Betreff: Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal

DossNr: 601 2023 32

PublDate: 2023-06-01

EntschDate: 2023-05-02

Abt.Nr.: 601

Abt.: I. Verwaltungsgerichtshof

Zusammenfassung: Strafrecht

Verfahrenstyp: -

Weiterzug:

Content: 601 2023 32 601 2023 33 Arrêt du 2 mai 2023 Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Skander Agrebi, avocat contre Direction de la sécurité, de la justice et du sport, autorité intimée

Objet

Exécution des peines et des mesures - sanction disciplinaire Recours du 3 mars 2023 contre la décision du 1er février 2023 (601 2023 32) Requête d'assistance judiciaire du 3 mars 2023 (601 2023 33)

considérant en fait

A. A.________, né en 1959, est en exécution anticipée de peine et est détenu à l'Etablissements de détention fribourgeois, site Bellechasse.

En date du 17 octobre 2022, il a été soumis à un test inopiné d'urine. Il n'a pas été en mesure de fournir un échantillon de son urine dans le délai imparti, fixé à deux heures. Par décision du 19 octobre 2022, qui lui a été remise en mains propres le même jour, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour infraction au règlement de détention, consistant en la consommation, l'apport, le trafic et la possession de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues, y compris le cannabidiol.

B. Par acte du 21 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 octobre 2022 auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, la restitution de l'effet suspensif et l'annulation de la décision précitée. Il a exposé être âgé de 63 ans et avoir des difficultés à uriner en situation de stress. Il a ajouté que, le 17 octobre 2022, il n'avait pas réussi à remettre l'échantillon demandé, bien qu'il avait bu une grande quantité d'eau. Il a en outre allégué n'avoir jamais consommé de stupéfiants.

En date du 24 octobre 2022, la DSJS a admis la requête de restitution de l'effet suspensif et a suspendu l'exécution de la sanction disciplinaire. Par décision du 27 octobre 2022, la requête d'assistance judiciaire a en revanche été rejetée.

L'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, a déposé sa détermination le 15 novembre 2022. Il a conclu au rejet du recours et a expliqué que la durée de deux heures impartie aux détenus pour fournir un échantillon d'urine, telle que prévue dans un document expliqué aux détenus, est raisonnable et proportionnée pour des questions d'organisation et de logistique. Il a précisé qu'après vérification du dossier médical du recourant, celui-ci ne souffre d'aucun problème pouvant influencer sa miction. Il a également exposé que le défaut de fourniture d'un échantillon d'urine dans le délai imparti est assimilé à un test positif aux stupéfiants, ce dont les détenus sont informés. Enfin, il a relevé qu'en n'urinant pas dans le délai de deux heures, le recourant ne s'est pas soumis aux directives et pourrait aussi s'être rendu coupable d'un refus d'ordre.

Dans ses contre-observations du 7 décembre 2022, le recourant relève que, faute de base légale, la direction de l'établissement de détention n'a pas le pouvoir de transformer une incapacité d'uriner dans un délai de deux heures en un résultat positif à un test de drogue. Il ajoute que, durant ses trois ans de détention, il n'a jamais rencontré de problèmes de ce genre dès lors qu'on lui laissait le temps pour fournir l'échantillon sans lui imposer de manière stricte une durée de deux heures. Enfin, il indique que le médecin de l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, a récemment constaté un problème médical en lien avec ses difficultés à uriner.

La DSJS a rendu sa décision le 1er février 2023. Elle retient que le formulaire réglant les modalités du test inopiné d'urine est une ordonnance administrative permettant d'établir une pratique consistant à instaurer un délai de deux heures pour remettre un échantillon d'urine et de considérer le non-respect de cette règle comme une infraction disciplinaire. Dite pratique est par conséquent légale et se justifie par la nécessité d'assurer une égalité de traitement entre les personnes détenues. L'autorité intimée a cependant relevé que l'assimilation de la non-remise d'un échantillon d'urine dans un délai de deux heures à un test positif aux stupéfiants est problématique. Elle a considéré qu'il serait davantage fondé de qualifier le refus de se soumettre à un test inopiné d'urine de refus d'ordre, et la non-miction dans le délai imparti d'inobservation d'un règlement. Elle a précisé par ailleurs que c'est de manière inexacte que l'établissement de détention a retenu que le recourant aurait consommé, apporté, trafiqué ou possédé des stupéfiants en raison de sa non-miction dans le délai imparti. La DSJS a en conséquence admis le recours (art. 1 al. 1 du dispositif) et annulé la décision du 19 octobre 2022 (art. 1 al. 2). L'établissement de détention disposant d'une marge d'appréciation s'agissant de la fixation des conséquences rattachées aux infractions et de la détermination de la sanction, l'autorité intimée a toutefois renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 1 al. 3), précisant qu'il lui appartiendra de qualifier la non-miction dans le délai imparti en tant qu'infraction à l'art. 67 let. g REB, soit inobservation d'un règlement, et l'invitant en outre à rendre sa pratique de test inopinés d'urine plus cohérente. Enfin, elle a refusé d'allouer au recourant une indemnité de partie (art. 2 al. 2).

C. Par mémoire de son mandataire du 3 mars 2023, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision de la DSJS du 1er février 2023. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office, l'annulation des art. 1 al. 3 et 2 al. 2 du dispositif de la décision attaquée, et l'octroi d'une indemnité de dépens de CHF 1'639.75 pour les honoraires et frais de son mandataire pour la procédure de recours devant la DSJS, le tout sous suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le document établi par la direction de l'établissement de détention pour justifier la durée de deux heures impartie aux détenus pour fournir un échantillon d'urine ne peut être assimilé à une ordonnance administrative dès lors qu'il a été invoqué postérieurement à la décision et ne figure pas dans le classeur des règlements remis aux détenus. Il reproche également à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'aucun élément de son dossier médical ne laisse apparaître qu'il souffre d'un problème médical sans s'être fait produire ledit dossier. Enfin, en ce qui concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie, il fait valoir que le fait qu'il est détenu doit amener à une appréciation différente, l'assistance d'un avocat lui étant indéniablement nécessaire.

L'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, a renoncé à déposer des observations et s'en est remis à justice en ce qui concerne le sort à donner au recours.

La DSJS a déposé ses observations le 29 mars 2023. Elle se réfère aux considérants de sa décision du 1er février 2023 et précise que le renvoi est destiné à ce que l'établissement adapte la qualification de l'infraction disciplinaire en cause et qu'il examine en conséquence avec quelle sanction disciplinaire il se justifiait de sanctionner cette dernière. Elle conclut au rejet du recours et s'en remet à justice s'agissant de la requête d'assistance judiciaire.

en droit

1.

1.1. Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Un arrêt de renvoi (art. 98 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) n'équivaut en règle générale pas à une décision finale. Il constitue en principe une décision incidente contre laquelle un recours n'est envisageable qu'aux conditions de l'art. 120 CPJA. La jurisprudence qualifie toutefois un arrêt de renvoi de décision finale si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, par exemple s'il ne lui reste plus qu'à prononcer la sanction, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi (ATF 135 V 141 consid. 1.1; arrêt TF 2C_1026/2021 du 21 décembre 2022 consid. 1.2).

En l'occurrence, la décision attaquée est formellement un arrêt de renvoi. S'agissant du prononcé d'une sanction, la DSJS ne laisse toutefois aucune marge de manoeuvre à l'autorité de détention, à qui elle a demandé de sanctionner le recourant pour inobservation d'un règlement ou d'une directive, et le recourant conteste le principe même d'une sanction. La décision attaquée doit donc être considérée comme une décision finale.

A noter encore que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le présent recours n'est pas un recours direct (Sprungbeschwerde), tel que prévu à l'art. 119 al. 1 CPJA, qui permet de recourir directement à l'autorité supérieure lorsque l'autorité de recours hiérarchiquement inférieure a participé, directement ou en donnant des instructions, à la décision qui fait l'objet du recours. En effet, conformément à l'art. 119 al. 3 CPJA, les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilées à des instructions au sens du premier alinéa de la disposition (cf. arrêts TC FR 601 2019 83 du 24 juillet 2019 consid. 1.1; 605 2015 127 du 10 juillet 2015 consid. 1c/bb). Il s'agit donc d'un recours ordinaire auprès du Tribunal cantonal.

1.2. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

Le recourant remet en cause le principe même d'une sanction s'agissant du fait qu'il n'a pas fourni, le 17 octobre 2022, dans le laps de temps imparti, un échantillon d'urine.

2.1. Conformément à l'art. 74
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 74 - Die Menschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern.
du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité, l'exercice de leurs droits ne pouvant être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. Les restrictions imposées doivent ainsi s'inscrire dans le respect du principe de la proportionnalité et ne sauraient donc aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement normal de l'établissement de détention. Au surplus, les restrictions à la liberté personnelle des détenus qui découlent des conditions de détention peuvent figurer dans une loi au sens matériel, à savoir un règlement de prison, car ces personnes sont liées à l'Etat par un rapport de droit spécial. Le règlement de prison doit satisfaire à des exigences minimales de clarté et de précision, afin d'assurer aux détenus une protection suffisante contre l'arbitraire ou d'autres violations de leurs droits fondamentaux (arrêt TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

En application de l'art. 91 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 91 - 1 Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
1    Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
2    Disziplinarsanktionen sind:
a  der Verweis;
b  der zeitweise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte;
c  die Busse; sowie
d  der Arrest als eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung.
3    Die Kantone erlassen für den Straf- und Massnahmenvollzug ein Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbestände, bestimmt die Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.
CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires telles que mentionnées à l'art. 91 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 91 - 1 Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
1    Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
2    Disziplinarsanktionen sind:
a  der Verweis;
b  der zeitweise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte;
c  die Busse; sowie
d  der Arrest als eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung.
3    Die Kantone erlassen für den Straf- und Massnahmenvollzug ein Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbestände, bestimmt die Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.
CP. Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (art. 91 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 91 - 1 Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
1    Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
2    Disziplinarsanktionen sind:
a  der Verweis;
b  der zeitweise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte;
c  die Busse; sowie
d  der Arrest als eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung.
3    Die Kantone erlassen für den Straf- und Massnahmenvollzug ein Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbestände, bestimmt die Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.
CP). Le droit disciplinaire est ainsi un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2018 271 du 20 décembre 2018 consid. 2.1).

Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 45 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 91 - 1 Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
1    Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
2    Disziplinarsanktionen sind:
a  der Verweis;
b  der zeitweise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte;
c  die Busse; sowie
d  der Arrest als eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung.
3    Die Kantone erlassen für den Straf- und Massnahmenvollzug ein Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbestände, bestimmt die Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.
LEPM, toute personne concernée qui contrevient aux dispositions légales, aux règlements ou instructions ou à des ordres du personnel de l'Etablissement ou encore qui entrave le bon fonctionnement de l'Etablissement est passible d'une sanction disciplinaire telles qu'énumérées à l'art. 46
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 91 - 1 Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
1    Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
2    Disziplinarsanktionen sind:
a  der Verweis;
b  der zeitweise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte;
c  die Busse; sowie
d  der Arrest als eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung.
3    Die Kantone erlassen für den Straf- und Massnahmenvollzug ein Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbestände, bestimmt die Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.
LEPM.

2.2. L'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, a édicté un règlement de détention du 20 décembre 2017 (www.fr.ch, rubrique Thèmes et prestations, Police et sécurité, Domaine pénitentiaire, Etablissement de détention fribourgeois, EDFR site de Bellechasse [consulté le 1er mai 2023], ci-après REB). Selon l'art. 67 REB, sont notamment considérées comme fautes disciplinaires méritant une sanction, la consommation, l'apport, le trafic et la possession de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues, y compris le cannabidiol (let. d), l'inobservation d'un règlement ou d'une directive (let. g) et le refus d'ordre (let. i). Enfin, aux termes de l'art. 26 al. 1 REB, dès son entrée, chaque personne détenue a l'obligation de se soumettre aux tests ordonnés par la direction. Chacun est en outre rendu attentif aux conséquences qu'entraîne un refus de se soumettre à une prise d'urine ou d'un résultat positif (art. 26 al. 2 REB).

S'agissant plus particulièrement des tests d'urine en application de l'art. 26 REB, l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, dispose d'un formulaire qui indique au détenu en caractères gras que tout refus au présent test est puni disciplinairement et sera considéré comme positif au drogue dure. Il mentionne également que le détenu qui ne pourrait produire et/ou donner ses urines dans l'immédiat se verra isoler pendant une période de 2 heures, et indique que après ce délai écoulé, si le détenu ne peut toujours pas fournir d'échantillon de son urine, le test sera considéré comme positif drogues dure.

Ce formulaire constitue une directive administrative. Un tel acte permet notamment à l'autorité hiérarchique d'orienter le pouvoir d'appréciation de ses agents vers une pratique constante, dans une optique de cohérence et d'égalité de traitement. Elle n'a cependant pas force de loi et ne lie ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elle ne saurait ainsi être appliquée à la lettre et ne dispense pas les autorités de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (voir notamment pour une circulaire de l'Administration fédérale des contribution ATF 145 II 2 consid. 4.3). Cela étant, dès lors qu'elle est l'expression d'une pratique de l'administration, les tribunaux ne s'en écartent pas sans motif. Autrement dit, dans la mesure où elle fait de la loi une interprétation correcte, il sera tenu compte autant d'une directive administrative que d'une pratique longuement élaborée et solidement établie par une autorité administrative. Il n'y a lieu de s'écarter de la pratique formée par une directive administrative que pour des motifs pertinents, sérieux et objectifs, notamment en cas d'illégalité ou d'inconstitutionnalité manifeste (arrêt TC FR 601 2018 271 du 20 décembre 2018 consid. 3.1).

2.3. En l'occurrence, la pratique établie par l'établissement de détention consiste à instaurer un délai de deux heures pour remettre un échantillon d'urine et, lorsque le détenu ne fournit pas cet échantillon dans le délai imparti, à assimiler systématiquement cette situation à la faute disciplinaire consistant à consommer, apporter, trafiquer ou posséder de la drogue et à la sanctionner en application de l'art. 67 let. d REB. L'Autorité intimée a relevé qu'en retenant que le comportement du recourant devait être sanctionné de la même manière qu'en cas de test d'urine positif, l'Etablissements de détention fribourgeois, site Bellechasse, a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Ce point ne fait donc plus l'objet de la contestation et il n'y a pas lieu de s'y attarder. La Cour n'examinera pas non plus la distinction que l'Autorité intimée a opérée entre trois états de faits différents, soit le refus de se soumettre à un test inopiné d'urine, la non-miction dans le délai imparti, et le résultat positif d'un test d'urine, et la nécessité de les considérer comme des infractions disciplinaires différentes, tout en relevant que cela ne préjuge en rien, cas échéant, d'un examen et d'une appréciation différente dans un autre cas qui lui serait soumis où cette question serait litigieuse

2.4. Il sied d'examiner ce qu'il en est de la conséquence de la non-miction préconisée par la DSJS, à savoir s'il y a lieu de la traiter comme une inobservation d'un règlement ou d'un directive sanctionnée par l'art. 67 let. g REB. .

Le délai de deux heures ne semble certes pas arbitraire en règle générale. On relèvera toutefois que la durée de deux heures se fonde sur des impératifs d'organisation et de logistique, et non sur une appréciation médicale ou biologique qui prend en compte toutes les circonstances de chaque cas particulier. En effet, selon l'établissement de détention, il est difficile d'impartir un temps plus long pour chaque personne détenue, car plusieurs tests inopinés sont prévus chaque semaine. La personne détenue doit toujours être sous la surveillance d'un agent de détention afin de vérifier qu'elle ne tente pas de frauder et que si miction il y a, elle provienne bien d'une voie naturelle et non que l'urine soit versée avec un autre contenant. Ces impératifs sont compréhensibles et peuvent justifier de manière générale la durée choisie. La sanction disciplinaire systématique d'un détenu qui n'est pas en mesure de fournir l'échantillon d'urine dans un délai choisi pour des raisons logistiques est en revanche problématique: il peut arriver que le détenu se trouve dans une impossibilité physique ou psychique d'uriner dans le délai imparti, notamment en raison du stress ou pour des raisons médicales. La non-miction peut dès lors avoir pour origine une impossibilité physique, psychique ou médicale d'uriner dans le délai imparti.

Il découle de ce qui précède qu'il convient, dans chaque situation où un détenu ne fournit pas l'échantillon d'urine dans le laps de temps imparti, d'examiner dans un premier temps s'il existe des raisons de nature physique, psychique ou médicale qui peuvent expliquer la non-miction ou si celle-ci résulte de la seule (mauvaise) volonté du détenu. En l'absence de raison physique, psychique ou médicale avérée, l'établissement de détention pourra retenir qu'il y a inobservation d'un règlement ou d'un directive sanctionnée par l'art. 67 let. g REB, voire même, selon les circonstances, refus d'ordre et sanctionner le détenu en application de l'art. 67 let. i REB.

Cela étant, il y a lieu de rappeler que le droit disciplinaire est destiné à sanctionner des comportements fautifs, la faute étant une condition de la répression. Or, s'il peut arriver que la non-miction dans le délai imparti est due à une raison physique, psychique ou médicale dûment attestée mais que le prévenu a provoquée intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, voire même par négligence coupable (cf. par analogie art. 12
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP), ce qui peut être assimilé à un refus d'ordre ou à l'inobservation d'un règlement ou d'une directive, et sanctionné en tant que tel, il ne saurait en aller de même si la raison pour laquelle le détenu se trouve dans cette situation est totalement indépendante de sa volonté et découle tout simplement de son état de santé. Dans un tel cas, une sanction, même en application de l'art. 67 let. g REB, pourrait être considérée comme arbitraire.

2.5. En l'espèce, il ressort certes des explications de l'établissement de détention, non contredites par le recourant, que celui-ci a été soumis, lors de son arrivée sur le site de Bellechasse, à la même exigence d'un échantillon d'urine à fournir dans un laps de temps de deux heures et que le test s'était alors déroulé sans encombre. Dans la mesure où le dossier judiciaire ne permet pas de savoir si les deux tests ont été réalisés dans les mêmes conditions, ce qui est d'ailleurs peu probable, on ne saurait déduire du premier que ce n'est pas pour une raison physique ou psychique que le recourant n'a pas été en mesure de respecter le délai de deux heures lors du second test. Il importe d'ailleurs peu à cet égard que d'éventuelles difficultés de miction du recourant n'aient été médicalement constatées que postérieurement au 17 octobre 2022 si, de l'avis du médecin de l'établissement de détention, il est établi ou hautement vraisemblable qu'elles existaient déjà à cette date. Or, aucune demande dans ce sens n'a été adressée à ce dernier ni ne ressort par ailleurs du dossier. Il n'est dès lors pas possible de déterminer les raisons à l'origine de la non remise de l'échantillon.

Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si le recourant devait bien être sanctionné pour ne pas avoir fourni un échantillon d'urine dans le laps de temps préconisé ne peut être résolue en l'état. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, pour instruction complémentaire sur la question de savoir si le recourant a été empêché, pour un motif indépendant de sa volonté, de remettre l'échantillon et, cas échéant, nouvelle décision. Le recours est partiellement admis dans cette mesure.

3.

Le recourant remet également en cause le refus de l'autorité intimée de lui accorder une indemnité de partie pour la procédure de recours par-devant elle.

Aux termes de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

Selon le texte de l'art. 137 al. 1 CPJA, une indemnité de partie ne peut ainsi être allouée que pour la procédure devant la dernière instance cantonale. Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. En revanche, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 148 II 444 consid. 5.2).

En l'occurrence, le texte littéral de l'art. 137 al. 1 CPJA limite clairement et sans ambiguïté l'octroi d'une indemnité de partie à la procédure en dernière instance cantonale. Selon le message accompagnant le projet de loi, cette restriction aux procédures en dernière instance cantonale se fonde sur l'idée que les administrés sont en mesure d'agir eux-mêmes, sans frais excessifs, devant les autres instances, car les procédures qui y sont applicables ne sont pas régies par des règles de forme rigoureuses et la maxime d'office y joue un rôle prépondérant (Message du 14 septembre 1990 cité par Pfammatter, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993 125). Le Tribunal cantonal en a déjà jugé ainsi s'agissant de l'octroi de dépens dans le cadre d'une procédure de recours devant le Préfet (arrêt TC FR 601 2022 103 du 13 mars 2023 consid. 2 et les références).

L'allocation de dépens à la partie qui obtient de manière générale gain de cause ne découle par ailleurs ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7). L'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ne consacre pas davantage un droit à l'allocation de dépens. Quant à l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH, qui garantit un procès équitable, les parties ne peuvent pas en tirer un droit à l'allocation d'une indemnité pour leurs frais et dépens (arrêt TF 2C_152/2010 du 24 août 2010 consid. 3.3). Enfin, en dehors du cas d'assistance judiciaire, le refus d'octroyer des dépens à une partie ne l'empêche pas de procéder jusqu'à la décision finale et il n'y a pas de déni de justice formel à ne pas en allouer.

S'agissant enfin de l'argumentation du recourant tendant à faire valoir que, dans la mesure où il est en détention, il n'est pas en mesure d'assurer seul la défense de ses intérêts, les considérations suivantes s'imposent. Le recourant est certes en détention, mais le législateur lui-même, lorsqu'il a abrogé l'art. 371
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 371 - 1 Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterzeichnen.
1    Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterzeichnen.
2    Wer eine Patientenverfügung errichtet hat, kann diese Tatsache und den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten.
3    Die Bestimmung über den Widerruf des Vorsorgeauftrags ist sinngemäss anwendbar.
CC - qui prévoyait que toute personne condamnée à une peine privative de liberté de plus d'un an serait pourvue d'un tuteur -, a jugé que le simple fait d'être détenu ne nécessitait pas obligatoirement une assistance (cf. loi fédérale du 19 décembre 2008 [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], en vigueur depuis le 1er janvier 2013 [RO 2011 725; FF 2006 6635]). Or, le recourant n'allègue pas d'autre élément qui tendrait à démontrer le caractère indispensable d'une telle assistance dans son cas. Dans ces conditions, la représentation par un mandataire professionnel ne peut pas être prise en charge par le biais d'une indemnité de partie.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du recourant visant l'allocation de dépens au sens de l'art. 137 CPJA pour la procédure de recours devant la DSJS, à défaut d'autorité de dernière instance cantonale, doivent être rejetées. Mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté sur ce point.

4.

4.1. Vu l'admission partielle du recours, les frais de justice doivent être réduits; il se justifie de considérer que le recourant obtient gain de cause pour moitié. Les frais de procédure sont ainsi mis à la charge des parties dans cette même mesure.

L'Etat de Fribourg est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA).

Par ailleurs, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure du recourant (art. 129 al. 1 let. a CPJA).

4.2. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 137 et 138 al. 2 CPJA), qu'il y a lieu de fixer sur la base de la liste de frais produite spontanément par son mandataire avec son recours et comptabilisant 4 heures et 15 minutes. L'indemnité due est fixée à raison de moitié, par CHF 541.70 d'honoraires (2 heures et 10 minutes à CHF 250.-/heure), plus une somme de CHF 20.- au titre de débours, le forfait de 5% ne s'appliquant pas en procédure administrative, et la TVA par CHF 43.25 (7.7% de CHF 561.70), soit à une somme de CHF 604.95, TVA comprise, à charge de l'Etat de Fribourg.

4.3. Le recourant a en outre demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 33).

Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'art. 143 al. 1 let. a CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 134 al. 2 CPJA).

En l'occurrence, le recourant est indigent en raison de sa détention. Sa cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès. Il s'ensuit que sa requête doit être admise et le mandataire choisi désigné en qualité de défenseur d'office.

Il est alloué à ce dernier, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité fondée sur 2 heures et 10 minutes de travail, à rémunérer à raison de CHF 180.-/heure, soit CHF 390.-, plus CHF 20.- de débours et la TVA par CHF 31.55, pour un total de CHF 441.55, TVA comprise, à charge de l'Etat de Fribourg.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours (601 2023 32) est partiellement admis.

La cause est renvoyée à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

II. Il est alloué au recourant une indemnité de partie réduite de CHF 604.95, TVA par CHF 43.25 comprise, à charge de l'Etat de Fribourg.

III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2023 33) est admise et Me Skander Agrebi désigné en qualité de défenseur d'office.

IV. Il est alloué à Me Skander Agrebi, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 441.55, TVA par CHF 31.55 comprise, à charge de l'Etat de Fribourg.

V. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

VI. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation de l'indemnité de partie et de l'indemnité du défenseur désigné peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).

Fribourg, le 2 mai 2023/dbe

La Présidente

Le Greffier

Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 601-2023-32
Datum : 02. Mai 2023
Publiziert : 01. Juni 2023
Quelle : FR-Entscheide
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : I. Verwaltungsgerichtshof des Kantonsgerichts
Gegenstand : Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal


Gesetzesregister
BV: 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
EMRK: 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
FMPG: 45  46  47
StGB: 12 
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
74 
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 74 - Die Menschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern.
91
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 91 - 1 Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
1    Gegen Gefangene und Eingewiesene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvorschriften oder den Vollzugsplan verstossen, können Disziplinarsanktionen verhängt werden.
2    Disziplinarsanktionen sind:
a  der Verweis;
b  der zeitweise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte;
c  die Busse; sowie
d  der Arrest als eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung.
3    Die Kantone erlassen für den Straf- und Massnahmenvollzug ein Disziplinarrecht. Dieses umschreibt die Disziplinartatbestände, bestimmt die Sanktionen und deren Zumessung und regelt das Verfahren.
ZGB: 371
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 371 - 1 Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterzeichnen.
1    Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterzeichnen.
2    Wer eine Patientenverfügung errichtet hat, kann diese Tatsache und den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten.
3    Die Bestimmung über den Widerruf des Vorsorgeauftrags ist sinngemäss anwendbar.
BGE Register
134-II-117 • 135-V-141 • 145-II-2 • 148-II-444
Weitere Urteile ab 2000
2C_1026/2021 • 2C_152/2010 • 6B_1218/2018
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
unentgeltliche rechtspflege • von amtes wegen • physik • letzte instanz • kantonsgericht • verwaltungsverordnung • endentscheid • examinator • straf- und massnahmenvollzug • ermessen • disziplinarrecht • bundesgericht • strafgesetzbuch • entscheid • sprungrekurs • freiheitsstrafe • rückweisungsentscheid • rechtsmittelinstanz • wiederherstellung der aufschiebenden wirkung • krankengeschichte
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AS
AS 2011/725
BBl
2006/6635