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Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Verband X. gegen Bundesamt für Sozialversicherungen
B 1950/2014 vom 16. Oktober 2015
Finanzhilfen für Modellvorhaben.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
1. Der Bund unterstützt ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nur ergänzend (E. 3.4).
2. Ein Modellvorhaben im Sinne von Art. 8
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
3. Die Wiederholung eines bereits früher unterstützten Projekts ist von der Finanzhilfe des Bundes ausgeschlossen (E. 6.1.3.3).
Aides pour des projets pouvant servir de modèle.
Art. 8 al. 1 let. a LEEJ.
1. La Confédération ne soutient les activités extrascolaires avec des enfants et des jeunes qu'à titre complémentaire (consid. 3.4).
2. Un projet pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ ne pourra être subventionné que s'il est unique et qu'il a un contenu novateur (consid. 6.1.3.1).
3. L'aide financière de la Confédération est exclue pour la répétition d'un projet qui a déjà été soutenu (consid. 6.1.3.3).
Aiuti finanziari per progetti modello.
Art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG.
1. La Confederazione sostiene delle attività extrascolastiche per fanciulli e giovani soltanto a titolo complementare (consid. 3.4).
2. Un progetto che funge da modello ai sensi dell'art. 8 LPAG potrà beneficiare di aiuti finanziari a condizione che sia unico ed abbia un contenuto innovativo (consid. 6.1.3.1).
3. La concessione di aiuti finanziari federali per la ripetizione di un progetto già promosso in precedenza è esclusa (consid. 6.1.3.3).
Am 21. November 2013 ersuchte der Verband X. das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV, nachfolgend auch Vorinstanz) um Finanzhilfen für Modellvorhaben gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
Das Bundesverwaltungsgericht weist die dagegen am 9. April 2014 erhobene Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Nach Art. 67 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
Das Subsidiaritätsprinzip ist in Art. 5a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5a Subsidiarité - L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. |
3.2 Solange die Kantone und Gemeinden objektiv in der Lage sind, aus eigener Kraft die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu fördern, ist diese Förderung folglich keine Bundesaufgabe. So erfüllt beispielsweise auch eine in Not geratene Person die Voraussetzungen von Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 52 Ordre constitutionnel - 1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. |
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1 | La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. |
2 | Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons. |
3.3 Dass die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gemäss Art. 67 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. |
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1 | La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. |
2 | Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation. |
3 | Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation. |
4 | Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable. |
5 | Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate. |
3.4 Die Unterstützung ausserschulischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist damit in erster Linie Aufgabe der Privaten, erst in zweiter Linie, wenn die Privaten kräftemässig überfordert sind, Aufgabe der Kantone (und ihrer Gemeinden) und erst in dritter Linie, wenn nämlich auch deren Kräfte versagen, Aufgabe des Bundes (Botschaft zur BV, BBl 1997 I 1, 204; Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6804). Aus dem Sozialziel von Art. 41 Abs. 1 Bst. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5a Subsidiarité - L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. |
3.5 In diesem einschränkenden Rahmen kommt dem Bund andererseits die Aufgabe zu, im gesamtschweizerischen Kontext Aktivitäten der ausserschulischen Arbeit zu fördern, die gegenseitige Abstimmung der Kinder- und Jugendpolitik zwischen den drei staatlichen Ebenen Gemeinden, Kantone und Bund und Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, Impulse für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik zu geben sowie die horizontale Koordination auf Bundesebene sicherzustellen (Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6824). Zeitlich befristete Subventionen des Bundes zugunsten von Kantonen, Gemeinden oder Privaten sind im Sinne einer impulsgebenden Anschubfinanzierung zu verstehen (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6852). Der Gesetzgeber hat hiermit seinen politischen Willen zur Selektion zum Ausdruck gebracht.
4.
4.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 12 Principes - 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
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1 | Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. |
4.2 Das Wesensmerkmal einer Ermessenssubvention ist, dass es im Entschliessungsermessen der verfügenden Behörde liegt, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Wiederkehr/ Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 1476; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 440; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. Basel 2006, S. 44f.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Berner Diss. 1992, S. 178). Können wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte berücksichtigt werden, welche grundsätzlich die Anforderungen für die Zusprechung einer Ermessenssubvention erfüllen würden, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
und willkürfreie Behandlung der Beitragsgesuche zu gewährleisten (vgl. Urteile des BVGer B 3939/2013 vom 10. Dezember 2014 E. 2.2 und B 6272/2008 vom 20. Oktober 2010 E. 4.3).
4.3 Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht (vgl. Urteile des BVGer B 3939/2013 E. 2.2 und B 6272/2008 E. 4.3). Räumt das Gesetz der Behörde ein grosses Ermessen bei seiner Anwendung ein, übt das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss Zurückhaltung bei der Beurteilung. Geht es hingegen um die richtige Rechtsanwendung, namentlich die Auslegung des Gesetzes, handelt es sich dabei nicht um einen Ermessensentscheid der Behörde, weshalb die Verletzung von Bundesrecht vom Bundesverwaltungsgericht frei geprüft wird.
5.
5.1 Das KJFG und die dazugehörende KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Jugendförderungsgesetz vom 6. Oktober 1989 (JFG, AS 1990 2007 ff.) und die Jugendförderungsverordnung vom 10. Dezember 1990 (JFV, AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem KJFG will der Gesetzgeber die Finanzhilfen mehr inhaltlich (thematisch und strategisch) steuern, um die Mittelvergabe wirksamer und effizienter zu gestalten (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6805 und 6822). Der Gesetzgeber will selektiv sein (vgl. auch E. 3.5). Das KJFG stellt die Finanzhilfen im entsprechenden Bereich denn auch auf eine neue Grundlage. So sind nun insbesondere die Prüfung und Gewährung von Finanzhilfen sowie die Kompetenzen des BSV grundlegend anders geregelt als im JFG (eingehend dazu Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803 ff.).
5.2 Nach Art. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
|
a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
5.3 Art. 8
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
1 Der Bund kann privaten Trägerschaften Finanzhilfen für zeitlich begrenzte Vorhaben von gesamtschweizerischer Bedeutung gewähren, die:
a. Modellcharakter für die Weiterentwicklung der ausserschulischen Arbeit haben; oder
b. in besonderer Weise die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Entwicklung und Umsetzung des Projekts fördern.
2 Der Bundesrat kann für die Gewährung von Finanzhilfen für Modellvorhaben und Partizipationsprojekte thematische Schwerpunkte und Zielvorgaben festlegen.
Finanzhilfen an private Trägerschaften gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
5.4 Die KJFV enthält die Legaldefinition, was als « Vorhaben mit Modellcharakter » beziehungsweise « Modellvorhaben » nach Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
|
1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
Art. 10
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 10 Demandes - 1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 8 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre. |
|
1 | Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 8 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur le projet prévu: |
a | nature et importance; |
b | objectif et utilité; |
c | valeur de modèle ou capacité d'encouragement à la participation; |
d | personnes et organisations participantes; |
e | financement et budget. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes - 1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
|
1 | L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
2 | Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 11 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
|
1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
2 | Il peut demander l'avis de spécialistes externes. |
3 | Il peut exiger la coordination du projet avec d'autres projets. |
4 | Il rend sa décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 11 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
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1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
2 | Il peut demander l'avis de spécialistes externes. |
3 | Il peut exiger la coordination du projet avec d'autres projets. |
4 | Il rend sa décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande. |
6.
6.1 Der Beschwerdeführer rügt, die angefochtene Verfügung verletze Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
6.1.1 Die erste Voraussetzung ist jene der privaten Trägerschaft. Gemäss der Legaldefinition in Art. 5 Bst. b
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
6.1.2 Umstritten und näher zu prüfen ist hingegen, ob die Voraussetzung eines zeitlich begrenzten Vorhabens erfüllt ist. (...)
6.1.3
6.1.3.1 Das KJFG schweigt zur zeitlichen Begrenzung eines Modellvorhabens. Aus Art. 8 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
unbefristeten Tätigkeit sein. Denn wenn ein Vorhaben zu einer solchen gehört, ist es nicht mehr zeitlich begrenzt.
Zu berücksichtigen ist überdies, dass ein Vorhaben nur dann als einmalig zu betrachten ist, wenn es innovativen Gehalt hat. Nach der Botschaft zum KJFG ist die Unterstützung von Projekten der ausserschulischen Arbeit insbesondere mit Blick auf die mit der Totalrevision des Gesetzes angestrebte verstärkte Förderung innovativer Formen der Kinder- und Jugendarbeit von Bedeutung. Es war dem Gesetzgeber ein Anliegen, dass nach Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
6.1.3.2 Wie in E. 6.1.3.1 vorstehend ausgeführt, ist die Vorschrift von Art. 8 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
innovative Aspekte aufweisen.
6.1.3.3 In den vorinstanzlichen Richtlinien vom 1. Januar 2014 über die Gesuchseinreichung betreffend Finanzhilfen nach dem KJFG, die für das Jahr 2014 galten, ist ein Projekt als ein einmaliges zielgerichtetes Vorhaben definiert, das aus einer Menge von Tätigkeiten mit Anfangs- und Endtermin besteht und durchgeführt wird, um unter Berücksichtigung von Zwängen bezüglich Zeit, Ressourcen und Qualität ein Ziel zu erreichen (Art. 3 Bst. f dieser Richtlinien). Diese Definition knüpft an das Verständnis dessen an, was schon nach den im Jahre 2013 gültigen Richtlinien unter einem erst- beziehungsweise einmaligen Projekt zu verstehen ist. In jenen gilt als eines der generellen Kriterien für die Förderung eines Vorhabens gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
Die ab dem 1. Januar 2015 geltenden Richtlinien der Vorinstanz gelangen vorliegend nicht zur Anwendung (...).
6.1.3.4 Im « Gesuchsformular Modellprojekte 2013 » war vom Gesuchsteller unter dem Titel « Grundvoraussetzungen Kinder- und Jugendförderungsgesetz » insbesondere mittels Anbringens eines Kreuzchens zu bestätigen, dass es sich um ein Projekt handelt, welches zum ersten Mal und/ oder einmalig durchgeführt wird, und dass das Projekt maximal eine Dauer von drei Jahren hat. Der Beschwerdeführer hat dies mittels entsprechender Angaben bestätigt (...).
6.1.3.5 Vorliegend sah das Projekt « Zukunftskonferenz 2014 » des Beschwerdeführers inhaltlich ein Programm mit im Wesentlichen zwei wiederkehrenden Arbeitsformen, nämlich den Formen « Plenum » und « geleitete Arbeitsgruppen », vor. Im Plenum fanden die Begrüssung und der Abschluss, Informationen, Präsentationen, Referate sowie Abstimmungen statt. In den geleiteten Arbeitsgruppen wurden unter der Leitung jeweils einer Person Gruppenarbeiten zur Reflexion, zum gegenseitigen Austausch, zur gemeinsamen Entscheidfindung und zur Erarbeitung von Präsentationen durchgeführt. Die Mittagspause mit einem Stehlunch diente ebenfalls dem wechselseitigen Austausch (...). Auch das Projekt « Zukunftskonferenz 2012 » arbeitete im Wesentlichen mit den Formen « Plenum » und « geleitete Arbeitsgruppen » und den vorstehend beschriebenen Formelementen. Thematisch ging es in beiden Zukunftskonferenzen um die eigene Zukunft des Beschwerdeführers, darum wurde das Vorhaben beide Male « Zukunftskonferenz » genannt. Unterschiedlich waren abgesehen von den verschiedenen Grund- beziehungsweise Ausgangslagen und dem Veranstaltungsjahr lediglich die Anordnung der Elemente im Konferenzverlauf und deren konkrete Inhalte. Die Methodik der
Zukunftskonferenz 2014 war angesichts dieser Übereinstimmungen im Grundsatz gleich wie jene der Konferenz im Jahre 2012 (« Zukunftskonferenz » bzw. « Grossgruppenkonferenz », vgl. < https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftskonferenz >, abgerufen am 03.09.2015).
In diesen Merkmalen können keine innovativen Aspekte im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
Dass es sich bei den Zukunftskonferenzen 2012 und 2014 um ein in sich geschlossenes, zweiteiliges Einzelprojekt handle und erst die Gesamtheit beider Projekte die erforderliche Innovation schaffe, wird vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht. Vielmehr spricht er von einer allfälligen weiteren Zukunftskonferenz (E. 6.1.3.5), was auf eine regelmässig geplante Aktivität hindeutet.
6.1.3.6 Die Vorinstanz hat damit zu Recht die Erst- beziehungsweise Einmaligkeit der Zukunftskonferenz 2014 verneint.
6.1.4 Da bereits die Voraussetzung der Erst- beziehungsweise Einmaligkeit des Vorhabens nicht erfüllt ist, sind die weiteren Voraussetzungen für die Zusprechung von Fördergeldern des Bundes gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
7. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.