Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Berufliche Vorsorge

2017 V/1
Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i. S. Anlagestiftung A. gegen
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
A­4092/2016 vom 17. März 2017
Berufliche Vorsorge. Aufsichtsmittel. Anlagestiftungen. Vorschriften über die Anlage im Anlagevermögen. Konkrete Normenkontrolle. Art. 53g Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
, Art. 53i
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
, Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
und Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG. Art. 50
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
und Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2. Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
und Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV. 1. Bei Art. 4959 BVV 2 handelt es sich um Durchführungsbestimmungen, welche die in Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG statuierten Grundsätze der Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen konkretisieren (E. 3.1). Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 sieht für die einzelnen Anlagekategorien auf das Gesamtvermögen bezogene quantitative Begrenzungen vor (E. 3.2).
2. Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern verschiedener ihr unterstellter Vorsorgeeinrichtungen. Diese überlassen der Anlagestiftung das Vermögen treuhänderisch zu Eigentum. Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung teilt sich in das Stammvermögen und das Anlagevermögen auf (E. 4.1 f.).
3. Bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen findet die mit dem übergeordneten Recht in Einklang stehende Verweisung von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV auf Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 Anwendung, weshalb bei diesen Anlagegruppen die in der letzteren Bestimmung genannten Kategoriebegrenzungen einzuhalten sind (E. 9 f.). Prévoyance professionnelle. Moyens de surveillance. Fondations de placement. Prescriptions sur les placements dans la fortune de placement. Contrôle concret des normes.
Art. 53g al. 1, art. 53i, art. 53k let. d et art. 71 al. 1 LPP. Art. 50 et art. 55 OPP 2. Art. 26 al. 1 et art. 29 OFP.
1. Les art. 49­59 OPP 2 constituent des dispositions d'exécution qui concrétisent les principes de l'administration de fortune des institutions de prévoyance que pose l'art. 71 al. 1 LPP (consid. 3.1). L'art. 55 OPP 2 prévoit la part maximale de la
BVGE / ATAF / DTAF

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1

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

fortune globale pouvant être placée dans les différentes catégories de placement (consid. 3.2).
2. Le but de la fondation de placement est le placement et l'administration des fonds de prévoyance issus des différentes institutions de prévoyance qui lui sont subordonnées. Ces dernières cèdent à la fondation la propriété de leur patrimoine à titre fiduciaire. La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement (consid. 4.1 s.).
3. En cas de groupes de placement mixtes des fondations de placement le renvoi, conforme au droit supérieur, de l'art. 26 al. 1 OFP à l'art. 55 OPP 2 trouve application. Les limites par catégorie prévues par cette dernière disposition doivent par conséquent être respectées (consid. 9 s.).
Previdenza professionale. Strumenti di vigilanza. Fondazioni d'investimento. Prescrizioni applicabili alla collocazione del patrimonio d'investimento. Controllo concreto delle norme. Art. 53g cpv. 1, art. 53i, art. 53k lett. d e art. 71 cpv. 1 LPP. Art. 50 e art. 55 OPP 2. Art. 26 cpv. 1 e art. 29 OFond. 1. Gli art. 4959 OPP 2 costituiscono delle norme d'esecuzione che concretizzano i principi definiti all'art. 71 cpv. 1 LPP sulla gestione patrimoniale degli istituti di previdenza (consid. 3.1). L'art. 55 OPP 2 fissa limiti quantitativi riferiti al patrimonio complessivo per le singole categorie di investimento (consid. 3.2). 2. Lo scopo di una fondazione d'investimento consiste nell'investire e gestire in comune i fondi di previdenza dei vari istituti ad essa assoggettati. Questi ultimi cedono alla fondazione la proprietà dei loro averi a titolo fiduciario. Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento si suddivide in patrimonio di base e patrimonio d'investimento (consid. 4.1 seg.).
3. Ai gruppi d'investimento misti delle fondazioni d'investimento è applicabile il rinvio all'art. 55 OPP 2, previsto all'art. 26 cpv. 1 OFond e conforme al diritto superiore. Pertanto i limiti di categoria previsti nella succitata disposizione devono essere rispettati anche da quest'ultimi (consid. 9 seg.).
2

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


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Die Anlagestiftung A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist eine Anlagestiftung gemäss Art. 53g
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG (SR 831.40). Ihr Stiftungsrat erliess am 13. April 2015 die « Anlagerichtlinie Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch » (nachfolgend: Anlagerichtlinie), die für die Anlagegruppe « Mischvermögen dynamisch » gilt (vgl. Art. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 1 [1]   But
  1.   La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
  2.   Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
  3.   Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
und Art. 7 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 7   Salaire et âge minima
  1.   Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2]
  2.   Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
 
[1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] RS 831.10
Anlagerichtlinie). Diese Anlagegruppe investiert ihr Vermögen « in zulässige Anlagen nach Art. 53
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG » (recte: Art. 53
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2, SR 831.441.1]) mit Ausnahme von Bargeld, Immobilien sowie alternativen Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Anlagerichtlinie). Gemäss Art. 2 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
Satz 3 Anlagerichtlinie werden von der Anlagegruppe « die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 55   Conseils de fondation
  1.   Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
  2.   Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.
  3.   Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.
  4.   Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.
BVG [recte: Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2] » nicht angewendet.
Nach reger Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin stellte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (nachfolgend: Vorinstanz) mit Verfügung vom 30. Mai 2016 fest, dass die Anlagerichtlinie gegen die Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen (ASV, SR 831.403.2) und die BVV 2 verstosse. Ferner wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin an, bis zum 30. November 2016 die Anlagerichtlinie an die Vorschriften der ASV sowie der BVV 2 anzupassen und zur Genehmigung einzureichen. Schliesslich auferlegte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Kosten für den Erlass der Verfügung von Fr. 3 000..
Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, aufgrund von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV dürften Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen nicht von der 50-Prozent-Limite für Anlagen in Aktien gemäss Art. 55 Bst. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 beziehungsweise von der 30-Prozent-Limite für Anlagen in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung gemäss Art. 55 Bst. e
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 abweichen. Die Beschwerdeführerin habe deshalb bei der Anlagegruppe « Mischvermögen dynamisch » die Aktienquote auf maximal 50 % und die Quote für Fremdwährungen ohne Währungssicherung auf 30 % zu beschränken. Es bestehe im Übrigen kein Grund, eine Abweichung von den erwähnten Vorschriften gestützt auf Art. 26 Abs. 9
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV zuzulassen. Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht vom 30. Juni 2016 lässt die Beschwerdeführerin in der Hauptsache beantragen, unter Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2016 und Kosten- und Entschädigungsfolgen sei festzustellen, « dass die Anlagerichtlinien nicht
BVGE / ATAF / DTAF

V

3

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

gegen die Bestimmungen der beruflichen Vorsorge und die [...] ASV [...] verstossen ».
Zur Begründung führt sie insbesondere aus, das BVG sehe keine Einschränkung betreffend die Art der Vermögensanlage innerhalb der Anlagestiftung vor, weshalb die ASV « weit » auszulegen sei. Zu berücksichtigen sei dabei, dass der Gesetzgeber « ganz offensichtlich » nicht alle Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen habe übernehmen wollen. Es komme hinzu, dass Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV eine eigenständige Regelung für gemischte Anlagegruppen vorsehe und diese Bestimmung weder eine Regelung zu Kategoriebegrenzungen enthalte noch auf Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 verweise. Aus letzterem Grund bestehe kein Raum, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV, dessen Gesetzmässigkeit ohnehin fraglich sei, die Vorschriften der BVV 2 ergänzend anzuwenden. Selbst wenn es sich aber bei Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV um eine nicht abschliessende Regelung handeln sollte, könne bei gemischten Anlagegruppen keine zwingende Einhaltung der Begrenzungen von Art. 55 Bst. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
und e BVV 2 verlangt werden. Zum einen sehe nämlich Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV lediglich eine sinngemässe Anwendung von Art. 4956a BVV 2 vor. Zum anderen ergebe sich aus Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV, wonach die Angemessenheit der Risikoverteilung nur im Rahmen der Fokussierung der Anlagegruppe gelte, dass im Rahmen dieser sinngemässen Anwendung Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 nicht massgebend sei.
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt und das Rechtsmittel nicht als gegenstandslos geworden abgeschrieben wird. Aus den Erwägungen:
3.
3.1
Gemäss Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG verwalten die Vorsorgeeinrichtungen ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfs an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. Die Anlagevorschriften von Art. 4959 BVV 2 konkretisieren als Durchführungsbestimmungen die in Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG statuierten Grundsätze (vgl. BGE 138 V 420 E. 3.1.1; Urteil des BVGer C6106/2009 vom 20. Oktober 2011 E. 5.1; ARTER/KOLLER, Vermögensanlage von Pensionskassengeldern, AJP 2007 S. 622).

4

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

3.2
Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen, bewirtschaften und überwachen (Art. 50 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2). Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit erfolgt insbesondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestands (Art. 50 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2). Die Vorsorgeeinrichtung muss bei der Anlage des Vermögens den Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf verschiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden (Art. 50 Abs. 3
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2).
Gemäss Art. 50 Abs. 4
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Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung, sofern sie die Einhaltung der Art. 50 Abs. 13
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Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 im Anhang der Jahresrechnung schlüssig darlegt, gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten nach Art. 53 Abs. 14
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Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
, Art. 54
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54 [1]   Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
  2.   La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a.   des créances sur la Confédération;
b.   des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.   des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.   des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
  3.   Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, Art. 54a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les placements dans des titres de participation selon l'art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, Art. 54b Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. [2]
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
  3.   Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
, Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
, Art. 56
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56 [1]   Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance. [2]
  2.   L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a.   ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b.   l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c. [3]   les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
  3.   Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque: [4]
a.   les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b.   la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
  4.   Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, Art. 56a Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56a [1]   Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
  2.   La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
  3.   Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
  4.   L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
  5.   Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés. [2]
  6.   Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
  7.   Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
und 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56a [1]   Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
  2.   La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
  3.   Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
  4.   L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
  5.   Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés. [2]
  6.   Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
  7.   Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
sowie Art. 57 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 57 [1]   Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
  2.   Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
  3.   Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2]
  4.   Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
und 3
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 57 [1]   Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
  2.   Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
  3.   Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2]
  4.   Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 erweitern. In Art. 53 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
BVV 2 werden die zulässigen Anlagekategorien aufgelistet. Danach sind als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung unter anderem Bargeld (vgl. Bst. a) sowie Beteiligungen an Gesellschaften wie Aktien (vgl. Bst. d) zulässig. Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 sieht für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vor, und zwar insbesondere die Begrenzung auf 50 % für Anlagen in Aktien (Bst. b) und die Begrenzung auf 30 % für Fremdwährungen ohne Währungssicherung (Bst. e). 3.3
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat zu Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 insbesondere ausgeführt, dass mit den in dieser Vorschrift vorgesehenen Anlagerestriktionen eine möglichst ideale Diversifikation ermöglicht werden soll, welche die diversifizierbaren, unsystematischen Risiken wesentlich reduziert (BSV, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 108 vom 27. Oktober 2008, S. 20, Ziff. 2.7 Abs. 2). 4.
4.1
Nach Art. 53g Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG können zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern Stiftungen nach den Art. 80 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 80  
  La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB gegründet werden. Solche Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen (Art. 53g Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Satz 1 BVG). Sie unterstehen dem BVG (Art. 53g Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Satz 2 BVG). Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine auf die Anlagestiftung anwend-
BVGE / ATAF / DTAF

V

5

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

bare Regelung vorsehen, sind auf sie subsidiär die allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar (Art. 53g Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Satz 3 BVG; s. zum Ganzen Urteil des BVGer A3537/2014 vom 16. März 2016 E. 3.1; MARC HÜRZELER, Neue Regelungen über die Anlagestiftungen [Investmentstiftungen], HAVE 2012 S. 335 f.). Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern verschiedener ihr unterstellter Vorsorgeeinrichtungen. Diese überlassen der Anlagestiftung das Vermögen treuhänderisch zu Eigentum. Die Anlagestiftung selbst erbringt so keine Versicherungsleistungen, sondern eigentliche Dienstleistungen zu Gunsten der ihr « angeschlossenen » Destinatäre respektive Vorsorgeeinrichtungen (GABRIELA RIEMER-KAFKA, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2014, N. 6.33a). Die Anlagestiftung ist demnach eine Hilfseinrichtung, welche den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen soll, ihre Zwecksetzung zu erreichen (ARMIN KÜHNE, Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis, 2. Aufl. 2015, Rz. 1332; UTTINGER/ULMER, Die Anlagestiftung, AJP 2012 S. 1517 und 1521; s. zum Ganzen Urteil A3537/2014 E. 3.1).
4.2
Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung teilt sich in das Stammvermögen und das Anlagevermögen auf (Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 1 BVG). Gemäss Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 1 BVG besteht das Anlagevermögen aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsamen Vermögensanlage eingebrachten Geldern. Es bildet eine Anlagegruppe oder gliedert sich in mehrere Anlagegruppen (Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 2 BVG). Die Anlagegruppen werden rechnerisch selbstständig geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig (Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 3 BVG). 4.3
Mit Bezug auf die Anlagestiftungen erlässt der Bundesrat gemäss Art. 53k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG Bestimmungen über:
a. den Anlegerkreis;
b. die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens; c. die Gründung, Organisation und Aufhebung;
d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision; e. die Anlegerrechte.

Gestützt auf Art. 53k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG erliess der Bundesrat die ASV. 4.4
Soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält, gelten für das Anlagevermögen nach Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV die Art. 4956a BVV 2,
6

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

ausgenommen Art. 50 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
und 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2, sinngemäss (vgl. zu Art. 49 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 49 [1]   Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
  2.   Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
. BVV 2 E. 3.2 f.). Gemäss Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV gilt für alle Anlagegruppen der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im Rahmen ihrer Fokussierung.
4.5

Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV enthält für gemischte Anlagegruppen - in Abs. 1 Verteilungsgrundsätze für Obligationen (Bst. a), Aktien (Bst. b) und Immobilienanlagen (Bst. c),
- in Abs. 2 (zusammen mit dem damit für sinngemäss anwendbar erklärten Art. 27
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 27   Groupes de placements immobiliers - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu'aux conditions indiquées:
a.   les biens-fonds non construits, s'ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
b.   les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
c.   les placements collectifs, si leur seul but est l'acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
d.   les biens-fonds à l'étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s'ils peuvent être transférés et enregistrés.
  2.   Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l'axe de placement du groupe de placements le permet.
  3.   Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés. [1]
  4.   La valeur marchande d'un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d'habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.
  5.   L'avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l'intermédiaire de filiales au sens de l'art. 33 ou de placements collectifs, le taux d'avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds. [2]
  6.   Le taux d'avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:
a.   le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
b.   qu'il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
c.   qu'il en va de l'intérêt des investisseurs. [3]
  7.   La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d'avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduit par le ch. II de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Introduit par le ch. II de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
ASV) eine ergänzende Sonderregelung für Immobilienanlagen sowie
- in Abs. 3 eine Regelung, mit welchen Instrumenten « alternative Anlagen » zulässig sind.

4.6
Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen namentlich über die Anlagen des Anlagevermögens (vgl. Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 2 BVG; s. dazu auch Art. 13 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 13   Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP)
  1.   L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs.
  2.   L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
  3.   Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
a. [1]   ...
b.   les experts chargés des estimations (art. 11);
c.   la banque dépositaire (art. 12);
d.   le placement de la fortune de placement (art. 14);
e.   la gestion et l'organisation détaillée (art. 15);
f.   les émoluments et les frais (art. 16);
g.   l'évaluation (art. 41);
h.   la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
  4.   Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV). Die Statuten können vorsehen, dass diese Befugnis durch den Stiftungsrat ausgeübt wird (Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 3 BVG; vgl. auch Art. 13 Abs. 3 Bst. d
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 13   Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP)
  1.   L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs.
  2.   L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
  3.   Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
a. [1]   ...
b.   les experts chargés des estimations (art. 11);
c.   la banque dépositaire (art. 12);
d.   le placement de la fortune de placement (art. 14);
e.   la gestion et l'organisation détaillée (art. 15);
f.   les émoluments et les frais (art. 16);
g.   l'évaluation (art. 41);
h.   la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
  4.   Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV).
Gemäss Art. 14
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 14   Placement de la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement qui exposent de manière claire et complète l'axe de placement, les placements autorisés et les restrictions de placement applicables.
ASV erlässt die Anlagestiftung für jede Anlagegruppe Anlagerichtlinien, welche den Anlagefokus, die zulässigen Anlagen sowie die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe vollständig und klar darlegen.
5.
5.1
In seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123 vom 19. Juli 2011 (nachfolgend: Mitteilungen Nr. 123) publizierte das BSV insbesondere seinen erläuternden Bericht vom Juni 2011 zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge sowie der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften (Mitteilungen Nr. 123 S. 45 ff.). Zur ASV wird in Ziff. 1.2 und 5 dieses Berichts (im Abschnitt « Einleitende Bemerkungen ») insbesondere ausgeführt, dass die darin enthaltenen Bestimmungen eine erstmalige Kodifizierung darstellen, sich aber im Wesentlichen an der bisherigen Praxis orientieren würden. Ferner enthält der Bericht folgende allgemeine Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (Mitteilungen Nr. 123 S. 90 f.): « Massgeblicher Artikel zur Anlage der Vorsorgegelder von Anlagestiftungen war bislang Artikel 59
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 59 [1]   Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie:
a.   aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil [2];
b.   au fonds de garantie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 975).
[2] RS 210
BVV 2, der am 1. Januar 2009 in
BVGE / ATAF / DTAF

V

7

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

Kraft gesetzt wurde. Danach ist für die Anlagetätigkeit von Anlagestiftungen, als Annexeinrichtung der beruflichen Vorsorge, die sinngemässe Anwendung der Anlagebestimmungen von Artikel 49 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 49 [1]   Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
  2.   Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
. BVV 2 vorgeschrieben. Die Aufsicht kann nach Artikel 59 Absatz 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 59 [1]   Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie:
a.   aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil [2];
b.   au fonds de garantie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 975).
[2] RS 210
BVV 2 zwar Ausnahmen davon gewähren. Indes liess diese Bestimmung eine weitgehende Liberalisierung, etwa von der Diversifikation, nicht zu. Der Verordnungsgeber wollte ferner, dass für die < sinngemässe Anlage > an die bisherige, bewährte Praxis angeknüpft wird [...], die aus den Anlagebestimmungen der BVV 2 in Verbindung mit Artikel 4b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 59 [1]   Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie:
a.   aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil [2];
b.   au fonds de garantie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 975).
[2] RS 210
[a]BVV 1 [= frühere Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen in der Fassung vom 18. August 2004, AS 2004 4279 4653] abgeleitet wurde. Auch in den eidgenössischen Räten wurde die Funktion der Anlagestiftung als Hilfseinrichtung im Bereich der beruflichen Vorsorge betont. Dabei wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass die Anlagen auf die BVV 2-Anlagevorschriften auszurichten sind. Der Gesetzgeber hat den Verordnungsgeber in Artikel 53k Buchstabe d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG beauftragt, für diese Anlagehilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge eine Anlageregelung zu treffen. Nach dem Gesagten muss diese auf die BVV 2Anlagevorschriften ausgerichtet sein. Die Anlagestiftungen stellen für Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich zu anderen kollektiven Kapitalanlagen einen Mehrwert für die Anlagetätigkeit dar. Sie erleichtern den Vorsorgeeinrichtungen, die sich innerhalb des Rahmens der Anlagebestimmungen von Artikel 53 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
. BVV 2 bewegen, ihre Anlagetätigkeit. Die Anlehnung an die BVV 2-Vorschriften trägt sodann zur Risikoreduktion und Verlustbegrenzung bei. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der Rechtssicherheit wurde vorliegend eine auf die BVV 2Anlagevorschriften ausgerichtete Regelung getroffen. »
Im Bericht wird weiter erklärt, dass die Generalklausel von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV « aufgrund des Anlagehilfseinrichtungscharakters der Anlagestiftungen » an die Anlagebestimmungen der BVV 2 anknüpfe. Gemäss dem Bericht bedeutet die Einschränkung des Grundsatzes der Diversifikation in Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV sodann, dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürften. Nischenprodukte mit enger Fokussierung seien vorab jene Anlagegruppen, welche sich lediglich auf ein bestimmtes Land (Ausland) oder eine bestimmte Branche (wie Pharma, Technologie usw.) ausrichten würden. Obschon solche Anlagegruppen Ausnahmen bilden würden, sollten sie nach dem Bericht nicht verboten sein. Zu den gemischten Anlagegruppen wird im genannten erläuternden Bericht Folgendes erklärt (Mitteilungen Nr. 123 S. 96):
8

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

« Für die Anlagen in gemischte Anlagegruppen gelten gestützt auf Artikel 26 Absatz 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 26 [1]   Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP) [2]
  L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque:
a.   l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.   les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
 
[1] Anciennement art. 27.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).
die Vorschriften nach Artikel 50 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
. BVV 2, namentlich auch die Kategoriebegrenzungen von Artikel 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2. »
5.2
Der hiervor aus dem erläuternden Bericht des BSV vom Juni 2011 zitierte Abschnitt zu den gemischten Anlagegruppen fand sich schon im « Erläuternde[n] Bericht für die Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge » des BSV vom 12. November 2010 S. 57, < https://www.admin.ch/ ch/d/gg/pc/documents/1908/d_Bericht.pdf >, abgerufen am 28.02.2017. 5.3
Im Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 15. April 2011 über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Verordnungen zur Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge wird zum Entwurf der Vorschriften von Art. 26
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
und Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV namentlich Folgendes festgehalten, S. 22 f., < https:// www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23317.pdf >, abgerufen am 28.02.2017: « Zu Art. 26 (allg. Bestimmungen):
KGAST [= Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen] schreibt, die Absätze 1 und 2 von Art. 26
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 26 [1]   Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP) [2]
  L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque:
a.   l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.   les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
 
[1] Anciennement art. 27.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).
, welche die sinngemässe Anwendung der Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen und eine angemessene Risikoverteilung für Anlagegruppen verlangen, würden die eigentliche Natur der Anlagestiftungen verkennen und müssten als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Sie lehnt die Diversifikationsvorschriften auf Stufe Anlagestiftung ab, eine solche sei auf Stufe Vorsorgeeinrichtung ausreichend. Auch Schuldnerund Gesellschaftsbegrenzungen der BVV 2 sollen überschreitbar sein (zu Abs. 3). Ein Vorgehen gemäss Tracking Error wird abgelehnt. Auch die Vorschrift von Abs. 4 zur Limitierung des Gegenparteienrisikos wird verworfen. Ebenso soll Abs. 6, welcher die Kreditaufnahme und damit einen Hebel (das < leveragen >) von Anlagegruppen weitgehend untersagt, gestrichen werden. Im Grundsatz unterstützt auch ASIP [= Schweizerischer Pensionskassenverband] die KGAST (ohne ins Detail zu gehen). Swisscanto ist gegen die Einhaltung der BVV 2 Diversifikationsvorschriften bei Anlagegruppen und möchte den Schuldneranteil von Abs. 4 nicht limitieren. Auch der SFA [= Swiss Funds Association] lehnt die Diversifikationsregeln ab und möchte eine engere Anlehnung an die Fondsregeln. HIG [= HIG Immobilien Anlage Stiftung] kritisiert Art. 26 bis 34 als zu einschränkend. Die Treuhandkammer möchte Artikel 26 überarbeiten. Sie ist für eine angemessene Risikoverteilung im Rahmen der Fokussierung. Sie betont die Wichtigkeit der Transparenz, damit die Anleger die Einhaltung der BVV 2
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Anlagevorschriften selbst beurteilen können. Sie will Anlagegruppen ermöglichen, welche von der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung abweichen können, und spricht sich für die weitgehende Limitierung der Kreditaufnahme von Anlagestiftungen aus. » « Art. 29 (Gemischte Anlagegruppen):
Hier möchte KGAST eine Unterscheidung in Anlagegruppen, welche die Vorschriften der BVV 2 vollständig einhalten (inkl. Diversifikationsvorschriften) und solche, welche davon abweichen. Ansonsten bemerkt sie zu Absatz 3, dass diese Vorschrift zu öffnen ist, indem auch Alternativanlagen zugelassen werden, welche von einer der Finma gleichwertigen ausländischen Aufsichtsbehörde beaufsichtigt werden. Ähnlich beurteilt Abs. 3 auch die SFA. »

6.
6.1
Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Inhaltlich verlangt das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von hinreichender Normstufe und genügender Bestimmtheit beruht. Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von unselbstständigen (d.h. nicht kraft einer Ermächtigung durch die Verfassung vom Verordnungsgeber in eigener Kompetenz erlassenen) gesetzesvertretenden Verordnungen. Solche unselbstständigen, der weitmaschigen, sich auf das Grundsätzliche beschränkenden Regelung im Gesetz neue Normen hinzufügenden und damit Gesetzesfunktion übernehmende Verordnungen (vgl. ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 96) sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen einer Gesetzesdelegation an die Exekutive erfüllt sind. Eine Gesetzesdelegation an die Exekutive gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (vgl. Art. 164 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; BGE 134 I 322 E. 2.4 und 2.6.3; 133 II 331 E. 7.2.1; Urteile des BVGer A7561/2015 vom 8. November 2016 E. 7.4; A2895/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4.2; vgl. HÄFELIN ET AL., a.a.O., N. 334 ff.).
6.2
Wird dem Bundesrat durch eine gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe
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eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei einer vorfrageweisen Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrats setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 136 II 337 E. 5.1; 131 II 562 E. 3.2; 130 I 26 E. 2.2.1; 128 IV 177 E. 2.1; Urteil des BVGer A3043/2011 vom 15. März 2012 E. 5.3). Die Zweckmässigkeit der Verordnungsregelung hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu beurteilen (vgl. BGE 136 II 337 E. 5.1; 131 II 162 E. 2.3; 131 V 256 E. 5.4; Urteil des BGer 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3.1; Urteile des BVGer A3537/2014 E. 4.5; A1225/2013 vom 27. März 2014 E. 1.2.3; A573/2013 vom 29. November 2013 E. 4.3).
7.

(...)

8.
8.1
Im vorliegenden Fall hat der Stiftungsrat der Beschwerdeführerin die Anlagerichtlinie zur « Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch » erlassen. Zwar steht die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen über die Anlage des Anlagevermögens nach dem Gesetz grundsätzlich der Anlegerversammlung zu. Der Stiftungsrat konnte sich beim Erlass der Anlagerichtlinie jedoch auf eine ­ in der nach dem Gesetz und der ASV geforderten Weise (vgl. E. 4.6) ­ statutarisch verankerte Delegation dieser Kompetenz stützen, nämlich auf Art. 7 Abs. 4 der Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin. Nach dieser Vorschrift kann der Stiftungsrat ohne Zustimmung der Anlegerversammlung das Reglement der Beschwerdeführerin ergänzende Anlagerichtlinien für die Anlagegruppen erlassen. Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass die streitbetroffene Anlagerichtlinie über eine blosse Ergänzung des Reglements der Beschwerdeführerin hinausgeht.
Vor diesem Hintergrund wird beim hier zu beurteilenden Fall zu Recht nicht in Abrede gestellt, dass der Stiftungsrat grundsätzlich befugt war, die Anlagerichtlinie zu erlassen. Im Streit liegt jedoch, ob die Anlagerichtlinie (namentlich Art. 2 Abs. 2 Satz 3 Anlagerichtlinie) dahingehend angepasst werden muss, dass die Kategoriebegrenzungen für Anlagen in Aktien und Fremdwährungen ohne Währungssicherung von Art. 55 Bst. b und e
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BVV 2 eingehalten werden. Einigkeit besteht dabei unter den Verfahrensbeteiligten darüber, dass es sich bei der « Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch » um eine gemischte Anlagegruppe handelt. 8.2
Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 findet auf die Beschwerdeführerin als Anlagestiftung nicht ohne Weiteres Anwendung. Die in dieser Vorschrift statuierten Kategoriebegrenzungen könnten vorliegend nur unter der Voraussetzung relevant sein, dass beim hier zu beurteilenden Fall Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV, der unter Vorbehalt besonderer Regelungen der ASV (namentlich) Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 für sinngemäss geltend erklärt, anwendbar ist. 9.
9.1
Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin die Übereinstimmung von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV mit höherrangigem Recht grundsätzlich in Frage stellt, drängt es sich in einem ersten Schritt auf, diese Verordnungsbestimmung vorfrageweise im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zu überprüfen. Mit Blick auf die vorliegenden Gegebenheiten ist hier dabei freilich nur zu klären, ob Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV mit Blick auf das übergeordnete Recht auch dann anzuwenden wäre, wenn diese Bestimmung für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 verlangen sollte (vgl. E. 9.2 ff.). Erst und nur dann, wenn dies zu bejahen ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob nach Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Begrenzungen im Sinne von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind (vgl. E. 10).
9.2
Vorauszuschicken ist, dass sich die ASV nicht auf eine ausdrückliche Ermächtigung in der Verfassung zum Erlass einer (selbstständigen) Verordnung stützen kann und es sich dabei somit um eine unselbstständige Verordnung des Bundesrats handelt (vgl. E. 6.1). Eine allfällige Regelung in Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, wäre gesetzesvertretender Natur. Denn damit würde der verhältnismässig offenen, sich in der Ordnung des Grundsätzlichen erschöpfenden Regelung für Anlagestiftungen auf Gesetzesstufe (vgl. zu dieser Regelung E. 4.1 f.) eine neue Norm zur Anlagetätigkeit als Kernaufgabe der Anlagestiftung (vgl. UTTINGER/ ULMER, a.a.O., S. 1520) hinzugefügt. Insoweit würde die ASV also eine gesetzesvertretende Verordnung darstellen (vgl. auch Urteil A3537/2014 E. 6.2; ALINE KRATZ-ULMER, Die Anlagestiftung, 2016, S. 26).
12

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

Die (soweit hier interessierend) als gesetzesvertretend zu betrachtende Vorschrift von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV wurde gestützt auf Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG erlassen, wonach der Bundesrat mit Bezug auf Anlagestiftungen unter anderem Bestimmungen über die « Anlage » zu statuieren hat. Die hier vorzunehmende akzessorische Normenkontrolle betrifft nach dem Gesagten eine sich auf eine Gesetzesdelegation an die Exekutive stützende (gesetzesvertretende) Bestimmung einer unselbstständigen Bundesratsverordnung. 9.3
Mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat einen weiten Bereich des Ermessens für die Ausgestaltung der Anlage auf Verordnungsstufe eingeräumt (vgl. auch Urteil A3537/2014 E. 6.3.1). Dieser Ermessensspielraum ist nach Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (vgl. E. 6.2). Es hat seine Prüfung deshalb darauf zu beschränken, ob Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV ­ soweit hier interessierend, das heisst soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 gefordert werden sollte ­ den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. [allerdings zu Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV] Urteil A3537/2014 E. 6.3.2). 9.4
Zwar macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, dass Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV über den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG delegierten Kompetenz hinausgehe, soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 gefordert werden sollte. Indessen wird mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen zur « Anlage » ohne weitere Einschränkungen an den Verordnungsgeber delegiert. Die delegierte Kompetenz umfasst damit ohne Weiteres auch die Kompetenz, für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vorzusehen. Davon, dass es den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG delegierten Kompetenz offensichtlich sprengen würde, wenn Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen geböte, kann daher keine Rede sein. 9.5
9.5.1
Zu klären ist mithin, ob ernsthafte Gründe für eine mit Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, bestehen.
BVGE / ATAF / DTAF

V

13

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

Da gemischte Anlagegruppen die Anlagetätigkeit einer Vorsorgeeinrichtung abbilden, erscheint es als sachgerecht, bei diesen Anlagegruppen prinzipiell die gleichen Anlagevorschriften wie diejenigen für Vorsorgeeinrichtungen selbst anzuwenden. Dies führt nämlich dazu, dass für die investierende Vorsorgeeinrichtung die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften vereinfacht wird und sie allenfalls auch ihr gesamtes Vermögen in einer gemischten Anlagegruppe anlegen kann (vgl. zum Ganzen UTTINGER/ULMER, a.a.O., S. 1520). Der auf diese Weise entstehende « Mehrwert » (UTTINGER/ULMER, a.a.O., S. 1520) betreffend die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften darf zwar ­ wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht ­ nicht dahingehend missverstanden werden, dass die investierende Vorsorgeeinrichtung (oder gar deren Revisionsstelle oder Aufsichtsbehörde) von der sie treffenden Verantwortung für die Einhaltung der Anlagevorschriften für die Vorsorgeeinrichtungen entbunden wird. Es lässt sich aber nicht mit Erfolg abstreiten und wird denn auch von der Beschwerdeführerin in Bezug auf kleinere Vorsorgeeinrichtungen konzediert, dass es für Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sein kann, wenn die für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen geltenden Anlagevorschriften grundsätzlich mit denjenigen für Vorsorgeeinrichtungen übereinstimmen. Mit Blick auf das Ausgeführte kann von ernsthaften Gründen für eine Verordnungsregelung ausgegangen werden, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind.
9.5.2
9.5.2.1 Wie im Folgenden aufgezeigt wird, vermögen die in der Beschwerde enthaltenen Ausführungen zum (angeblichen) Standpunkt der KGAST am hiervor gezogenen Schluss nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin bezieht sich in diesem Zusammenhang auf folgende, vom Geschäftsführer der KGAST an der bestehenden Reglung der ASV geäusserte Kritik (vgl. ROLAND KRIEMLER, Anlagestiftungen: Investieren nach BVV 2 und ASV, Expert Focus 5/2016 S. 360 f.): « Anders als bei den Pensionskassen, die lediglich die BVV-2-Anlagevorschriften einzuhalten haben, gelten für Anlagestiftungen seit dem 1. Januar 2012 zusätzliche Anlagevorschriften aus der ASV. Bei der Verordnungsgebung blieb aber grösstenteils unberücksichtigt, dass Anlagestiftungen nur zum geringeren Teil als Gesamtlösungslieferanten für kleinere Vorsorgeeinrichtungen auftreten. Lediglich
14

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

rund 10 % der von Anlagestiftungen verwalteten Assets sind Gesamtlösungen in Form von BVG-Mischvermögen. Nur bei solchen BVGGesamtlösungen müssen folgerichtig die BVV-2-Anlagevorschriften vollständig eingehalten werden [...]. 90 % der Anlagegruppen sind lediglich Bausteine (im Sinne von Modulen) für Pensionskassen, die ihre Asset Allocation selber vornehmen. Bei solchen Bausteinlösungen rechtfertigt sich eine Vermischung der Anlagevorschriften aus BVV 2 und ASV nicht [...]. Eine Vermischung führt lediglich zu einem ungerechtfertigt eingeschränkten Anlageuniversum und höheren Kosten. Leider sind aber gemäss ASV auch auf Bausteine undifferenzierte Diversifikationsbestimmungen anzuwenden. Solche vermischende Vorschriften müssen als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Nach einem konzeptionell richtigen Ansatz müssten Anlagegruppen lediglich sicherstellen, dass eine Anlage auf Stufe Pensionskasse nicht zu einer Verletzung der BVV-2-Anlagevorschriften führt [...]. Anlagegruppen als Bausteine müssten konsequenterweise nur die Vorschriften bezüglich Qualifikation von Anlageinstrumenten (< zulässige Anlagen >) einhalten, nicht jedoch bezüglich Diversifikation (< Einzelpositionenbeschränkungen >). Wendet man die für Vorsorgeeinrichtungen erlassenen < Einzelpositionenbeschränkungen > sowohl auf Ebene Pensionskasse als auch auf Ebene Anlagestiftung an, führt dies in gewissen Bereichen zu einer unzweckmässigen, aber von der ASV fälschlicherweise geforderten Doppeldiversifikation [...]. »
9.5.2.2 Vorab ist festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um eine von der KGAST vertretene Auffassung, sondern einzig um die Meinung von KRIEMLER als Vertreter der Doktrin handelt. Immerhin ist mit Blick auf die hiervor zitierten Ausführungen im Bericht des EDI vom 15. April 2011 (E. 5.3) davon auszugehen, dass die KGAST im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Erlass der ASV in vergleichbarer Weise wie KRIEMLER im genannten Beitrag argumentiert hat. Es ist dem zitierten Beitrag nicht klar zu entnehmen, ob KRIEMLER (auch) eine nicht nach Baustein- oder Gesamtpaketlösungscharakter der Anlagestiftung differenzierende Geltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen als unvereinbar mit dem seiner Meinung nach « konzeptionell richtigen Ansatz » hält. Dagegen spricht, dass KRIEMLER in seinem Beitrag jeweils unter « Diversifikation » lediglich die « Einzelpositionenbeschränkungen nach Art. 54
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54 [1]   Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
  2.   La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a.   des créances sur la Confédération;
b.   des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.   des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.   des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
  3.   Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 54a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les placements dans des titres de participation selon l'art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 54b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. [2]
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
  3.   Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
, 56
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56 [1]   Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance. [2]
  2.   L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a.   ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b.   l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c. [3]   les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
  3.   Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque: [4]
a.   les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b.   la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
  4.   Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 57
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 57 [1]   Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
  2.   Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
  3.   Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2]
  4.   Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 58
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 58 [1]   Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.
  2.   Sont réputées garantie:
a.   la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b. [4]   les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5]
  3.   Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[3] RS 952.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
BVV 2 » versteht (vgl. KRIEMLER, a.a.O., S. 361 Abbildung 1 und S. 362 Abbildung 2).
9.5.2.3 Selbst wenn KRIEMLERs Kritik aber ­ wie die Beschwerdeführerin behauptet ­ auch die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2
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2017 V/1

Berufliche Vorsorge

betreffen sollte, muss davon ausgegangen werden, dass sich eine (allfällige) Verordnungsregelung, wonach diese Begrenzungen bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt:
Für kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die Anlagestiftungen unter Verzicht auf eine eigene Asset Allocation als « Gesamtlösungslieferanten » in Anspruch nehmen, wäre eine solche Regelung mit dem hiervor (E. 9.5.1) genannten « Mehrwert » betreffend die Durchführung der Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften verbunden. Darüber hinaus würde es generell der Rechtssicherheit dienen, wenn bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten wären (vgl. auch E. 5.1). Die Beteiligten könnten nämlich gegebenenfalls grundsätzlich davon ausgehen, dass Anlagestiftungen mit gemischten Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 stets beachten.
Schon mit Blick auf das Gesagte könnte nicht mit Recht behauptet werden, dass der Verordnungsgeber in Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängende Unterscheidungen unterlassen würde, soweit er bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 verlangen und dabei nicht danach differenzieren würde, ob es um (nur) Anlagebausteine verkaufende oder aber um Gesamtpaketlösungen anbietende Anlagestiftungen geht. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass gewisse Pauschalisierungen in der Rechtsetzung aus Praktikabilitätsgründen erforderlich und unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zulässig sind. Der Umstand, dass das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 den Verhältnissen des Einzelfalls bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht immer vollumfänglich gerecht wird, steht deshalb einer entsprechenden Regelung ohne die genannte Differenzierung nicht entgegen. Im Übrigen ist hier darauf hinzuweisen, dass KRIEMLERs Behauptung, wonach 90 % der Anlagegruppen von Anlagestiftungen für die Vorsorgeeinrichtungen einzig Bausteine für eine eigene Asset Allocation bilden, nicht belegt ist. Es lässt sich daher vorliegend nicht annehmen, dass in 90 % der Fälle eine « Doppeldiversifikation » auf Ebene der Vorsorgeeinrichtung und auf Ebene der Anlagestiftung unangebracht ist.

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Berufliche Vorsorge

Vorliegend ohnehin nicht zu beurteilen ist die Zweckmässigkeit einer Verordnungsregelung, wonach Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen unabhängig davon, ob sie lediglich Anlagebausteine verkaufen oder Gesamtpaketlösungen anbieten, die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten haben (vgl. E. 6.2). 9.6
Im Weiteren würde sich eine Verordnungsregelung, nach welcher die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auch sonst als verfassungskonform erweisen. Insbesondere würde eine solche Regelung keinen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie oder die Wirtschaftsfreiheit bedeuten. Zwar würden diese Freiheitsrechte damit eingeschränkt. Diese Einschränkungen wären aber zulässig. Zum einen stünden damit nämlich für die Anlagestiftungen (und die Vorsorgeeinrichtungen) keine schweren Eingriffe in die Eigentumsgarantie sowie die Wirtschaftsfreiheit auf dem Spiel und könnte folglich auch ohne Basis auf der Stufe eines formellen Gesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Einschränkungen von Freiheitsrechten bejaht werden. Zum anderen lägen diese Einschränkungen im öffentlichen Interesse, indem sie namentlich der Rechtssicherheit dienen würden (vgl. E. 9.5). Das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen wäre auch verhältnismässig, zumal die Erfüllung dieses Erfordernisses relativ leicht sichergestellt und überprüft werden kann. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Zweckmässigkeit der in Frage stehenden allfälligen Verordnungsregelung, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, nicht zu prüfen hat (vgl. E. 6.2). 10.
10.1
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass eine mit Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, mit dem übergeordneten Recht in Einklang stünde. Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV tatsächlich eine solche Regelung vorsieht.
BVGE / ATAF / DTAF

V

17

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

10.2
10.2.1 Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV würde dann nicht vorschreiben, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, wenn Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV betreffend diese Anlagegruppen eine abschliessende Ordnung aufstellte. Soweit hier interessierend, sieht Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
(Abs. 1) ASV für Obligationen, Aktien und Immobilien bei gemischten Anlagegruppen geltende « Verteilungsgrundsätze » vor (vgl. E. 4.5). Die in dieser Vorschrift genannten Verteilungsgrundsätze betreffen jedoch nicht die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien, sondern einzig die Verteilung innerhalb einzelner Anlagekategorien. Ob der Verordnungsgeber bei Erlass von Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
(Abs. 1) ASV im Sinne eines qualifizierten Schweigens bewusst auf die Statuierung von Grundsätzen betreffend die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagekategorien verzichtet hat, ist mittels Auslegung zu ermitteln.
10.2.2 Der einleitende Passus von Art. 29 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV « Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Verteilungsgrundsätze » spricht an sich dafür, dass für gemischte Anlagegruppen keine anderen als die in dieser Vorschrift erwähnten Verteilungsgrundsätze gelten und der Verordnungsgeber somit hinsichtlich der Frage der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagegruppen qualifiziert geschwiegen hat (nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
und 3
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV). Es bestehen jedoch triftige Gründe für die Annahme, dass dieser Wortlaut von Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt: Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV steht im gleichen Abschnitt der ASV wie Art. 26
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV mit der Überschrift « Allgemeine Bestimmungen », der ­ wie bereits erwähnt (E. 4.4) ­ in dessen Abs. 1 statuiert, dass für das Anlagevermögen sinngemäss und unter Ausnahme von Art. 50 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
und 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 die Vorschriften von Art. 4956a BVV 2 gelten, soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält. In systematischer Hinsicht spricht dies für die Auffassung, dass nach der Regelung der ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 besteht, indem Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV in Bezug auf die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien keine besondere Regelung im Sinne von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV enthält. Dieser Standpunkt wird bei Berücksichtigung des historischen Auslegungselements dadurch gestützt, dass das BSV in seinem erläuternden Bericht vom 12. November 2010 für das Vernehmlassungsverfahren
18

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

ausdrücklich festgehalten hat, dass für Anlagen in gemischte Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 gelten (vgl. E. 5.2). Dieser Bericht ist ­ soweit hier interessierend ­ zu den Materialien zur ASV zu rechnen. Denn es ist nicht nur davon auszugehen, dass der Bundesrat aufgrund des Vorliegens dieses Berichts zu Beginn des Vernehmlassungsverfahrens bei Erlass der ASV an die Frage der Anwendbarkeit von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 gedacht und ursprünglich bewusst der in diesem Bericht vertretenen Auffassung folgen wollte. Vielmehr ist auch anzunehmen, dass der Bundesrat von diesem Plan später nicht mehr Abstand genommen hat. Denn bezeichnenderweise hat der Verordnungsgeber trotz der im Vernehmlassungsverfahren am Entwurf von Art. 26
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
und Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV geäusserten Kritik betreffend die Anwendbarkeit der Anlagevorschriften der BVV 2 (vgl. dazu E. 5.3) die Kategoriebegrenzungsvorschrift von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 nicht von der Verweisung in Art. 26 Abs. 1
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Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV ausgenommen. Insbesondere hat er keine Unterscheidung in der von der KGAST beziehungsweise von KRIEMLER geforderten Art getroffen (vgl. E. 5.3 und 9.5.2).
Da die ASV einen neueren Erlass bildet, darf bei der Auslegung dieser Verordnung der im Bericht des BSV vom 12. November 2010 zum Ausdruck kommende Wille des Verordnungsgebers, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 auch bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen gelten sollen, nicht übergangen werden. Dieser Wille des Verordnungsgebers hat insofern in der ASV ihren Niederschlag gefunden, als ­ wie ausgeführt ­ bei systematischer Auslegung von Art. 29
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Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen besteht. Aus den Materialien zur ASV beziehungsweise dem für das Vernehmlassungsverfahren erstellten Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Verordnungssystematik ergibt sich somit, dass trotz des Wortlauts von Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV hinsichtlich der Frage nach einem bei gemischten Anlagegruppen zu beachtenden Gebot der Verteilung der Mittel auf verschiedene Anlagekategorien beziehungsweise der Geltung von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei diesen Anlagegruppen kein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliegt. Dieser Schluss wird nicht zuletzt durch den Umstand gestützt, dass die hiervor genannten ernsthaften sachlichen Gründe für ein solches Gebot (E. 9.5) in Einklang mit dem Zweck von Anlagevorschriften für Anlagestiftungen stehen, (letztlich) Ansprüche der Destinatäre auf Vorsorgeleistungen zu schützen (vgl. zu diesem Zweck ­ freilich mit Bezug auf Art. 54
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54 [1]   Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
  2.   La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a.   des créances sur la Confédération;
b.   des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.   des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.   des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
  3.   Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 54a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les placements dans des titres de participation selon l'art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
, 54b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. [2]
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
  3.   Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
, 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
und Art. 57 Abs. 13
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 57 [1]   Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
  2.   Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
  3.   Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2]
  4.   Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 ­ HANS-
BVGE / ATAF / DTAF

V

19

2017 V/1

Berufliche Vorsorge

ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, N. 1787, wonach der Verordnungsgeber mit diesen Begrenzungsvorschriften den einzelnen Anlagen inhärenten Risiken gerecht werden wolle). Anzumerken bleibt, dass entgegen der Auffassung der Verfahrensbeteiligten offenbleiben kann, ob (auch) der erläuternde Bericht des BSV vom Juni 2011 (vgl. E. 5.1) zu den bei der Auslegung von Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV zu berücksichtigenden Materialien zu rechnen ist. Jedenfalls lässt sich diesem Bericht ­ insbesondere den darin enthaltenen, hiervor zitierten allgemeinen Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (E. 5.1) ­ nichts entnehmen, was im Widerspruch stünde zu dem, was sich (wie dargelegt) bereits aus dem älteren Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Systematik der ASV ergibt.
10.2.3 Aus dem Ausgeführten ergibt sich, dass Art. 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
ASV ­ soweit hier massgebend ­ keine abschliessende Ordnung aufstellt. Diese Bestimmung steht somit einer Anwendung von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV in Verbindung mit Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht entgegen.
10.3
Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV es ausschliesst, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 zu verlangen.
Zwar wird in Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV festgehalten, dass der Grundsatz angemessener Risikoverteilung für alle Anlagegruppen « im Rahmen ihrer Fokussierung » gelte. Dies bedeutet zwar ­ wie vom BSV festgehalten (vgl. E. 5.1) ­, dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürfen, also Anlagegruppen mit enger Fokussierung auf einzelne Themen wie Pharma etc. zulässig sind. Mehr lässt sich aus Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV und der erwähnten Stelle des Berichts des BSV vom Juni 2011 (soweit vorliegend relevant) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aber nicht ableiten. Aus diesem Grund wird in der Doktrin zu Recht gefordert, dass innerhalb einer einzelnen Anlagegruppe eine Diversifikation gegeben sein müsse (so STAUFFER, a.a.O., N. 1551). Letzteres heisst auch, dass gemäss Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV in Verbindung mit Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 die in letzterer Vorschrift genannten Kategoriebegrenzungen zu beachten sind. 10.4
Es ist zwar nicht zu verkennen, dass Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV nur eine sinngemässe Geltung einzelner Vorschriften der BVV 2 vorsieht. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass diese sinngemässe Geltung in Bezug auf Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 bedeutet, dass die
20

V

BVGE / ATAF / DTAF

2017 V/1


Berufliche Vorsorge

Kategoriebegrenzungen dieser Vorschrift in modifizierter Form auf gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen anzuwenden wären. Dies gilt schon deshalb, weil die in Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 enthaltenen Kategoriebegrenzungen exakt festgelegt sind. Hätte der Verordnungsgeber bei Erlass der ASV für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen andere als die in Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 genannten Grenzwerte gewollt, hätte er dies ausdrücklich geregelt. In diesem Zusammenhang fällt nicht zuletzt ins Gewicht, dass in den Materialien zur ASV (bzw. dem für das Vernehmlassungsverfahren verfassten Bericht des BSV vom 12. November 2010) nicht von einer nur sinngemässen Geltung von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2, sondern von der (uneingeschränkten) Massgeblichkeit der entsprechenden Kategoriebegrenzungen bei Anlagen in gemischte Anlagegruppen gesprochen wird (vgl. E. 5.2).
Die Beschwerdeführerin stösst vor diesem Hintergrund ins Leere, soweit sie behauptet, eine Heranziehung der Grenzwerte von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 lasse sich vorliegend nicht mit dem Umstand vereinbaren, dass in Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV nur eine sinngemässe Geltung von bestimmten Vorschriften der BVV 2 statuiert werde.
11.
Da die ASV nach dem Gesagten vorsieht, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind (E. 10), und diese Verordnungsregelung mit dem höherrangigen Recht vereinbar ist (vgl. E. 9), hat die Vorinstanz zu Recht von der Beschwerdeführerin eine Anpassung der Anlagerichtlinie an Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2 gefordert. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt hierbei keine Rolle, ob die Bezeichnung ihrer gemischten Anlagegruppe als Anlagegruppe « Mischvermögen dynamisch » die « Anlagekonformität » beziehungsweise die Übereinstimmung mit Vorschriften der BVV 2 suggeriert oder nicht. Nichts am Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ändern kann im Übrigen auch eine allenfalls bevorstehende Revision der ASV. In antizipierter Beweiswürdigung ist deshalb auf die von der Beschwerdeführerin beantragte Einholung einer Amtsauskunft betreffend eine allfällige Revision der ASV beim BSV zu verzichten.

BVGE / ATAF / DTAF

V

21
2017/V/1 17 mars 2017 26 septembre 2018 Tribunal administratif fédéral 2017/V/1 V (Santé, Sécurité sociale)

Objet Anlagevorschriften

Répertoire des lois
CC 80
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 80  
  La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 164
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LPP 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 1 [1]   But
  1.   La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
  2.   Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
  3.   Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
LPP 7
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 7   Salaire et âge minima
  1.   Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2]
  2.   Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
 
[1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] RS 831.10
LPP 53
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
LPP 53 g
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 53 i
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
LPP 53 k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LPP 55
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 55   Conseils de fondation
  1.   Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
  2.   Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.
  3.   Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.
  4.   Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.
LPP 71
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
OFP 13
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 13   Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP)
  1.   L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs.
  2.   L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
  3.   Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
a. [1]   ...
b.   les experts chargés des estimations (art. 11);
c.   la banque dépositaire (art. 12);
d.   le placement de la fortune de placement (art. 14);
e.   la gestion et l'organisation détaillée (art. 15);
f.   les émoluments et les frais (art. 16);
g.   l'évaluation (art. 41);
h.   la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
  4.   Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).
OFP 14
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 14   Placement de la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement qui exposent de manière claire et complète l'axe de placement, les placements autorisés et les restrictions de placement applicables.
OFP 26
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
OFP 27
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 27   Groupes de placements immobiliers - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu'aux conditions indiquées:
a.   les biens-fonds non construits, s'ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
b.   les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
c.   les placements collectifs, si leur seul but est l'acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
d.   les biens-fonds à l'étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s'ils peuvent être transférés et enregistrés.
  2.   Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l'axe de placement du groupe de placements le permet.
  3.   Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés. [1]
  4.   La valeur marchande d'un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d'habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.
  5.   L'avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l'intermédiaire de filiales au sens de l'art. 33 ou de placements collectifs, le taux d'avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds. [2]
  6.   Le taux d'avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:
a.   le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
b.   qu'il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
c.   qu'il en va de l'intérêt des investisseurs. [3]
  7.   La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d'avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduit par le ch. II de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Introduit par le ch. II de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
OFP 29
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 29   Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes: [1]
a.   les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.   les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.   les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d. [2]   en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, etles publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
1.   le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.   les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.   les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e. [3]   les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
  2.   L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
  3.   Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a.   de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b. [4]   de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c.   de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
OFP 32
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
OPP 1 4 b OPP 2 26
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 26 [1]   Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP) [2]
  L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque:
a.   l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.   les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
 
[1] Anciennement art. 27.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).
OPP 2 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 49 [1]   Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
  2.   Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
OPP 2 50
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 53
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
OPP 2 54
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54 [1]   Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
  2.   La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a.   des créances sur la Confédération;
b.   des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.   des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.   des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
  3.   Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 54 a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les placements dans des titres de participation selon l'art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 54 b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. [2]
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
  3.   Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
OPP 2 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
OPP 2 56
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56 [1]   Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance. [2]
  2.   L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a.   ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b.   l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c. [3]   les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
  3.   Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque: [4]
a.   les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b.   la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
  4.   Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 56 a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56a [1]   Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
  2.   La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
  3.   Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
  4.   L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
  5.   Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés. [2]
  6.   Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
  7.   Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 57
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 57 [1]   Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
  2.   Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
  3.   Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2]
  4.   Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 58
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 58 [1]   Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.
  2.   Sont réputées garantie:
a.   la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b. [4]   les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5]
  3.   Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[3] RS 952.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
OPP 2 59
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 59 [1]   Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
  Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie:
a.   aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil [2];
b.   au fonds de garantie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 975).
[2] RS 210
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
AS
PJA
2007 S.6222012 S.1517
REAS
2012 S.335