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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes [1] |
||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. | ||||||
| En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes [1] |
||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. | ||||||
| En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5a [1] Subsidiarité |
||||||
| L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
||||||
| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 52 Ordre constitutionnel |
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| La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. | ||||||
| Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes [1] |
||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. | ||||||
| En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 41 |
||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: | ||||||
| toute personne bénéficie de la sécurité sociale; | ||||||
| toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; | ||||||
| les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; | ||||||
| toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; | ||||||
| toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; | ||||||
| les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; | ||||||
| les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. | ||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. | ||||||
| Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. | ||||||
| Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 41 |
||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: | ||||||
| toute personne bénéficie de la sécurité sociale; | ||||||
| toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; | ||||||
| les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; | ||||||
| toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; | ||||||
| toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; | ||||||
| les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; | ||||||
| les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. | ||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. | ||||||
| Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. | ||||||
| Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43a [1] Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques |
||||||
| La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. | ||||||
| Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation. | ||||||
| Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation. | ||||||
| Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable. | ||||||
| Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 41 |
||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: | ||||||
| toute personne bénéficie de la sécurité sociale; | ||||||
| toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; | ||||||
| les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; | ||||||
| toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; | ||||||
| toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; | ||||||
| les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; | ||||||
| les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. | ||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. | ||||||
| Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. | ||||||
| Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 41 |
||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: | ||||||
| toute personne bénéficie de la sécurité sociale; | ||||||
| toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; | ||||||
| les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; | ||||||
| toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; | ||||||
| toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; | ||||||
| les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; | ||||||
| les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. | ||||||
| La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. | ||||||
| Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. | ||||||
| Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes [1] |
||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. | ||||||
| En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5a [1] Subsidiarité |
||||||
| L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 6 Conditions générales |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; | ||||||
| ils ne poursuivent pas de but lucratif; | ||||||
| ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. | ||||||
| La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1]. | ||||||
| [1] RS 415.0 | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 6 Conditions générales |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; | ||||||
| ils ne poursuivent pas de but lucratif; | ||||||
| ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. | ||||||
| La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1]. | ||||||
| [1] RS 415.0 | ||||||
|
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 12 Principes |
||||||
| Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 13 Ordre de priorité |
||||||
| Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. | ||||||
| Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. | ||||||
| Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. | ||||||
| Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. | ||||||
| L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. | ||||||
| Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 13 Ordre de priorité |
||||||
| Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. | ||||||
| Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. | ||||||
| Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. | ||||||
| Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. | ||||||
| L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. | ||||||
| Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. | ||||||
|
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle: | ||||||
| le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; | ||||||
| le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; | ||||||
| la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; | ||||||
| l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. | ||||||
|
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 2 But |
||||||
| Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: | ||||||
| favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; | ||||||
| aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; | ||||||
| promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. | ||||||
|
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 2 But |
||||||
| Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: | ||||||
| favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; | ||||||
| aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; | ||||||
| promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 5 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; | ||||||
| organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; | ||||||
| projets d'importance nationale: les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. | ||||||
| les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, | ||||||
| les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 6 Conditions générales |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; | ||||||
| ils ne poursuivent pas de but lucratif; | ||||||
| ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. | ||||||
| La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1]. | ||||||
| [1] RS 415.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
||||||
| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
|
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
||||||
| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 11 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). |
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 11 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). |
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
||||||
| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 10 Examen de la demande |
||||||
| L'OFAS peut demander l'avis de spécialistes externes. | ||||||
| Lorsqu'une demande est incomplète, il requiert les informations manquantes. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 5 Répartition des moyens financiers relatifs aux art. 7 à 11 LEEJ |
||||||
| Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: | ||||||
| à raison de 75% au moins sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et la formation continue (art. 9 LEEJ); | ||||||
| à raison de 25% au plus sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ). | ||||||
|
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 11 Décision |
||||||
| L'OFAS rend une décision au plus tard quatre mois après le dépôt des demandes visées aux art. 8, 10 et 11 LEEJ. | ||||||
| Il rend une décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes visées aux art. 7, al. 1 et 2, et 9 LEEJ. | ||||||
|
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 11 Décision |
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| L'OFAS rend une décision au plus tard quatre mois après le dépôt des demandes visées aux art. 8, 10 et 11 LEEJ. | ||||||
| Il rend une décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes visées aux art. 7, al. 1 et 2, et 9 LEEJ. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 5 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; | ||||||
| organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; | ||||||
| projets d'importance nationale: les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. | ||||||
| les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, | ||||||
| les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 5 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; | ||||||
| organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; | ||||||
| projets d'importance nationale: les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. | ||||||
| les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, | ||||||
| les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
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| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
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| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
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| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
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| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
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| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Dépôt de la demande |
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| La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis. | ||||||
| La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation. | ||||||
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RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes |
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| La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; | ||||||
| ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. | ||||||