8Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit
Santé - Travail - Sécurité sociale
Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale

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Auszug aus dem Teilurteil der Abteilung III
i.S. A. gegen Invalidenversicherungs-Stelle für Versicherte im Ausland
C 4032/2014 und C 7520/2014 vom 3. November 2016

Unentgeltliche Verbeiständung im sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren. Zulassung in der Schweiz tätiger Anwältinnen und Anwälte aus der EU/EFTA zum unentgeltlichen Rechtsbeistand.

Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
und Art. 5 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
FZA. Art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
, Art. 17 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte.
, Art. 19
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 19 Règlement des différends - (1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte.
und Art. 22 Abs. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
Anhang I FZA. Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
, Art. 21 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
und 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
, Art. 25
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 25 Règles professionnelles - L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
und Art. 26
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 26 Communication des mesures disciplinaires - L'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance des mesures disciplinaires qu'elle a prises à l'encontre de l'avocat prestataire de services.
BGFA.

1. Bundesgerichtliche Praxis zur interkantonalen Freizügigkeit bei unentgeltlicher Rechtsverbeiständung (E. 2.13).

2. Bedingter Anspruch des Rechtsverbeiständeten auf die Berücksichtigung der Wahl der Anwältin oder des Anwalts (E. 2.14).

3. Voraussetzungen für die Bestellung von dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälten der EU/EFTA zum unentgeltlichen Rechtsbeistand im sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren. Erfordernis der Eintragung in einem kantonalen Anwaltsregister (E. 3.1 3.6).

4. Das Erfordernis der Eintragung in einem kantonalen Anwaltsregister ist mit dem Freizügigkeitsabkommen vereinbar (E. 3.8).

5. Voraussetzungen für den Verzicht auf das Erfordernis der Eintragung in einem kantonalen Anwaltsregister (E. 3.9).

Assistance judiciaire dans la procédure de recours en matière d'assurances sociales. Autorisation pour les avocats de l'UE/AELE exerçant en Suisse de pratiquer comme conseil juridique dans le cadre de la libre prestation des services.

Art. 29 al. 3 Cst. Art. 2 et art. 5 al. 1 ALCP. Art. 5, art. 17 let. a, art. 19 et art. 22 al. 4 annexe I ALCP. Art. 12 let. g, art. 21 al. 1 et 2, art. 25 et art. 26 LLCA.

1. Pratique du Tribunal fédéral en matière de libre circulation intercantonale en matière d'assistance judiciaire (consid. 2.13).

2. Droit conditionnel de la personne au bénéfice de l'assistance judiciaire au respect du choix de l'avocat (consid. 2.14).

3. Conditions pour la désignation d'avocats de l'UE/AELE en exercice comme conseil juridique dans une procédure de recours en matière d'assurances sociales. Inscription à un registre cantonal des avocats requise (consid. 3.1 3.6).

4. L'exigence de l'inscription à un registre cantonal des avocats est compatible avec l'accord sur la libre circulation des personnes (consid. 3.8).

5. Conditions permettant de renoncer à l'exigence de l'inscription à un registre cantonal des avocats (consid. 3.9).

Gratuito patrocinio nell'ambito della procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali. Ammissione al patrocinio d'ufficio di avvocati dell'EU/AELS attivi in Svizzera.

Art. 29 cpv. 3 Cost. Art. 2 e art. 5 cpv. 1 ALC. Art. 5, art. 17 lett. a, art. 19 e art. 22 cpv. 4 allegato I ALC. Art. 12 lett. g, art. 21 cpv. 1 e 2, art. 25 e art. 26 LLCA.

1. Prassi del Tribunale federale sulla libera circolazione intercantonale in materia di gratuito patrocinio (consid. 2.13).

2. Il diritto del beneficiario del gratuito patrocinio al rispetto della scelta del patrocinatore è condizionato (consid. 2.14).

3. Presupposti per la nomina a titolo di patrocinatori d'ufficio di avvocati prestatori di servizi dell'UE/AELS nell'ambito della procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali. Requisito dell'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati (consid. 3.1 3.6).

4. Il requisito dell'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati è compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 3.8).

5. Presupposti per la rinuncia al requisito dell'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati (consid. 3.9).

Am 29. April 1999 sprach die IV-Stelle für Versicherte im Ausland (nachfolgend: Vorinstanz) dem in Deutschland wohnhaften deutschen Staatsangehörigen A.(nachfolgend: Beschwerdeführer) rückwirkend ab 1. August 1997 eine halbe IV-Rente nebst einer halben Kinderrente und am 25. September 2001 ab 1. Juni 2000 eine ganze IV-Rente nebst einer ganzen Kinderrente zu. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2010 sistierte die Vorinstanz die Rentenleistungen des Beschwerdeführers mit sofortiger Wirkung und entzog einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine vom Beschwerdeführer gegen die sofortige (vorsorgliche) Renteneinstellung erhobene Beschwerde ab. Infolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wurden sodann keine Verfahrenskosten erhoben, und Rechtsanwalt B. wurde für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht aus der Gerichtskasse mit Fr. 1200. entschädigt.

Mit Verfügungen vom 11. Juni 2014 und vom 4. Juli 2014 hob die Vorinstanz nach Durchführung eines Rentenrevisionsverfahrens mit polydisziplinärer Begutachtung des Beschwerdeführers die ab 1. August 1997 zugesprochenen IV-Renten rückwirkend auf und entzog einer allfälligen Beschwerde gegen diese Verfügungen die aufschiebende Wirkung.

Gegen diese Verfügungen erhob der Beschwerdeführer am 18. Juli 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen, die Verfügungen seien aufzuheben und der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung wieder zu erteilen. Nachdem der Beschwerdeführer am 5. November 2014 aufgefordert worden war, einen Kostenvorschuss von Fr. 600. zu leisten, liess er mit Eingabe seines Rechtsvertreters vom 20. November 2014 ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung stellen. Am 26. Dezember 2014 reichte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers beim Bundesverwaltungsgericht das vervollständigte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einschliesslich entsprechender Beweismittel ein und teilte dem Gericht mit, dass er nicht in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sei.

Ebenfalls mit Eingabe vom 26. Dezember 2014 reichte der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsvertreter beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen eine Verfügung der Vorinstanz vom 10. Dezember 2014 ein, womit diese von ihm einen Betrag von Fr. 17917. unter dem Titel zu Unrecht bezogener IV-Renten zurückgefordert hatte. Darin stellte er auch für dieses Beschwerdeverfahren den Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung gut und ordnet ihm Rechtsanwalt B. als amtlich bestellten Anwalt bei.

Aus den Erwägungen:

2.13 In der bisherigen (älteren) Rechtsprechung hat das Bundesgericht Bestimmungen, wonach nur im eigenen Kanton domizilierte Anwälte mit amtlichen Mandaten betraut werden können, wiederholt unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit geprüft. Als sachliche Gründe für eine solche Regelung wurden die bessere Kenntnis des kantonalen Prozessrechts, die Unterwerfung unter die kantonale Disziplinarhoheit, der Zwang zur Übernahme unentgeltlicher Mandate und der finanzielle Aspekt (Einarbeitung in fremdes Prozessrecht, Reisekosten) anerkannt (vgl. BGE 60 I 12 E. 2; 67 I 1 E. 2; 95 I 409 E. 5; 113 Ia 69 E. 5c).

Nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Einschränkung der unentgeltlichen Verbeiständung auf im Zuständigkeitsbereich des urteilenden Gerichts registrierte Anwälte sind die beiden Argumente der Verpflichtung zur Übernahme amtlicher Mandate sowie der Überwachungs- und Disziplinargewalt des Kantons nach wie vor massgeblich: Mit Urteil 5A_175/2008 vom 8. Juli 2008 hat das Bundesgericht § 81 Abs. 2 des thurgauischen Gesetzes vom 23. Februar 1981 über die Verwaltungsrechtspflege auf seine Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht überprüft. Nach dieser Bestimmung kann einem Beteiligten, sofern es die Umstände erfordern, namentlich im Verfahren vor Verwaltungsgericht, ein für ihn unentgeltlicher, im Anwaltsregister des Kantons Thurgau eingetragener Anwalt bewilligt werden. In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht ausgeführt, der Beschränkung auf Armenrechtsanwälte, die im eigenen Kanton registriert seien, und der ausschliesslich diesen obliegenden Pflicht zur Übernahme amtlicher Mandate wohne ein enger Zusammenhang inne, denn einem innerkantonalen Anwalt sei es im Gegensatz zum ausserkantonalen verwehrt, nur die ihm genehmen Mandate herauszupicken und die restlichen einem der Verpflichtung unterliegenden anderen
Anwalt zu überlassen (vgl. Urteil 5A_175/2008 E. 5.1).

Was die Überwachungs- und Disziplinarfunktion betreffe, so sei diese bei Offizialanwälten insofern akzentuierter, als nicht nur ein privatrechtliches Verhältnis mit dem Mandanten, sondern parallel auch ein öffentlichrechtliches mit dem finanzierenden Staat bestehe und dieses verschiedene Konfliktpunkte aufweisen könne. Auch wenn das disziplinarische Tätigwerden der Aufsichtsbehörde nicht davon abhänge, dass der Anwalt im Register des eigenen Kantons eingetragen sei (vgl. Art. 16
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton
1    L'autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
2    Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.
3    Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 [BGFA, SR 935.61]), so seien doch die betreffenden Behörden am besten in der Lage, über die Eignung von Anwälten zur Übernahme amtlicher Mandate zu entscheiden, weil allein bei ihnen alle Informationen gebündelt zur Verfügung stünden. So verfüge der Registerkanton über eine verfahrensunabhängige allgemeine Aufsichtskompetenz, bestehe diesem gegenüber eine Meldepflicht (Art. 15
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
BGFA), werde dieser über die Eröffnung ausserkantonaler Disziplinarverfahren informiert, zur Stellungnahme eingeladen und über das Ergebnis orientiert (Art. 16
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton
1    L'autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
2    Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.
3    Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
BGFA) und enthalte das jeweilige Register alle nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen (Art. 5 Abs. 2 Bst. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
BGFA). Insoweit bestehe an der Aufrechterhaltung ein öffentliches Interesse und
würden sachliche Gründe für die angefochtene kantonale Regelung sprechen (Urteil 5A_175/2008 E. 5.1; vgl. dazu auch Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, Rz. 1701 1704, mit kritischer Würdigung der laut Bundesgericht weiterhin für eine Beschränkung auf innerkantonale Anwälte sprechenden Argumente). Nach dieser Rechtsprechung bleibt es weiterhin Sache der Kantone, die Voraussetzungen für die Ernennung eines unentgeltlichen Prozessbeistands zu umschreiben und eine solche auf im Register ihres Kantons registrierte Anwälte zu beschränken.

Nach der geltenden Praxis des Bundesgerichts zur interkantonalen Freizügigkeit rechtfertigt sich die Beschränkung auf im Registerkanton registrierte Anwältinnen und Anwälte dementsprechend einerseits durch die bessere Gewährleistung der Überwachungs- und Disziplinarfunktion. Andererseits legitimiert nach dieser Praxis auch die gesetzlich verankerte Verpflichtung zur Übernahme von Pflichtverteidigungen und unentgeltlichen Verbeiständungen (Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA) im Sinne einer Reflexwirkung eine Beschränkung dieser Mandate auf im Kanton registrierte Anwälte.

2.14 Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV gewährt dem (unentgeltlich) Verbeiständeten grundsätzlich nicht ein Recht auf freie Wahl des Rechtsvertreters (BGE 139 IV 113 E. 1.1; 135 I 261 E. 1.2; 126 I 207 E. 2b). Die Rechtsprechung anerkennt indessen gestützt auf den Anspruch auf ein gerechtes Verfahren in besonderen Fällen ein Wahlrecht des Verbeiständeten auf seinen Rechtsvertreter (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; vgl. auch Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV; Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
i.V.m. Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
EMRK). Dies ist namentlich der Fall, wenn ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt besteht oder der Anwalt sich bereits in einem vorangegangenen Verfahren mit der Sache befasst hat, und ferner, wenn der Mandant die Sprache des Gerichts und des ihm bestellten Anwalts nicht versteht, sodass er sich in der Wahrung seiner Rechte beeinträchtigt vorkommen müsste (BGE 113 Ia 69 E. 5c; 95 I 409 E. 5; Urteile des BGer 5A_623/2010 vom 26. November 2010 E. 2; 5A_175/2008 E. 5.1). Eine kantonale Bestimmung, wonach grundsätzlich ausschliesslich im Anwaltsregister des betreffenden Kantons eingetragene Anwältinnen und Anwälte für die unentgeltliche Verbeiständung bestellt werden, kann der Einsetzung eines ausserkantonalen unentgeltlichen Rechtsbeistands, zu dem
bereits ein besonderes Vertrauensverhältnis im Sinne der Rechtsprechung besteht, nicht entgegenstehen (BGE 113 Ia 69 E. 5c; Urteile des BGer 2C_835/2014 vom 22. Januar 2015 E. 6.2; 2C_79/2013 vom 26. August 2013 E. 2.2.2; 5A_623/2010 E. 2; 5A_175/2008 E. 5.1). Entsprechend dieser Praxis wird auch in der Lehre die Berücksichtigung des Wahlrechts des Verbeiständeten unterstützt (vgl. dazu z.B. Martin Kayser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 65 N. 35). So befürwortet Meichssner (Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV], 2008, S. 194f. und 197 f.) gestützt auf Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ein grundsätzliches Wahlrecht des Mittellosen unter sämtlichen in der Schweiz zur Parteivertretung legitimierten Anwälten, welches allerdings unter Umständen durch die staatliche Überwachungspflicht beschränkt werde.

3. Mit Blick auf die vorstehend dargelegten Rechtsgrundlagen und die entsprechende Gerichtspraxis ist nachfolgend zu prüfen, ob die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätigen Angehörigen von Mitgliedstaaten der EU oder EFTA, welche den Anwaltsberuf im Herkunftsstaat unter einer der im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnungen ausüben dürfen, auf Bundesebene zur Rechtsvertretung im Rahmen der unentgeltlichen Prozessführung im sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht zuzulassen sind.

3.1 Wie vorstehend dargelegt, wird die unentgeltliche Verbeiständung im sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 61 Bst. f
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG (SR 830.1) gewährt, wenn die Verhältnisse dies rechtfertigen. Diese Bestimmung regelt allerdings die Frage nicht, wer zur unentgeltlichen Vertretung zugelassen ist (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, Art. 61 N. 188). Nach der geltenden Praxis kann die unentgeltliche Rechtsvertretung in diesem Bereich ausschliesslich durch im Anwaltsregister eingetragene Rechtsanwälte übernommen werden (...). Damit im Einklang steht die Praxis zu Art. 65 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG, wonach ausschliesslich im Anwaltsregister eingetragene Anwälte oder solche, welche die Voraussetzungen zur Eintragung erfüllen (BGE 135 I 1 E. 7.4.1), zur unentgeltlichen Rechtsverbeiständung zugelassen werden (Kayser, a.a.O., Art. 65 N. 36). Im Zusammenhang mit den dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälten sieht Art. 25
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 25 Règles professionnelles - L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
BGFA sodann vor, dass für sie die Berufsregeln nach Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA mit Ausnahme der Bestimmungen betreffend die amtliche Pflichtverteidigung und die unentgeltliche Rechtsvertretung (Bst. g) sowie den Registereintrag (Bst. j) gelten. Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA
regelt dabei ausschliesslich die Pflicht der im Registerkanton eingetragenen Rechtsanwälte, amtliche Verteidigungen und unentgeltliche Verbeiständungen zu übernehmen, ohne sich explizit zum Recht auf Ernennung zum unentgeltlichen Beistand zu äussern. Es stellt sich deshalb vorab die Frage, ob es sich diesbezüglich um eine durch Richterrecht zu füllende Gesetzeslücke oder um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers handelt.

3.2 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt. Hat der Gesetzgeber demgegenüber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend im negativen Sinn mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 202). Eine Gesetzeslücke, die vom Gericht zu füllen ist, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dann vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann (vgl. BGE 139 II 404 E. 4.2). Ist ein lückenhaftes Gesetz zu ergänzen, gelten als Massstab die dem Gesetz selbst zugrunde liegenden Zielsetzungen und Werte (BGE 129 II 401 E. 2.3).

3.2.1 Ob eine Gesetzeslücke oder ein qualifiziertes Schweigen vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 141 V 355 E. 3.2; 139 II 173 E. 2.1; 129 V 95 E. 2.2; 139 V 358 E. 3.1). Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen (BGE 139 II 404 E. 4.2; 138 II 217 E. 4.1). Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Stellung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes
Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen (BGE 139 III 98 E. 3.1; 138 II 440 E. 13).

3.2.2 In der Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (nachfolgend: Botschaft zum BGFA) wird ausgeführt, dass die Berufsregeln des BGFA grundsätzlich auch für die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte gelten. Die Ausnahme bezüglich der Pflicht zur Übernahme von amtlichen Pflichtverteidigungen und unentgeltlichen Rechtsvertretungen wird damit begründet, dass es unzweckmässig wäre, von Anwältinnen und Anwälten, die nur gelegentlich in der Schweiz Parteien vertreten, zu verlangen, dass sie unentgeltliche Vertretungen übernehmen, da sie wahrscheinlich auf gewisse Rechtsgebiete spezialisiert seien und in der Schweiz im Wesentlichen ausländische Klientinnen und Klienten vertreten würden (Botschaft zum BGFA, BBl 1999 6013, 6064 f. Ziff. 234.25). In den nachfolgenden parlamentarischen Beratungen waren die Besonderheiten hinsichtlich der Einhaltung der Berufsregeln durch die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht mehr umstritten (vgl. dazu AB 1999 N 1569 und AB 1999 S 1173). Der Hinweis in der Botschaft, wonach die ausländischen Rechtsvertreter aufgrund ihrer Konzentration
respektive Spezialisierung nicht zur unentgeltlichen Verbeiständung verpflichtet werden sollen, lässt tendenziell darauf schliessen, dass der Gesetzgeber von der entsprechenden Verpflichtung abgesehen hat, weil er Zweifel an der Gewährleistung einer hinreichenden Kenntnis der für die Vertretung infrage stehenden Rechtsgebiete hatte. Eine zweifelsfreie, klare Interpretation lässt sich für die Beantwortung der hier zur Diskussion stehenden Frage indes aus den Materialien nicht herleiten.

Mit Blick auf die Gesetzessystematik ist darauf hinzuweisen, dass Art. 25
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 25 Règles professionnelles - L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
BGFA unmittelbar Bezug nimmt auf den in Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA aufgeführten Katalog von anwaltlichen Berufsregeln (Art. 12 Bst. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
j BGFA), welche im Wesentlichen Pflichten des Anwalts regeln und keinen Bezug nehmen auf dessen Rechte. Dementsprechend vermag auch die Auslegung mit Rücksicht auf die Systematik der Norm keine klaren Aufschlüsse zu geben.

Die teleologische Auslegung hat schliesslich den Sinn und Zweck und die der Norm zugrunde liegenden Wertungen zu berücksichtigen. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu beachten, dass die Regelung der internationalen Freizügigkeit zwischen der Schweiz und den Angehörigen von Mitgliedstaaten der EU und der EFTA zu den mit dem BGFA verfolgten Zielen gehört (vgl. dazu Botschaft zum BGFA, BBl 1999 6013, 6014 und 6022 ff.; Art. 21 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
BGFA). Dieser Grundsatz spricht zwar tendenziell dafür, dass die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit tätigen Rechtsvertreter in jeder Hinsicht und damit auch im Bereich der unentgeltlichen Verbeiständung gleichgestellt werden sollen. Nachdem der Gesetzgeber mit dem Erlass von Art. 25
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 25 Règles professionnelles - L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
BGFA in erster Linie die vom dienstleistungserbringenden Rechtsanwalt zu beachtenden Berufspflichten festzulegen beabsichtigte und keinen Anlass hatte, eine Differenzierung hinsichtlich der Rechte vorzunehmen, kann aus dem Schweigen des Gesetzgebers zu dieser Frage nicht zwingend der Schluss gezogen werden, er habe die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit tätig werdenden Rechtsvertreter aus dem EU-/EFTA-Raum auch im spezifischen Bereich der unentgeltlichen Verbeiständung zulassen und gleichstellen wollen. Von einem
qualifizierten Schweigen ist folglich vorliegend nicht auszugehen.

3.3

3.3.1 Dass Angehörige von Mitgliedstaaten der EU und EFTA, welche den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer der im Anhang zum BGFA aufgeführten Berufsbezeichnungen auszuüben berechtigt sind, im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in der Schweiz Parteien vor Gericht vertreten dürfen und dabei grundsätzlich (mit Ausnahme von Art. 12 Bst. g und Bst. j) ungeachtet des fehlenden Eintrags in einem kantonalen Register den gleichen Berufsregeln wie der in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwalt unterstehen, geht aus dem Anwaltsgesetz klar hervor (Art. 21 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
und Abs. 2 i.V.m. Art. 25
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 25 Règles professionnelles - L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
BGFA). Umstritten und zu prüfen ist demgegenüber, ob auch ein Recht auf Ernennung dieser Rechtsvertreter zum unentgeltlichen Beistand besteht.

3.3.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner bisherigen Rechtsprechung Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung bereits abgewiesen mit der Begründung, die Anwältin oder der Anwalt sei nicht im kantonalen Anwaltsregister eingetragen und erfülle damit die persönlichen Voraussetzungen im Sinne von Art. 65 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG in Verbindung mit Art. 6
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 6 Inscription au registre
1    L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2    L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3    Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel.
4    L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
BGFA nicht. Gelegentlich, so im Zusammenhang mit der vom Beschwerdeführer gegen die sofortige Renteneinstellung erhobenen Beschwerde, wurden Anwältinnen und Anwälte aus der EU oder EFTA auch ohne Prüfung des Auslandsbezugs und ohne Begründung als unentgeltliche Vertreter eingesetzt (Urteile des BVGer B 860/2011 vom 8. September 2011 und C 4506/2009 vom 28. Juli 2011 E. 7.2).

3.3.3 Für die dienstleistungserbringenden Rechtsvertreter aus dem EU-/EFTA-Raum gelten grundsätzlich dieselben Verhaltenspflichten wie für die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen und Anwälte. Wie dargelegt, unterstehen die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 21 ff
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
. BGFA tätigen ausländischen Anwältinnen und Anwälte auch der Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde des Kantons, auf dessen Gebiet sie Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten.

3.3.3.1 Es stellt sich vorab die Frage, ob die Erwägungen des Bundesgerichts im Zusammenhang mit der zulässigen Beschränkung der interkantonalen Freizügigkeit auch im grenzüberschreitenden Bereich zwischen der Schweiz und der EU/EFTA sinngemäss gelten sollen. Vorab ist folglich zu prüfen, ob Gründe wie die Vereinfachung der Disziplinaraufsicht bei den im Zuständigkeitsbereich des Gerichts eingetragenen Anwälten auch aus einem internationalrechtlichen Blickwinkel einen hinreichenden sachlichen Grund für die Verweigerung der unentgeltlichen Vertretung eines im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in der Schweiz auftretenden EU- oder EFTA-Rechtsvertreters bilden.

3.3.3.2 Die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte unterstehen nach Art. 26
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 26 Communication des mesures disciplinaires - L'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance des mesures disciplinaires qu'elle a prises à l'encontre de l'avocat prestataire de services.
BGFA der Aufsicht der Aufsichtsbehörde des Kantons, auf dessen Gebiet sie Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten. Sie verwenden dabei ihre ursprüngliche Berufsbezeichnung in der Amtssprache ihres Herkunftsstaats unter Angabe der Berufsorganisation, deren Zuständigkeit sie unterliegen, oder des Gerichts, beim dem sie nach den Vorschriften dieses Staats zugelassen sind. Die Einhaltung dieser Vorschrift erleichtert der Aufsichtsbehörde des zuständigen Kantons, ihrer Pflicht zur Information des Herkunftsstaats über die Disziplinarmassnahmen nachzukommen (Dominique Dreyer, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 26 N. 5).

Allerdings gilt es zu beachten, dass auch im internationalen Verhältnis das Argument der Bündelung aller für die Wahrung der Aufsichtsfunktion massgeblicher Informationen relevant ist. Auch hier ist entscheidend, dass bezüglich im Registerkanton eingetragener Rechtsvertreter eine verfahrensunabhängige allgemeine Aufsichtskompetenz vorliegt, diesem gegenüber eine Meldepflicht (Art. 15
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
BGFA) besteht, die Aufsichtsbehörde des Registerkantons auch über die Eröffnung ausserkantonaler Disziplinarverfahren informiert, zur Stellungnahme eingeladen und über das Ergebnis orientiert (Art. 16
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton
1    L'autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
2    Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.
3    Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
BGFA) wird und das jeweilige Register alle nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen enthält (Art. 5 Abs. 2 Bst. e
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LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
BGFA). Das Argument, wonach die Aufsichtsbehörde des Registerkantons aufgrund der gebündelten Erfassung aller relevanten Informationen der in diesem Kanton registrierten und damit regelmässig auch tätigen Rechtsanwälte am besten in der Lage sei, über die Eignung des zu bestellenden Rechtsvertreters zu entscheiden, greift grundsätzlich auch im internationalen Verhältnis. Überdies fehlt im internationalen Verhältnis eine (im interkantonalen Verhältnis in Art. 16
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton
1    L'autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
2    Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.
3    Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
BGFA vorgesehene) Ermächtigung der Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaats, vor der
Aussprechung einer Massnahme eine Stellungnahme abzugeben. Vielmehr sind hier die ausgesprochenen Disziplinarmassnahmen direkt nach Erlass der Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaats zu melden (Dreyer, a.a.O., Art. 26 N. 4). Die in Art. 26
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 26 Communication des mesures disciplinaires - L'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance des mesures disciplinaires qu'elle a prises à l'encontre de l'avocat prestataire de services.
BGFA geregelte Pflicht der kantonalen Aufsichtsbehörde, den Herkunftsstaat über Disziplinarmassnahmen zu orientieren, stellt dabei kein gleichwertiges Korrelat dar. Der Entscheid über die persönliche und fachliche Eignung des vom Beschwerdeführer gewünschten unentgeltlichen Beistands wird hiermit ebenfalls entsprechend erschwert.

Daraus folgt, dass das (für die interkantonale Freizügigkeit geltende) Argument der besseren Gewährleistung der Überwachungs- und Disziplinarfunktion auch im internationalen Verhältnis relevant und zu beachten ist. Es besteht mithin analog der vorstehend zitierten Rechtsprechung zur interkantonalen Freizügigkeit (E. 2.13) grundsätzlich ein sachlicher Grund für ein Festhalten am Erfordernis der Eintragung in einem kantonalen Anwaltsregister.

3.3.4 Wie vorstehend ausgeführt, haben sich auch die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte, mit Ausnahme der Bestimmungen hinsichtlich der amtlichen Pflichtverteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung (Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA) sowie des Registereintrags (Art. 12 Bst. j
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA), vorbehaltlos an die Berufsregeln im Sinne von Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA zu halten.

3.3.4.1 Treten Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU und EFTA im freien Dienstleistungsverkehr auf, gelten für sie die Berufsregeln nach Art. 12
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LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA mit Ausnahme der Bestimmungen betreffend die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Art. 12 Bst. g
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LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA) und den Registereintrag (Art. 12 Bst. h
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA). Damit trifft die ausländischen Anwälte im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit keine Verpflichtung, amtliche Pflichtverteidigungen oder unentgeltliche Rechtsvertretungen zu übernehmen (Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA). Nach der vorstehend dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Urteil 5A_175/2008 E. 5.1) rechtfertigt die Verpflichtung der Anwältinnen und Anwälte, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen (Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA), im Sinne einer Reflexwirkung eine Beschränkung der Mandate im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege respektive der Pflichtverteidigungen auf im Kanton registrierte Anwälte. In diesem Sinn argumentiert auch Kayser (a.a.O., Art. 65 N. 36), wenn er ausführt, es erschiene unbefriedigend, wenn zwar alle Patentinhaber zur unentgeltlichen Verbeiständung
berechtigt, aber aufgrund von Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA nur eingetragene dazu verpflichtet wären.

3.3.4.2 Ein Teil der Lehre vertritt demgegenüber die Auffassung, dass auch ein nicht in einem kantonalen Anwaltsregister (i.S.v. Art. 30 ff
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
. BGFA) eingetragener Anwalt aus der EU und EFTA als unentgeltlicher Rechtsbeistand zuzulassen sei, wenn ein entsprechendes Gesuch vorliege und die übrigen Voraussetzungen erfüllt seien. Nach Meichssner (a.a.O., S. 190) steht der Umstand, dass der im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in der Schweiz tätig werdende Anwalt nicht zur Übernahme von amtlichen Mandaten verpflichtet ist, einer bundesweiten Einsetzung als unentgeltlicher Rechtsbeistand nicht entgegen. Sind die Voraussetzungen der Bedürftigkeit und Nicht-Aussichtslosigkeit sowie der Notwendigkeit der Rechtsvertretung gegeben, so ist nach Dreyer (a.a.O., Art. 25 N. 7) nicht ersichtlich, weshalb ein ausländischer Anwalt von der unentgeltlichen Rechtsvertretung ausgeschlossen sein soll.

Bohnet/Martenet (a.a.O., Rz. 1703) führen im Zuge ihrer kritischen Bemerkungen zum Urteil 5A_175/2008 aus, dass Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA nicht bezwecke, die lokalen Anwälte zu schützen, sondern sich vielmehr darauf beschränke, den Umfang der ihnen obliegenden Verpflichtungen zu umschreiben. Ferner diene ein Konkurrenzdruck auch der Vermeidung von Monopolrenten und verhindere damit im Ergebnis auch Einbussen in der Qualität der Rechtsvertretung.

Alfred Bühler (in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, Art. 118 N. 52) vertritt die Auffassung, dass die Verweigerung der Ernennung eines ausserkantonalen Anwalts als unentgeltlicher Rechtsbeistand nicht mehr einem zeitgemässen Verständnis der unentgeltlichen Rechtspflege entspreche. Frank Emmel (in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, Art. 119 N. 10) vertritt unter Hinweis auf die Lehrmeinung von Meichssner die Auffassung, dass die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 21 ff
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
. BGFA in der Schweiz auftretenden ausländischen Anwälte auf Gesuch hin als unentgeltlicher Rechtsbeistand eingesetzt werden könnten (in diesem Sinne auch Viktor Rüegg, in: Basler Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2013, Art. 118 N. 13).

3.3.4.3 Die bisherige Gerichtspraxis zur Ernennung von Rechtsvertretern mit Zulassung und Sitz im Raum der EU/EFTA zum unentgeltlichen Rechtsbeistand zeigt kein einheitliches Bild.

So hat beispielsweise das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen in einem Entscheid vom 6. Juni 2012 (UV 2011/54) dem durch einen nicht in einem kantonalen Anwaltsregister erfassten Rechtsanwalt aus Österreich vertretenen Beschwerdeführer die unentgeltliche Verbeiständung unter Hinweis auf BGE 132 V 200 E. 5.1.4 verweigert mit der Begründung, dass Art. 21
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
BGFA zwar ohne Weiteres die Prozessführung von Rechtsvertretern mit Zulassung und Domizil in einem EU- oder EFTA-Staat erlaube. Erst mit einem Eintrag der ausländischen Anwältinnen oder Anwälte im kantonalen Anwaltsregister (nach Art. 30
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
BGFA) hätten diese indes die gleichen Rechte und Pflichten wie die Anwältinnen und Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen würden. Zwar würde die nur für die im kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwälte vorgesehene Pflicht zur Übernahme unentgeltlicher Verbeiständungen (Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA) nicht zwingend ausschliessen, ausserhalb des Monopolbereichs auch nicht eingetragene Anwälte zur unentgeltlichen Verbeiständung zuzulassen. Allerdings entstünde dadurch ein Unterschied zwischen unentgeltlichen Rechtsbeiständen, die zur Übernahme verpflichtet seien, und solchen, die diese Aufgabe freiwillig übernehmen würden ([...];
in diesem Sinne auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 5. September 2011, PF110030-O/U E. II/2).

In einem Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht wurde demgegenüber einem durch einen Rechtsanwalt des Fürstentums Liechtenstein vertretenen Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtsverbeiständung (in Anwendung von Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG) allerdings ohne Begründung bewilligt (Urteil des BGer 9C_681/2011 vom 9. Juli 2012 E. 5 [Beschwerde gegen vorstehend zitiertes Urteil C 4506/2009]).

Die Anklagekammer des Kantons St. Gallen ist ferner in einem jüngst gefällten Entscheid vom 3. Februar 2015 (AK.2014.361, abrufbar unter < http://www.gerichte.sg.ch >) zum Schluss gekommen, dass Rechtsanwälte aus dem EU-/EFTA-Raum grundsätzlich auch amtliche Verteidigungen in der Schweiz übernehmen könnten. Zur Begründung führte die Anklagekammer insbesondere aus, es sei heute unbestritten, dass auch ausserkantonale Rechtsanwälte zur amtlichen Verteidigung zugelassen würden. Hinsichtlich der Bestellung des amtlichen Verteidigers sollten nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person berücksichtigt werden. Der Wunsch einer beschuldigten Person nach einem bestimmten Verteidiger dürfe nicht willkürlich, das heisst nicht ohne sachliche Gründe, unberücksichtigt bleiben. Als sachliche Gründe könnten etwa Interessenkollisionen, Überlastung, fehlende fachliche Qualifikation oder fehlende Berufsausübungsberechtigung anerkannt werden (AK.2014.361 E. 3b/aa).

3.4

3.4.1 Das Binnenmarktgesetz richtet sich gegen öffentlich-rechtliche Marktzugangsbeschränkungen der Kantone und Gemeinden. Es soll die berufliche Mobilität und den Wirtschaftsverkehr innerhalb der Schweiz erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Volkswirtschaft stärken (vgl. dazu Botschaft vom 24. November 2004 über die Änderung des Binnenmarktgesetzes, BBl 2005 465, 470 Ziff. 1.1.1). Es gewährleistet, dass Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt haben (Art. 1 Abs. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
des Binnenmarktgesetzes vom 6. Oktober 1995 [BGBM, SR 943.02]). Als Erwerbstätigkeit gilt dabei jede nicht hoheitliche, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit (Art. 1 Abs. 3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
BGBM). Art. 6 Abs. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux
1    Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.
2    Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un État limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux accords intercantonaux.
BGBM sieht überdies vor, dass jede Person mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz in Bezug auf den Zugang zum Markt mindestens die gleichen Rechte hat, die der Bund in völkerrechtlichen Vereinbarungen ausländischen Personen gewährt.

3.4.2 Nach der derzeit geltenden Praxis des Bundesgerichts zum Begriff der Hoheitlichkeit ist davon auszugehen, dass die Frage der Zulassung ausserkantonaler Rechtsanwälte für den Bereich der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung nicht unter den Geltungsbereich des BGBM fällt und der nicht zugelassene ausserkantonale Rechtsanwalt mit Blick auf den hoheitlichen Charakter seiner Tätigkeit nicht unter Hinweis auf die Grundsätze des Binnenmarktgesetzes einen Anspruch auf Ernennung ableiten kann.

Würde der Begriff der Hoheitlichkeit demgegenüber mit Blick auf die Berücksichtigung abkommensrelevanter unionsrechtlicher Bestimmungen und die europäische Rechtsprechung (BGE 139 II 393 E. 4.1.1) im Einklang mit der Praxis des EuGH ausgelegt, so wäre ein hoheitlicher Charakter zu verneinen (...). Diesfalls könnte sich der in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwalt, welcher wie ausgeführt keinen vorbehaltlosen Anspruch auf Ernennung zum unentgeltlichen Beistand in einem anderen als dem Registerkanton hat, bei einer vorbehaltlosen Zulassung des EU-/EFTA-Anwalts zur unentgeltlichen Verbeiständung auf die Verletzung des Verbots der Inländerdiskriminierung (Art. 6 Abs. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux
1    Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.
2    Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un État limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux accords intercantonaux.
BGBM) berufen, denn im Ergebnis dürfen an den interkantonalen Marktzugang keine strengeren Bedingungen geknüpft werden als an jenen des im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in der Schweiz tätigen EU-/EFTA-Anwalts (in diesem Sinne auch Matthias Oesch, Das Binnenmarktgesetz und hoheitliche Tätigkeiten, ZBJV 148/2012 S. 402).

3.4.3 Ungeachtet der Beantwortung der vorstehend erwähnten Qualifikationsfrage gilt es unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zu beachten, dass mit dem Eintrag in ein kantonales Anwaltsregister für die darin eingetragenen schweizerischen und ausländischen Anwälte (vgl. dazu Art. 6
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 6 Inscription au registre
1    L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2    L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3    Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel.
4    L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
und Art. 30 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
BGFA) die Verpflichtung zur Mandatsführung im Rahmen der unentgeltlichen Verbeiständung besteht (Art. 30 Abs. 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
i.V.m. Art. 12 Bst. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA), wobei sie sich nicht einfach auf die ihnen genehmen Mandate beschränken können. Würde einem im EU-/EFTA-Raum zugelassenen Rechtsanwalt das vorbehaltlose Recht zur unentgeltlichen Verbeiständung zugestanden, ohne dieses gleichzeitig mit der konnexen Verpflichtung zur Übernahme entsprechender Mandate zu verbinden, würde hieraus eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung und damit eine Verletzung des verfassungsrechtlich geschützten Anspruchs auf Gleichbehandlung der im Register eingetragenen Anwälte resultieren, da die geltende Rechtsprechung diesen im interkantonalen Verhältnis keinen vorbehaltlosen Rechtsanspruch auf Ernennung zum unentgeltlichen Rechtsvertreter zugesteht (vgl. dazu E. 2.13).

3.5 Insgesamt erweisen sich die von einem Teil der Lehre für die generelle Zulassung der Berufsangehörigen der EU und EFTA vorgebrachten Gründe insbesondere mit Rücksicht auf die nach wie vor geltende bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Zulassung ausserkantonaler Rechtsanwälte als nicht stichhaltig.

Zwar ist zutreffend, dass mit dem Freizügigkeitsabkommen und dem Erlass des Anwaltsgesetzes der Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit eingeführt wurde. Allerdings kann diese Freiheit beschränkt werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen (vgl. dazu E. 3.8) gegeben sind. Im Einklang mit der Argumentation des Bundesgerichts zur weiterhin geltenden kantonalen Autonomie, die unentgeltliche Rechtsverbeiständung auf im eigenen Kanton registrierte Anwältinnen und Anwälte zu beschränken, gilt es auch im Anwendungsbereich des FZA (SR 0.142.112.681) den engen Zusammenhang zwischen Verpflichtung zur Rechtsvertretung im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege auf der einen und zur entsprechenden Berechtigung auf der anderen Seite zu beachten. Im Sinne einer Reflexwirkung ist es deshalb sachlich gerechtfertigt, den vorbehaltlosen Anspruch auf Bestellung eines unentgeltlichen Beistands davon abhängig zu machen, ob die Anwältin oder der Anwalt aus einem Mitgliedstaat der EU oder EFTA im Sinne von Art. 30
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
BGFA in einem kantonalen Register eingetragen ist. Überdies gilt der Grundsatz, dass die Aufsichtsbehörde des Registerkantons aufgrund der gebündelten Erfassung aller relevanten Informationen der in diesem Kanton registrierten und damit
regelmässig auch tätigen Rechtsanwälte am besten in der Lage ist, über die Eignung des zu bestellenden Rechtsvertreters zu entscheiden, auch im eurointernationalen Verhältnis.

3.6 Hinzu kommt, dass das Erfordernis der Eintragung in ein kantonales Anwaltsregister ein wichtiges objektives Kriterium in Bezug auf die Beachtung einer fachlichen Mindestqualität des Rechtsanwalts in einem Bereich gewährleistet, wo der Staat Schuldner des Anwaltshonorars ist.

3.6.1 Durch das alternative Eintragungserfordernis des erfolgreichen Bestehens einer Eignungsprüfung (Art. 30 Abs. 1 Bst. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
i.V.m. Art. 31
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 31 Épreuve d'aptitude
1    Peuvent se présenter à l'épreuve d'aptitude les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE qui:
a  ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et
b  possèdent un diplôme permettant l'exercice de la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE.
2    La commission des examens d'avocat du canton au registre duquel l'avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d'aptitude.
3    L'épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l'examen cantonal d'accès à la profession d'avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l'épreuve est fixé compte tenu également de l'expérience professionnelle du candidat.
4    L'épreuve d'aptitude peut être repassée deux fois.
BGFA) oder des Nachweises der hinreichenden Berufserfahrung im Zusammenhang mit dem schweizerischen Recht (Art. 30 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
und 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
BGFA) wird eine hinreichende Vertrautheit mit dem schweizerischen Recht sichergestellt. In dieselbe Richtung zielt auch die Praxis zu Art. 65 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG. Danach wird im Beschwerdeverfahren generell nicht nur das Erfordernis eines Anwaltspatents postuliert, sondern darüber hinaus verlangt, dass die Anwältin oder der Anwalt auch tatsächlich im Register eingetragen ist. Damit soll eine minimale Qualität der Mandatsführung sichergestellt werden (vgl. dazu Kayser, a.a.O., Art. 65 N. 36 m.H. auf BGE 125 I 161 E. 3c [in Fn. 164]).

Der Eintrag in ein kantonales Anwaltsregister steht dem ausländischen Anwalt ebenfalls offen, sofern er unter anderem bereit ist, den Nachweis der genügenden fachlichen Anforderungen mittels bestandener Eignungsprüfung oder entsprechender Praxiserfahrung zu erbringen. Dies setzt aber auch die Bereitschaft voraus, die mit der Eintragung verbundenen Verpflichtungen ebenfalls zu übernehmen.

Im Vergleich zur Frage der Zulassung von ausserkantonalen, das heisst von zwar nicht im Kanton des zuständigen Gerichts, aber in einem anderen Kanton registrierten, Rechtsanwälten spielt im internationalen Bereich die Sicherstellung einer hinreichenden Qualität der gerichtlichen Rechtsvertretung eine noch weitaus bedeutendere Rolle. Bei den ausserkantonalen Anwälten darf von der Kenntnis der formell- und materiell-rechtlichen Vorschriften des Bundesrechts und der einschlägigen Praxis ausgegangen werden; diese sind bei einer gerichtlichen Vertretung in einem von ihrem Registerkanton verschiedenen Kanton allenfalls (nur) mit den Besonderheiten des ausserkantonalen Gerichts weniger vertraut. Demgegenüber ist bei Anwälten aus Mitgliedstaaten der EU und EFTA, welche nur vorübergehend in der Schweiz gerichtliche Vertretungen übernehmen, eine Vertrautheit mit dem schweizerischen Verfahrensrecht, den materiell-rechtlichen Bestimmungen und der einschlägigen Rechtsprechung nicht ohne Weiteres gewährleistet. Dies gilt insbesondere in komplexen und verzweigten Rechtsmaterien wie dem hier zur Diskussion stehenden Sozialversicherungsrecht, in welchem die jeweiligen Bestimmungen häufig anspruchsvoll und kasuistisch formuliert sind und
regelmässig mehrere Erlasse auf unterschiedlichen Normierungsstufen konsultiert werden müssen, um eine konkrete Rechtsfrage korrekt beantworten zu können (Gächter/Burch, Nationale und internationale Rechtsquellen, in: Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, Rz. 1.6).

3.6.2 Die Qualität der Mandatsführung steht in einem engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der Chancengleichheit (« Waffengleichheit ») und ist Ausdruck des Fairnessgebots. Er betrifft den Anspruch der versicherten Person, nicht in eine prozessuale Lage versetzt zu werden, aus der heraus sie keine vernünftige Chance hat, ihre Sache dem Gericht zu unterbreiten, ohne gegenüber der anderen Partei klar benachteiligt zu sein (BGE 135 V 465 E. 4.3.1 m.H.). Dieses Prinzip ist bereits dann verletzt, wenn eine Partei bevorteilt wird; nicht notwendig ist, dass die Gegenpartei tatsächlich einen Nachteil erleidet (BGE 137 V 210 E. 2.1.2.1 m.H.). Das Bundesgericht hat zum Prinzip der prozessualen Chancengleichheit ausgeführt, im Verfahren um Sozialversicherungsleistungen bestehe ein relativ hohes Mass an Ungleichheit der Beteiligten (zugunsten der Verwaltung), indem einer versicherten Person mit oftmals nur geringen finanziellen Mitteln eine spezialisierte Fachverwaltung mit erheblichen Ressourcen, besonders ausgebildeten Sachbearbeitern und juristischen und medizinischen Fachpersonen gegenüberstehe (BGE 137 V 210 E. 2.1.2.2 m.H.).

Mit Blick auf das vorerwähnte Faktum hat das Gericht im Rahmen seiner Fürsorgepflicht die prozessuale Waffengleichheit zu beachten und einen Rechtsvertreter zu bestellen, der einer oder mehreren spezialisierten Fachverwaltungen auf Augenhöhe gegenübertreten kann (vgl. hierzu auch Urteil des BGer 6B_482/2012 vom 3. April 2013 E. 2.2).

Unter den gegebenen Umständen kann Waffengleichheit nur (aber immerhin) insoweit hergestellt werden, als die im Register eingetragenen Anwältinnen und Anwälte im Sinne eines Minimalstandards wenigstens Gewähr dafür bieten, dass sie mit den materiellen und verfahrensrechtlichen Normen des schweizerischen Rechts ausreichend vertraut sind.

3.7 Im Einklang mit der Rechtsprechung zur interkantonalen Freizügigkeit gilt es allerdings auch im eurointernationalen Verhältnis zu beachten, dass dem Bedürftigen gestützt auf den Anspruch auf ein gerechtes Verfahren in besonderen Fällen ein Wahlrecht auf seinen Rechtsvertreter (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; vgl. auch Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV; Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
i.V.m. Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
EMRK) einzuräumen ist. Dies trifft wie ausgeführt insbesondere dann zu, wenn ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt besteht oder der Anwalt sich bereits in einem vorangegangenen Verfahren mit der Sache befasst hat, und ferner, wenn der Mandant die Sprache des Gerichts und des ihm bestellten Anwalts nicht versteht, sodass er sich in der Wahrung seiner Rechte beeinträchtigt vorkommen müsste.

Das von der Rechtsprechung aus dem Grundsatz des gerechten Verfahrens abgeleitete Wahlrecht hat bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen auch im eurointernationalen Verhältnis Platz zu greifen. Würde gegenteilig entschieden, so würde der EU-/EFTA-Anwalt im Ergebnis schlechtergestellt als der ausserkantonale Rechtsanwalt. Dies liesse sich mit dem Diskriminierungsverbot nicht vereinbaren.

3.8 Zu prüfen bleibt schliesslich, ob das Festhalten am Erfordernis der Eintragung in ein kantonales Anwaltsregister mit dem Freizügigkeitsabkommen und der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts und des EuGH (vgl. hierzu Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA) vereinbar ist.

3.8.1 Vorab ist in diesem Zusammenhang zu klären, ob die Tätigkeit als unentgeltlicher Rechtsbeistand unter die Bereichsausnahme der Ausübung hoheitlicher Befugnisse im Sinne von Art. 22 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
Anhang I FZA fällt (...).

Nachdem der unionsrechtliche Begriff der öffentlichen Gewalt in Übereinstimmung mit der Praxis des EuGH restriktiv auszulegen ist und der unentgeltliche Rechtsbeistand zwar eine öffentlich-rechtliche Aufgabe wahrnimmt, ihm allerdings keine hoheitlichen Befugnisse zukommen (vgl. [...] E. 3.4.2), begründet die Ausübung eines Mandats im Rahmen der unentgeltlichen Verbeiständung keine hoheitlichen Befugnisse im Sinne der geltenden Praxis. Dementsprechend kann sich auch der unentgeltliche Rechtsbeistand im Grundsatz auf die Dienstleistungsfreiheit berufen (vgl. dazu auch Riccardo Brazerol, Das schweizerische Notariat im Fokus der Freizügigkeit, in: Jusletter vom 28. Oktober 2013, S. 7).

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass eine Beschränkung der Zulassung von Rechtsanwälten aus dem Raum der EU/EFTA von vornherein unbedenklich wäre, wenn die unentgeltliche Verbeiständung unter dem Blickwinkel der extensiven Praxis des Bundesgerichts zum BGBM als hoheitliche Tätigkeit im Sinne der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe betrachtet würde; diesfalls wäre eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit (gemäss Art. 17 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte.
und Art. 19
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 19 Règlement des différends - (1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte.
Anhang I FZA) mit Blick auf die Bereichsausnahme von Art. 22 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
Anhang I FZA ohne Weiteres zulässig. Die Frage braucht vorliegend allerdings nicht abschliessend entschieden zu werden, da ein Rechtfertigungsgrund für die Beschränkung im Grundsatz gegeben ist (vgl. dazu E. 3.8.3).

3.8.2 Wie vorstehend dargelegt (...), gelten die Freizügigkeitsrechte nicht uneingeschränkt; sie unterliegen vielmehr unter den genannten Voraussetzungen der Beschränkung. Eine Einschränkung unter dem Aspekt des « Ordre public »-Vorbehalts fällt vorliegend von vornherein ausser Betracht, weil hier nicht ein persönliches Verhalten im Hinblick auf die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zur Diskussion steht.

3.8.3 Der nur vorübergehend im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in der Schweiz tätige Anwalt aus einem Mitgliedstaat der EU oder EFTA kann sich nicht in einem Register eintragen lassen (Art. 21 Abs. 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
BGFA). Wird die gerichtliche Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands von der Eintragung in ein kantonales Anwaltsregister abhängig gemacht, werden damit gleichzeitig alle nur sporadisch im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit vor schweizerischen Gerichten auftretenden ausländischen EU- und EFTA-Anwälte von der unentgeltlichen Verbeiständung ausgeschlossen. Insoweit könnte hierin eine (indirekte) Diskriminierung erblickt werden, es sei denn, es lägen hinreichende Rechtfertigungsgründe für eine solche Beschränkung vor.

Nach dem Gesagten ist eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit rechtsprechungsgemäss zulässig, wenn sie erstens nicht in diskriminierender Weise ausgestaltet ist, zweitens zwingende Gründe des Allgemeininteresses verfolgt, drittens geeignet ist, das angestrebte Ziel zu verfolgen, und viertens darf sie nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung des Ziels erforderlich ist.

3.8.3.1 Die vorstehend dargelegten Gründe, das heisst die bessere Gewährleistung der Überwachungs- und Disziplinarfunktion (E. 3.3.3), die Reflexwirkung der Verpflichtung zur Übernahme von Mandaten im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege (E. 3.3.4) sowie die im Rahmen der richterlichen Fürsorgepflicht gebotene Sicherstellung einer Mindestqualität in Bezug auf die Kenntnisse des schweizerischen Rechts (E. 3.6), stellen genügende Gründe für eine Beschränkung der hier zur Diskussion stehenden Dienstleistungsfreiheit dar, zumal die Gewährleistung von Interessen des Verbraucherschutzes auch im eurointernationalen Verhältnis als Rechtfertigungsgrund anerkannt wird. Die Verknüpfung der Bestellung eines unentgeltlichen Beistands mit dem Erfordernis der Eintragung in einem kantonalen Anwaltsregister ist demnach durch sachliche Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt.

3.8.3.2 Nachdem das Erfordernis des Eintrags im kantonalen Anwaltsregister des zuständigen Gerichts auch im binnenrechtlichen Verhältnis gilt und es rechtsprechungsgemäss auch im interkantonalen Bereich weiterhin in der Kompetenz der Kantone liegt, die Voraussetzungen für die Ernennung eines unentgeltlichen Prozessbeistands zu umschreiben und diese gegebenenfalls auf die im Register ihres Kantons registrierten Anwältinnen und Anwälte zu beschränken (vgl. E. 2.13), kann nicht von einer diskriminierenden Ausgestaltung der Zulassungsbeschränkung gesprochen werden. Dies gilt jedenfalls insoweit, als für den im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit tätig werdenden Rechtsanwalt aus dem Raum der EU/EFTA dieselben Ausnahmen für die Zulassung zur unentgeltlichen Verbeiständung für den Fall des Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen (i.S.v. E. 2.14) eingeräumt werden.

Würde demgegenüber der im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit vor einem schweizerischen Gericht auftretende Rechtsvertreter aus dem Raum der EU oder EFTA ungeachtet seines fehlenden Eintrags in einem kantonalen Anwaltsregister (nach Art. 30 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
BGFA) vorbehaltlos zugelassen, wäre dieser gegenüber einem (in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen) ausserkantonal forensisch tätig werdenden Rechtsanwalt bevorteilt, weil dieser nach der jedenfalls im Bereich des sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens weiterhin geltenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. dazu E. 2.13) von der unentgeltlichen Verbeiständung ausgeschlossen werden darf. Eine im Vergleich zur Zulassung im interkantonalen Bereich unterschiedliche respektive grosszügigere Handhabung der Dienstleistungsfreiheit hätte demnach eine Inländerdiskriminierung zur Folge. Letztere fällt zwar nicht in den Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens; sie kann jedoch unter Umständen das in Verbindung mit einer materiell-rechtlichen EMRK-Garantie geltend zu machende Diskriminierungsverbot von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK verletzen (vgl. dazu Breitenmoser/Weyeneth, Europäische Bezüge und Bilaterale Verträge, in: Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 31.53).

3.8.3.3 Sodann ist das Erfordernis eines Eintrags in ein kantonales Anwaltsregister (i.S.v. Art. 30 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
BGFA) auch geeignet und erforderlich, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Es ist namentlich nicht ersichtlich, wie die genannten Interessen mit weniger einschneidenden Mitteln in gleicher oder ähnlicher Weise gewahrt werden könnten. Dementsprechend sind die Voraussetzungen für eine zulässige Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs erfüllt.

3.8.4 Aus dem Gesagten folgt, dass das an die Bestellung des unentgeltlichen Rechtsbeistands geknüpfte Erfordernis der Eintragung in ein kantonales Anwaltsregister mit dem Freizügigkeitsabkommen und der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts und des EuGH (vgl. hierzu Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA) vereinbar ist.

3.9 Mit Rücksicht auf die vorstehenden Ausführungen bleibt zu prüfen, ob im konkreten Fall besondere Verhältnisse bestehen, welche die Ernennung des in der EU zugelassenen Rechtsvertreters im Sinne einer Ausnahme rechtfertigen (vgl. dazu E. 2.14).

Vorliegend ist aktenkundig, dass Rechtsanwalt B. den Beschwerdeführer bereits seit Anfang 2011 im hier zur Diskussion stehenden Verfahren vertritt, da er die Interessen des Beschwerdeführers auch im Beschwerdeverfahren betreffend die am 13. Dezember 2010 von der Vorinstanz verfügte sofortige Renteneinstellung wahrgenommen hatte (...). Es steht mithin ein mehrjähriges Mandatsverhältnis zur Diskussion, während welchem zwischen dem Rechtsvertreter und dem Beschwerdeführer ein Vertrauensverhältnis entstanden ist und Ersterer sich auch Kenntnis über das umfassende Dossier und den einschlägigen Sachverhalt hat erwerben müssen. Darüber hinaus hat der Rechtsvertreter in dieser Zeit auch spezifische Kenntnisse des schweizerischen Sozialversicherungsrechts erworben. Unter diesen Umständen gehen das Vorschlagsrecht der versicherten Person und der damit verbundene Aspekt der prozessualen Fairness den für eine Beschränkung der Zulassung generell geltenden Gründen des Allgemeininteresses vor. Demnach ist der in Deutschland zugelassene Rechtsanwalt im vorliegenden Beschwerdeverfahren als unentgeltlicher Rechtsbeistand einzusetzen, sofern die allgemeinen Voraussetzungen der unentgeltlichen Prozessführung gegeben sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2016/37
Date : 03 novembre 2016
Publié : 19 octobre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2016/37
Domaine : Cour III (droit des étrangers, assurances sociales, santé)
Objet : Rentenanspruch


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
5 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
16 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
17 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte.
19 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 19 Règlement des différends - (1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte.
22
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
13 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LLCA: 5 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
6 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 6 Inscription au registre
1    L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2    L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3    Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel.
4    L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
12 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
15 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
16 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton
1    L'autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
2    Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.
3    Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
21 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
25 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 25 Règles professionnelles - L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
26 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 26 Communication des mesures disciplinaires - L'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance des mesures disciplinaires qu'elle a prises à l'encontre de l'avocat prestataire de services.
30 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 30 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
a  s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 31), ou
b  s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et:
b1  qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou
b2  qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse et qu'il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2    Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
31
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 31 Épreuve d'aptitude
1    Peuvent se présenter à l'épreuve d'aptitude les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE qui:
a  ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et
b  possèdent un diplôme permettant l'exercice de la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE.
2    La commission des examens d'avocat du canton au registre duquel l'avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d'aptitude.
3    L'épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l'examen cantonal d'accès à la profession d'avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l'épreuve est fixé compte tenu également de l'expérience professionnelle du candidat.
4    L'épreuve d'aptitude peut être repassée deux fois.
LMI: 1 
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
6
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux
1    Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.
2    Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un État limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux accords intercantonaux.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PA: 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
113-IA-69 • 125-I-161 • 126-I-207 • 129-II-401 • 129-V-95 • 132-V-200 • 135-I-1 • 135-I-261 • 135-V-465 • 137-V-210 • 138-II-217 • 138-II-440 • 139-II-173 • 139-II-393 • 139-II-404 • 139-III-98 • 139-IV-113 • 139-V-358 • 141-V-355 • 60-I-12 • 67-I-1 • 95-I-409
Weitere Urteile ab 2000
2C_79/2013 • 2C_835/2014 • 5A_175/2008 • 5A_623/2010 • 6B_482/2012 • 9C_681/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • avocat • assistance judiciaire • maître • tribunal administratif fédéral • question • état membre • défense d'office • hameau • mesure disciplinaire • autorité inférieure • norme • connaissance • silence qualifié • droit suisse • égalité des armes • égalité de traitement • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • langue • effet suspensif
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BVGer
B-860/2011 • C-4032/2014 • C-4506/2009 • C-7520/2014
FF
1999/6013 • 2005/465
BO
1999 N 1569 • 1999 S 1173
RJB
148/2012 S.402