. Ci si potrebbe chiedere se in simili evenienze, ovvero quando un imputato, che pur non essendo indigente nel senso letterale del termine è però privato della possibilità di disporre del suo patrimonio a causa dell'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, la Confederazione non possa in un primo tempo indennizzare direttamente il difensore d'ufficio e incaricarsi in seguito a procedimento terminato di ottenere il rimborso degli importi versati per la sua difesa dall'imputato. Una soluzione simile, benché non contemplata dalla PP (ma nemmeno totalmente esclusa dalla sua sistematica, v. CHRISTIAN DENYS, op. cit., § 9.1., pag. 1057), è invece espressamente prevista all'art. 33
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA, disposizione applicabile anche alle procedure dinanzi alle due corti del Tribunale penale federale (v. art. 30
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
LTPF in combinazione con gli art. 26 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
e 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
lett. d LTPF). L'art. 33 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA prevede in sostanza che il difensore d'ufficio è remunerato dalla Confederazione, l'indennità essendo compresa nelle spese procedurali; l'imputato a cui sono addossate le spese deve restituire l'indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile provvedersi di un difensore. La stessa idea di rimborso si trova pure all'art. 152 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
OG, al quale fa riferimento l'ordinanza che il Consiglio federale ha emanato in virtù dell'art. 33 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
DPA (v. art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa del 25 novembre 1974, RS 313.32). I vantaggi di una tale soluzione per il difensore d'ufficio sono evidenti: egli può infatti assumere il mandato senza preoccuparsi del pagamento del proprio onorario, sapendo che in ogni caso l'indennizzo è garantito dalla Confederazione,

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a prescindere dai mezzi a disposizione del suo assistito. Terminato il procedimento, l'imputato che disponesse di sufficienti risorse sarà tenuto a rimborsare lo stato dell'anticipo versato al proprio difensore. Sarebbe pure ipotizzabile che la Confederazione prelevi l'indennizzo versato al difensore d'ufficio direttamente dagli importi eventualmente confiscati all'imputato quale membro di un'organizzazione criminale, nella misura in cui questi valori devono essere devoluti allo stato (basti pensare al provento del traffico di stupefacenti).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2005 73
Date : 15 février 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2005 73
Domaine : Art. 6 ch. 3 let. c CEDH, art. 29 al. 3 Cst., art. 36, 38, 47 al. 3 PPF, art. 152 OJ, art. 33 al. 3 DPA Les conditions...
Objet : Défense d'office; assistance judiciaire gratuite.


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 59n  260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
340bis
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 33
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
1    Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:
a  si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b  pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2    Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.
3    Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
LStup: 19n
LTPF: 26  28  30
OJ: 152
PPF: 36  38  47
Répertoire ATF
120-IA-43 • 127-I-202 • 128-I-225
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • questio • organisation criminelle • fédéralisme • défense d'office • blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • tribunal fédéral • fiduciant • cio • procédure pénale • ministère public • conseil fédéral • lésé • cour des plaintes • office ai • cedh • juge de la détention • avocat d'office • défense
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 73
Décisions TPF
BB.2005.1
AS
AS 2004/1633
FF
1998/1279 • 2003/4857