SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5a Subsidiarité - L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 52 Ordre constitutionnel - 1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. |
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1 | La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. |
2 | Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. |
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1 | La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. |
2 | Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation. |
3 | Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation. |
4 | Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable. |
5 | Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5a Subsidiarité - L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 12 Principes - 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
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1 | Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
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a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 10 Demandes - 1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 8 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre. |
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1 | Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 8 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur le projet prévu: |
a | nature et importance; |
b | objectif et utilité; |
c | valeur de modèle ou capacité d'encouragement à la participation; |
d | personnes et organisations participantes; |
e | financement et budget. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes - 1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
|
1 | L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
2 | Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 11 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
|
1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
2 | Il peut demander l'avis de spécialistes externes. |
3 | Il peut exiger la coordination du projet avec d'autres projets. |
4 | Il rend sa décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 11 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
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1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète. |
2 | Il peut demander l'avis de spécialistes externes. |
3 | Il peut exiger la coordination du projet avec d'autres projets. |
4 | Il rend sa décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
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1 | Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui ont un caractère novateur; |
b | qui sont transposables dans un autre contexte; |
c | pour lesquels il existe un besoin avéré; et |
d | pour lesquels le transfert des connaissances est garanti. |
2 | Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans: |
a | qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou |
b | dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle central et actif. |
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |