Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. A. gegen Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut
Câ¿¿634/2018 vom 16. April 2019
Heilmittelrecht. Betriebsbewilligung für den Grosshandel mit Arzneimitteln. Erfordernis der Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Person.
Art. 28
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
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1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
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1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 10 Médicaments bénéficiant d'une autorisation cantonale de mise sur le marché - La fabrication des médicaments visés à l'art. 9, al. 2, let. f, LPTh n'est pas soumise à l'autorisation de Swissmedic. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 11 Conditions générales - 1 Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
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1 | Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
a | un système opérationnel d'assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place; |
b | chacun de ces services dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l'assurance-qualité; |
c | les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des charges et les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d'un organigramme; |
d | un responsable technique au sens des art. 17 et 18 est à sa disposition; |
e | l'exploitation est organisée de manière appropriée; |
f | l'établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de l'importation des médicaments; |
g | un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de l'importation est mis en place; |
h | les exigences et devoirs au sens des art. 15 et 16 sont respectés; |
i | le fabricant des médicaments destinés à être importés dispose d'une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré comme équivalent par Swissmedic ou les médicaments sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse. |
2 | Quiconque demande une autorisation de faire le commerce de gros de médicaments ou une autorisation d'exporter des médicaments doit satisfaire aux exigences visées à l'al. 1, let. a à h, les let. f et g étant applicables par analogie. |
3 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 11 Conditions générales - 1 Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
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1 | Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
a | un système opérationnel d'assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place; |
b | chacun de ces services dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l'assurance-qualité; |
c | les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des charges et les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d'un organigramme; |
d | un responsable technique au sens des art. 17 et 18 est à sa disposition; |
e | l'exploitation est organisée de manière appropriée; |
f | l'établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de l'importation des médicaments; |
g | un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de l'importation est mis en place; |
h | les exigences et devoirs au sens des art. 15 et 16 sont respectés; |
i | le fabricant des médicaments destinés à être importés dispose d'une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré comme équivalent par Swissmedic ou les médicaments sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse. |
2 | Quiconque demande une autorisation de faire le commerce de gros de médicaments ou une autorisation d'exporter des médicaments doit satisfaire aux exigences visées à l'al. 1, let. a à h, les let. f et g étant applicables par analogie. |
3 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 18 Exigences personnelles envers le responsable technique - 1 Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
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1 | Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
2 | Pour obtenir une autorisation au sens de l'art. 12, al. 1 et 3, il doit en outre remplir les exigences et les tâches suivantes:5 |
a | il doit être titulaire d'un diplôme de pharmacien et disposer de l'expérience requise dans le domaine de la fabrication de médicaments prêts à l'emploi. Swissmedic peut reconnaître d'autres formations pour autant que la personne concernée puisse justifier de connaissances et d'une expérience suffisantes dans le domaine des médicaments; |
b | lors de la libération sur le marché, il veille à ce que chaque lot ne soit mis sur le marché suisse que si toutes les conditions applicables fixées aux art. 11 à 13 sont remplies et à ce que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement respecte l'autorisation et les règles des BPD. |
3 | Swissmedic peut préciser les modalités de l'art. 17 et du présent article, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l'établissement et les exigences en matière de formation et d'expérience. |
1. Legaldefinition des Begriffs Grosshandel mit Arzneimitteln (Art. 28
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
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1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
a | importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
b | exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
c | fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse; |
d | exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments.73 |
2 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l'al. 1.74 |
3 | Il peut instituer des dérogations au régime de l'autorisation pour: |
a | les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière; |
b | les organisations internationales. |
4 | L'entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit. |
6 | Si un autre état exige des certificats d'exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l'institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter. |
2. Die Bewilligungen für die Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln sowie für den Grosshandel mit Arzneimitteln stellen Polizeibewilligungen dar, die zu erteilen sind, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (E. 3.1).
3. Für die Erteilung vorgenannter Bewilligungen sind betriebsbezogene und personenbezogene Voraussetzungen zu erfüllen. Zu Letzteren zählen die fachliche Kompetenz und die Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Person (E. 3.2â¿¿3.3.2 und 6.2.1).
4. Das HMG statuiert bei Bestehen einer Ein- und/oder Ausfuhrbewilligung keinen Rechtsanspruch auf prüfungsfreie Erteilung der Grosshandelsbewilligung (Art. 28 Abs. 3
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
5. Die Bewilligungen sind betriebsbezogen und weder auf andere Personen noch auf andere Betriebsstandorte übertragbar; eine bereits bestehende, auf den bisherigen Inhaber lautende Bewilligung geht nicht auf den neuen Inhaber über, sondern fällt mit der Betriebsübernahme ohne Weiteres dahin (E. 5.1.2).
6. Selbst wenn die finanzmarktrechtliche Praxis der nachträglichen Bewilligungsfähigkeit im Falle eines jahrelang bewilligungslos ausgeübten Grosshandels im Heilmittelrecht analog anwendbar wäre, folgte aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7. Bewilligungslos ausgeübte bewilligungspflichtige Tätigkeiten stellen grundsätzlich grobe Verletzungen des Heilmittelrechts dar. Eine abstrakte Gefährdung der öffentlichen Gesundheit genügt (E. 5.3, insb. 5.3.3, 6.2.3 in fine und 6.2.5).
8. An die Vertrauenswürdigkeit als Bewilligungsvoraussetzung sind hohe Anforderungen zu stellen. Die Vertrauenswürdigkeit betreffend die bewilligungspflichtige Tätigkeit ist zu verneinen, wenn das bisherige berufliche Verhalten eine künftig korrekte Erfüllung der durch Bewilligung übertragenen oder zu übertragenden heilmittelrechtlichen Aufgaben nicht erwarten lässt (E. 6.2â¿¿6.5).
Législation sur les produits thérapeutiques. Autorisation d'exploitation pour le commerce de gros de médicaments. Exigence de la fiabilité du responsable technique.
Art. 28 LPTh. Art. 7 al. 1 let. d, art. 7 al. 2, art. 10 al. 2 aOAMéd (dès le 1er janvier 2019: art. 11 al. 1 let. d, art. 11 al. 2, art. 18 al. 1 OAMéd).
1. Définition légale de la notion de commerce de gros de médicaments (art. 28 LPTh); délimitation par rapport l'importation et l'exportation (art. 18 al. 1 let. a et b LPTh; consid. 3.1 et en particulier 4.1).
2. Les autorisations pour l'importation et l'exportation de médicaments, de même que pour le commerce de gros constituent des autorisations de police qui doivent être accordées lorsque les conditions légales sont remplies (consid. 3.1).
3. L'octroi de ces autorisations implique le respect de conditions liées l'exploitation et aux personnes; parmi ces dernières figurent les qualifications professionnelles et la fiabilité du responsable technique (consid. 3.2-3.3.2 et 6.2.1).
4. La LPTh ne prévoit aucun droit l'octroi sans examen d'une autorisation de faire le commerce de gros au requérant qui possède déj une autorisation d'importer ou d'exporter (art. 28 al. 3 LPTh; consid. 5).
5. Les autorisations sont rattachées une exploitation et ne sont transmissibles ni d'autres personnes, ni d'autres sites d'exploitation; une autorisation délivrée un exploitant n'est pas transmise au nouvel exploitant lors de la reprise de l'exploitation, mais devient automatiquement caduque (consid. 5.1.2).
6. Même si l'on devait admettre que la pratique valable en droit des marchés financiers, consistant accorder une autorisation après coup, est applicable par analogie au cas d'un commerce de gros de médicaments exercé pendant des années sans autorisation, il ne pourrait découler du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), également dans le domaine des produits thérapeutiques, que l'octroi d'une telle autorisation après coup ne serait pas soumis au respect de toutes les conditions requises pour cette autorisation (consid. 5.1 et 5.3).
7. L'exercice sans autorisation d'une activité soumise autorisation constitue en principe une violation grave de la législation sur les produits thérapeutiques. Une mise en danger abstraite de la santé publique suffit (consid. 5.3, notamment 5.3.3, 6.2.3 in fine et 6.2.5).
8. La fiabilité, en tant que condition d'octroi d'une autorisation, doit être appréciée l'aune d'exigences élevées. S'agissant d'une activité soumise autorisation, la fiabilité sera déniée si le comportement professionnel adopté ce jour ne permet pas d'envisager l'avenir une exécution correcte des tâches prévues par la législation sur les produits thérapeutiques, qui sont ou seront conférées dans le cadre de l'autorisation (consid. 6.2-6.5).
Legislazione sugli agenti terapeutici. Autorizzazione d'esercizio per il commercio all'ingrosso di medicamenti. Requisito dell'affidabilit del responsabile tecnico.
Art. 28 LATer. Art. 7 cpv. 1 lett. d, art. 7 cpv. 2, art. 10 cpv. 2 vOAMed (dal 1° gennaio 2019: art. 11 cpv. 1 lett. d, art. 11 cpv. 2, art. 18 cpv. 1 OAMed).
1. Definizione legale della nozione di commercio all'ingrosso di medicamenti (art. 28 LATer); differenziazione rispetto alla nozione di importazione ed esportazione di medicamenti (art. 18 cpv. 1 lett. a e lett. b LATer; consid. 3.1 e in particolare 4.1).
2. Le autorizzazioni per l'importazione, l'esportazione così come per il commercio all'ingrosso di medicamenti costituiscono autorizzazioni di polizia che devono essere rilasciate se sono adempiuti i requisiti di legge (consid. 3.1).
3. Tali autorizzazioni sono rilasciate se sono adempiute le condizioni relative all'azienda e quelle inerenti le persone, fra le quali, le conoscenze professionali e l'affidabilit del responsabile tecnico (consid. 3.2â¿¿3.3.2 e 6.2.1).
4. In presenza di un'autorizzazione di importazione e/o d'esportazione, la LATer non conferisce alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione per il commercio all'ingrosso senza previo esame dei requisiti di legge (art. 28 cpv. 3 LATer; consid. 5).
5. Le autorizzazioni sono vincolate all'azienda e non sono trasferibili né ad altre persone né ad altre sedi aziendali; un'autorizzazione rilasciata al titolare precedente non viene trasferita al nuovo titolare, bensì decade automaticamente al momento dell'acquisizione dell'azienda (consid. 5.1.2).
6. Anche ammettendo che la prassi valida in materia di mercati finanziari di concedere un'autorizzazione retroattiva sia applicabile per analogia in materia di agenti terapeutici in caso di esercizio per anni senza autorizzazione di un commercio all'ingrosso, non si può dedurre dal principio di proporzionalit (art. 5 cpv. 2 Cost.), che il rilascio di tale autorizzazione non dovrebbe adempiere, anche nel settore degli agenti terapeutici, tutte le condizioni previste per questa autorizzazione (consid. 5.1 e 5.3).
7. L'esercizio senza autorizzazione di un'attivit soggetta ad autorizzazione configura di principio una grave violazione della legislazione sugli agenti terapeutici. Una messa in pericolo astratta della salute pubblica è sufficiente (consid. 5.3, in particolare 5.3.3, 6.2.3 in fine e 6.2.5).
8. L'affidabilit quale presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, deve sottostare ad esigenze elevate. Nel caso di un'attivit soggetta ad autorizzazione, l'affidabilit deve essere negata se il comportamento sinora dimostrato sul piano professionale non consente di supporre che in futuro i compiti previsti dalla legislazione sugli agenti terapeutici, che sono o saranno conferiti mediante l'autorizzazione, saranno adempiuti correttamente (consid. 6.2â¿¿6.5).
A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) ist seit dem 29. Mai 2002 bei der B. AG unter anderem als fachtechnisch verantwortliche Person tätig, welche die unmittelbare fachliche Aufsicht über den Betrieb im Sinne des Heilmittelrechts auszuüben hat. Zugleich amtet er seit 2015 als Verwaltungsratspräsident der B. AG mit Einzelunterschrift; zuvor war er Mitglied des Verwaltungsrats der B. AG mit Einzelunterschrift. Die B. AG besass â¿¿ bis zum Ablauf der jeweiligen Bewilligungen am 2. Juli 2017 â¿¿ ab dem 29. Mai 2002 zunächst eine Bewilligung zur Ausfuhr von verwendungsfertigen Arzneimitteln (Ausfuhrbewilligung) sowie zusätzlich ab dem 2. November 2004 eine solche zu deren Einfuhr (Einfuhrbewilligung). Die Arztpraxis des Beschwerdeführers, welche sich örtlich in der B. AG befindet, war dagegen nie im Besitz einer Betriebsbewilligung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic (nachfolgend auch: Institut oder Vorinstanz) für bewilligungspflichtige Tätigkeiten.
Am 2. Mai 2013 eröffnete die Vorinstanz ein Verwaltungsstrafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Verdachts auf bewilligungslos ausgeübten Grosshandel mit Arzneimitteln.
Mit Gesuch vom 24. Juni 2013 beantragte der Beschwerdeführer für seine (als Einzelunternehmen betriebene) Arztpraxis bei der Vorinstanz eine Betriebsbewilligung für die Ein- und Ausfuhr sowie für den Grosshandel mit verwendungsfertigen Arzneimitteln. Nach Prüfung der betriebs- sowie personenbezogenen Voraussetzungen sowie nach Gewährung des rechtlichen Gehörs wies die Vorinstanz mit Verfügung vom 14. April 2014 das Betriebsbewilligungsgesuch des Beschwerdeführers für die Tätigkeiten Ein- und Ausfuhr sowie Grosshandel mit verwendungsfertigen Arzneimitteln ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der als fachtechnisch verantwortliche Person vorgeschlagene Beschwerdeführer verfüge nicht über die für diese Tätigkeit erforderliche Vertrauenswürdigkeit, müsse doch davon ausgegangen werden, dass er â¿¿ ohne über die notwendige Bewilligung zu verfügen â¿¿ Grosshandel mit Arzneimitteln betrieben habe. Die dagegen erhobene Beschwerde vom 15. Mai 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels sowie einer Instruktionsverhandlung ab, soweit es darauf eintrat (Urteil des BVGer Câ¿¿2650/2014 vom 11. Januar 2017).
Das Bundesgericht hiess die gegen das Urteil vom 11. Januar 2017 erhobene Beschwerde des Beschwerdeführers vom 15. Februar 2017 insofern gut, als es dieses Urteil wegen Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips aufhob und zu neuem Entscheid an das Bundesverwaltungsgericht zurückwies. Es begründete seinen Entscheid im Wesentlichen damit, das Bundesverwaltungsgericht habe ohne Prüfung der nachträglichen Bewilligungsfähigkeit des Grosshandels nicht darauf schliessen können, dem Beschwerdeführer fehle es wegen dieses bewilligungslos ausgeübten Grosshandels im Zusammenhang mit der Erteilung der beantragten Bewilligungen für seine eigene Arztpraxis an der erforderlichen Vertrauenswürdigkeit (Urteil des BGer 2C_186/2017 vom 15. Januar 2018).
Bevor das Urteil des Bundesgerichts ergangen war, hatte das Institut den Beschwerdeführer mit Strafverfügung vom 19. Dezember 2016 des vorsätzlich bewilligungslos ausgeübten Grosshandels von Arzneimitteln in der Schweiz sowie des vorsätzlichen Verstosses gegen die Sorgfaltspflichten im Umgang mit Heilmitteln schuldig gesprochen und ihn zur Bezahlung einer Busse von Fr. 50 000.â¿¿ sowie zur Zahlung einer Ersatzforderung von Fr. 5 012 802.32 verurteilt. Im Rahmen der vom Beschwerdeführer anbegehrten gerichtlichen Überprüfung sprach ihn das Gericht I. 2017 der mehrfachen Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz, begangen durch den Handel mit Arzneimitteln ohne Grosshandelsbewilligung sowie durch die Verletzung der Sorgfaltspflichten im Umgang mit Heilmitteln, schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 50 000.â¿¿. Von der Leistung einer Ersatzforderung sprach es ihn demgegenüber frei. Gegen letztgenannten Punkt meldete das Institut im Jahr 2017 Berufung an. Der Beschwerdeführer hat den Schuldspruch des Gerichts I. akzeptiert.
In Umsetzung des Urteils des Bundesgerichts wurde das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht wieder aufgenommen. Im Rahmen des nachfolgenden (dreifachen) Schriftenwechsels hielt der Beschwerdeführer am mit Beschwerde vom 15. Mai 2014 gestellten Antrag auf Aufhebung der Verfügung vom 14. April 2014 und Erteilung der nachgesuchten Bewilligungen fest. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, vorliegend seien sämtliche betriebs- und personenbezogenen Voraussetzungen erfüllt. Die Vorinstanz stellte sich weiterhin auf den Standpunkt, der als fachtechnisch verantwortliche Person vorgeschlagene Beschwerdeführer verfüge nicht über die für diese Tätigkeit erforderliche Vertrauenswürdigkeit, und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde vom 15. Mai 2014.
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde mit rechtskräftigem Urteil erneut ab.
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Das Bundesgericht hat mit Urteil 2C_186/2017 vom 15. Januar 2018 den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts Câ¿¿2650/2014 vom 11. Januar 2017 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid an die-
ses zurückgewiesen. Die Streitsache wird daher ohne Weiteres wieder aufgenommen; sämtliche Eintretensvoraussetzungen (vgl. dazu Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
1.2 Die Behörde, an welche die Sache zurückgewiesen wird, ebenso wie das Gericht selbst, falls die Sache erneut ihm unterbreitet wird, ist an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden (statt vieler: BGE 133 III 201 E. 4.2; Meyer/Dormann, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 18 zu Art. 107 m.H.). Wegen dieser Bindung des Gerichts ist es ihm wie auch den Parteien, abgesehen von zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind. Eine Überprüfung ist nur betreffend jene Punkte möglich, die im Rückweisungsentscheid nicht entschieden worden sind, oder bei Vorliegen neuer Sachumstände (vgl. BGE 135 III 334 E. 2; 131 III 91 E. 5.2).
2.
2.1 Streitig ist weiterhin der Anspruch des Beschwerdeführers für seine Arztpraxis auf Erteilung der nachgesuchten Bewilligungen zum Import, Export sowie Grosshandel mit verwendungsfertigen Arzneimitteln. Hingegen bilden die Bewilligungen zur Ein- und Ausfuhr von verwendungsfertigen Medikamenten durch die B. AG (ehemals C. AG; Bewilligungsinhaberin) vorliegend nach wie vor nicht den Anfechtungsgegenstand (vgl. dazu das im Verfahren Câ¿¿2645/2014 ergangene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Januar 2017 sowie die Verfügung des Bundesgerichts 2C_188/2017 vom 16. Januar 2018, mit welcher das Verfahren vor Bundesgericht aufgrund des Wegfalls des aktuellen und praktischen Interesses der B. AG infolge Ablaufs der bis zum 2. Juli 2017 befristeten Sistierung der Bewilligungen abgeschrieben worden ist).
2.2
2.2.1 Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft aber nur den Entscheid der unteren Instanz und setzt sich nicht an deren Stelle. Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht â¿¿ das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist â¿¿ nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3 m.H.; BGE 108 V 130 E. 4c/dd; vgl. auch Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 67.31 E. 2a; VPB 68.133 E. 2.4; Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, S. 326 f.; Beatrice Wagner Pfeiffer, Zum Verhältnis von fachtechnischer
Beurteilung und rechtlicher Würdigung im Verwaltungsverfahren, ZSR 116/1997 I S. 442 f.; Feller/Müller, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts â¿¿ Probleme in der praktischen Umsetzung, ZBl 110/2009 S. 442 ff.).
2.2.3 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft ansonsten den angefochtenen Entscheid frei, dies unter Berücksichtigung der vorgebrachten Rügen. Die Beschwerdeinstanz hat mithin nicht zu untersuchen, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen infrage kommenden Aspekten als korrekt erweist, sondern untersucht im Prinzip nur die vorgebrachten Beanstandungen. Von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene Rechtsfragen werden nur geprüft, wenn hierzu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht (BGE 119 V 347 E. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl. 2003, S. 348).
2.3 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.4
2.4.1 Nach den allgemeinen intertemporalen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2), unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen.
2.4.2 In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben. Nachher eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Das trifft vor allem dann zu, wenn Vorschriften um der öffentlichen Ordnung willen oder zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen erlassen worden sind, die auch in hängigen Beschwerdeverfahren zu beachten sind (vgl. BGE 130 V 329 E. 2.3 m.H.; zum Heilmittelrecht vgl. Urteil des BVGer Câ¿¿4853/2009 vom 26. September 2012 E. 4.4 und 7.3; zum Ganzen Häfelin/Müller/
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 288 ff. und 293 f. m.H.; Madeleine Camprubi, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, N. 10 zu Art. 62).
2.4.3 Vorliegend sind diesbezügliche Gründe, welche die sofortige Anwendung des aktuellen Rechts erfordern würden, nicht erkennbar. Demzufolge ist auf den Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsakts (Verfügung vom 14. April 2014) abzustellen und werden die anwendbaren rechtlichen Bestimmungen, mithin die Bestimmungen des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 2000 (HMG, SR 812.21) der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung vom 17. Oktober 2001 (aAMBV, AS 2001 3399), die internationalen Regeln der Guten Vertriebspraxis (Good Distribution Practice, GDP) gemäss Anhang 2 aAMBV (ab 1. Januar 2019: Anhang 4 AMBV vom 14. November 2018, SR 812.212.1) sowie die zugehörigen Verordnungen der Vorinstanz zitiert, die zum damaligen Zeitpunkt Geltung hatten. Die am 1. Januar 2018 (AS 2017 2745) und am 1. Januar 2019 (AS 2018 3575) in Kraft getretenen Änderungen des HMG sowie die am 1. Januar 2019 in Kraft getretene, totalrevidierte AMBV vom 14. November 2018 (AS 2018 5029) finden vorliegend keine Anwendung.
3.
3.1 Wer gewerbsmässig verwendungsfertige Arzneimittel für den Vertrieb oder die Abgabe einführt oder ausführt oder mit Arzneimitteln Grosshandel betreibt, braucht eine Bewilligung des Instituts (Art. 18 Abs. 1 Bst. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
|
1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
a | importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
b | exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
c | fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse; |
d | exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments.73 |
2 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l'al. 1.74 |
3 | Il peut instituer des dérogations au régime de l'autorisation pour: |
a | les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière; |
b | les organisations internationales. |
4 | L'entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit. |
6 | Si un autre état exige des certificats d'exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l'institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
|
1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
a | importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
b | exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
c | fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse; |
d | exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments.73 |
2 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l'al. 1.74 |
3 | Il peut instituer des dérogations au régime de l'autorisation pour: |
a | les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière; |
b | les organisations internationales. |
4 | L'entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit. |
6 | Si un autre état exige des certificats d'exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l'institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
|
1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
a | importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
b | exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
c | fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse; |
d | exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments.73 |
2 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l'al. 1.74 |
3 | Il peut instituer des dérogations au régime de l'autorisation pour: |
a | les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière; |
b | les organisations internationales. |
4 | L'entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit. |
6 | Si un autre état exige des certificats d'exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l'institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 27 Conditions d'octroi de l'autorisation de prélever du sang - 1 Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l'art. 34 LPTh doit démontrer que: |
|
1 | Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l'art. 34 LPTh doit démontrer que: |
a | les conditions de l'art. 3 sont satisfaites; |
b | le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu'il est au bénéfice d'une formation universitaire médicale ou scientifique et de l'expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang; |
c | le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l'annexe 1; |
d | les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés. |
2 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 39 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est octroyée si: |
|
1 | L'autorisation est octroyée si: |
a | le dossier de requête est complet; |
b | le requérant remplit sur chaque site de l'établissement l'ensemble des conditions requises pour les activités qui y sont envisagées. |
2 | Swissmedic n'entre pas en matière sur une demande dès lors qu'une procédure pénale est en cours contre un responsable technique au sens des art. 5, 6, 17, 18, 23 ou 26 et que, sur cette base, Swissmedic estime que les conditions pour une surveillance technique suffisante ne sont plus remplies. |
3 | Si un responsable technique a la qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure pénale en cours pour une infraction à la LPTh ou à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants9, Swissmedic peut suspendre l'autorisation. |
4 | Swissmedic peut exiger un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire suisse ou un extrait d'un casier judiciaire étranger.10 |
5 | Le requérant reçoit une seule décision d'autorisation consignant toutes les activités autorisées conformément aux dispositions de la LPTh et de la présente ordonnance. |
Vorgängerinstitution des Bundesverwaltungsgerichts] HM 05.125 vom 8. August 2006 E. 3.2 Abs. 1). Bei sämtlichen Bewilligungen handelt es sich um sogenannte betriebsbezogene Bewilligungen (vgl. Straub, BSK-Heilmittel, a.a.O., N. 9 zu Art. 18; Bürgi, BSK-Heilmittel, a.a.O., N. 14 zu Art. 28).
3.2 Die einzelnen Anforderungen an die Handelsbewilligungen sind in der aAMBV geregelt. Die Bewilligungsvoraussetzungen werden im HMG für alle beantragten Bewilligungsarten in übereinstimmender Weise umschrieben. Verlangt wird, dass die erforderlichen fachlichen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind und ein geeignetes Qualitätssicherungssystem vorhanden ist (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 19 Conditions de délivrance de l'autorisation - 1 L'autorisation est délivrée: |
|
1 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
2 | Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer des médicaments. L'autorisation visée à l'art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l'autorisation d'importer ou de faire le commerce de gros des médicaments. |
3 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 19 Conditions de délivrance de l'autorisation - 1 L'autorisation est délivrée: |
|
1 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
2 | Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer des médicaments. L'autorisation visée à l'art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l'autorisation d'importer ou de faire le commerce de gros des médicaments. |
3 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
|
1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 11 Conditions générales - 1 Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
|
1 | Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
a | un système opérationnel d'assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place; |
b | chacun de ces services dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l'assurance-qualité; |
c | les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des charges et les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d'un organigramme; |
d | un responsable technique au sens des art. 17 et 18 est à sa disposition; |
e | l'exploitation est organisée de manière appropriée; |
f | l'établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de l'importation des médicaments; |
g | un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de l'importation est mis en place; |
h | les exigences et devoirs au sens des art. 15 et 16 sont respectés; |
i | le fabricant des médicaments destinés à être importés dispose d'une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré comme équivalent par Swissmedic ou les médicaments sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse. |
2 | Quiconque demande une autorisation de faire le commerce de gros de médicaments ou une autorisation d'exporter des médicaments doit satisfaire aux exigences visées à l'al. 1, let. a à h, les let. f et g étant applicables par analogie. |
3 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
3.3 Art. 7
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
|
1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 11 Conditions générales - 1 Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
|
1 | Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
a | un système opérationnel d'assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place; |
b | chacun de ces services dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l'assurance-qualité; |
c | les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des charges et les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d'un organigramme; |
d | un responsable technique au sens des art. 17 et 18 est à sa disposition; |
e | l'exploitation est organisée de manière appropriée; |
f | l'établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de l'importation des médicaments; |
g | un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de l'importation est mis en place; |
h | les exigences et devoirs au sens des art. 15 et 16 sont respectés; |
i | le fabricant des médicaments destinés à être importés dispose d'une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré comme équivalent par Swissmedic ou les médicaments sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse. |
2 | Quiconque demande une autorisation de faire le commerce de gros de médicaments ou une autorisation d'exporter des médicaments doit satisfaire aux exigences visées à l'al. 1, let. a à h, les let. f et g étant applicables par analogie. |
3 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
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1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
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1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 15 Responsabilité et bonnes pratiques de distribution - 1 Le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 11 assume la responsabilité de toutes les activités qu'il exerce. |
|
1 | Le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 11 assume la responsabilité de toutes les activités qu'il exerce. |
2 | L'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments doivent être conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4.4 |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
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1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 11 Conditions générales - 1 Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
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1 | Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
a | un système opérationnel d'assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place; |
b | chacun de ces services dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l'assurance-qualité; |
c | les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des charges et les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d'un organigramme; |
d | un responsable technique au sens des art. 17 et 18 est à sa disposition; |
e | l'exploitation est organisée de manière appropriée; |
f | l'établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de l'importation des médicaments; |
g | un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de l'importation est mis en place; |
h | les exigences et devoirs au sens des art. 15 et 16 sont respectés; |
i | le fabricant des médicaments destinés à être importés dispose d'une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré comme équivalent par Swissmedic ou les médicaments sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse. |
2 | Quiconque demande une autorisation de faire le commerce de gros de médicaments ou une autorisation d'exporter des médicaments doit satisfaire aux exigences visées à l'al. 1, let. a à h, les let. f et g étant applicables par analogie. |
3 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 10 Médicaments bénéficiant d'une autorisation cantonale de mise sur le marché - La fabrication des médicaments visés à l'art. 9, al. 2, let. f, LPTh n'est pas soumise à l'autorisation de Swissmedic. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 18 Exigences personnelles envers le responsable technique - 1 Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
|
1 | Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
2 | Pour obtenir une autorisation au sens de l'art. 12, al. 1 et 3, il doit en outre remplir les exigences et les tâches suivantes:5 |
a | il doit être titulaire d'un diplôme de pharmacien et disposer de l'expérience requise dans le domaine de la fabrication de médicaments prêts à l'emploi. Swissmedic peut reconnaître d'autres formations pour autant que la personne concernée puisse justifier de connaissances et d'une expérience suffisantes dans le domaine des médicaments; |
b | lors de la libération sur le marché, il veille à ce que chaque lot ne soit mis sur le marché suisse que si toutes les conditions applicables fixées aux art. 11 à 13 sont remplies et à ce que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement respecte l'autorisation et les règles des BPD. |
3 | Swissmedic peut préciser les modalités de l'art. 17 et du présent article, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l'établissement et les exigences en matière de formation et d'expérience. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
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1 | Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication. |
2 | Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2. |
aAMBV [ab 1. Januar 2019: Art. 11 Abs. 1 Bst. d
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 11 Conditions générales - 1 Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
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1 | Quiconque demande une autorisation d'importer des médicaments doit démontrer ce qui suit: |
a | un système opérationnel d'assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place; |
b | chacun de ces services dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l'assurance-qualité; |
c | les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des charges et les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d'un organigramme; |
d | un responsable technique au sens des art. 17 et 18 est à sa disposition; |
e | l'exploitation est organisée de manière appropriée; |
f | l'établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de l'importation des médicaments; |
g | un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de l'importation est mis en place; |
h | les exigences et devoirs au sens des art. 15 et 16 sont respectés; |
i | le fabricant des médicaments destinés à être importés dispose d'une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré comme équivalent par Swissmedic ou les médicaments sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse. |
2 | Quiconque demande une autorisation de faire le commerce de gros de médicaments ou une autorisation d'exporter des médicaments doit satisfaire aux exigences visées à l'al. 1, let. a à h, les let. f et g étant applicables par analogie. |
3 | Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 14 Réanalyse - Si des médicaments prêts à l'emploi sont fabriqués dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle des BPF, et qu'il y a des doutes justifiés quant à la sécurité ou à la qualité des lots destinés à être importés, Swissmedic peut ordonner que chaque lot soit soumis à une réanalyse en Suisse. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 14 Réanalyse - Si des médicaments prêts à l'emploi sont fabriqués dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle des BPF, et qu'il y a des doutes justifiés quant à la sécurité ou à la qualité des lots destinés à être importés, Swissmedic peut ordonner que chaque lot soit soumis à une réanalyse en Suisse. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 18 Exigences personnelles envers le responsable technique - 1 Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
|
1 | Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
2 | Pour obtenir une autorisation au sens de l'art. 12, al. 1 et 3, il doit en outre remplir les exigences et les tâches suivantes:5 |
a | il doit être titulaire d'un diplôme de pharmacien et disposer de l'expérience requise dans le domaine de la fabrication de médicaments prêts à l'emploi. Swissmedic peut reconnaître d'autres formations pour autant que la personne concernée puisse justifier de connaissances et d'une expérience suffisantes dans le domaine des médicaments; |
b | lors de la libération sur le marché, il veille à ce que chaque lot ne soit mis sur le marché suisse que si toutes les conditions applicables fixées aux art. 11 à 13 sont remplies et à ce que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement respecte l'autorisation et les règles des BPD. |
3 | Swissmedic peut préciser les modalités de l'art. 17 et du présent article, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l'établissement et les exigences en matière de formation et d'expérience. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 17 Surveillance technique de l'établissement - 1 Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
|
1 | Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
2 | Il s'assure que l'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments sont conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4 et que les dispositions légales applicables aux médicaments sont respectées. |
3 | Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d'activité. |
4 | En concertation avec la direction de l'établissement, il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des spécialistes suffisamment qualifiés. |
5 | Si l'établissement cesse son activité ou qu'une telle décision semble imminente, il est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai. |
6 | Il n'est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l'établissement et doit décider la libération ou le refus de lots de fabrication en toute indépendance par rapport à la direction de l'établissement. Swissmedic peut octroyer une autorisation à des entreprises de petite taille ne distinguant pas les fonctions si les entreprises ne peuvent appliquer cette distinction du fait de leur taille. |
7 | Si la taille et le genre de l'établissement permettent au responsable technique d'exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l'établissement sont fixés par écrit. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 10 Médicaments bénéficiant d'une autorisation cantonale de mise sur le marché - La fabrication des médicaments visés à l'art. 9, al. 2, let. f, LPTh n'est pas soumise à l'autorisation de Swissmedic. |
Art. 17 Abs. 1
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 17 Surveillance technique de l'établissement - 1 Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
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1 | Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
2 | Il s'assure que l'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments sont conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4 et que les dispositions légales applicables aux médicaments sont respectées. |
3 | Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d'activité. |
4 | En concertation avec la direction de l'établissement, il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des spécialistes suffisamment qualifiés. |
5 | Si l'établissement cesse son activité ou qu'une telle décision semble imminente, il est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai. |
6 | Il n'est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l'établissement et doit décider la libération ou le refus de lots de fabrication en toute indépendance par rapport à la direction de l'établissement. Swissmedic peut octroyer une autorisation à des entreprises de petite taille ne distinguant pas les fonctions si les entreprises ne peuvent appliquer cette distinction du fait de leur taille. |
7 | Si la taille et le genre de l'établissement permettent au responsable technique d'exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l'établissement sont fixés par écrit. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 17 Surveillance technique de l'établissement - 1 Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
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1 | Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
2 | Il s'assure que l'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments sont conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4 et que les dispositions légales applicables aux médicaments sont respectées. |
3 | Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d'activité. |
4 | En concertation avec la direction de l'établissement, il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des spécialistes suffisamment qualifiés. |
5 | Si l'établissement cesse son activité ou qu'une telle décision semble imminente, il est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai. |
6 | Il n'est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l'établissement et doit décider la libération ou le refus de lots de fabrication en toute indépendance par rapport à la direction de l'établissement. Swissmedic peut octroyer une autorisation à des entreprises de petite taille ne distinguant pas les fonctions si les entreprises ne peuvent appliquer cette distinction du fait de leur taille. |
7 | Si la taille et le genre de l'établissement permettent au responsable technique d'exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l'établissement sont fixés par écrit. |
3.3.1 Für den Bereich des Arzneimittelhandels werden die GDP-Regeln nicht in der aAMBV selbst festgelegt. Vielmehr wird in Anhang 2 der aAMBV auf das einschlägige internationale Recht verwiesen. Mit diesen Regelungen soll erreicht werden, dass bereits vor Beginn der Vermittlung von Arzneimitteln sichergestellt ist, dass der Handelsbetrieb in der Lage ist, die international anerkannten, in der Schweiz unmittelbar anwendbaren GDP-Regeln einzuhalten und laufend zu überwachen (vgl. Urteil HM 05.125 E. 3.3.1 Abschn. 5 m.H. auf die Botschaft vom 1. März 1999 zu einem Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte [Heilmittelgesetz, HMG], BBl 1999 III 3453, nachfolgend: Botschaft zum HMG). Die Bewilligungsvoraussetzungen, insbesondere auch die Verpflichtung zur unmittelbaren fachlichen Aufsicht durch eine fachtechnisch verantwortliche Person, dienen dazu, sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Arzneimittel qualitativ hochstehend und sicher sind und bleiben, damit die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
(vgl. Urteil HM 05.125 E. 3.3.1 am Ende).
3.3.2 Im Rahmen der Vermittlung von Arzneimitteln kommt der fachtechnisch verantwortlichen Person eine ausserordentlich wichtige Stellung zu, obliegt ihr doch (betriebsintern) die Durchsetzung und Überwachung der gesundheitspolizeilichen Vorgaben der Heilmittelgesetzgebung. Sie trägt die Verantwortung für die Einhaltung der GDP-Regeln respektive der GDP-konformen Vermittlung von Arzneimitteln. Es ist Sache des Gesuchstellers, im Rahmen des Bewilligungsverfahrens zu belegen, dass die vorgeschlagene fachtechnisch verantwortliche Person die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Bei der Beurteilung der vorgeschlagenen Person kommt der Vorinstanz ein erheblicher Beurteilungsspielraum zu, der allerdings in rechtmässiger Weise zu füllen ist (vgl. Urteil HM 05.125 E. 3.3.2).
4. Das Bundesgericht erwog in seinem Urteil 2C_186/2017 zunächst, dass der Ausgang des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht betreffend Erteilung der Betriebsbewilligung für die Arztpraxis des Beschwerdeführers von der Vorfrage abgehängt habe, ob die Tätigkeit des Beschwerdeführers (in seiner Eigenschaft als Verwaltungsrat der B. AG [recte: fachtechnisch verantwortliche Person, da dieser die unmittelbare fachliche Verantwortung zukommt; vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. d i.V.m. Art. 10 aAMBV]) als bewilligungslos ausgeübter Grosshandel mit Arzneimitteln zu qualifizieren gewesen sei. Diese Vorfrage sei nicht Gegenstand des
(auf Sistierung der Betriebsbewilligung [...] beschränkten) Verfahrens
Câ¿¿2645/2014 gewesen und hätte vom Bundesverwaltungsgericht selbst oder durch Rückweisung der Sache an Swissmedic beantwortet werden können. Folglich gilt es vorab die Vorfrage zu klären, ob die Tätigkeit des Beschwerdeführers als bewilligungslos ausgeübter Grosshandel mit Arzneimitteln zu qualifizieren war.
4.1 Gemäss Legaldefinition (in der vorliegend anwendbaren Fassung; vgl. E. 2.4) fällt unter den Begriff des Grosshandels mit Arzneimitteln die Vermittlung von Arzneimitteln an Firmen und Personen, welche ermächtigt sind, mit ihnen zu handeln, sie zu verarbeiten, abzugeben oder berufsmässig anzuwenden (Art. 2 Bst. e
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | principe actif pharmaceutique: toute substance ou mélange de substances auquel on attribue l'effet d'un médicament prêt à l'emploi et qui est contenu dans de tels médicaments; |
b | médicament immunologique: tout médicament destiné à produire une immunisation active ou passive ou à diagnostiquer un état immunitaire, en particulier les vaccins, les toxines et les sérums, ainsi que les médicaments destinés à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant, comme les allergènes; |
c | médicament prêt à l'emploi: tout médicament dont le lot de fabrication a bénéficié d'une libération technique au regard de l'ensemble du processus de fabrication et qui est disponible sous une forme et une présentation permettant un emploi conforme à l'usage auquel il est destiné; |
d | sang: le sang humain; |
e | produit sanguin labile: tout produit obtenu soit directement à partir du sang d'un donneur, soit après une étape de fabrication ou un petit nombre d'étapes de fabrication, dont l'état se modifie rapidement en dehors de toute action extérieure, en particulier les préparations cellulaires et le plasma; |
f | aliment médicamenteux pour animaux: tout médicament vétérinaire prêt à l'emploi, constitué d'un prémélange pour aliments médicamenteux, mélangé à un aliment pour animaux ou à l'eau potable; |
g | prémélange médicamenteux: tout médicament vétérinaire composé de principes actifs et d'excipients, destiné à être ajouté aux aliments pour animaux ou à l'eau potable, ou à être administré directement à un groupe d'animaux; |
h | lot de fabrication: toute quantité définie et homogène d'un matériau de base, d'un médicament ou d'un article de conditionnement, obtenue en une seule opération ou en une série d'opérations; |
i | système d'assurance-qualité pharmaceutique: ensemble des mesures visant à garantir que les médicaments présentent la qualité requise pour l'emploi auquel ils sont destinés; |
j | personne exerçant une profession médicale: toute personne au bénéfice d'une formation de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien; |
k | établissement: toute partie ou groupe de bâtiments ou d'installations, véhicules et autres moyens compris, situés sur le même site ou sur des sites différents, impliqués dans la fabrication, le contrôle, l'importation, l'exportation, le commerce de gros ou le commerce à l'étranger de médicaments, ou impliqués dans les activités de courtier ou d'agent en relation avec des médicaments; |
l | commerce de gros: toutes les activités en relation avec le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, de médicaments allant de l'acquisition à la livraison, en passant par la conservation, le stockage, l'offre et la promotion de médicaments, à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel; |
m | importation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments en Suisse; |
n | exportation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments hors de Suisse; |
o | libération technique: décision qui, pour clore une fabrication ou une étape de fabrication, confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication (règles des BPF) visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | principe actif pharmaceutique: toute substance ou mélange de substances auquel on attribue l'effet d'un médicament prêt à l'emploi et qui est contenu dans de tels médicaments; |
b | médicament immunologique: tout médicament destiné à produire une immunisation active ou passive ou à diagnostiquer un état immunitaire, en particulier les vaccins, les toxines et les sérums, ainsi que les médicaments destinés à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant, comme les allergènes; |
c | médicament prêt à l'emploi: tout médicament dont le lot de fabrication a bénéficié d'une libération technique au regard de l'ensemble du processus de fabrication et qui est disponible sous une forme et une présentation permettant un emploi conforme à l'usage auquel il est destiné; |
d | sang: le sang humain; |
e | produit sanguin labile: tout produit obtenu soit directement à partir du sang d'un donneur, soit après une étape de fabrication ou un petit nombre d'étapes de fabrication, dont l'état se modifie rapidement en dehors de toute action extérieure, en particulier les préparations cellulaires et le plasma; |
f | aliment médicamenteux pour animaux: tout médicament vétérinaire prêt à l'emploi, constitué d'un prémélange pour aliments médicamenteux, mélangé à un aliment pour animaux ou à l'eau potable; |
g | prémélange médicamenteux: tout médicament vétérinaire composé de principes actifs et d'excipients, destiné à être ajouté aux aliments pour animaux ou à l'eau potable, ou à être administré directement à un groupe d'animaux; |
h | lot de fabrication: toute quantité définie et homogène d'un matériau de base, d'un médicament ou d'un article de conditionnement, obtenue en une seule opération ou en une série d'opérations; |
i | système d'assurance-qualité pharmaceutique: ensemble des mesures visant à garantir que les médicaments présentent la qualité requise pour l'emploi auquel ils sont destinés; |
j | personne exerçant une profession médicale: toute personne au bénéfice d'une formation de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien; |
k | établissement: toute partie ou groupe de bâtiments ou d'installations, véhicules et autres moyens compris, situés sur le même site ou sur des sites différents, impliqués dans la fabrication, le contrôle, l'importation, l'exportation, le commerce de gros ou le commerce à l'étranger de médicaments, ou impliqués dans les activités de courtier ou d'agent en relation avec des médicaments; |
l | commerce de gros: toutes les activités en relation avec le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, de médicaments allant de l'acquisition à la livraison, en passant par la conservation, le stockage, l'offre et la promotion de médicaments, à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel; |
m | importation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments en Suisse; |
n | exportation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments hors de Suisse; |
o | libération technique: décision qui, pour clore une fabrication ou une étape de fabrication, confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication (règles des BPF) visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | principe actif pharmaceutique: toute substance ou mélange de substances auquel on attribue l'effet d'un médicament prêt à l'emploi et qui est contenu dans de tels médicaments; |
b | médicament immunologique: tout médicament destiné à produire une immunisation active ou passive ou à diagnostiquer un état immunitaire, en particulier les vaccins, les toxines et les sérums, ainsi que les médicaments destinés à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant, comme les allergènes; |
c | médicament prêt à l'emploi: tout médicament dont le lot de fabrication a bénéficié d'une libération technique au regard de l'ensemble du processus de fabrication et qui est disponible sous une forme et une présentation permettant un emploi conforme à l'usage auquel il est destiné; |
d | sang: le sang humain; |
e | produit sanguin labile: tout produit obtenu soit directement à partir du sang d'un donneur, soit après une étape de fabrication ou un petit nombre d'étapes de fabrication, dont l'état se modifie rapidement en dehors de toute action extérieure, en particulier les préparations cellulaires et le plasma; |
f | aliment médicamenteux pour animaux: tout médicament vétérinaire prêt à l'emploi, constitué d'un prémélange pour aliments médicamenteux, mélangé à un aliment pour animaux ou à l'eau potable; |
g | prémélange médicamenteux: tout médicament vétérinaire composé de principes actifs et d'excipients, destiné à être ajouté aux aliments pour animaux ou à l'eau potable, ou à être administré directement à un groupe d'animaux; |
h | lot de fabrication: toute quantité définie et homogène d'un matériau de base, d'un médicament ou d'un article de conditionnement, obtenue en une seule opération ou en une série d'opérations; |
i | système d'assurance-qualité pharmaceutique: ensemble des mesures visant à garantir que les médicaments présentent la qualité requise pour l'emploi auquel ils sont destinés; |
j | personne exerçant une profession médicale: toute personne au bénéfice d'une formation de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien; |
k | établissement: toute partie ou groupe de bâtiments ou d'installations, véhicules et autres moyens compris, situés sur le même site ou sur des sites différents, impliqués dans la fabrication, le contrôle, l'importation, l'exportation, le commerce de gros ou le commerce à l'étranger de médicaments, ou impliqués dans les activités de courtier ou d'agent en relation avec des médicaments; |
l | commerce de gros: toutes les activités en relation avec le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, de médicaments allant de l'acquisition à la livraison, en passant par la conservation, le stockage, l'offre et la promotion de médicaments, à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel; |
m | importation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments en Suisse; |
n | exportation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments hors de Suisse; |
o | libération technique: décision qui, pour clore une fabrication ou une étape de fabrication, confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication (règles des BPF) visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | principe actif pharmaceutique: toute substance ou mélange de substances auquel on attribue l'effet d'un médicament prêt à l'emploi et qui est contenu dans de tels médicaments; |
b | médicament immunologique: tout médicament destiné à produire une immunisation active ou passive ou à diagnostiquer un état immunitaire, en particulier les vaccins, les toxines et les sérums, ainsi que les médicaments destinés à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant, comme les allergènes; |
c | médicament prêt à l'emploi: tout médicament dont le lot de fabrication a bénéficié d'une libération technique au regard de l'ensemble du processus de fabrication et qui est disponible sous une forme et une présentation permettant un emploi conforme à l'usage auquel il est destiné; |
d | sang: le sang humain; |
e | produit sanguin labile: tout produit obtenu soit directement à partir du sang d'un donneur, soit après une étape de fabrication ou un petit nombre d'étapes de fabrication, dont l'état se modifie rapidement en dehors de toute action extérieure, en particulier les préparations cellulaires et le plasma; |
f | aliment médicamenteux pour animaux: tout médicament vétérinaire prêt à l'emploi, constitué d'un prémélange pour aliments médicamenteux, mélangé à un aliment pour animaux ou à l'eau potable; |
g | prémélange médicamenteux: tout médicament vétérinaire composé de principes actifs et d'excipients, destiné à être ajouté aux aliments pour animaux ou à l'eau potable, ou à être administré directement à un groupe d'animaux; |
h | lot de fabrication: toute quantité définie et homogène d'un matériau de base, d'un médicament ou d'un article de conditionnement, obtenue en une seule opération ou en une série d'opérations; |
i | système d'assurance-qualité pharmaceutique: ensemble des mesures visant à garantir que les médicaments présentent la qualité requise pour l'emploi auquel ils sont destinés; |
j | personne exerçant une profession médicale: toute personne au bénéfice d'une formation de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien; |
k | établissement: toute partie ou groupe de bâtiments ou d'installations, véhicules et autres moyens compris, situés sur le même site ou sur des sites différents, impliqués dans la fabrication, le contrôle, l'importation, l'exportation, le commerce de gros ou le commerce à l'étranger de médicaments, ou impliqués dans les activités de courtier ou d'agent en relation avec des médicaments; |
l | commerce de gros: toutes les activités en relation avec le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, de médicaments allant de l'acquisition à la livraison, en passant par la conservation, le stockage, l'offre et la promotion de médicaments, à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel; |
m | importation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments en Suisse; |
n | exportation: toutes les activités mentionnées à la let. l en relation avec l'acheminement de médicaments hors de Suisse; |
o | libération technique: décision qui, pour clore une fabrication ou une étape de fabrication, confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication (règles des BPF) visées à l'annexe 1 ou 2. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
von verwendungsfertigen Arzneimitteln nach Art. 18 Abs. 1 Bst. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
|
1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel: |
a | importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
b | exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise; |
c | fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse; |
d | exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments.73 |
2 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l'al. 1.74 |
3 | Il peut instituer des dérogations au régime de l'autorisation pour: |
a | les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière; |
b | les organisations internationales. |
4 | L'entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit. |
6 | Si un autre état exige des certificats d'exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l'institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil Câ¿¿2650/2014 â¿¿ ohne zwar explizit zu erwähnen, dass die vom Beschwerdeführer ausgeübte Tätigkeit innerhalb der Schweiz als Grosshandel zu qualifizieren war â¿¿ unter Berücksichtigung der eigenen Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend die Vermittlungstätigkeiten in der Schweiz im Rahmen seiner Beschwerdeschrift vom 15. Mai 2014 (Ankauf und anschliessender Wiederverkauf von Arzneimitteln in der Schweiz an die E. AG [...]) sowie anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 9. April 2015 ([...]) festgestellt, dass der Beschwerdeführer mit Arzneimitteln in der Schweiz Grosshandel betrieben hat, ohne im Besitz einer Grosshandelsbewilligung zu sein. Damit hat das Bundesverwaltungsgericht die Vermittlungstätigkeiten des Beschwerdeführers innerhalb der Schweiz implizit als Grosshandel im Sinne des Heilmittelrechts qualifiziert beziehungsweise die von Swissmedic in ihrer angefochtenen Verfügung vom 14. April 2014 vorgenommene Qualifikation der Tätigkeiten des Beschwerdeführers ([...]) bestätigt. Aufgrund der Akten bestehen denn auch keine Zweifel, dass die vom Beschwerdeführer selbst geschilderten Vermittlungstätigkeiten (Ankauf und anschliessender
Wiederverkauf von Arzneimitteln in der Schweiz), welche er im Übrigen im eigenen Namen führte ([...]) unter die obgenannte Legaldefinition des Grosshandels (E. 4.1) fallen. Dass es sich bei diesen geschilderten Vermittlungstätigkeiten um Grosshandel im Sinne des Heilmittelrechts handelte, wird vom Beschwerdeführer mittlerweile explizit anerkannt ([...]). Im Weiteren hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil Câ¿¿2650/2014 unter Verweis auf die Betriebsbewilligungen der B. AG ausdrücklich festgehalten, dass die B. AG (vormals C. AG) aktenkundig zu keiner Zeit über eine Grosshandelsbewilligung verfügt hat. Insbesondere wurde auch mit Bewilligung vom 20. Juni 2012, auf welche sich der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Câ¿¿2650/2014 (vergeblich) berief, keine Grosshandelsbewilligung erteilt ([...]). Auch dies wird vom Beschwerdeführer nun anerkannt ([...]).
4.3 Damit ist unbestritten beziehungsweise steht zweifelsfrei fest, dass die vom Beschwerdeführer ausgeübten Vermittlungen als Grosshandel im Sinne der heilmittelrechtlichen Legaldefinition (E. 4.1) zu qualifizieren sind und dass diese Tätigkeiten bewilligungslos erfolgten, da die B. AG unbestritten und erstellt nie über eine (betriebsbezogene [vgl. E. 3.1]) Grosshandelsbewilligung verfügt hat. Dabei ist es für die Qualifikation der Tätigkeiten des Beschwerdeführers als Grosshandel unerheblich, ob er gegen aussen â¿¿ wie mit Beschwerdeschrift vom 15. Mai 2014 behauptet ([...]) â¿¿ in seiner Funktion als Verwaltungsrat der B. AG oder in seiner Funktion als fachtechnisch verantwortliche Person auftrat und die genannten Vermittlungshandlungen vornahm. Jedoch ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass der Beschwerdeführer zwar in seiner Funktion als Verwaltungsrat der B. AG die Oberaufsicht ausübte (vgl. Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 10 Médicaments bénéficiant d'une autorisation cantonale de mise sur le marché - La fabrication des médicaments visés à l'art. 9, al. 2, let. f, LPTh n'est pas soumise à l'autorisation de Swissmedic. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 17 Surveillance technique de l'établissement - 1 Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
|
1 | Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
2 | Il s'assure que l'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments sont conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4 et que les dispositions légales applicables aux médicaments sont respectées. |
3 | Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d'activité. |
4 | En concertation avec la direction de l'établissement, il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des spécialistes suffisamment qualifiés. |
5 | Si l'établissement cesse son activité ou qu'une telle décision semble imminente, il est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai. |
6 | Il n'est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l'établissement et doit décider la libération ou le refus de lots de fabrication en toute indépendance par rapport à la direction de l'établissement. Swissmedic peut octroyer une autorisation à des entreprises de petite taille ne distinguant pas les fonctions si les entreprises ne peuvent appliquer cette distinction du fait de leur taille. |
7 | Si la taille et le genre de l'établissement permettent au responsable technique d'exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l'établissement sont fixés par écrit. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 17 Surveillance technique de l'établissement - 1 Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
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1 | Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l'établissement et veille en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de l'établissement. |
2 | Il s'assure que l'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments sont conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4 et que les dispositions légales applicables aux médicaments sont respectées. |
3 | Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d'activité. |
4 | En concertation avec la direction de l'établissement, il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des spécialistes suffisamment qualifiés. |
5 | Si l'établissement cesse son activité ou qu'une telle décision semble imminente, il est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai. |
6 | Il n'est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l'établissement et doit décider la libération ou le refus de lots de fabrication en toute indépendance par rapport à la direction de l'établissement. Swissmedic peut octroyer une autorisation à des entreprises de petite taille ne distinguant pas les fonctions si les entreprises ne peuvent appliquer cette distinction du fait de leur taille. |
7 | Si la taille et le genre de l'établissement permettent au responsable technique d'exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l'établissement sont fixés par écrit. |
Arzneimittel unter Einhaltung der heilmittelrechtlichen Vorgaben (nach den Regeln der GDP) vermittelt werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 aAMBV). Kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer die als Grosshandel zu qualifizierende Vermittlungstätigkeit in eigenem Namen ausgeführt hat (vgl. E. 4.2 m.H.).
5. Im Weiteren ist zu prüfen, ob der B. AG die Bewilligung für die vom Beschwerdeführer in eigenem Namen jahrelang bewilligungslos ausgeübte Grosshandelstätigkeit hätte nachträglich erteilt werden können. Das Bundesgericht erwog dazu, bei der Beantwortung dieser Frage (Vorfrage betreffend Qualifikation der Tätigkeit des Beschwerdeführers) hätte das Bundesverwaltungsgericht aber in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
Grosshandels habe das Bundesverwaltungsgericht nicht darauf schliessen können, es fehle dem Beschwerdeführer wegen dieses bewilligungslos ausgeübten Grosshandels im Zusammenhang mit der Erteilung der beantragten Bewilligungen für seine eigene Arztpraxis an der erforderlichen Vertrauenswürdigkeit (vgl. Urteil 2C_186/2017 E. 2.3).
5.1
5.1.1 Mit dem in diesem Zusammenhang erfolgten Verweis auf seine ständige finanzmarktrechtliche Praxis (vgl. Urteil 2C_186/2017 E. 2.3) hob das Bundesgericht hervor, dass jedes staatliche Handeln sich an die allgemeinen Verfassungs- und Verwaltungsgrundsätze (Willkürverbot, Rechtsgleichheits- und Verhältnismässigkeitsgebot, Treu und Glauben etc.) zu halten habe, wobei das staatliche Vorgehen den Hauptzwecken der entsprechenden Gesetzgebung (vgl. für das Heilmittelrecht Art. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
des BGer 2C_352/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 4.1 und 2C_1055/2014 vom 2. Oktober 2015 E. 3.2 f.). Solch gravierende Folgen sind in den Bestimmungen des Heilmittelrechts demgegenüber nicht zwingend vorgesehen, sondern nur dann, wenn eine mildere Massnahme nicht zum Ziel führen würde (vgl. Ausführungen der Botschaft zum HMG zu Art. 65 Abs. 2 Bst. c, BBl 1999 III 3453, 3548). Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass aus der vom Bundesgericht zitierten Rechtsprechung zur finanzmarktrechtlichen Praxis klar hervorgeht, dass auch für eine nachträgliche Erteilung der Bewilligung selbstverständlich sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen (vgl. dazu insb. E. 3.3 von BGE 131 II 306: eine nachträgliche Erteilung einer Bewilligung wurde mangels Vorliegen der erforderlichen Bewilligungsvoraussetzungen von vornherein verneint). Demzufolge kann es nicht die Intention des Bundesgerichts gewesen sein, in Widerspruch zur Verfassung und zu den gesetzlichen Bestimmungen des HMG, dessen Hauptzweck der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier (Art. 1 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
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1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
Bundesgesetze von Verfassungs wegen für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend sind (vgl. Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.1.2 Zwar hat das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren unter Hinweis auf die Botschaft zum HMG sowie den HMG-Kommentar auch erwogen (E. 2.3), dass die B. AG zum massgeblichen Zeitpunkt über eine Einfuhrbewilligung verfügte und grundsätzlich davon auszugehen sei, dass bei Vorliegen dieser Bewilligung die Bewilligungsvoraussetzungen (Art. 28 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
rechtserheblichen Sachverhalt betrifft, steht aufgrund der Akten fest, dass â¿¿ wie die Vorinstanz zutreffend ausführt â¿¿ vorliegend weder die B. AG noch der Beschwerdeführer (sei es in seiner Funktion als Verwaltungsrat oder in seiner Funktion als fachtechnisch verantwortliche Person) im Namen der B. AG jemals um eine Grosshandelsbewilligung ersucht hat, sondern der Beschwerdeführer das Gesuch um Erteilung der Ein- und Ausfuhrbewilligung sowie der Grosshandelsbewilligung für seine eigene (als Einzelunternehmen geführte) Arztpraxis gestellt hat. In sachverhaltlicher Hinsicht steht weiter fest, dass es sich dabei um ein erstmaliges Gesuch handelt, welches schliesslich mit der angefochtenen Verfügung abgelehnt wurde. Im Weiteren sind die entsprechenden Bewilligungen gemäss dargestelltem geltendem Recht und herrschender Rechtsprechung betriebsbezogen (vgl. E. 3.1) und weder auf andere Personen noch auf andere Betriebsstandorte übertragbar (Art. 28 Abs. 1
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 28 Responsable de l'hémovigilance - 1 Le titulaire d'une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles doit désigner une personne responsable de l'hémovigilance. |
|
1 | Le titulaire d'une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles doit désigner une personne responsable de l'hémovigilance. |
2 | La personne responsable doit être un médecin diplômé et disposer du savoir-faire requis. |
3 | Elle est tenue de déclarer les effets indésirables de médicaments conformément aux art. 61 et 65 OMéd6. |
4 | Swissmedic peut reconnaître d'autres formations professionnelles pour autant que la personne responsable puisse justifier de connaissances et d'une expérience suffisantes. |
5 | La personne responsable ne doit pas obligatoirement être employée par l'établissement, mais ses responsabilités sont dans tous les cas réglées par écrit. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 40 Contenu de l'autorisation - L'autorisation mentionne en particulier le responsable technique, les activités autorisées et le site de l'établissement. Elle est intransmissible à d'autres personnes ou à d'autres sites. |
Weiteres dahin (vgl. Urteil 2A.128/2005 E. 3.2). Aus diesem Grund kann der Beschwerdeführer aus dem Umstand, dass die B. AG damals Inhaberin einer Ein- und Ausfuhrbewilligung war, für sein Erstgesuch für seine Arztpraxis nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dies umso weniger, als der gesamte Medikamentenhandel auch nach seinen eigenen Angaben nichts mit der B. AG zu tun gehabt hatte, sondern gemäss den Sachverhaltsfeststellungen im Strafverfahren der Beschwerdeführer die Grosshandelstätigkeit mit Medikamenten in eigenem Namen ausgeübt hat ([...]; E. 4.2). Damit ist vorliegend erstellt, dass die Vorinstanz in einem förmlichen Verfahren umfassend zu prüfen hatte, ob der Beschwerdeführer für sein erstmaliges Gesuch sämtliche (betriebs- und personenbezogenen) heilmittelrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt oder nicht (vgl. Urteil 2A.128/2005 E. 3.2). Eine prüfungsfreie Erteilung einer Grosshandelsbewilligung gestützt auf Art. 28 Abs. 3
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
5.1.3 Doch selbst wenn das Gesuch um (nachträgliche) Erteilung einer Grosshandelsbewilligung für die B. AG gestellt worden wäre, stünden die Erwägungen des Bundesgerichts einer Verweigerung einer (zusätzlich rückwirkenden) Erteilung einer Grosshandelsbewilligung nicht generell entgegen; die Grosshandelsbewilligung kann respektive muss nämlich dann verweigert werden, falls sich herausstellt, dass die Inhaberin einer Einfuhrbewilligung die Voraussetzungen für die letztgenannte nicht mehr erfüllt (vgl. dazu Straub, BSK-Heilmittel, a.a.O., N. 19 zu Art. 19
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 19 Conditions de délivrance de l'autorisation - 1 L'autorisation est délivrée: |
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1 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
2 | Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer des médicaments. L'autorisation visée à l'art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l'autorisation d'importer ou de faire le commerce de gros des médicaments. |
3 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136 |
|
1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136 |
2 | L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales. |
3 | L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations137 visées à l'art. 59138 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires. |
4 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.139 |
5 | Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.140 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169 |
|
1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169 |
2 | Ils peuvent en particulier:170 |
a | intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit; |
b | suspendre ou révoquer des autorisations; |
c | fermer des établissements; |
d | saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
e | interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages; |
f | saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction; |
g | en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction. |
3 | Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt: |
a | si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et |
b | si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171 |
4 | Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172 |
5 | Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173 |
6 | Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée: |
a | de la commande effectuée sous un nom d'emprunt; |
b | de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174 |
Einreichung eines entsprechenden Gesuchs die Grosshandelsbewilligung ungeachtet des Umstands, dass die Bewilligungsvoraussetzungen für die Einfuhr und Ausfuhr von verwendungsfertigen Arzneimitteln nicht mehr erfüllt waren, ohne weitere Prüfung hätte nachträglich erteilt werden müssen. Hinzu kommt, dass sich das Bundesgericht aufgrund des Wegfalls des aktuellen und praktischen Interesses infolge Ablaufs der befristeten und sistierten Bewilligungen am 2. Juli 2017 gar nicht eingehend mit dem Beschwerdeverfahren betreffend die B. AG auseinandersetzen musste und sich somit auch nicht materiell dazu geäussert hat (vgl. einzelrichterliche Abschreibungsverfügung 2C_188/2017). Folglich erwuchs das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Câ¿¿2645/2014 in materielle Rechtskraft, mit dem die verfügte Sistierung der Vorinstanz geschützt wurde, weil die personenbezogenen Voraussetzungen zur Bewilligungserteilung, mithin die subjektive Voraussetzung der Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Person (vgl. dazu auch E. 6.2 f.), nicht mehr erfüllt waren. Die B. AG erfüllte mit anderen Worten im Zeitpunkt der Sistierung nicht mehr sämtliche Bewilligungsvoraussetzungen.
5.2 Aufgrund des soeben Ausgeführten fiele vorliegend eine prüfungsfreie (nachträgliche) Erteilung einer Grosshandelsbewilligung sowohl für die B. AG als auch für den Beschwerdeführer beziehungsweise dessen Arztpraxis von vornherein ausser Betracht.
5.3
5.3.1 Im Weiteren ist betreffend eine nachträgliche (rückwirkende) Bewilligungsfähigkeit darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zum vom Beschwerdeführer als Beispiel angeführten Baurecht ([...]) dem HMG (wie auch im Strassenverkehrsrecht) eine positivrechtliche Regelung einer solchen nachträglichen Bewilligungsfähigkeit völlig fremd ist. Wie bereits erwähnt, hat das HMG den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier zum Hauptzweck (Art. 1 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 5 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut quiconque:27 |
|
1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut quiconque:27 |
a | fabrique des médicaments; |
b | ajoute des médicaments aux aliments pour animaux. |
2 | Le Conseil fédéral règle les dérogations au régime de l'autorisation. Il peut notamment: |
a | soumettre la fabrication de médicaments au sens de l'art. 9, al. 2, let. a à cbis, à une autorisation ou à une obligation de déclarer cantonales; |
b | dispenser de l'autorisation les détenteurs d'animaux qui ajoutent des médicaments aux aliments destinés à leur seul bétail. |
3 | Il peut, en se conformant aux exigences reconnues en la matière sur le plan international, prévoir le régime de l'autorisation pour la fabrication de certaines catégories d'excipients présentant un risque accru pour les patients.29 |
Uhlmann, a.a.O., Rz. 2570).
5.3.2 So soll nach dem klaren Willen des Gesetzgebers zum Schutz der öffentlichen Gesundheit der sichere Umgang mit Arzneimitteln gewährleistet werden. Das heisst, Firmen und Personen sollen vorgängig dahingehend überprüft werden, ob sie überhaupt in der Lage sind, die strengen Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Damit verschafft die Bewilligungspflicht dem Institut einen Überblick über sämtliche Unternehmen und Personen, die Arzneimittel entweder herstellen, ein- beziehungsweise ausführen, mit ihnen im Ausland Handel beziehungsweise in der Schweiz Grosshandel betreiben (vgl. Botschaft zum HMG, BBl 1999 III 3453, 3492, 3505 ff.). Erst die Kenntnis darüber, wer entsprechende, vom Heilmittelrecht erfasste, bewilligungspflichtige Tätigkeiten ausübt, erlaubt es der Vorinstanz sowie den kantonalen Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, ihre vom Gesetz aufgetragene Pflicht der Marktüberwachung (Art. 58
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136 |
|
1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136 |
2 | L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales. |
3 | L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations137 visées à l'art. 59138 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires. |
4 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.139 |
5 | Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.140 |
überprüfen, ob der Handelspartner über die erforderlichen Bewilligungen verfügt (< www.swissmedic.ch/swissmedic/
de/home/humanarzneimittel/bewilligungen_zertifikate/betriebsbewilli
gungen/bewilligungsinhaber.html >). Die Vorinstanz weist deshalb zutreffend darauf hin, dass ihre Kontrolltätigkeit ohne das vorgängige Einholen einer entsprechenden Bewilligung erheblich erschwert würde. Die Annahme der grundsätzlichen Möglichkeit einer nachträglichen Bewilligungsfähigkeit im Heilmittelrecht würde nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts mithin einen falschen Anreiz setzen, sich über die gesetzlich geregelte Bewilligungspflicht hinwegzusetzen. Denn so könnte entgegen der gesetzlichen Regelung eine an sich bewilligungspflichtige Tätigkeit zunächst ohne Bewilligung auf Zusehen hin ausgeübt werden im Vertrauen darauf, den Mangel gegebenenfalls â¿¿ das heisst nach zufälliger Entdeckung durch die Aufsichtsbehörde eventuell wie vorliegend erst nach vielen Jahren â¿¿ durch nachträgliche (mithin rückwirkende) Erteilung der fehlenden Bewilligung zu heilen, sollte sich dann zeigen, dass die bewilligungslos ausgeübten Tätigkeiten mit Ausnahme der fehlenden Bewilligung an sich ja " korrekt " ausgeführt wurden â¿¿ was indes auf den vorliegenden Sachverhalt ohnehin nicht zutrifft (vgl. E. 6.2 f.). Dadurch bestünde die auf der Hand liegende ernsthafte Gefahr, dass die gesetzlich verankerte
vorgängige Bewilligungspflicht (insb. mit dem Zweckgedanken des Schutzes der öffentlichen Gesundheit) letztlich mit dem Argument, staatliches Handeln müsse verhältnismässig sein, seines Sinngehalts völlig entleert würde.
5.3.3 Aufgrund der Tatsache, dass im Heilmittelrecht nebst betriebsbezogenen auch personenbezogene Anforderungen erfüllt werden müssen, die â¿¿ ähnlich wie im Strassenverkehrsrecht, das zur Erlangung des Führerausweises nebst der Fahrkompetenz subjektiv auch die persönliche Fahreignung verlangt (vgl. Art. 14
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169 |
|
1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169 |
2 | Ils peuvent en particulier:170 |
a | intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit; |
b | suspendre ou révoquer des autorisations; |
c | fermer des établissements; |
d | saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
e | interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages; |
f | saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction; |
g | en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction. |
3 | Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt: |
a | si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et |
b | si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171 |
4 | Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172 |
5 | Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173 |
6 | Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée: |
a | de la commande effectuée sous un nom d'emprunt; |
b | de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 86 Crimes et délits - 1 Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42; |
b | recourt à des antibiotiques sans respecter les restrictions ou interdictions découlant de l'art. 42a, al. 2; |
c | contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test, sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l'art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection ou de sécurité requises; |
d | met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation soient remplies; |
e | contrevient au devoir de diligence visé à l'art. 48 ou néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux; |
f | effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi; |
g | contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s'il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l'étranger; |
h | contrevient à l'une des interdictions visée à l'art. 55; |
i | met sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux exigences fixées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2a; |
j | propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de tissus humains ou des cellules humaines ou utilise de tels tissus ou cellules pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a; |
k | prélève ou utilise des tissus humains ou des cellules humaines pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a en l'absence de consentement au prélèvement. |
2 | Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k:242 |
3 | Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, c, d, f, g et i à k, agit en tant que membre d'une bande se livrant de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques.243 |
4 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.244 |
unmittelbare Aufsicht über den Betrieb und somit auch über die Einhaltung des rechtlichen Rahmens zukommt, die Vertrauenswürdigkeit abzusprechen ist. Insofern verfängt auch der vom Beschwerdeführer ins Feld geführte Vergleich mit dem Baurecht nicht, welches abgesehen von formellen hauptsächlich rein sachbezogene Bewilligungsanforderungen voraussetzt. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 8. März 2018 ([...]) dürfte eine nachträgliche Erteilung einer Bewilligung für bewilligungslos ausgeübte bewilligungspflichtige Tätigkeiten im Heilmittelrecht daher wohl lediglich in äusserst seltenen Ausnahmefällen überhaupt erst Anlass zur Diskussion geben, wenn die bewilligungslos ausgeübten Handlungen in ihrer Gesamtheit betrachtet (insb. betreffend ihres Umfangs und ihrer Dauer) nicht derart schwer wiegen, dass der fachtechnisch verantwortlichen Person die Vertrauenswürdigkeit abgesprochen werden muss. Auch in einem solchen Ausnahmefall spricht sich die Vorinstanz für eine Erteilung pro futuro aus und lehnt die nachträgliche (d.h. rückwirkende) Erteilung einer Bewilligung in grundsätzlicher Weise ab. Vorliegend kann diese Frage indes offengelassen werden, fällt eine nachträgliche
rückwirkende Bewilligungserteilung aufgrund der nachfolgenden Erwägungen in casu ohnehin ausser Betracht.
6. Wie bereits ausgeführt, müssten auch im Rahmen einer nachträglichen Bewilligungserteilung sämtliche Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sein (vgl. E. 5.1.1). Das Bundesverwaltungsgericht gab den Parteien in Nachachtung des Rückweisungsurteils des Bundesgerichts im vorliegenden Verfahren erneut Gelegenheit, sich dazu zu äussern.
6.1
6.1.1 Der Beschwerdeführer bringt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen vor, dass ihm die Bewilligung erteilt worden wäre, wenn er darum ersucht hätte. Beim Beschwerdeführer seien die erforderlichen betrieblichen Voraussetzungen gemäss Inspektionsbericht vom 31. Oktober 2013 erfüllt. Zudem seien auch die personenbezogenen Voraussetzungen der fachtechnisch verantwortlichen Person erfüllt. Aufgrund der Aktenlage sei erstellt, dass ihm keine unüblichen Rabatte gewährt worden seien. Soweit Rabatte höher als üblich ausgefallen seien, sei dies auf das Verhandlungsgeschick des Beschwerdeführers zurückzuführen. Die Verurteilung durch das Gericht I. genüge jedenfalls nicht, um dem Beschwerdeführer die Vertrauenswürdigkeit abzusprechen. Allein die Tatsache, dass ein strafbares Verhalten vorgelegen habe, führe nicht zur Verweigerung der Bewilligung. Bezüglich seiner Vertrauenswürdigkeit müsste eine Zukunftsprognose gestellt werden, welche bei ihm aufgrund seines Vorlebens günstig ausfalle. Ausserdem sei zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer alle Medikamente von inländischen Grossisten bezogen habe, sämtliche Medikamente zum Handel zugelassen gewesen seien, die gehandelten Medikamente nicht von einer
Rückrufaktion betroffen gewesen seien, keine Gesundheitsgefährdung stattgefunden habe, sämtliche Einkaufsbelege von den Grossisten nachverlangt werden könnten sowie sämtliche übrigen Bewilligungsvoraussetzungen nach Feststellung der Vorinstanz erfüllt gewesen seien.
6.1.2 Die Vorinstanz brachte demgegenüber im Wesentlichen vor, für die Erteilung einer Bewilligung müssten sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Hinsichtlich der betrieblichen Voraussetzungen könne das Institut diese mehr als fünf Jahre nach Einreichung des Gesuchs durch den Beschwerdeführer nicht mehr mit der nötigen Sorgfalt beurteilen. Die räumlichen und betrieblichen Voraussetzungen müssten im Rahmen einer aktuellen Bestandsaufnahme beurteilt werden. Im Weiteren müssten an das rechtskonforme Verhalten der zentral verantwortlichen Person eines Betriebs sehr hohe Anforderungen gestellt werden; wer dieses Vertrauen missbrauche, könne sich nicht nachträglich auf die angebliche Erfüllung der betrieblichen Voraussetzungen berufen. Die Ausübung einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit ohne entsprechende Bewilligung führe unweigerlich dazu, dass die Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Person hinterfragt werden müsse, ansonsten dieses gesetzlich verankerte Kriterium obsolet wäre. Zwar sei das Verwaltungsstrafverfahren im Zeitpunkt der Sistierung der Bewilligung der B. AG noch nicht abgeschlossen gewesen, dennoch hätten bereits zu diesem Zeitpunkt die Dauer und das Ausmass des bewilligungslos
ausgeführten Grosshandels aufgrund der Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der strafrechtlichen Einvernahme dermassen abgeschätzt werden können, dass sich die Sistierung der Bewilligung der B. AG aufgrund des Verlusts der Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Person gerechtfertigt habe. Die Abklärungen im Verwaltungsstrafverfahren hätten des Weiteren gezeigt, dass die seit 2003 ohne Bewilligung ausgeübten Grosshandelstätigkeiten des Beschwerdeführers auch nicht gemäss den Vorgaben der GDP getätigt worden seien. Dies habe dazu geführt, dass der Beschwerdeführer als fachtechnisch verantwortliche Person der B. AG nicht mehr akzeptiert werden konnte. Dies führe dazu, dass dieselbe Person auch nicht bei einer anderen Bewilligungsinhaberin oder Gesuchstellerin als fachtechnisch verantwortliche Person amten könne. Es sei " absurd " zu behaupten, eine strafrechtliche Verurteilung nach HMG genüge nicht, um einer fachtechnisch verantwortlichen Person die Vertrauenswürdigkeit abzusprechen. Dies hätte zur Folge, dass die Vertrauenswürdigkeit (als heilmittelrechtlich statuierte Bewilligungsvoraussetzung) wertlos und inhaltsleer wäre.
6.2 Mit Blick auf die vom Bundesverwaltungsgericht in Nachachtung des bundesgerichtlichen Urteils 2C_186/2017 (vgl. E. 4.2) eingeholte Stellungnahme der Vorinstanz zu den übrigen Bewilligungsvoraussetzungen, aus der sich ergibt, dass eine Prüfung der betrieblichen Voraussetzungen mehr als fünf Jahre nach Einreichung des Gesuchs des Beschwerdeführers nicht mehr mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen werden könne, wäre aufgrund der fehlenden Aktualität des Inspektionsberichts vom 31. Oktober 2013 die Sache grundsätzlich an die Vorinstanz zur Durchführung einer neuen Inspektion zurückzuweisen. Davon kann vorliegend indessen abgesehen werden.
6.2.1 Wie bereits erwähnt, ist im Rahmen der personenbezogenen Bewilligungsvoraussetzungen gemäss der aAMBV (und in gleicher Weise gemäss AMBV) nebst den fachlichen Anforderungen (notwendige Ausbildung, Sachkenntnis und Erfahrung) die Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Person gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 10 Médicaments bénéficiant d'une autorisation cantonale de mise sur le marché - La fabrication des médicaments visés à l'art. 9, al. 2, let. f, LPTh n'est pas soumise à l'autorisation de Swissmedic. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 18 Exigences personnelles envers le responsable technique - 1 Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
|
1 | Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires et être digne de confiance. |
2 | Pour obtenir une autorisation au sens de l'art. 12, al. 1 et 3, il doit en outre remplir les exigences et les tâches suivantes:5 |
a | il doit être titulaire d'un diplôme de pharmacien et disposer de l'expérience requise dans le domaine de la fabrication de médicaments prêts à l'emploi. Swissmedic peut reconnaître d'autres formations pour autant que la personne concernée puisse justifier de connaissances et d'une expérience suffisantes dans le domaine des médicaments; |
b | lors de la libération sur le marché, il veille à ce que chaque lot ne soit mis sur le marché suisse que si toutes les conditions applicables fixées aux art. 11 à 13 sont remplies et à ce que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement respecte l'autorisation et les règles des BPD. |
3 | Swissmedic peut préciser les modalités de l'art. 17 et du présent article, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l'établissement et les exigences en matière de formation et d'expérience. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 39 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est octroyée si: |
|
1 | L'autorisation est octroyée si: |
a | le dossier de requête est complet; |
b | le requérant remplit sur chaque site de l'établissement l'ensemble des conditions requises pour les activités qui y sont envisagées. |
2 | Swissmedic n'entre pas en matière sur une demande dès lors qu'une procédure pénale est en cours contre un responsable technique au sens des art. 5, 6, 17, 18, 23 ou 26 et que, sur cette base, Swissmedic estime que les conditions pour une surveillance technique suffisante ne sont plus remplies. |
3 | Si un responsable technique a la qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure pénale en cours pour une infraction à la LPTh ou à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants9, Swissmedic peut suspendre l'autorisation. |
4 | Swissmedic peut exiger un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire suisse ou un extrait d'un casier judiciaire étranger.10 |
5 | Le requérant reçoit une seule décision d'autorisation consignant toutes les activités autorisées conformément aux dispositions de la LPTh et de la présente ordonnance. |
6.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat diesbezüglich bereits im Urteil Câ¿¿2650/2014 erwogen, dass praxisgemäss die Vertrauenswürdigkeit einer vorgeschlagenen fachtechnisch verantwortlichen Person zu verneinen ist, wenn ihr bisheriges berufliches Verhalten aufzeigt, dass sie nicht in der Lage ist, sich den heilmittelrechtlichen Vorschriften zu unterziehen. Mit der Erteilung einer Bewilligung für den Grosshandel mit Arzneimitteln sowie für die Einfuhr und Ausfuhr von Arzneimitteln werde der fachtechnisch verantwortlichen Person eine gesundheitspolizeiliche Aufgabe übertragen, indem sie insbesondere den sachgemässen Umgang mit Arzneimitteln sicherzustellen und dafür zu sorgen habe, dass die Arzneimittel nach den Regeln der GDP vermittelt würden. Diese Aufgabe könne die Vorinstanz nicht laufend überwachen, sodass sie auf die gesetzes- beziehungsweise GDP-konforme Aufgabenerfüllung durch die fachtechnisch verantwortliche Person vertrauen können müsse. Die Vorinstanz könne daher die Erteilung einer Bewilligung für den Grosshandel mit Arzneimitteln sowie für die Einfuhr und Ausfuhr von Arzneimitteln davon abhängig machen, dass dem Gesuchsteller eine fachtechnisch verantwortliche Person zur Verfügung steht, von der
die Vorinstanz die redliche Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben vertrauensvoll erwarten kann. Angesichts der weit gehenden gesundheitspolizeilichen Aufgabenzuweisung an die fachtechnisch verantwortliche Person und die zu beachtenden, komplexen Regeln des heutigen Heilmittelrechts seien an die Vertrauenswürdigkeit dieser Person relativ hohe Anforderungen zu stellen. Rechtsprechungsgemäss müsse sich das Vertrauen der Vorinstanz auf die von der vorgeschlagenen Person zu erfüllenden heilmittelrechtlichen Aufgaben beziehen. Die Vertrauenswürdigkeit können nur Vorkommisse erschüttern, welche die künftige korrekte Erfüllung der in Art. 10 Abs. 1 aAMBV beziehungsweise den GDP-Regeln umschriebenen Aufgaben infrage stellten. Eine derartige Prognose müsse sich auf objektive Befunde stützen (Urteil Câ¿¿2650/2014 E. 4.3.1 m.w.H.).
6.2.3 Das Bundesverwaltungsgericht kam mit Urteil Câ¿¿2650/2014 in Würdigung der damals zur Verfügung stehenden Akten zum Schluss, dass dem Beschwerdeführer die Vertrauenswürdigkeit als fachtechnisch verantwortliche Person abzusprechen ist, weil die jahrelang betriebene Grosshandelstätigkeit ohne entsprechende Bewilligung gezeigt habe, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage sei, die ihm zukommenden gesundheitspolizeilichen Aufgaben ordnungsgemäss zu erfüllen beziehungsweise auf allfällige Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben zu reagieren. Daran habe auch der Inspektionsbericht der F. vom 16. August 2012 nichts geändert, der irrtümlich eine gültige Grosshandelsbewilligung aufgeführt habe, da der Beschwerdeführer aus dem Irrtum der Behörde nichts zu seinen Gunsten ableiten könne. Das Bundesverwaltungsgericht teilte die Auffassung der Vorinstanz, dass der Beschwerdeführer, der seit vielen Jahren im Spitalwesen und im Arzneimittelhandel tätig sei und die einschlägigen Regelungen deshalb kennen sollte, keine ausreichende Gewähr für die rechtskonforme Erfüllung der Pflichten einer fachtechnisch verantwortlichen Person biete. Denn er hätte wissen müssen, dass er keine Grosshandelsbewilligung
beantragt habe, sodass von einer vertrauenswürdigen Person auch hätte erwartet werden dürfen, dass sie den Inspektor auf den offenkundigen Irrtum aufmerksam mache. Auch die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach er weder mit Vorsatz bewilligungslos Grosshandel betrieben noch jemanden gefährdet oder geschädigt noch vom Grosshandel profitiert habe, vermöchten am Ergebnis nichts zu ändern, da der allgemeine Grundsatz gelte, dass niemand Vorteile aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis ableiten könne und ohnehin keine konkrete Gefährdung des Schutzguts der öffentlichen Gesundheit nachgewiesen werden müsse. Es genüge, wenn eine abstrakte Gefährdung â¿¿ vorliegend in Form der wiederholten Verletzung wesentlicher und zwingender Vorschriften des HMG und der aAMBV (und in gleicher Weise der AMBV), also zwingender Normen des Verwaltungsrechts â¿¿ den Eintritt einer solchen als wahrscheinlich erscheinen lasse (E. 4.3.2 m.H.).
6.2.4 Am Umstand, dass dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der streitigen Bewilligung die Vertrauenswürdigkeit als fachtechnisch verantwortliche Person abzusprechen ist, hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Bereits mit Urteil Câ¿¿2650/2014 hat das Bundesverwaltungsgericht erwogen, dass der Beschwerdeführer als seit vielen Jahren im Spitalwesen und im Arzneimittelhandel tätige Person die einschlägigen Regelungen kennen sollte (vgl. E. 6.2.3). Aktenkundig und erstellt ist, dass der Beschwerdeführer als Verwaltungsrat und leitender Arzt der B. AG sowie deren fachtechnisch verantwortliche Person von Anfang an sämtliche Bewilligungsverfahren der Klinik abwickelte und daher jederzeit die gesetzeskonforme Handhabung der Arzneimittel sicherstellen musste (Art. 9 und Art. 10 aAMBV). Diese waren ihm mit Sicherheit bekannt, zumal er mit Schreiben vom 4. September 2012 der Vorinstanz zugesichert hatte, die entsprechenden Bewilligungen der Zulieferer zu überprüfen ([...]). Den durch ihn damals bereits seit Jahren getätigten Grosshandel verschwieg er dabei nicht nur gegenüber der Vorinstanz, indem er in den Bewilligungsgesuchen beziehungsweise Erneuerungsgesuchen jeweils nur Ausfuhr und Einfuhr ankreuzte, die separat
aufgeführte Rubrik Grosshandel hingegen nicht ([...]). Den bewilligungslos ausgeübten Grosshandel verschwieg er auch gegenüber seinen Zulieferern, was sich bereits aus dem mit Beschwerde eingereichten, an den Beschwerdeführer gerichteten Schreiben der H. AG vom 19. November 2013 ergibt ([...]). Dies wird durch die vom Beschwerdeführer mit dessen Stellungnahme vom 7. Mai 2018 eingereichten, an die Swissmedic gerichteten Auskunftsschreiben der Zulieferer untermauert ([...]). Sämtlichen Schreiben der von der Swissmedic befragten Zulieferer kann entnommen werden, dass sie davon ausgingen, die Arzneimittel würden entweder für den eigenen Klinik- oder Arztpraxisbedarf oder für die Ausfuhr bestellt. Teilweise bestätigte der Beschwerdeführer den Zulieferern explizit, dass die Arzneimittel nur für den Export vorgesehen seien ([...]). Davon, dass der Beschwerdeführer zum Teil entgegen explizit gegenüber Zulieferern gemachter Angaben bewilligungslos Grosshandel mit den so bezogenen Arzneimitteln betrieb, hatten die Zulieferer entsprechend keine Kenntnis. Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang dennoch vorbringt, ihm seien von den Zulieferern keine unüblichen Rabatte gewährt worden, ist ihm entgegenzuhalten, dass
ihm diese Rabatte gemäss den vorliegenden Akten mit Blick auf den Export und teilweise zusätzlich aufgrund des humanitären Zwecks gewährt wurden ([...]). Es kann daher offensichtlich nicht geschlossen werden, dass ihm diese Rabatte von seinen Zulieferern in der erfolgten Höhe auch gewährt worden wären, wenn die Zulieferer gewusst hätten, dass er damit Grosshandel betreibt. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass ihm die Rabatte zumindest nicht im selben Umfang gewährt worden wären, da die Zulieferer sich andernfalls selbst konkurrenziert hätten (vgl. dazu insb. das Schreiben der H. AG an den Beschwerdeführer vom 19. November 2013 [...]).
6.2.5 Im Weiteren verfängt der vom Beschwerdeführer abermals vorgetragene Einwand, durch seine Grosshandelstätigkeit habe keine konkrete Gesundheitsgefährdung bestanden, nach wie vor nicht. Mit Blick auf Sinn und Zweck des HMG (Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier [Art. 1 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
6.3
6.3.1 Bestätigt wird die mangelnde Vertrauenswürdigkeit schliesslich durch den Umstand, dass der Beschwerdeführer zwischenzeitlich vom Gericht I. (...) 2017 nicht nur rechtskräftig des vorsätzlich bewilligungslos ausgeübten Grosshandels von Arzneimitteln in der Schweiz, sondern auch zusätzlich des vorsätzlichen Verstosses gegen die Sorgfaltspflichten im Umgang mit Heilmitteln verurteilt wurde. Tatsache ist zudem, dass der Beschwerdeführer diese strafrechtliche Verurteilung akzeptiert hat ([...]). Dem im Rahmen des vorliegenden Verfahrens eingereichten Entscheid des Gerichts I. (...) 2017 kann in tatsächlicher Hinsicht entnommen werden, dass der Beschwerdeführer den Grosshandel nicht wie ursprünglich angenommen ab circa 2008, sondern bereits seit dem 1. Januar 2003 betrieben hat. Das heisst, der Beschwerdeführer tätigte bereits ein knappes halbes Jahr, nachdem der B. AG die Ausfuhrbewilligung und noch bevor ihr die Einfuhrbewilligung vom 2. November 2004 â¿¿ welche (alternativ zur Herstellerbewilligung) erforderlich ist, um Art. 28 Abs. 3
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. |
2 | L'autorisation est délivrée: |
a | si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; |
b | s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité. |
3 | L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. |
4 | L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies. |
weiter entnommen werden, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2015 â¿¿ mithin " in ungebrochener Frequenz und Höhe von Zahlungseingänge in den Jahren 2014 und 2015 " auch noch nach Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens durch das Institut am 2. Mai 2013 â¿¿ in eigenem Namen und gegen Entgelt mehrere Handelspartner mit verwendungsfertigen Arzneimitteln beliefert hat, wobei zwei davon ebenfalls über keine Grosshandelsbewilligung verfügten. Im Gegenzug hat der Beschwerdeführer dafür Zahlungen im Umfang von Fr. 70 936 135.14 entgegengenommen, welche allesamt über sein privates Konto abgewickelt wurden ([...]).
6.3.2 Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach diese Verurteilung durch das Gericht I. wegen Verstosses gegen die strafrechtlichen Bestimmungen des HMG nicht genüge, um ihm die Vertrauenswürdigkeit als fachtechnisch verantwortliche Person abzusprechen, ist nicht nachvollziehbar und stellt eine reine Schutzbehauptung wider besseres Wissen dar. Die Vorinstanz muss sich darauf verlassen können, dass die fachtechnisch verantwortliche Person die gesundheitspolizeiliche Aufgabe rechtskonform, gewissenhaft sowie mit der nötigen Sorgfalt ausführt (E. 6.2.2). Das Institut weist zutreffend darauf hin, dass die Möglichkeit im Zusammenhang mit und zur Prüfung der Vertrauenswürdigkeit, einen Strafregisterauszug zu verlangen (Art. 10 Abs. 2 aAMBV), ansonsten obsolet wäre. Strafrechtlich sanktioniertes Verhalten des Beschwerdeführers im vorliegend relevanten Heilmittelbereich ist vielmehr in die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit der vorliegend in der Person des Beschwerdeführers vorgeschlagenen fachtechnisch verantwortlichen Person im Rahmen der Prüfung der Betriebsbewilligung einzubeziehen. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es sei diesbezüglich eine Prognose zu stellen, die bei ihm aufgrund seines Vorlebens günstig
ausfallen müsse, ist dies unbehelflich. Denn aufgrund der Akten ist zweifelsfrei erstellt, dass er nicht nur kurz nach Erteilung der Ausfuhrbewilligung an die B. AG vom 29. Mai 2002 und vor der Erteilung der Einfuhrbewilligung vom 2. November 2004, sondern selbst noch nach Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens am 2. Mai 2013 bis zum 31. Dezember 2015 weiterhin bewilligungslos Grosshandel betrieben hat im Wissen darum, dass er gar keine Bewilligung hat (vgl. E. 6.2.4; vgl. auch Urteil des BGer 2P.231/2006 vom 10. Januar 2007 E. 9). Im Weiteren ist zweifelsfrei erstellt, dass er im Rahmen seiner seit Anfang verdeckt durchgeführten Grosshandelstätigkeit alle Belege über den Arzneimittelhandel jeweils Ende Jahr systematisch und gewollt vernichtet und damit wiederholt gegen die GDP-Regeln verstossen hat ([...]). All dies zeigt eindrücklich, dass der Beschwerdeführer nicht imstande respektive offensichtlich nicht gewillt ist, die Aufgaben der fachtechnisch verantwortlichen Person gemäss den zwingenden geltenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers des Heilmittelrechts auszuüben, dies selbst dann nicht, nachdem im Mai 2013 das Verwaltungsstrafverfahren gegen ihn eröffnet worden war, belegt doch die ungebrochene
Frequenz und Höhe der Zahlungseingänge in den Jahren 2014 und 2015 im Vergleich zu den Vorjahren, dass er weiterhin in eigenem Namen neue Geschäfte getätigt hat im Wissen darüber, dass er dafür überhaupt über keine Bewilligung des Instituts verfügt ( [...]). Indem der Beschwerdeführer somit nachweislich und erstellt nach Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens im Mai 2013 und selbst noch während rund eineinhalb Jahren nach der Ablehnung des Betriebsbewilligungsgesuchs für seine Arztpraxis im April 2014 in ungebrochener Frequenz und Höhe weiter bis Ende 2015 bewilligungslos Grosshandel mit Arzneimitteln betrieben hat, hat er ein Verhalten an den Tag gelegt, welches seine Vertrauenswürdigkeit schwer beeinträchtigt und anlässlich der Gesuchsprüfung 2014 eine positive Zukunftsprognose nicht erlaubte (vgl. z.B. Urteil 2P.231/2006 E. 9).
6.3.3 Soweit der Beschwerdeführer im Weiteren unter Verweis auf die eingereichten Betriebsbewilligungen der D. AG und der E. AG eine rechtsungleiche Ermessensausübung der Vorinstanz bezüglich der Prüfung der fachtechnisch verantwortlichen Person geltend macht, ist ihm entgegenzuhalten, dass die beiden Unternehmen gemäss den vorliegenden Betriebsbewilligungen im Gegensatz zum Beschwerdeführer und zur B. AG sehr wohl über eine Grosshandelsbewilligung verfügen ([...]). Somit erweist sich die Ausgangslage in Bezug auf die Beurteilung betreffend die Vertrauenswürdigkeit der fachtechnisch verantwortlichen Personen als eine ganz andere. Ein Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung aufgrund von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.3.4 Mit Blick auf das soeben Ausgeführte und unter Beachtung des dargestellten anwendbaren Rechts und der Verfassungsgrundsätze ist zusammenfassend nach wie vor und in Übereinstimmung mit der Auffassung der Vorinstanz festzustellen, dass der Beschwerdeführer als vorgeschlagene fachtechnisch verantwortliche Person nicht vertrauenswürdig ist. Im Heilmittelrecht geht es wie bereits ausgeführt darum, die öffentliche Ordnung und Gesundheit zu bewahren. Um dies bestmöglich zu gewährleisten, muss die Vertrauenswürdigkeit in casu gerade gegenüber Behörden bestehen (vgl. statt vieler Urteil des BGer 2C_57/2010 vom 4. Dezember 2010 E. 5.3). Die Vertrauenswürdigkeit ist immer im Hinblick auf die zu bewilligende Tätigkeit zu prüfen (BGE 95 I 422 E. 7a). Vorliegend geht es nicht um einen einmaligen Verstoss, sondern um jahrelang verdeckt bewilligungslos ausgeübten Arzneimittelgrosshandel mit gleichzeitigen Verstössen auch gegen die GDP-Regeln, das heisst um mehrfache wiederholte Verstösse gegen das Heilmittelrecht über einen langen Zeitraum, welche schliesslich strafrechtlich sanktioniert worden sind. Da es sich mithin nicht um bloss geringfügige Verfehlungen handelt und diese den beruflichen Bereich betreffen, durfte und
musste die Vorinstanz bei der Gesuchsprüfung von einer fehlenden Vertrauenswürdigkeit ausgehen. Daran ändert nichts, dass bisher keine konkreten Gesundheitsgefährdungen bekannt geworden sind. Diese gilt es unter anderem durch vorbeugende Massnahmen zu vermeiden. Erschwerend kommt vorliegend hinzu, dass aufgrund der Vorgeschichte des Beschwerdeführers von ihm erwartet werden durfte, dass er zumindest bis zur endgültigen Klärung der strittigen Fragen sich an den behördlichen Standpunkt halten würde. Dass er dies nicht getan hat, belegt einen Mangel an Vertrauenswürdigkeit, die gerade im Verhältnis zu den Behörden verlangt werden darf. Entscheidend ist mithin auch, dass sich der Beschwerdeführer den Behörden gegenüber nicht vertrauenswürdig, ja schon beinahe bösgläubig verhalten hat. Damit ist nicht gewährleistet, dass sich der Beschwerdeführer an die vom HMG verfolgte Zwecksetzung hält, womit ein überwiegendes öffentliches Interesse an der strittigen Bewilligungsverweigerung zu bejahen ist (vgl. in diesem Sinne etwa die Urteile des BGer 2P.310/2004 vom 18. Mai 2005 E. 4.4.2; 2P.231/2006 E. 9.1). Da das Erfordernis einer Grosshandelsbewilligung beziehungsweise die dafür notwendige Vertrauenswürdigkeit der
fachtechnisch verantwortlichen Person dem Schutz der öffentlichen Ordnung und Gesundheit dient, wahrt die angefochtene Verfügung auch den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (vgl. etwa Urteil 2P.310/2004 E. 4.4.3). Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der angefochtenen Bewilligungsverweigerung im engeren Sinn.
6.4 Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil Câ¿¿2650/
2014 unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit geprüft, ob zur Erreichung des rechtmässigen Zustands beziehungsweise des vom Gesetz verfolgten Zwecks die Bewilligung auch allenfalls unter Auflagen oder Bedingungen erteilt werden könnte. Es wies indes darauf hin, dass sich fehlende Bewilligungsvoraussetzungen durch Auflagen oder Bedingungen nicht ersetzen liessen, da deren Erfüllung eine unabdingbare Voraussetzung für die Erreichung des gesetzmässigen Zustandes darstelle. Deshalb waren keine im Rahmen des Streitgegenstandes liegenden Anordnungen ersichtlich, mit welchen die fehlende Eignung des Beschwerdeführers als fachtechnisch verantwortliche Person hätte ersetzt werden können (vgl. E. 5.1 ff.). Daran hat sich seither, wie soeben ausgeführt, nichts geändert, zumal die Vertrauenswürdigkeit eine subjektive und somit schwer durch Auflagen zu kontrollierende Bewilligungsvoraussetzung ist. Aufgrund des dargestellten bisherigen Verhaltens des Beschwerdeführers und insbesondere auch dessen Verhalten noch nach Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens und nach der Abweisung des Betriebsbewilligungsgesuchs ist nicht ersichtlich, welche mildere Massnahme ihn zu einer grundlegenden Änderung seiner Zusammenarbeit mit
den Behörden hätte bewegen können. Die Bewilligungsverweigerung durch die Vorinstanz an die Arztpraxis aufgrund der vorgeschlagenen fachtechnisch verantwortlichen Person (Beschwerdeführer) erscheint schon deshalb als angemessen.
6.5 Dem Urteil des Bundesgerichts 2C_186/2017 lässt sich nicht entnehmen, dass dem Beschwerdeführer die nachgesuchten Bewilligungen für seine Arztpraxis per se, das heisst in seiner Eigenschaft als Inhaber der Arztpraxis, verweigert wurden, sondern lediglich, dass seine Eignung als beantragte fachtechnisch verantwortliche Person aufgrund der fehlenden Vertrauenswürdigkeit verneint wurde (vgl. diesbezüglich klar im Urteil
Câ¿¿2650/2014 E. 5.1 ff., bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit). Die Vorinstanz hat sowohl im Beschwerdeverfahren Câ¿¿2650/2014 als auch im vorliegenden Verfahren jeweils betont, dass es dem Beschwerdeführer freigestanden hätte beziehungsweise freisteht, eine andere geeignete fachtechnisch verantwortliche Person vorzuschlagen, um die nachgesuchten Bewilligungen zu erhalten. Gleiches galt auch in Bezug auf die B. AG, hat doch die Vorinstanz die Klinik mit Sistierungsverfügung vom 15. April 2014 explizit auf die Möglichkeit hingewiesen, eine neue (geeignete) fachtechnisch verantwortliche Person zu beantragen ([...]). Durch die Benennung einer anderen geeigneten fachtechnisch verantwortlichen Person hätte die Sistierung der Betriebsbewilligungen der B. AG vermieden beziehungsweise (auf Gesuch hin) wieder aufgehoben werden können, ebenso die Ablehnung des Gesuchs für die Arztpraxis ([...]). Auf diese Weise ist dem Verhältnismässigkeitsprinzip durch die Vorinstanz in rechtsgenüglicher Weise Nachachtung verschafft worden. Der Beschwerdeführer hat die angebotene Möglichkeit der Bezeichnung einer anderen fachtechnisch verantwortlichen Person jedoch " als freundlichen Rat " explizit abgelehnt mit der Begründung,
die B. AG sei nicht in der Lage, allein wegen dieser " Nebentätigkeit eine zusätzliche Fachperson anzustellen " ([...]), beziehungsweise, es liege auf der Hand, dass für " diese einzelne Tätigkeit ohne eigenen Ertrag " â¿¿ was wie aufgezeigt offensichtlich akten- beziehungsweise faktenwidrig ist (vgl. E. 6.3) â¿¿ nicht eine entsprechend ausgebildete Fachperson angestellt werden könne. " Eine eigentliche Grosshandels-Tätigkeit steht ja sowieso nicht im Raum " ([...]) â¿¿ was ebenso klar eine akten- beziehungsweise faktenwidrige Behauptung des Beschwerdeführers ist. Auch noch anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 9. April 2015 machte er vor Bundesverwaltungsgericht geltend, es treffe zwar zu, dass er auf den Antragsformularen " Grosshandel " (jeweils) nicht angekreuzt habe, er erachte eine spezielle Grosshandelsbewilligung auch nicht für nötig. Sein Rechtsvertreter wies zudem darauf hin, ein Vorsatz in Bezug auf einen Grosshandel mit Medikamenten ohne Bewilligung habe nicht bestanden, es sei für die Beurteilung der Frage der Vertrauenswürdigkeit des Beschwerdeführers jedoch wichtig, ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliege ([...]). Da vorliegend zweifelsfrei erstellt ist, dass der Beschwerdeführer
jahrelang verdeckt mit Wissen und Willen bewilligungslos Grosshandel mit Arzneimitteln in erheblichem Umfang betrieben hat, selbst noch nach Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens und nach Ablehnung des Betriebsbewilligungsgesuchs für seine Arztpraxis im April 2014, erscheinen diese Behauptungen des Beschwerdeführers im Übrigen als mutwillig und lassen die Prognose nicht zu, dass mit einer markanten Änderung seines Verhaltens zu rechnen ist. Vielmehr muss, was die behördliche Kontrolltätigkeit angelangt, von einer anhaltenden Geringschätzung der gesetzlichen Vorschriften und der Kontrollbehörden als solche ausgegangen werden (vgl. etwa Urteil 2P.231/2006 E. 9.3). Mit der fehlenden Vertrauenswürdigkeit, die dem Schutz der öffentlichen Ordnung und Gesundheit dient und an welche rechtsprechungsgemäss hohe Anforderungen zu stellen sind, überwiegt wie ausgeführt das öffentliche Interesse, dem Beschwerdeführer die ersuchte Bewilligung zu verweigern, offensichtlich dessen privates Interesse, die Grosshandelstätigkeit neben seiner Tätigkeit als Gynäkologe weiterhin betreiben zu können. Bereits ausgeführt wurde, dass nicht ersichtlich sei, welche mildere Massnahme ihn zu einer grundlegenden Änderung seiner
Zusammenarbeit mit den Behörden bewegen könnte. Auch der Umstand des fortgeschrittenen Alters ( [...]) führt nicht zu einer milderen Beurteilung, hat sich der Beschwerdeführer sein Verhalten doch selber zuzuschreiben (vgl. etwa Urteil 2P.231/2006 E. 9.3).
7. Zusammenfassend ist festzuhalten und steht in tatsächlicher Hinsicht fest, dass der Beschwerdeführer rund 13 Jahre lang (2003 bis 2015) in eigenem Namen verdeckt bewilligungslos bewilligungspflichtigen Arzneimittelgrosshandel in erheblichem Umfang â¿¿ nämlich unter Entgegennahme von Zahlungen von über 70 Mio. Franken auf seinem Privatkonto â¿¿ betrieben hat, dies selbst dann noch, als ein Verwaltungsstrafverfahren gegen ihn eröffnet worden war. Fest steht auch, dass dieser so ausgeübte Medikamentengrosshandel mit der B. AG nichts zu tun hat, ausser dass er von den Räumlichkeiten dieser Klinik aus betrieben wurde. Fest steht auch, dass der Beschwerdeführer den Zulieferern nicht nur verschwieg, Grosshandel zu betreiben, sondern dass er auch entgegen den Zulieferern explizit gemachten Angaben bewilligungslos Grosshandel mit den so erhaltenen Arzneimitteln betrieben hat. Zusätzlich steht fest, dass der Beschwerdeführer dabei auch wissentlich und willentlich gegen Sorgfaltspflichten im Umgang mit Heilmitteln verstossen hat. Indem er vorsätzlich alle Belege über diesen Arzneimittelgrosshandel jeweils Ende Jahr systematisch und gewollt vernichtet hat, hat er wiederholt gegen die geltenden GDP-Regeln verstossen und
die öffentliche Ordnung und Gesundheit gefährdet. Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer trotz Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens und auch nach Ablehnung der Betriebsbewilligung durch die Vorinstanz im April 2014 weiterhin in ungebrochener Frequenz und Höhe der Zahlungseingänge bewilligungslos Grosshandel mit Arzneimitteln betrieben hat. Eine prüfungsfreie (nachträgliche) Erteilung der Grosshandelsbewilligung fällt somit vorliegend mangels Erfüllung sämtlicher Bewilligungsvoraussetzungen sowohl für die B. AG als auch für den Beschwerdeführer beziehungsweise dessen Arztpraxis insbesondere aufgrund seines Verhaltens auch noch nach Mai 2013 offensichtlich ausser Betracht (vgl. etwa Urteil 2P.231/2006 E. 9). Entsprechend ist nicht gewährleistet, dass sich der Beschwerdeführer an die vom HMG verfolgte Zwecksetzung hält, womit ein überwiegendes öffentliches Interesse an der strittigen Bewilligungsverweigerung zu bejahen ist. Da es dem Beschwerdeführer mangels der von Gesetzes wegen erforderlichen Vertrauenswürdigkeit an der Eignung als fachtechnisch verantwortliche Person fehlt, fehlt es an einer wesentlichen Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebsbewilligung. Die fehlende personenbezogene
Eignung kann vorliegend aufgrund der gesamten Umstände offensichtlich auch nicht im Sinne einer milderen Massnahme mittels Auflagen oder Bedingungen ersetzt werden, weshalb die vorinstanzliche Massnahme auch angemessen ist. Die Frage, ob die Erteilung einer Bewilligung pro futuro für die Arztpraxis möglich wäre, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Es steht dem Beschwerdeführer frei, bei der Vorinstanz ein neues Gesuch zu stellen ([...]). Aufgrund des Ausgeführten kommt das Bundesverwaltungsgericht nach wie vor zum Schluss, dass die Verfügung vom 14. April 2014, mit welcher die Vorinstanz die vom Beschwerdeführer beantragte Erteilung einer Bewilligung für den Grosshandel mit Arzneimitteln sowie für die Einfuhr und Ausfuhr von Arzneimitteln abgelehnt hat, in allen Teilen rechtens ist und damit insbesondere auch vor dem Verhältnismässigkeitsprinzip standhält. Die vorliegende Beschwerde ist als unbegründet abzuweisen.