C/19405/2021

ACJC/209/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/10356/2022 ( SDF ) , MODIFIE


Normes : CC.178.al3; CC.298.al2ter; CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.285

En fait
En droit
Par ces motifs


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19405/2021 ACJC/209/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024


Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2022, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4,
1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VS), intimée, représentée par
Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10356/2022 du 7 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils ont décidé de mettre un terme à leur vie conjugale commune (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, à charge pour lui d'en payer le loyer (ch. 2), condamné B______ à libérer ledit appartement de sa personne et de ses effets personnels et d'en remettre les clés à A______ au plus tard dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3), ordonné pour les mineurs C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2010, une garde alternée par moitié et par semaine entre les parents pendant les périodes scolaires, le passage des enfants devant s'effectuer le vendredi soir, et de la moitié des vacances scolaires à répartir d'entente entre les parents (ch. 4), condamné A______ à prendre à sa charge la totalité des frais et charges courants et récurrents des mineurs C______ et D______, en particulier leurs frais médicaux non remboursés, d'école et de tuteurs privés, de repas scolaires, de transports publics
et de téléphonie (ch. 5) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et « avec effet dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement » : une contribution de 600 fr. à l'entretien de la mineure C______, une contribution de 600 fr. à l'entretien du mineur D______ et une contribution de 3'185 fr. à l'entretien de B______ (ch. 6).

Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (ch. 9).

B. a. Le 22 septembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice, par mémoire de 56 pages, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde exclusive des mineurs lui soit octroyée, leur domicile légal devant être fixé auprès de lui, un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties, pouvant être accordé à la mère. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation suivie et régulière, les frais extraordinaires des enfants (frais d'orthodontie, lunettes, camps de vacances) devant être pris en charge par moitié par les parties. A______ a enfin conclu à être autorisé à recourir à la force publique en cas d'inexécution du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une garde alternée sur les enfants soit octroyée aux parties, du lundi matin au lundi matin, le domicile légal des mineurs devant être fixé chez lui, à ce qu'il soit dit qu'il prendra en charge tous les frais courants des deux mineurs, les allocations familiales devant lui revenir et les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge par moitié par les parties.

En toutes hypothèses, il a conclu à ce qu'il soit dit que chacune des parties devait conserver ses propres dépens pour la procédure de première instance, à ce que les frais judiciaires de première instance soient répartis par moitié et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens, fixés à 8'000 fr., pour la procédure d'appel.

Préalablement, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à ce qu'un complément de rapport soit requis auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, à ce que le versement à la procédure de l'intégralité « du dossier SPMI » des enfants soit ordonné et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous documents attestant de ses revenus, notamment perçus de ses connaissances, de ses recherches d'emploi, ainsi que des réponses et tout échange de correspondance y relatif et de tout contrat de travail signé avec le Dr E______ ou tout autre employeur et tous versements perçus à cet effet.

A______ a produit des pièces prétendument nouvelles (pièces 108 à 135), dont certaines figuraient toutefois déjà dans les bordereaux de première instance.

b. Par arrêt du 21 octobre 2022, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué s'agissant des chiffres 4 de son dispositif et 6 pour ce qui est des contributions dues à l'entretien des enfants C______ et D______, la requête étant rejetée pour le surplus.

c. B______ a répondu à l'appel le 21 octobre 2022, concluant à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il avait ordonné une garde alternée sur les enfants, au déboutement de A______ de sa demande d'octroi de la garde exclusive des enfants, à ce que la situation de C______ soit « réservée » après le dépôt du rapport du Service de protection des mineurs, à ce que soit constatée l'impossibilité pour elle-même de renouveler sa carte de légitimation, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé, à ce que le jugement de première instance soit confirmé en tant qu'il a retenu le principe du versement d'une contribution à la charge de A______ pour elle-même, mais la fixer à 4'000 fr. par mois, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il a dit que A______ devrait prendre directement en charge tous les coûts directs des enfants, « en ce inclus les frais médicaux restés à charge, les frais de scolarité restés à charge, les frais de téléphonie et les frais d'abonnement TPG », à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il a fixé à 300 fr. par mois et par enfant la part contributive restante que A______ devait lui verser, soit 600 fr. par mois pour les deux enfants, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il avait
décidé que l'excédent devait se répartir à raison de 2/6ème pour chacun des deux parents et à raison d'1/6ème pour chacun des enfants, à ce que l'excédent soit recalculé en fonction des éléments et arguments nouveaux fournis par les parties et constater que son montant est de 5'220 fr., à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 1'740 fr. par mois au titre de sa part de l'excédent, à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 870 fr. par mois correspondant à la moitié de la part de l'excédent pour chacun des deux enfants, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il a condamné A______ à lui verser 8'000 fr. au titre des dépens, à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant complémentaire de 10'000 fr. au titre des dépens pour la procédure d'appel, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il a mis l'intégralité des frais judiciaires « à sa charge » (sic) et à ce que A______ soit condamné à prendre en charge la totalité des frais judiciaires d'appel.

B______ a produit des pièces nouvelles (pièces 28 à 35).

d. Cette écriture a été adressée à A______ le 10 novembre 2022, un délai de 10 jours, dès réception, lui étant imparti pour répondre à l'appel joint contenu dans l'écriture de sa partie adverse du 21 octobre 2022.

e. A______ a répliqué le 21 novembre 2022, concluant à ce que les écritures de B______ du 21 octobre 2022 soient déclarées irrecevables, de même que sa pièce 28 (soit des photographies de lui-même prises lors de la fête du réveillon 2020 et à l'anniversaire de C______ en avril 2021). Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus et a produit des pièces nouvelles (pièces 136 à 144).

f. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Cour a sollicité du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale un rapport complémentaire.

Celui-ci a été rendu le 2 mai 2023. Sa teneur sera reprise ci-dessous dans toute la mesure utile.

Ce rapport a été transmis aux parties, afin qu'elles puissent se déterminer.

g. Dans ses écritures du 19 mai 2023, A______ a déclaré appuyer pleinement les conclusions dudit rapport. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 145 à 149).

h. Dans ses écritures du 19 mai 2023, B______ a déclaré accepter les préconisations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale quant à la garde des enfants et à l'organisation de son droit de visite et d'hébergement de ceux-ci et être favorable à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Elle n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, de sorte que le père devait assumer seul l'intégralité de leurs charges ; elle renonçait par ailleurs à solliciter une contribution pour elle-même plus élevée que celle que lui avait attribuée le Tribunal. Elle a expliqué que malgré de très nombreuses tentatives, tant à Genève qu'à F______ [GE] et G______ [VD], elle n'avait pas été en mesure de louer un appartement, même si H______, son compagnon, se portait garant du paiement du loyer ; ce dernier ne pouvait par ailleurs pas le louer à son nom, car il aurait alors dû changer son domicile fiscal, situé en Valais. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 36).

i. A______ s'est déterminé le 2 juin sur les dernières écritures de sa partie adverse et a produit des pièces nouvelles (pièces 150 et 151).

j. Le 9 juin 2023, A______ a produit un courrier de [l'organisation internationale] I______ à Genève du 11 mai 2023 mentionnant le fait que le Secrétaire général avait levé l'immunité diplomatique dont il bénéficiait et dont bénéficiait également B______ dans le cadre de la procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale en cours devant le Tribunal de première instance.

C. a. Alors que la cause avait été gardée à juger, B______ a formé, le 27 septembre 2023, une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, afin qu'il soit fait interdiction à A______ d'emmener le mineur D______ avec lui au Maroc, pays dans lequel il devait séjourner plusieurs mois pour son travail.

b. Par arrêt rendu le 28 septembre 2023 à titre superprovisionnel, la Cour a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener son fils D______ au Maroc et a autorisé B______, dans l'hypothèse où A______ partirait seul au Maroc en laissant ses deux enfants à Genève, à réintégrer provisoirement le domicile conjugal afin de s'occuper d'eux.

c. Le 2 octobre 2023, A______ a, à son tour, requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à obtenir l'autorisation de partir au Maroc avec son fils, requête rejetée par arrêt du 3 octobre 2023.

d. Cette situation a nécessité un nouveau rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), rendu le 30 octobre 2023.

e. Par arrêt rendu le 13 novembre 2023 sur mesures provisionnelles, la Cour a attribué à B______, pendant la durée de l'absence de A______ au Maroc, la garde des mineurs D______ et C______, dit que ladite garde devrait s'exercer à Genève du lundi matin au vendredi à la sortie de l'école et qu'elle pourrait s'exercer à J______ (Valais) du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour en classe. En tant que de besoin, la Cour a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener son fils D______ au Maroc sans l'accord de B______, autorisé cette dernière à réintégrer provisoirement l'ancien appartement conjugal afin de s'occuper des mineurs jusqu'au retour de A______ et condamné ce dernier à verser à son épouse un montant de 150 fr. par semaine et par enfant à titre de contribution à leur entretien, à compter du 24 octobre 2023 et jusqu'à son retour à Genève ; la décision sur les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles a été renvoyée à l'arrêt au fond.

f. Il résulte de la procédure que A______ est rentré du Maroc au début de mois de décembre 2023 et a réintégré l'ancien appartement conjugal.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. A______, né le ______ 1967, de nationalité allemande et B______, née le ______ 1982, ressortissante de Côte-d'Ivoire, ont contracté mariage le ______ 2003 à K______ (Côte-d'Ivoire).

Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2006 à L______ (Genève) et D______, né le ______ 2010 à M______ (Etats-Unis).

b. Le 12 octobre 2021, B______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr., l'attribution de la « garde principale » des enfants, un droit de visite et d'hébergement devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 1'400 fr. pour C______, 1'400 fr. pour D______ et 4'736 fr. pour elle-même. Sur le fond, elle a sollicité la production de pièces par sa partie adverse et a repris les conclusions prises sur mesures provisionnelles ; les frais devaient être compensés vu la nature familiale du litige.

c. Lors de l'audience du 29 novembre 2021, A______ a revendiqué l'attribution de la garde des enfants, alléguant que ceux-ci vivaient avec lui depuis le 8 novembre 2021 dans l'appartement familial sis no. ______, rue 1______, B______ étant hébergée par une amie à N______ [GE]. Cette dernière a contesté ces allégations, soutenant que toute la famille vivait encore sous le même toit. B______ a admis avoir noué, depuis trois ans, une relation avec le Dr E______ et recevoir ponctuellement de l'argent du dénommé O______.

A______ a exposé que l'appartement de la rue 1______ était un logement provisoire, le temps que des travaux soient exécutés dans la maison dont les époux sont propriétaires à P______ (France). Il a allégué percevoir un salaire mensuel net de 13'100 fr., non imposable en qualité de fonctionnaire au sein de I______, acquitter l'écolage des enfants, dont une partie était supportée par son employeur, les cours spécialisés de D______ (à hauteur de 30'000 fr. par année) et les honoraires de sa psychologue. Il payait également les primes d'assurance maladie non prises en charge par son employeur, soit 827 fr. par mois pour la famille.

Au terme de l'audience, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour produire des pièces relatives à leurs revenus et a sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

d. Ce service a rendu son rapport le 15 mars 2022, préconisant l'instauration d'une garde partagée d'entente entre les parents et en cas de désaccord à raison d'une semaine chacun, le passage des enfants devant avoir lieu le dimanche soir à 18h00 ; chaque partie devait se voir attribuer la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants demeurant à l'adresse alors en vigueur.

Les éléments essentiels suivants ressortent de ce rapport : le Service de protection des mineurs avait été interpellé le 17 novembre 2021 par la psychologue scolaire du Q______ [école privée], laquelle était inquiète s'agissant du mineur D______. Celui-ci présentait des signes du spectre autistique et sa mère était souvent absente du domicile familial. Celui-ci était composé d'un salon/cuisine, d'une grande chambre pour les enfants, d'un hall et d'une terrasse ; ledit appartement, occupé par la famille depuis sept ans, n'avait jamais été considéré comme définitif, une maison étant en construction à P______ (France). B______ travaillait en tant que secrétaire médicale à 30% chez le Dr E______, médecin généraliste de la famille. B______ avait expliqué avoir désormais une relation sérieuse avec un homme domicilié à J______ (Valais), H______, qui avait aménagé pour elle un appartement spacieux dans lequel elle pourrait accueillir les enfants durant le week-end. Elle projetait toutefois, après le prononcé du divorce, de s'installer avec les enfants à Genève ou à F______, près de l'école.

A______ était en arrêt de travail en raison d'un infarctus ayant nécessité une opération. Il était toutefois à nouveau en mesure de s'occuper des enfants, qui avaient été pris en charge par leur mère durant son hospitalisation.

C______ était bien intégrée en classe et travaillait bien ; elle a été décrite comme respectueuse et active, participant à des activités extra-scolaires. Aucun trouble du comportement n'avait été observé.

L'humeur de D______ était variable, même s'il était généralement gentil et courtois. Il y avait toutefois chez lui une grande colère, qu'il exprimait notamment par le dessin, ainsi que dans sa façon de parler et de réagir. Il n'était pas très bien intégré en classe. Sa conseillère psychologique avait l'impression d'un manque de référence éducative stable à la maison. Le mineur semblait faire beaucoup de choses seul, particulièrement en ville et parfois tard le soir. Il ne participait pas aux activités extra-scolaires organisées par l'école, mais faisait du sport avec son père. L'école n'avait aucun contact avec B______ et les délais de réponse du père aux demandes de l'école étaient très variables ; celui-ci paraissait être submergé par son travail. Selon le responsable de la vie scolaire de D______, le mineur n'était pas capable de suivre des instructions ou de travailler de manière indépendante. Il bénéficiait d'une aide à la vie scolaire, soit une enseignante particulière. Ni le père, ni la mère, n'avaient pris rendez-vous durant l'année lors des réunions parents-professeurs. Selon l'enseignante particulière de D______, la mère ne semblait pas s'impliquer dans la scolarité de son fils ; le père répondait généralement assez vite
à ses messages. Toutefois, il arrivait que l'enfant vienne à l'école sans le matériel dont il avait besoin.

Les deux mineurs ont été entendus par une intervenante en protection de l'enfant. Tous deux étaient anxieux à l'idée de se séparer de l'un ou de l'autre parent. C______ avait exprimé le fait qu'elle souhaitait passer un temps équitable avec chacun d'eux. D______ avait souligné leur complémentarité. La communication parentale demeurait globalement fonctionnelle.

En conclusion et selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, la garde partagée permettrait que chaque parent déploie en alternance ses capacités parentales complémentaires et que les enfants puissent bénéficier du cadre éducatif maternel et du soutien scolaire paternel.

e. Lors de l'audience du 27 avril 2022, B______ a déclaré être d'accord avec une garde alternée, A______ s'y opposant.

B______ suivait une formation de secrétaire médicale, qui devait s'achever en juin 2022. Elle était sans emploi depuis le 1er avril 2022. Elle n'avait pas de charges fixes. Son assurance maladie était prise en charge par I______ et elle se déplaçait à pied ; elle payait uniquement ses frais de téléphonie.

A______ travaillait à 50% depuis le 4 mars 2022 à la suite de son problème de santé. Il percevait, outre son salaire, une allocation pour son épouse d'environ 895 fr. par mois et des allocations pour les deux enfants de 767 fr. Il ignorait si le versement de l'allocation pour son épouse allait continuer à être versée après le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale.

f. Le 30 mai 2022, B______ a pris des conclusions écrites sur quatre pages utiles « sur mesures provisionnelles », que la Cour renoncera à reprendre dans leur intégralité, lesdites conclusions, à l'instar de celles prises devant la Cour, portant pour l'essentiel sur des constatations factuelles, bien que B______ soit assistée d'un conseil. En substance, elle a conclu au prononcé d'une garde partagée sur les deux enfants, au versement en ses mains, en leur faveur, d'une contribution d'entretien en 420 fr. par mois et par enfant, A______ devant être condamné à prendre en charge les frais de scolarité et de transport des enfants, ainsi que les frais de prise en charge et d'accompagnement de D______ ; il devait par ailleurs assumer le paiement de l'abonnement et des frais de téléphonie de C______, elle-même prenant en charge l'abonnement et les frais de D______. B______ a revendiqué pour elle-même le versement d'une contribution d'entretien de 3'585 fr. par mois tant qu'elle occuperait le logement familial, puis de 6'135 fr. Elle a par ailleurs réclamé un arriéré de contribution d'entretien de 9'000 fr. (soit 1'500 fr. par mois pendant six mois) depuis le dépôt de la requête et 20'000 fr. de provisio ad litem.

g. Dans ses conclusions du 30 mai 2022, A______ a conclu, sur les points encore litigieux devant la Cour, à l'octroi de la garde exclusive sur les deux enfants, un droit de visite devant être accordé à B______ (un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour en classe et durant la moitié des vacances scolaires). Celle-ci devait être condamnée à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, les frais extraordinaires devant être partagés par moitié entre les parties. Subsidiairement, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, leur domicile légal devant être fixé auprès de lui. B______ devait être condamnée à verser, allocations familiales non comprises, 285 fr. par mois pour l'entretien de C______ et 915 fr. pour l'entretien de D______, les allocations familiales devant être perçues par lui-même et les frais extraordinaires partagés par moitié entre les parties.

h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries orales du 30 mai 2022.

E. Le Tribunal a retenu ce qui suit s'agissant de la situation personnelle des parties et de leurs enfants :

a.a Fonctionnaire international engagé à plein temps au sein de I______, A______ a perçu, en 2021, un traitement mensuel net et net d'impôts d'environ 14'340 fr. (au taux de change USD/CHF de 0.98), diverses allocations incluses et primes d'assurance maladie de toute la famille déduites. L'employeur prenait en outre en charge, pour un montant annuel de l'ordre de 85'000 USD, une partie des frais de scolarité privée des deux mineurs.

Les charges de A______ s'élevaient à environ 3'185 fr. par mois, soit 1'510 fr. de loyer et parking, 30 fr. d'assurance ménage, 200 fr. de frais de voiture, 40 fr. de transports publics, 55 fr. de frais de télécommunication et 1'350 fr. de minimum vital OP.

Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés, ceux allégués étant liés à l'infarctus subi par A______ et par conséquent non récurrents ; les frais des SIG et de SERAFE étaient inclus dans le minimum vital OP et les primes d'assurance vie ne faisaient pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille. Les frais allégués liés à la résidence secondaire sise à P______ (France) n'ont pas non plus été pris en considération.

a.b. B______, qui parle le français et l'anglais et est au bénéfice d'expériences professionnelles dans l'hôtellerie, l'accueil, le secrétariat et l'organisation d'événements, a travaillé en dernier lieu de juin 2021 à fin mars 2022 à 30% en tant que secrétaire médicale, pour un salaire de l'ordre de 1'265 fr. nets par mois.

Ses charges ont été retenues par le premier juge à hauteur de 3'250 fr. par mois, correspondant à 1'700 fr. de loyer et charges estimés pour le futur, 30 fr. d'assurance ménage future, 70 fr. de frais de transports publics, 100 fr. de frais estimés de téléphonie et 1'350 fr. de minimum vital OP.

a.c Les charges de la mineure C______ ont été retenues à hauteur de 1'460 fr. par mois, soit : 565 fr. de frais d'école privée, après déduction de la part prise en charge par l'employeur, 150 fr. de frais de repas, 45 fr. de frais de transports, 100 fr. de frais de téléphonie et 600 fr. de minimum vital OP.

Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés, soit des frais de dentiste et de lunettes encourus en 2020 et 2021, vraisemblablement non récurrents, ainsi que des frais de sorties scolaires et de cours de théâtre, au motif que ceux-ci ne font pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille.

a.d Les charges du mineur D______ ont été retenues à concurrence de 2'975 fr. par mois, soit : 2'020 fr. de frais d'école privée, repas scolaires compris et frais de tuteur privé, déduction faite de la part prise en charge par l'employeur, 210 fr. de frais de suivi psychologique non remboursés, 45 fr. de frais de transports publics, 100 fr. de téléphonie et 600 fr. de minimum vital OP.

Le premier juge a considéré que le montant et la part non remboursée de frais médicaux autres que ceux liés au suivi psychologique de l'enfant n'étaient pas établis ; quant à ses frais liés à des sorties scolaires, ils ne faisaient pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille.

b. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré, faisant siennes les conclusions du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 15 mars 2022, qu'il était dans l'intérêt des enfants d'instaurer une garde alternée par moitié et par semaine entre les deux parents, avec répartition des vacances scolaires.

Le Tribunal a par ailleurs imputé un revenu hypothétique de 1'265 fr. par mois à B______, dès le prononcé du jugement, revenu correspondant à celui qu'elle percevait dans son dernier emploi à 30%. Les revenus du groupe familial s'élevaient ainsi, selon le premier juge, à « 14'465 fr. (14'340 fr. + 1'265 fr.) », (recte: 15'605 fr.). Des charges totales en 10'870 fr. ont été retenues pour les quatre membres de la famille (3'185 fr. + 3'250 fr. + 1'460 fr. + 2'975 fr.), ce qui laissait un excédent de 3'595 fr. (recte: 4'735 fr.).

Le Tribunal a ensuite réparti le solde disponible à raison des 2/6èmes (1'200 fr.) en faveur de chacun des époux et de 1/6ème (600 fr.) en faveur de chaque enfant.

A______ a ainsi été condamné à verser à B______ la somme de 3'185 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien (3'250 fr. de charges + 1'200 fr. de part de solde disponible - 1'265 fr. de revenu hypothétique).

S'agissant des enfants, il appartenait à A______ de s'acquitter de toutes leurs charges et de verser à B______ une contribution d'entretien correspondant à la moitié de leur minimum vital OP et de la moitié de leur part à l'excédent du groupe familial, soit 600 fr. par enfant et par mois.

Lesdites contributions d'entretien seraient dues à compter de la libération du domicile conjugal par l'épouse.

F. a. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les compétences parentales de B______ et d'avoir attribué aux parties une garde partagée sur leurs enfants.

b. Il a également reproché au Tribunal d'avoir mal apprécié les revenus et charges des deux parties et les charges des enfants.

b.a L'appelant a ainsi contesté les revenus le concernant, de 14'340 fr. retenus par le premier juge, lequel avait à tort intégré dans son salaire net mensuel les frais de scolarité des enfants (« education grant advance » et « education grant claim »), ainsi que les allocations pour les enfants et l'épouse, cette dernière n'étant plus versée « après la séparation officielle et le prononcé du jugement de divorce ». Le « home leave travel allowance » était une contribution de I______ aux dépenses d'un voyage familial dans le pays d'origine du fonctionnaire, allouée tous les deux ans et ne faisant pas partie du salaire. Le taux de change retenu par le Tribunal n'était pas correct, puisqu'il avait été, en moyenne en 2021, de 0,9151 et de 0,9511 de janvier à août 2022. Ainsi, son revenu mensuel moyen s'était élevé à 11'435 fr. en 2021 et à 11'675 fr. en 2022.

L'appelant a fait valoir des charges mensuelles de 9'637 fr. 50 (minimum vital OP : 1'350 fr. ; loyer correspondant au 70% de 1'290 fr. : 903 fr. ; parking : 200 fr. ; abonnement fondation des parkings : 139 fr. 30 ; garde-meuble : 300 fr. ; frais médicaux à charge : 815 fr. ; abonnement Serafe : 29 fr. 50 ; SIG : 77 fr. ; assurance ménage ; 27 fr. 50 ; assurance véhicule : 61 fr. 50 ; essence : 270 fr. ; [association] W______ : 50 fr. ; entretien véhicule : 66 fr. 60 ; frais TPG : 41 fr. ; frais de repas : 210 fr. ; remboursement prêt maison : 3'937 fr. ; assurance prêt immobilier et ménage : 215 fr. 50 ; charges de copropriété : 58 fr. ; « cotisation R______ » : 45 fr. ; entretien chaudière : 50 fr. ; révision adoucisseur d'eau : 5 fr. ; nettoyage citerne fuel : 53 fr. ; taxe foncière : 109 fr. ; taxe d'habitation : 121 fr. ; facture d'eau : 15 fr. 60 ; facture de gaz : 150 fr. ; pack S______ (internet, télévision, téléphone) : 54 fr. ; assurance multirisques, habitation, protection juridique : 70 fr. ; assurance T______ : 214 fr.).

S'agissant des frais de parking, l'appelant a produit un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une place de parking intérieure au no. ______, rue 1______ pour un loyer de 200 fr. par mois, ainsi qu'un courrier de la [fondation] U______ du 3 mai 2021 faisant état d'un abonnement mensuel « habitant » au parking « V______ » pour la somme de 139 fr. 30 par mois.

En ce qui concernait les frais médicaux non remboursés, ceux-ci demeuraient élevés en raison du fait qu'il devait subir des examens réguliers suite à l'infarctus dont il avait été victime. Il a produit divers relevés bancaires faisant état de versements pour des soins médicaux, pour la période allant de mai 2022 à septembre 2022, de 7'854 USD et, en chiffre rond, de 7'633 fr., dont seuls les 73'83% étaient pris en charge par l'assurance de [l'organisation] I______.

Les frais de véhicule avaient été sous-évalués par le premier juge, alors qu'ils s'élevaient en réalité à 378 fr. par mois (61 fr. 50 de primes d'assurance, 200 fr. d'essence, 50 fr. de cotisation au W______ et 66 fr. 60 de réparations et entretien).

N'ayant pas le temps de rentrer à midi, il supportait des frais de repas à hauteur de 210 fr. par mois. A l'appui de cette allégation, il a produit un certificat médical du 5 juillet 2022 du Dr X______, faisant état d'une reprise du travail à 20% dès le 1er juillet 2022 et à 100% dès le 1er août 2022, ainsi que des relevés de transactions en faveur de la Y______, dont certaines périodes se chevauchent (753 fr. pour la période allant du 27 avril 2021 au 25 avril 2022), une transaction en faveur de Z______ SARL (53 fr. le 29 mars 2022), un relevé de transactions en faveur de AA______ AG (331 fr. 80 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 25 avril 2022) et un relevé de transaction en faveur de l'Hôpital des enfants (29 fr. 20 pour la période de mars 2022).

Son assurance vie aurait dû être prise en considération, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de situation financière favorable.

C'était également à tort que le Tribunal avait écarté les frais relatifs à la maison sise à P______ (France), en 4'829 fr. par mois, laquelle était habitable depuis le mois d'octobre 2020 et très appréciée des enfants, notamment de D______. A terme, il projetait de s'y installer afin de bénéficier d'un cadre agréable au moment de la retraite.

L'appelant s'est par conséquent prévalu d'un solde disponible mensuel de 1'917 fr. 50, en tenant compte d'un revenu mensuel moyen de 11'555 fr. entre 2021 et 2022.

b.b L'appelant a également considéré que le Tribunal aurait dû retenir, s'agissant de B______, un revenu hypothétique de 4'000 fr. à 4'500 fr. par mois, compte tenu de ses capacités et diplômes (dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme, en tant qu'hôtesse d'accueil et d'agent de voyage, ainsi que de secrétaire médicale), étant relevé qu'elle avait déclaré, lors de l'audience du 27 avril 2022, vouloir travailler à plein temps. En outre, elle s'entourait de riches hommes d'affaires qui la faisaient profiter de leur argent, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un revenu complémentaire de 1'000 fr. par mois à ce titre.

Quant à ses charges, il y avait lieu de les retenir à hauteur de 920 fr. par mois. Le Tribunal avait retenu des charges non seulement non prouvées, mais également non alléguées par B______ (téléphonie et assurance ménage). Dans la mesure où elle faisait ménage commun avec son compagnon à J______, son minimum vital aurait dû être retenu à hauteur de 850 fr. par mois ; il n'était pas démontré qu'elle s'acquittait d'un loyer. Devaient également être pris en compte 70 fr. au titre des frais de transport. Les charges de B______ étant couvertes par ses revenus, il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien.

b.c I______ avait pris en charge, pour l'année scolaire 2020-2021, les montants de USD 25'838 et USD 26'666 pour les frais de scolarité des deux enfants.

Toutefois, les frais de scolarité de D______ s'étaient élevés à 32'930 fr., 2'553 fr. de restaurant scolaire, 268 fr. pour les activités sportives et l'uniforme et 197 fr. « pour les activités sportives » (sic).

A______ a produit les factures du Q______ concernant D______, pour l'année scolaire 2020-2021, pour un total de 43'385 fr. Il a également produit un extrait de compte bancaire attestant des montants versés à la dénommée AB______, aide à la vie scolaire de D______, pour un total de 22'060 fr. pour la période d'octobre 2020 à juin 2021.

A______ a allégué que les frais de scolarité de C______ s'étaient élevés à 32'014 fr. pour l'année 2020-2021, comprenant un kit de sport et « un repas » (sic).

Pour l'année scolaire 2021-2022, A______ avait reçu de I______ 85'524 fr. à titre de participation aux frais de scolarité des deux enfants.

Il a produit des factures (dont une à double, p. 27 et 48), s'agissant de D______, totalisant un montant de l'ordre de 54'500 fr.

S'agissant de C______, il a produit des factures en 39'808 fr. pour ses frais de scolarité durant l'année 2021-2022.

L'appelant considère assumer personnellement, pour l'éducation de ses deux enfants, un montant supérieur à 30'000 fr. chaque année.

b.d A______ a par ailleurs établi le budget de C______ comme suit, faisant grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'entier des postes : 600 fr. de minimum vital OP, 193 fr. 50 de part au loyer de l'appelant, 105 fr. de frais médicaux non couverts, 769 fr. de frais d'écolage, 150 fr. de frais de repas, 4 fr. 50 de frais d'uniforme, 150 fr. de sorties scolaires, 50 fr. de cours de théâtre, 99 fr. 25 de téléphone portable, 33 fr. 35 d'abonnement TPG et 12 fr. d'abonnement CFF, le tout sous déduction de 430 fr. d'allocations familiales, pour un total de 1'736 fr. 60.

S'agissant de D______, son budget s'établissait comme suit : 600 fr. de minimum vital OP, 193 fr. 50 de part au loyer de l'appelant, 150 fr. de frais médicaux non couverts, 522 fr. de frais de suivi par l'OMP, 2'210 fr. de frais d'écolage et soutien privé, 300 fr. de restaurant scolaire, 4 fr. 50 de frais d'uniforme, 195 fr. de sorties scolaires, 99 fr. 25 de téléphone portable, 33 fr. 35 d'abonnement TPG et 12 fr. d'abonnement CFF, le tout sous déduction de 430 fr. d'allocations familiales, pour un total de 3'889 fr. 60.

S'agissant des frais médicaux relatifs aux enfants et à l'appelant, ce dernier a produit différentes pièces attestant du fait qu'une partie desdits frais n'est pas prise en charge par l'assurance de l'I______.

c. L'appelant a contesté la mise à sa seule charge des frais de première instance, au motif que, selon la pratique des tribunaux et la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces frais sont en principe répartis par moitié dans les litiges du droit de la famille.

Il a également fait grief au Tribunal d'avoir accordé à sa partie adverse des dépens à hauteur de 8'000 fr.

d. L'appelant a en outre fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa conclusion tendant à l'obtention du droit de recourir à la force publique si B______ ne quittait pas le domicile conjugal dans le délai imparti.

e. Il a enfin contesté la répartition des frais judiciaires et des dépens.

G. A la demande de la Cour de justice, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport complémentaire le 2 mai 2023.

Il en ressort que A______ avait déposé deux plaintes contre B______, l'une le 2 novembre 2022 pour coups et blessures sur lui-même et sur D______ et l'autre le 23 février 2023 en lien avec un message vocal à connotation sexuelle laissé sur le téléphone portable du mineur. B______ pour sa part accusait A______ de frapper D______.

B______ avait quitté son emploi de secrétaire médicale le 31 mars 2022, tout en ayant obtenu un diplôme dans ce domaine. Elle avait également quitté le domicile conjugal, mais n'avait pu retrouver un autre logement malgré ses recherches, sa carte de légitimation ayant expiré en octobre 2022 (celle-ci a par la suite été renouvelée). Elle vivait, depuis fin octobre 2022, chez son ami, H______, à J______ (Valais). Tous deux avaient toutefois trouvé un appartement à G______ (Vaud), pour B______, afin qu'elle puisse être plus proche de ses enfants. Le contrat de bail devait être signé au nom de H______ et B______ prévoyait de s'y installer à long terme et de trouver du travail. Elle souhaitait en outre compléter sa formation en tant qu'auxiliaire de vie.

A______ avait repris son emploi à plein temps depuis le mois d'août 2022. Il avait conservé le logement familial avec les enfants. Selon lui et contrairement à ce qu'elle affirmait, B______ avait échoué à son examen de secrétaire médicale et elle vendait des objets et des « vêtements coquins ».

B______ a émis des critiques sur les capacités parentales de A______. Selon elle, les enfants étaient désormais négligés et le père n'avait pas suffisamment de temps pour s'occuper d'eux ; D______ était tout le temps sur son téléphone. A______ ne s'occupait ni du ménage, ni de la nourriture. B______ a nié avoir giflé D______ et se prostituer, contrairement à ce qu'avait prétendu C______ lors de son audition. Pour l'instant, compte tenu de la distance entre le domicile familial à Genève et J______, elle consentait à laisser les enfants chez leur père pendant la semaine, mais elle leur rendait régulièrement visite le mardi et le jeudi. C______ passait tous ses week-ends à J______, du vendredi soir au lundi matin et B______ s'occupait de D______ le week-end lorsque le père était d'accord. Elle sollicitait l'octroi de la garde exclusive des enfants ou une garde partagée.

A______ a allégué que tout se passait bien à la maison depuis le départ de son épouse. Il parvenait à cuisiner, faire le ménage et la lessive, n'ayant pas suffisamment de moyens pour engager une femme de ménage. Les enfants avaient une vie harmonieuse. Il était en contact permanent avec les enseignants et les conseillers pédagogiques de D______. B______ ne faisait rien avec les enfants et ne connaissait pas les exigences scolaires. Il ne croyait pas au projet de B______ de louer un appartement à G______. S'agissant des relations personnelles entre les enfants et leur mère, telles que décrites par celle-ci, A______ a allégué qu'elles étaient en réalité moins régulières. B______ faisait parfois des apparitions à l'école et n'allait les chercher que lorsque cela l'arrangeait. Il sollicitait l'octroi de la garde exclusive des enfants, la mère devant se voir réserver un droit de visite à raison d'un week-end sur deux.

Selon la conseillère psychologique de D______, celui-ci semblait beaucoup moins stressé depuis qu'il ne vivait plus avec sa mère. Il avait par contre toujours beaucoup de difficultés d'apprentissage, même si son niveau s'était amélioré. La conseillère psychologique avait des contacts réguliers avec A______ et aucun avec B______.

L'enseignante spécialisée de D______ avait également remarqué une grande différence dans son comportement depuis octobre 2022, lorsque sa mère avait quitté l'appartement familial. Désormais, il allait bien. Il revenait toutefois très fatigué des week-ends passés avec sa mère en Valais, car il devait se lever très tôt le lundi matin pour arriver à l'école à 8h20. De plus, lorsque le mineur était auprès de sa mère, les devoirs n'étaient pas bien faits. L'enseignante n'avait aucun contact avec B______ ; toute la scolarité était gérée par le père. D______ semblait bien intégré en classe ; en dépit de ses problèmes, il était devenu plus sociable. Il obtenait de bons résultats dans certaines matières (mathématiques et science), mais pouvait avoir des difficultés dans d'autres matières et peinait à comprendre des nouveaux concepts, par exemple en histoire ou géographie, ce qui nécessitait beaucoup de patience. B______ avait dit à l'enseignante qu'elle ne pouvait pas aider son fils pour ses devoirs. L'enfant lui avait rapporté avoir des difficultés avec sa mère et le compagnon de celle-ci avait critiqué son écriture, ce qui l'avait rendu triste. A______ pour sa part était toujours au courant des devoirs et souhaitait que son fils
réussisse à l'école.

La conseillère sociale de C______ au sein du Q______ n'avait de contacts qu'avec le père. La mineure avait changé de niveau et se trouvait dans une classe moins exigeante ; elle avait besoin d'aide en mathématiques. Son attitude était positive et elle n'avait aucun problème de comportement.

Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a relevé que le contexte entre les parents s'était nettement dégradé depuis la dernière évaluation. Les récits des parents étaient contradictoires et les deux enfants étaient profondément impliqués dans la procédure de séparation parentale ; ils étaient divisés et instrumentalisés, D______ prenant le parti de son père et C______ de sa mère. Cette dernière n'avait toujours pas de logement et les enfants étaient attachés à leur établissement scolaire, le Q______, situé à F______ [GE]. Les professionnels contactés avaient été unanimes sur le fait que A______ était adéquat et collaborant, alors que B______ était en retrait dans la prise en charge des enfants, de sorte que la garde devait être attribuée au père. Il était toutefois important que la mère puisse garder la relation la plus étroite possible avec les mineurs. Les relations personnelles avec C______, bientôt majeure, pourraient s'organiser en accord avec la mère, comme cela était déjà le cas ; quant à D______, il convenait de lui garantir au minimum un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école à 15h50 au dimanche soir, ainsi que le mardi, les semaines impaires, de la sortie
de l'école à 19h30 retour au domicile, et la moitié des vacances scolaires, la mère s'engageant à effectuer les trajets. Le père ayant tendance à dénigrer la figure maternelle, ce qui se répercutait sur le développement de D______ et sa relation avec sa mère, il convenait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde des enfants mineurs des parties, de sorte que la cause est non patrimoniale dans son ensemble.

La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
et 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
et 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC) et selon la forme (art. 130
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 130 Form - 1 Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
1    Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
2    Bei elektronischer Einreichung muss die Eingabe mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201658 über die elektronische Signatur versehen werden. Der Bundesrat regelt:
a  das Format der Eingabe und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.
et 131
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 131 Anzahl - Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen; andernfalls kann das Gericht eine Nachfrist ansetzen oder die notwendigen Kopien auf Kosten der Partei erstellen.
CPC) prescrits par la loi, l'appel est recevable.

L'appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC cum art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC), les conclusions prises par l'intimée dans sa réponse à l'appel, allant au-delà du rejet de celui-ci, sont irrecevables.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
, 58 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
et 296
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée.

1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des deux parties.

Au vu du domicile genevois de l'époux et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
et 5 ch. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
let. a CL; art. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 2 Internationale Verhältnisse - Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 19873 über das Internationale Privatrecht (IPRG) bleiben vorbehalten.
CPC; art. 46
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 46 - Für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zuständig.
et 79 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 79 - 1 Für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, sind die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig.
1    Für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, sind die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig.
2    Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 33, 37-40), den Schutz Minderjähriger (Art. 85) und das Erbrecht (Art. 86-89) sind vorbehalten.
LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 48 - 1 Die ehelichen Rechte und Pflichten unterstehen dem Recht des Staates, in dem die Ehegatten ihren Wohnsitz haben.
1    Die ehelichen Rechte und Pflichten unterstehen dem Recht des Staates, in dem die Ehegatten ihren Wohnsitz haben.
2    Haben die Ehegatten ihren Wohnsitz nicht im gleichen Staat, so unterstehen die ehelichen Rechte und Pflichten dem Recht des Wohnsitzstaates, mit dem der Sachverhalt in engerem Zusammenhang steht.
3    Sind nach Artikel 47 die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, so wenden sie schweizerisches Recht an.
, 49
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 49 - Für die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197330 über das auf die Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
, 83 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 83 - 1 Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
1    Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
2    Soweit das Übereinkommen die Ansprüche der Mutter auf Unterhalt und Ersatz der durch die Geburt entstandenen Kosten nicht regelt, gilt es sinngemäss.
LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'occurrence, les allégations et pièces nouvelles concernant la situation personnelle et financière des parties, susceptibles d'influencer tant l'attribution de la garde que les contributions d'entretien dues aux enfants, sont recevables. La recevabilité de la pièce 28 intimée, contestée par l'appelant, peut demeurer indécise, ladite pièce étant sans aucune pertinence pour l'issue du litige.

3. L'appelant a conclu à être autorisé à recourir à la force publique en cas d'inexécution, par l'intimée, du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. Cette dernière ayant toutefois désormais quitté l'ancien domicile conjugal, cette conclusion est sans objet. Il n'y sera par conséquent pas donné suite.

4. L'appelant revendique la garde exclusive sur les deux mineurs et la fixation d'un droit de visite en faveur de l'intimée.

4.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 178 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 178 - 1 Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
1    Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
2    Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen.
3    Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken.
CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, le Tribunal, en se fondant sur le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 15 mars 2022, a considéré que l'instauration d'une garde partagée était dans l'intérêt des enfants. Depuis lors toutefois et à la demande de la Cour, ce même service a rendu un second rapport, le 2 mai 2023, au terme duquel il convenait d'attribuer la garde exclusive des enfants à leur père. Il ressort de ce document que la situation entre les parties s'est dégradée ; l'appelant a déposé deux plaintes pénales contre l'intimée, cette dernière ayant pour sa part accusé le premier de frapper le mineur D______. Il est par conséquent douteux que les parties puissent parvenir, compte tenu de ce contexte, à collaborer dans le cadre d'une garde partagée. Par ailleurs, l'intimée, qui a désormais quitté le domicile conjugal, vit chez son compagnon actuel à J______ (Valais). Si elle avait initialement affirmé souhaiter louer un appartement dans la région de G______, il ressort de ses écritures du 19 mai 2023 qu'elle n'a pas été en mesure d'en trouver un, malgré des recherches effectuées à Genève, F______ et G______ et ce quand bien même son compagnon se serait déclaré prêt à se porter garant du paiement du
loyer. Dès lors, compte tenu de la distance, supérieure à 100 kilomètres (cf. ViaMichelin.ch) entre J______ et F______, lieu où les enfants sont scolarisés, une garde partagée ne saurait être instaurée. Dans ses écritures du 19 mai 2023, l'intimée a par ailleurs déclaré accepter les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale quant à la garde des enfants et à l'organisation de son droit de visite.

Dès lors et au vu de ce qui précède, la garde des deux mineurs sera attribuée à l'appelant, lequel a été décrit, par les professionnels contactés, comme adéquat et collaborant. Un droit de visite sera réservé à la mère. S'agissant de C______, qui atteindra la majorité le ______ avril 2024, il devra s'organiser en accord avec elle. En ce qui concerne D______, il s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir, une semaine sur deux le mardi de la sortie de l'école jusqu'à 19h30 retour au domicile du père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il sera donné acte à la mère de ce qu'elle s'est engagée à effectuer les trajets. Conformément aux recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, une curatelle d'assistance éducative sera instaurée, au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

5. L'appelant a soulevé un nombre considérable de griefs portant sur la situation financière des membres de la famille et a produit de nombreuses pièces (107 en première instance et 41 en appel), redondantes (par exemple pièces 27 et 48, pièces 19 et 54, pièce 31 partiellement reprise sous pièce 54, pièces 21 et 90, pièces 44 et 112), éparses et parfois difficilement compréhensibles (s'agissant notamment des frais de scolarité et de leur prise en charge par I______ et des frais médicaux, pour lesquels plus de trente pages de décompte ont été produites à double), pour soutenir ses allégations. La Cour tentera ci-après de répondre de manière aussi complète que possible aux griefs soulevés, tout en rappelant que les charges des parties, par définition évolutives, ne sauraient être fixées, contrairement à la volonté manifestée par l'appelant, au franc et au centime près.

5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.1.2 L'art. 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le débiteur d'aliments doit toujours disposer de son propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

En vertu de l'art. 286 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286 - 1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
1    Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2    Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3    Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.357
CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286 - 1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
1    Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2    Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3    Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.357
CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286 - 1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
1    Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2    Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3    Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.357
CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution
pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

5.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'appelant, il sera retenu qu'il a perçu, en 2021, année pour laquelle il a produit une attestation complète, un montant net de 175'619 USD, dont 10'877 USD correspondaient à une allocation pour enfants à charge et 10'672 USD à une allocation pour l'épouse. De même que les allocations familiales, l'allocation pour enfants à charge doit venir en déduction des frais relatifs aux deux enfants, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans le salaire de l'appelant. Il n'est pour le surplus pas rendu vraisemblable que la « education grant advance » et la « education grant claim » figurent dans le certificat de salaire produit pour l'année 2021, ces deux montants n'étant pas spécifiquement mentionnés.

En ce qui concerne l'allocation pour l'épouse, elle est destinée aux besoins de celle-ci, de sorte qu'elle lui est due. Or, l'appelant n'a, d'une part, pas rendu vraisemblable qu'il la lui aurait versée postérieurement à la séparation, ni qu'il ne la percevrait plus une fois le jugement de mesures protectrices prononcé. Selon ce qui ressort des pièces produites, ladite allocation s'élève à un montant de l'ordre de 800 fr. par mois. L'appelant sera par conséquent condamné à verser cette somme à l'intimée, à compter du moment, non spécifiquement contesté, fixé par le Tribunal, soit, par mesure de simplification, dès le 1er octobre 2022. Ce montant, qui ne revient pas à l'appelant, sera dès lors déduit de son salaire.

Les motifs pour lesquels, selon l'appelant, la participation des I______ aux dépenses d'un voyage familial dans le pays d'origine du fonctionnaire, versée une année sur deux, devrait être écartée de son revenu ne sont pas clairs. Une telle participation à des frais de voyage fait, quoiqu'il en soit, partie des revenus de l'appelant, quelle que soit son utilisation finale.

Au vu de ce qui précède, il sera admis que le salaire annuel net de l'appelant est de l'ordre de 154'070 USD, (175'619 USD - 10'877 USD - 10'672 USD) correspondant à 12'839 USD par mois. En ce qui concerne le taux de change, fluctuant, il était, en moyenne, en 2021, de l'ordre de 1 USD = 0,9 fr. ; il est actuellement légèrement plus bas, soit à 0.88.

Les revenus de l'appelant seront donc arrêtés à un montant d'environ 11'500 fr. nets par mois.

5.2.2 En ce qui concerne les charges non retenues par le Tribunal, alléguées par l'appelant, elles appellent les remarques suivantes :

- le Tribunal a retenu, outre la part de loyer de l'appelant, des frais pour la location d'un parking à hauteur de 200 fr. par mois ; l'appelant ne justifie pas de la nécessité de retenir, en outre, le prix d'un abonnement à la fondation des parkings, poste qui n'a pas à être intégré dans ses charges ;

- l'appelant n'a pas justifié de la nécessité de disposer d'un garde-meubles, de sorte que le loyer y afférent ne saurait être ajouté à ses charges ;

- le premier juge a écarté les frais médicaux non remboursés, considérant qu'ils n'étaient pas récurrents, car liés à l'infarctus subi par l'appelant ; il est toutefois vraisemblable qu'en raison dudit infarctus, l'appelant doive se soumettre à des contrôles plus réguliers, ce qui justifie de retenir un montant pouvant être estimé, en moyenne, à environ 400 fr. par mois à ce titre, étant relevé que lesdits frais sont par définition variables et ne sauraient être établis avec précision, en dépit de la multitude de pièces, de tickets de pharmacie et de décomptes produits par l'appelant ;

- le minimum vital OP comprenant les frais culturels, l'abonnement SERAFE est inclus dans celui-ci ; il en va de même des frais d'électricité et de gaz (art. I normes d'insaisissabilité E 3 60.04) ;

- le Tribunal a retenu des frais de voiture à hauteur de 200 fr. par mois ; l'appelant se prévaut de frais à hauteur de 450 fr. environ, comprenant notamment 270 fr. de frais d'essence, manifestement excessifs, alors qu'il vit au centre-ville, travaille à proximité, lui-même et les enfants pouvant utiliser les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens, le coût de ceux-ci ayant d'ailleurs été intégré dans les charges des trois intéressés ; il n'y a par conséquent pas lieu d'augmenter le montant retenu par le Tribunal au titre des frais de véhicule;

- les frais de repas pris hors du domicile ne doivent être pris en considération que s'ils induisent des dépenses supplémentaires par rapport aux repas pris à domicile (art. II ch. 4 let. b normes d'insaisissabilité) ; en l'espèce, l'appelant vit au no. ______, rue 1______, de sorte que son domicile n'est situé qu'à 1,6 km du bâtiment de I______, ce qui correspond à un trajet de 14 minutes avec les transports en commun, ou d'une vingtaine de minutes à pied ; l'appelant n'a par conséquent pas rendu vraisemblable la nécessité qu'il allègue de prendre ses repas de midi hors de son domicile ; pour le surplus, la production d'une multitude de relevés de transactions pour des montants dérisoires en faveur de la Y______ ou de AA______ AG ne permet pas de retenir que les éventuels repas pris hors du domicile induiraient des dépenses supplémentaires ; c'est par conséquent à juste titre qu'aucun montant n'a été inclus dans les charges de l'appelant pour les repas pris hors du domicile;

- le versement de primes d'assurance vie (en 214 fr. par mois selon l'appelant) est constitutif d'une épargne et non d'une charge, de sorte que c'est à raison que le premier juge ne l'a pas inclus dans le budget de l'appelant ; ce montant devra toutefois être déduit de son solde disponible avant répartition éventuelle de celui-ci ;

- les frais relatifs à la résidence secondaire sise en France ont été écartés à juste titre par le premier juge, de tels frais ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille ; lorsque, comme il projette de le faire, l'appelant s'y sera installé en résidence principale, lesdits frais seront pris en considération dans ses charges, à l'exception toutefois de tous autres frais de logement à Genève ;

- c'est enfin à juste titre que l'appelant a considéré que seul le 70% du loyer (soit 917 fr., correspondant au 70% de 1'310 fr.) devait être compris dans ses charges, le solde devant être intégré dans celles des deux enfants.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant seront retenues à concurrence du montant fixé par le Tribunal, en 3'185 fr., sous déduction de 593 fr. correspondant à la part du loyer incombant aux enfants, avec l'ajout de 400 fr. de frais médicaux, pour un total arrondi à 3'000 fr., ce qui lui laisse un solde disponible pouvant être estimé à 8'500 fr. par mois.

5.3 B______ parle plusieurs langues et a notamment travaillé dans le domaine de l'hôtellerie, de l'accueil et du secrétariat. Agée de 42 ans, en bonne santé et n'ayant pas la garde des enfants, elle est en mesure de travailler à plein temps. Les parties vivent séparées depuis octobre 2021, de sorte que l'intimée a, depuis lors, disposé du temps nécessaire pour rechercher une activité lucrative. Dans l'appréciation de la situation, il sera toutefois tenu compte du fait que l'intimée a tout d'abord envisagé de prendre un appartement dans la région de G______, pour finalement s'installer à J______ (Valais), avec son compagnon. Elle s'est également rendue disponible durant l'automne 2023 pour s'occuper des enfants, alors que l'appelant séjournait au Maroc dans le cadre de son travail.

Un revenu hypothétique, correspondant à un emploi à plein temps, sera par conséquent imputé à l'intimée à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, dès le 1er mars 2024.

Alors qu'elle travaillait à 30% en tant que secrétaire médicale, l'intimée percevait en dernier lieu un salaire de l'ordre de 1'265 fr. nets par mois. Il sera par conséquent admis qu'en travaillant à plein temps dans le même domaine, elle pourrait réaliser un salaire mensuel net d'environ 4'000 fr.

S'agissant de ses charges, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle verse une participation aux frais de logement de son compagnon. Seul sera par conséquent pris en considération son minimum vital OP en 850 fr. (1/2 minimum vital pour un couple), des frais de téléphonie identiques à ceux retenus pour l'appelant, soit 55 fr. et 160 fr. par mois de frais de transports, correspondant à quatre billets de train aller-retour en seconde classe pour le trajet J______ - Genève par mois, ce qui lui permettra de rendre visite à ses enfants durant la semaine, ceux-ci pouvant, compte tenu de leur âge, voyager seul pour la rejoindre en Valais durant le week-end. Les charges de l'intimée s'élèvent par conséquent à un total de 1'065 fr. par mois, arrondi à 1'100 fr.

Dès lors, à compter du 1er mars 2024, le solde disponible de l'intimée sera de 3'700 fr. par mois (4'000 fr. de revenus + 800 fr. d'allocation - 1'100 fr. de charges). Avant cette date, il sera considéré qu'elle subit un déficit mensuel de 300 fr. (800 fr. d'allocation - 1'100 fr. de charges).

5.4 L'appelant a contesté les frais de scolarité retenus par le Tribunal pour ses deux enfants, affirmant assumer personnellement, à ce titre, un montant supérieur à 30'000 fr. par année. A l'appui de ses allégations, l'appelant a produit une multitude de pièces et d'extraits de compte, sans qu'il soit possible de déterminer précisément si certains montants doivent s'additionner ou au contraire sont inclus dans les frais décrits dans d'autres pièces. Or, il n'appartient pas à la Cour de faire le tri des pièces produites, ni de tenter de reconstituer les montants effectivement versés au Q______ pour chacun des enfants et les frais pris en charge annuellement par I______, ce d'autant plus que l'appelant aurait pu solliciter de l'école une attestation claire et complète mentionnant les frais effectifs relatifs à la scolarité, aux loisirs, aux repas, à l'achat de matériel et aux éventuels cours avec un répétiteur.

L'appelant n'a par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable que les montants retenus par le Tribunal s'agissant des frais de scolarité des deux enfants demeurant à sa charge après versement de la participation de son employeur seraient supérieurs, pour C______, à 565 fr. auxquels s'ajoutent 150 fr. pour les repas et, pour D______, à 2'020 fr., frais de repas et de tuteur privé compris. Il sera par ailleurs relevé que les frais ainsi retenus par le Tribunal représentent, cumulés et calculés sur dix mois, un montant supérieur à 27'000 fr., soit dans le même ordre de grandeur que les 30'000 fr. allégués par l'appelant.

Pour le surplus, il convient d'ajouter dans les charges de chaque enfant une part de 15% au loyer de leur père, soit 197 fr. chacun.

Les charges relatives à C______ comprendront également un montant supplémentaire de 100 fr. par mois correspondant aux frais médicaux non remboursés, rendus suffisamment vraisemblables compte tenu notamment du fait que l'adolescente porte des lunettes. Il n'y a par contre pas lieu d'y inclure des frais de loisirs, lesquels, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être financés par l'excédent. Les frais mensuels de C______ peuvent ainsi être retenus à hauteur d'un montant, arrondi à 1'800 fr.

Les charges relatives à D______ doivent également être augmentées d'un montant de 150 fr. par mois correspondant à des frais médicaux non remboursés, qui s'ajoutent à la somme de 210 fr. pour le suivi psychologique retenue par le Tribunal, rendus suffisamment vraisemblables en raison des troubles du spectre autistique dont souffre l'enfant. Comme pour sa soeur et pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'inclure dans ses charges des frais de loisirs. Les frais mensuels de D______ s'élèvent ainsi au montant, arrondi, de 3'330 fr.

L'appelant perçoit, pour les deux enfants, une allocation de son employeur. Celle-ci s'est élevée, en 2021, à 10'877 USD, montant qui correspond aux 430 fr. par mois et par enfant allégué par l'appelant.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les frais non couverts de C______ s'élèvent à 1'370 fr. par mois et ceux de D______ à 2'900 fr.

5.5 Il reste à déterminer si des contributions d'entretien en faveur des enfants et entre époux sont dues.

5.5.1 Les enfants vivent avec leur père, qui subvient à leurs besoins en nature. Conformément à la jurisprudence, il appartiendrait par conséquent à l'intimée de prendre en charge leurs besoins financiers. Depuis la séparation des parties, celle-ci n'a toutefois pas exercé d'activité lucrative, de sorte qu'elle ne couvrait pas ses propres besoins et n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien des deux mineurs.

A compter du 1er mars 2024, les revenus de l'intimée s'élèveront à 4'800 fr. par mois, soit très inférieurs à ceux de l'appelant. Compte tenu de cette disparité, il se justifie de faire supporter à l'appelant l'intégralité des frais des enfants, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. Le chiffre 6 du même dispositif sera en revanche annulé en ce qui concerne les contributions dues pour les enfants, puisque la garde de ceux-ci ayant été attribuée à l'appelant, il ne saurait s'acquitter d'une contribution à leur entretien en mains de l'intimée.

Les conclusions prises par l'appelant concernant la prise en charge des frais extraordinaires des enfants par les parents à concurrence de la moitié chacun ne sauraient être suivies. En effet, l'appelant ne se réfère pas à des frais spécifiques et individualisés, mais prend une conclusion toute générale, ce qui est contraire au but visé par l'art. 286 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286 - 1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
1    Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2    Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3    Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.357
CC, étant relevé qu'aucun accord n'a été trouvé entre les parties sur ce point.

5.5.2 Le solde disponible de l'appelant, une fois payés ses propres frais et ceux des enfants, sera encore de l'ordre de 4'000 fr. (11'500 fr. de revenus - 3'000 fr. de charges personnelles - 1'370 fr. de charges pour C______ - 2'900 fr. de charges pour D______ - 214 fr. de prime d'assurance vie).

Le solde disponible de l'intimée, une fois payées ses propres charges, sera quant à lui de 3'700 fr. dès le 1er mars 2024.

L'appelant assumant non seulement l'essentiel des soins en nature, mais également l'entier des frais des enfants, il ne se justifie pas de faire participer l'intimée à son solde disponible, quand bien même celui du premier est légèrement plus élevé que celui de la seconde. Le surplus en mains de l'appelant pourra ainsi être consacré aux frais de loisirs des enfants.

Dès lors et à compter du 1er mars 2024, seul un montant de 800 fr. par mois, correspondant à l'allocation pour l'épouse, devra être versé par l'appelant à l'intimée.

5.5.3 Pour la période allant du 1er octobre 2022 au 29 février 2024, l'intimée doit supporter un déficit de l'ordre de 300 fr. par mois, alors que l'appelant bénéficie pour sa part d'un solde disponible confortable de 4'000 fr.

Il appartient par conséquent à l'appelant de couvrir le déficit de l'intimée. Le solde disponible, en 3'700 fr., doit par ailleurs être réparti à raison de deux parts pour chacun des époux et d'une part pour chaque enfant. La part d'excédent revenant à l'intimée s'élève dès lors à 1'230 fr.

La contribution d'entretien mensuelle due par l'appelant en faveur de l'intimée, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 29 février 2024, sera par conséquent fixée à 1'530 fr. (300 fr. de déficit + 1'230 fr. de participation à l'excédent), sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre durant ladite période.

6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

6.1.2 S l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC).

6.2.1 Le montant des frais judiciaires de première instance n'a pas été contesté et est conforme au tarif applicable ; il sera dès lors confirmé. L'appelant a conclu à ce que chaque partie prenne en charge ses propres dépens de première instance. L'intimée étant toutefois sans revenus à ce jour, la mise de ses dépens à la charge de l'appelant est justifiée et sera confirmée.

6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant également ceux relatifs aux décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 35ss RTFMC), compte tenu de l'importante activité déployée par la Cour de céans. Ils seront partiellement compensés par les avances versées par les parties (1'500 fr. pour l'appelant, 1'000 fr. pour l'intimée), qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Lesdits frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 4'000 fr. et de l'intimée à concurrence de 1'000 fr.

L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10356/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19405/2021.

Déclare irrecevable l'appel joint interjeté le 22 octobre 2022 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde exclusive sur les mineurs C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2010.

Réserve à B______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera en accord avec celle-ci.

Réserve à B______ un droit de visite sur D______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir, une semaine sur deux le mardi de la sortie de l'école jusqu'à 19h30 retour au domicile du père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à effectuer, le mardi, les trajets jusqu'à Genève.

Instaure une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission.

Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er octobre 2022, la somme de 800 fr. par mois correspondant à l'allocation pour épouse qu'il perçoit de son employeur.

Condamne A______ à verser à B______, du 1er octobre 2022 au 29 février 2024, la somme de 1'530 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre durant la même période.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 5'000 fr. et les compense partiellement avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge

de A______ à concurrence de 4'000 fr. et de B______ à hauteur de 1'000 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.



Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ACJC/209/2024
Date : 15. Februar 2024
Publié : 15. Februar 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilkammer
Objet : Monsieur A,...


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
178 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
286 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CL: 2  5
CPC: 2 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.
55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
130 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 130 Forme - 1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
1    Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2    Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des actes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
131 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 131 Nombre d'exemplaires - Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal62 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
142 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 142 Computation - 1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3    Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LDIP: 46 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
48 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
1    Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
2    Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3    Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse.
49 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
79 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 79 - 1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
1    Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
2    Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
83
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47.
1    L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47.
2    Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
119-II-314 • 129-III-417 • 130-III-102 • 130-III-537 • 137-III-385 • 137-III-475 • 138-III-636 • 138-III-97 • 140-III-337 • 140-III-485 • 141-III-328 • 142-III-612 • 142-III-617 • 143-I-21 • 143-III-233 • 144-III-349 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
5A_1008/2015 • 5A_173/2013 • 5A_236/2011 • 5A_311/2019 • 5A_34/2017 • 5A_57/2017 • 5A_645/2020 • 5A_66/2019 • 5A_700/2021 • 5A_760/2016 • 5A_792/2016 • 5A_855/2017 • 5A_952/2019 • 5A_987/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • minimum vital • première instance • garde alternée • abonnement • frais judiciaires • prime d'assurance • vacances scolaires • droit de la famille • allocation familiale • quant • maroc • vue • union conjugale • frais de logement • revenu hypothétique • dimanche • situation financière • obligation d'entretien
... Les montrer tous
FF
1996/I/165
SJ
2004 I S.529 • 2007 II S.77