SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
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1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
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1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
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1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
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1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: |
a | des montants en espèces; |
b | des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: |
b1 | avoirs sur compte postal ou bancaire, |
b2 | placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, |
b3 | obligations de caisse, |
b4 | obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, |
b5 | obligations garanties, |
b6 | titres hypothécaires suisses, |
b7 | reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, |
b8 | valeurs de rachat de contrats d'assurance collective, |
b9 | dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; |
c | des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; |
d | des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; |
dbis | des placements dans les infrastructures; |
dter | des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui: |
dter1 | ont leur siège en Suisse, et qui |
dter2 | ont une activité opérationnelle en Suisse; |
e | des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. |
2 | Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189 |
2bis | Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190 |
3 | Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191 |
a | les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; |
b | les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; |
c | les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). |
4 | Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. |
5 | Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants: |
a | les placements alternatifs; |
b | les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale; |
c | un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2; |
d | les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance; |
e | les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques. |
6 | La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
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1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 55 Conseils de fondation - 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre. |
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1 | Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre. |
2 | Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans. |
3 | Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant. |
4 | Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
|
1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: |
a | des montants en espèces; |
b | des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: |
b1 | avoirs sur compte postal ou bancaire, |
b2 | placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, |
b3 | obligations de caisse, |
b4 | obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, |
b5 | obligations garanties, |
b6 | titres hypothécaires suisses, |
b7 | reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, |
b8 | valeurs de rachat de contrats d'assurance collective, |
b9 | dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; |
c | des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; |
d | des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; |
dbis | des placements dans les infrastructures; |
dter | des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui: |
dter1 | ont leur siège en Suisse, et qui |
dter2 | ont une activité opérationnelle en Suisse; |
e | des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. |
2 | Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189 |
2bis | Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190 |
3 | Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191 |
a | les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; |
b | les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; |
c | les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). |
4 | Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. |
5 | Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants: |
a | les placements alternatifs; |
b | les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale; |
c | un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2; |
d | les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance; |
e | les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques. |
6 | La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. |
2 | La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: |
a | des créances sur la Confédération; |
b | des créances sur les centrales des lettres de gage; |
c | des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; |
d | des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP) |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198 |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale. |
3 | Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205 |
2 | L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que: |
a | ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que |
b | l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés; |
c | les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt. |
3 | Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207 |
a | les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que |
b | la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance. |
4 | Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53. |
2 | La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé. |
3 | Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert. |
4 | L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale. |
5 | Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209 |
6 | Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent. |
7 | Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53. |
2 | La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé. |
3 | Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert. |
4 | L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale. |
5 | Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209 |
6 | Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent. |
7 | Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: |
a | des montants en espèces; |
b | des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: |
b1 | avoirs sur compte postal ou bancaire, |
b2 | placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, |
b3 | obligations de caisse, |
b4 | obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, |
b5 | obligations garanties, |
b6 | titres hypothécaires suisses, |
b7 | reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, |
b8 | valeurs de rachat de contrats d'assurance collective, |
b9 | dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; |
c | des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; |
d | des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; |
dbis | des placements dans les infrastructures; |
dter | des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui: |
dter1 | ont leur siège en Suisse, et qui |
dter2 | ont une activité opérationnelle en Suisse; |
e | des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. |
2 | Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189 |
2bis | Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190 |
3 | Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191 |
a | les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; |
b | les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; |
c | les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). |
4 | Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. |
5 | Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants: |
a | les placements alternatifs; |
b | les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale; |
c | un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2; |
d | les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance; |
e | les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques. |
6 | La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
|
1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
|
1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
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1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
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1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
|
a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
|
a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. |
2 | Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174 |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 27 Groupes de placements immobiliers - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu'aux conditions indiquées: |
a | les biens-fonds non construits, s'ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate; |
b | les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements; |
c | les placements collectifs, si leur seul but est l'acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds; |
d | les biens-fonds à l'étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s'ils peuvent être transférés et enregistrés. |
2 | Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l'axe de placement du groupe de placements le permet. |
3 | Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.39 |
4 | La valeur marchande d'un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d'habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds. |
5 | L'avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l'intermédiaire de filiales au sens de l'art. 33 ou de placements collectifs, le taux d'avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.40 |
6 | Le taux d'avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si: |
a | le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient; |
b | qu'il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et |
c | qu'il en va de l'intérêt des investisseurs.41 |
7 | La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d'avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.42 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 13 Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP) |
|
1 | L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs. |
2 | L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence. |
3 | Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants: |
a | ... |
b | les experts chargés des estimations (art. 11); |
c | la banque dépositaire (art. 12); |
d | le placement de la fortune de placement (art. 14); |
e | la gestion et l'organisation détaillée (art. 15); |
f | les émoluments et les frais (art. 16); |
g | l'évaluation (art. 41); |
h | la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43). |
4 | Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 13 Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP) |
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1 | L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs. |
2 | L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence. |
3 | Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants: |
a | ... |
b | les experts chargés des estimations (art. 11); |
c | la banque dépositaire (art. 12); |
d | le placement de la fortune de placement (art. 14); |
e | la gestion et l'organisation détaillée (art. 15); |
f | les émoluments et les frais (art. 16); |
g | l'évaluation (art. 41); |
h | la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43). |
4 | Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 14 Placement de la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221; |
b | au fonds de garantie. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. |
2 | Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221; |
b | au fonds de garantie. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221; |
b | au fonds de garantie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: |
a | des montants en espèces; |
b | des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: |
b1 | avoirs sur compte postal ou bancaire, |
b2 | placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, |
b3 | obligations de caisse, |
b4 | obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, |
b5 | obligations garanties, |
b6 | titres hypothécaires suisses, |
b7 | reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, |
b8 | valeurs de rachat de contrats d'assurance collective, |
b9 | dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; |
c | des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; |
d | des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; |
dbis | des placements dans les infrastructures; |
dter | des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui: |
dter1 | ont leur siège en Suisse, et qui |
dter2 | ont une activité opérationnelle en Suisse; |
e | des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. |
2 | Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189 |
2bis | Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190 |
3 | Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191 |
a | les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; |
b | les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; |
c | les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). |
4 | Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. |
5 | Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants: |
a | les placements alternatifs; |
b | les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale; |
c | un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2; |
d | les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance; |
e | les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques. |
6 | La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 26 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)91 |
|
a | l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que |
b | les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 26 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)91 |
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a | l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que |
b | les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
|
a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
|
1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
|
a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. |
2 | La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: |
a | des créances sur la Confédération; |
b | des créances sur les centrales des lettres de gage; |
c | des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; |
d | des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP) |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198 |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale. |
3 | Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205 |
2 | L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que: |
a | ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que |
b | l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés; |
c | les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt. |
3 | Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207 |
a | les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que |
b | la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance. |
4 | Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 58 - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. |
2 | Sont réputées garantie: |
a | la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques215. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; |
b | les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.217 |
3 | Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. |
2 | La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: |
a | des créances sur la Confédération; |
b | des créances sur les centrales des lettres de gage; |
c | des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; |
d | des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP) |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198 |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale. |
3 | Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47 |
a | les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; |
b | les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; |
c | les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation; |
d | en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): |
d1 | le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, |
d2 | les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et |
d3 | les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; |
e | les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements. |
2 | L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers. |
3 | Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: |
a | de groupes de placements au sens de l'art. 28; |
b | de placements collectifs au sens de l'art. 30; |
c | de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
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1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |