2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung
Droit privé - Procédure civile - Exécution
Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione

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Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause X. SA contre Office fédéral de la justice
B-6755/2013 du 11 août 2014

Office fédéral du registre du commerce (OFRC). Transformation d'une société anonyme (SA) en une société d'investissement à capi-
tal variable (SICAV). Décision en constatation. Interprétation de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus.

Art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
et art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus. Art. 95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC. Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA.

1. Conditions auxquelles une autorité est habilitée à statuer par la voie de la décision en constatation (consid. 3).

2. Le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus ne comporte pas de lacune. Aussi, en l'absence d'une dérogation expresse de la LPCC, la transformation d'une société de capitaux en SICAV n'est pas autorisée par la loi (consid. 5).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA). Umwandlung einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Feststellungsverfügung. Auslegung von Art. 54 FusG.

Art. 54 und Art. 69 FusG. Art. 95 KAG. Art. 25 VwVG.

1. Voraussetzungen, unter denen es einer Behörde gestattet ist, eine Feststellungsverfügung zu treffen (E. 3).

2. Der Numerus clausus von Art. 54 FusG enthält keine Lücke. In Ermangelung einer ausdrücklichen Ausnahme im KAG gestattet das Gesetz keine Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine SICAV (E. 5).

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). Trasformazione di una società anonima (SA) in una società di investimento a capi-
tale variabile (SICAV). Decisione d'accertamento. Interpretazione dell'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus.

Art. 54 e
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus. Art. 95 LICol. Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA.

1. Condizioni alle quali un'autorità ha facoltà di statuire mediante decisione di accertamento (consid. 3).

2. L'enumerazione di cui all'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus ha carattere esaustivo e non presenta lacune. Pertanto, in assenza di una deroga esplicita nella LICol, la legge non permette la trasformazione di una società di capitali in una SICAV (consid. 5).


Par courrier du 11 juin 2013, la société X. SA (ci-après: la recourante) a soumis à l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC, ci-après: l'autorité inférieure) le projet de sa transformation de société anonyme (SA) en société à capital variable (SICAV), afin d'obtenir un préavis sur la légalité de cette opération. A l'appui de sa demande, la recourante a joint un avis de droit, rédigé par le Professeur Y., qui conclut à la faisabilité de ladite transformation.

Le 29 juillet 2013, l'autorité inférieure a rendu un préavis défavorable quant au projet de transformation.

Par courrier du 20 août 2013, la recourante a requis auprès de l'autorité inférieure une reconsidération de sa position et l'a priée de rendre une décision formelle.

En date du 19 septembre 2013, l'autorité inférieure a informé la recourante qu'elle ne reviendrait pas sur sa position. De plus, elle a refusé de rendre une décision constatatoire, estimant que l'intérêt digne de protection de la recourante n'avait pas été démontré.

Le 24 septembre 2013, la recourante a exposé en quoi elle disposait, selon elle, d'un intérêt digne de protection.

Considérant l'intérêt comme établi, l'autorité inférieure a, le 1er novembre 2013, constaté que la transformation de la recourante en SICAV n'était pas conforme à l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
de la loi sur la fusion (LFus, RS 221.301) et ne pouvait pas être approuvée.

Par acte du 2 décembre 2013, la recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

3. En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante peut être admise à se transformer en SICAV. Toutefois, il convient à titre liminaire de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à statuer par la voie d'une décision en constatation.

3.1 En vertu des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, une autorité peut rendre une décision constatant l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, si elle est compétente sur le fond (art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA) et si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA).

Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.5). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 282 no 819; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 186). La décision doit être claire et complète de sorte qu'il soit hautement vraisemblable que la situation juridique constatée ne se modifie plus. En effet, la constatation n'a un intérêt que si elle offre les mêmes garanties qu'une décision formatrice ou condamnatoire (cf. arrêt du TAF B 6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 4.1.1).

3.1.1 Une autorité compétente sur le fond est habilitée à rendre une décision constatatoire sans qu'une disposition légale ne le prévoie expressément (cf. arrêt B 6017/2012 consid. 4.1 et réf. cit.). En principe, l'autorité compétente pour statuer en constatation est celle qui le serait pour rendre une décision formatrice ou condamnatoire (cf. Isabelle Häner, in: VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, no 15 ad art. 25 p. 503; Beatrice Weber-Dürler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 9 ad art. 25 p. 343).

3.1.2 Selon la jurisprudence, il existe un droit à une décision en constatation si le requérant a un intérêt actuel et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (cf. ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt B 6017/2012 consid. 4.1.2); il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque la situation juridique du requérant est incertaine et que cette incertitude peut être levée par la constatation; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut, au contraire, que l'on ne puisse pas exiger du requérant qu'il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (cf. ATF 135 III 378 consid. 2.2 et réf. cit.). Cette incertitude peut également se rapporter à un état de fait futur (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.3.3).

Un intérêt digne de protection n'est pas à lui seul suffisant pour obtenir une décision constatatoire. Il faut encore que cet intérêt ne puisse pas être satisfait par le biais d'une décision formatrice ou condamnatoire. La procédure en constatation doit demeurer subsidiaire. Le principe de subsidiarité n'est toutefois pas absolu. Dans les cas où l'intérêt digne de protection du requérant est mieux servi par une décision en constatation que par une décision formatrice ou condamnatoire, notamment si la décision constatatoire tranche une question juridique essentielle et permet d'éviter une procédure complexe, l'autorité saisie ne se montrera pas trop stricte sur la question de la subsidiarité. De même, un intérêt digne de protection peut déjà être reconnu si la décision en constatation de droit permet au recourant d'éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables, ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables (cf. B 6017/2012 consid. 4.1.2 et réf. cit.).

3.2 Il sied tout d'abord d'examiner si l'autorité inférieure était compétente pour rendre la décision constatatoire querellée.

3.2.1 Une transformation est juridiquement valable dès son inscription au registre du commerce (art. 66
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 66 Inscription au registre du commerce - L'organe supérieur de direction ou d'administration requiert l'inscription de la transformation au registre du commerce.
et 67
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
LFus; cf. Henry Peter, in: Commentaire LFus, 2005, no 2 ad art. 67 p. 739). Celle-ci est requise auprès de l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée de pièces justificatives relatives, notamment, à la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 15
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 15
et 136
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 136 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus);
b  le bilan de transformation ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 58 LFus);
c  la décision de transformation en la forme authentique (art. 64 et 65 LFus);
d  le rapport de révision (art. 62 LFus);
e  le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus).
2    En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC, RS 241.411]).

3.2.2 Avant de pouvoir requérir son inscription au registre du commerce, une SICAV doit obtenir de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une autorisation (art. 13al. 2let. b et art. 13 al. 5
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
de la loi sur les placements collectifs du 23 juin 2006 [LPCC, RS 951.31]) ainsi que l'approbation de ses documents constitutifs (art. 15 al. 1 let. b
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
LPCC; cf. Werner Schubiger, in: Loi sur les placements collectifs [LPCC], 2012, p. 157 no 90; Rayroux/Gerber, in: Basler Kommentar, Kollektivanlagengesetz, 2009, no 24 ad art. 37 p. 639 [ci-après: Kommentar KAG]; Rino Siffert, in: Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, no 7 ad art. 102 p. 859 [ci-après: Kommentar HRegV]).

3.2.3 Pour déployer ses effets, l'inscription, si elle est admise par l'office cantonal du registre du commerce, doit être approuvée par l'OFRC (art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
ORC). Ledit office doit, notamment, approuver les inscriptions portées au registre journalier par les offices cantonaux du registre du commerce et édicter des directives à l'attention de ceux-ci; il est aussi légitimé à recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux (art. 5 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC). Le registre du commerce étant décentralisé, la supervision de l'OFRC permet de garantir une application uniforme du droit en Suisse (cf. Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'ordonnance sur le registre du commerce, 2014, no 19 ad art. 5 p.6). Cependant, l'OFRC ne peut pas contraindre un office cantonal à immatriculer une réquisition au registre du commerce (cf. Adrian Tagmann, in: Kommentar HRegV, no 2 ad art. 33 p. 201; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2012, p. 159 no 37). L'office cantonal rendra une décision de refus d'inscription sujette à recours auprès d'un tribunal cantonal supérieur (art. 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC). De même, si l'OFRC n'approuve pas une
inscription, son refus est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 al. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
1    Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
2    Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC.
3    Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique.
4    Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours.
ORC et art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Le requérant et l'OFRC peuvent ensuite déférer les arrêts du tribunal cantonal supérieur comme ceux du Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral (art. 5 al. 2 let. e
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC; art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et art 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il s'ensuit que l'OFRC exerce un contrôle direct et indirect sur la tenue du registre du commerce. Ce contrôle est direct en tant que sont approuvées ou refusées les réquisitions portées au registre du commerce par les offices cantonaux et indirect lorsqu'est exercé le droit de recours au Tribunal fédéral.

Partant, dès lors que l'autorité inférieure est spécialement tenue de veiller à une application uniforme du droit relatif aux inscriptions portées au registre du commerce, elle est compétente en l'espèce pour statuer en constatation.

3.3 Il convient ensuite de déterminer si les autres conditions de l'action en constatation sont réunies.

3.3.1 En l'espèce, la recourante désire se restructurer en SICAV en application de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus. Or, la disposition précitée ne prévoit pas la transformation d'une SA en SICAV. En revanche, l'art. 95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC offre à la SICAV, par renvoi direct à l'art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus, la possibilité de se restructurer par le biais du transfert de patrimoine. Contrairement à la transformation, qui est une simple modification de la forme juridique, le transfert de patrimoine implique une dissolution et la constitution d'une nouvelle entité de la forme juridique désirée (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus). Par ailleurs, la transformation, contrairement au transfert de patrimoine, est exonérée des droits de mutations (art. 103
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 103 - La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
LFus).

Dans ces circonstances, la recourante n'est tout d'abord pas certaine d'être admise à se transformer. De plus, elle doit obtenir une autorisation de la FINMA avant de s'inscrire au registre du commerce (art. 13 al. 5
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
LPCC). Cette procédure d'autorisation nécessite un investissement financier important et diffère selon qu'une nouvelle entité doit être constituée ou non. En toute logique, la recourante veut s'assurer que les démarches entreprises auprès de la FINMA puissent lui permettre de s'inscrire au registre du commerce. Pour ce faire, l'incertitude concernant l'admissibilité de la restructuration par transformation d'une SA en SICAV doit être levée, faute de quoi la restructuration économiquement et structurellement la plus favorable ne peut être choisie. La recourante dispose par conséquent d'un intérêt digne de protection à s'assurer de la faisabilité de cette transformation par la voie de l'action en constatation, laquelle ne lèse, en l'espèce, aucun intérêt public ou privé.

3.3.2 Cela étant, la garantie de la constatation sollicitée par la recourante n'est, en théorie, pas entière puisque celle-ci n'obligerait pas l'office cantonal du registre du commerce à accepter la transformation envisagée, quand bien même l'autorité inférieure l'eût jugée admissible. Toutefois, dans cette hypothèse peu probable , la recourante, comme l'autorité inférieure, seraient habilitées à contester le refus des autorités cantonales devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2.3). Aussi, même si la décision querellée n'offre pas des garanties pleinement comparables à un prononcé formateur ou condamnatoire, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre que le principe de subsidiarité est respecté; ce d'autant plus qu'en l'espèce ladite décision permet d'éviter une procédure complexe et de lever une incertitude juridique (cf. consid. 3.1.2), à savoir l'admissibilité ou non de la transformation d'une SA en SICAV. Il s'ensuit que la décision constatatoire querellée satisfait au principe de subsidiarité.

4. En l'espèce, la recourante, une société anonyme de droit suisse sise à C., envisage de se transformer en SICAV.

4.1

4.1.1 La SA est une société dont le capital-actions est déterminé par avance et divisé en actions (art. 620 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
CO). Les dettes sont garanties par l'actif social et les actionnaires ne répondent pas personnellement de celles-ci. De même, ceux-ci ne sont tenus que des prestations statutaires (art. 620 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
CO).

La SICAV est une société dont le but unique est la gestion collective de capitaux. Cette entité a été introduite par la LPCC. Son capital, qui se compose d'actions des entrepreneurs et d'actions des investisseurs, n'est pas déterminé par avance et peut fluctuer; les actions n'ont dès lors pas de valeur nominale, celle-ci correspondant à l'inventaire net de la société (art. 36
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 36
et 42 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 42 Émission et rachat d'actions - 1 Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
1    Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
2    La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.
3    Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.
4    Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.
LPCC). Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimum requis pour la fondation et peuvent seuls décider de sa dissolution (art. 41 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 41 Actionnaires entrepreneurs - 1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
1    Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
2    Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.81
3    Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.
4    Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.
et art. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
LPCC).

4.1.2 En vertu de l'art. 1 al. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus, la transformation d'une société de capitaux est exclusivement régie par la LFus. Afin d'éviter toute ambiguïté, la loi définit quelles entités juridiques sont des sociétés, des sujets ou encore des sociétés de capitaux (art. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus). La restructuration d'une entité juridique par transformation consiste à changer la forme d'une société en une autre, sans que les rapports juridiques de l'entité transformée ne soient modifiés (art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
LFus). Ainsi, les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation.

Selon l'art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus, les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine, avec actifs et passifs, à un autre sujet de droit privé.

4.1.3 La SA est définie comme une société de capitaux dans la LFus (art. 2 let. c
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus); plus généralement les sociétés de capitaux sont qualifiées de sociétés dans la loi. Ainsi, une SA est admise à se transformer, sous réserve des possibilités prévues par la LFus (art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
et 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus). La décision de transformation est prise, pour les sociétés de capitaux, par l'assemblée générale (art. 64
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 64 Décision de transformation - 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
1    Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
a  pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci;
b  en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de tous les associés;
c  pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
d  pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e  pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.
2    Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l'approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
LFus).

La SICAV étant régie par une loi spéciale, il convient d'examiner si celle ci offre des possibilités de restructuration. La LPCC prévoit des restructurations « internes » entre placements collectifs sans prévoir une transformation « mixte », soit entre un placement collectif et un autre type de société (art. 95 al. 1 let. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
et b LPCC). Toutefois, l'art. 95 al. 1 let. c
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC dispose que la SICAV peut se restructurer par un transfert de patrimoine, selon le renvoi exprès de cet article aux dispositions de la LFus (art. 69 ss
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus), pour autant que la FINMA approuve l'opération (art. 95 al. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC). La SICAV est un sujet au sens de l'art. 2 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus. Contrairement aux entités qualifiées de société par la LFus (art. 2 let. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus), il n'est pas prévu qu'un sujet puisse adopter par la transformation une autre forme juridique (art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
et 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus a contrario).

4.2 L'autorité inférieure a considéré que seules les transformations prévues par la LFus étaient autorisées, en vertu d'un numerus clausus, ce qui, d'emblée, exclut l'existence d'une lacune (art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus). Selon elle, le transfert de patrimoine institué en faveur de la SICAV par renvoi de la LPCC à la LFus démontre en outre que le législateur a traité des possibilités de restructurations pour cette société. Partant, elle a estimé que le catalogue de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus n'était pas lacunaire, mais qu'il s'agissait là d'un silence qualifié. Par ailleurs, elle a jugé que la transformation envisagée soulevait des questions de principe relatives aux droits des actionnaires et des créanciers en raison des spécificités régissant la SICAV.

4.3 Selon la recourante, le législateur a prévu un catalogue des transformations autorisées sur la seule base des sociétés connues à l'époque. Or, la SICAV a été introduite par la LPCC en 2007, trois ans après l'entrée en vigueur de la LFus. Au regard de la chronologie législative, la recourante conteste que l'autorité inférieure puisse déduire de l'énumération exhaustive de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus l'inadmissibilité de la transformation d'une SA en SICAV. Elle estime pour le surplus que rien ne s'oppose à cette transformation, le but de la LFus étant de favoriser une plus grande mobilité dans l'organisation juridique des entreprises, des associations et des fondations. De même, la protection des créanciers, comme celle des actionnaires, serait quant à elle suffisamment garantie par la LPCC, à laquelle une SICAV est de facto soumise. Quant aux droits et obligations différents imposés à l'actionnariat d'une SICAV (cf. consid. 4.1.1), ils ne contreviennent pas au principe de la protection des actionnaires si la décision de transformation est prise à l'unanimité. Se fondant sur l'avis de droit du Professeur Y., elle considère que les particularités de la SICAV n'empêchent pas la transformation
envisagée. Finalement, elle invoque qu'il est incohérent d'interdire cette transformation, dès lors qu'un résultat identique peut être obtenu par un transfert de patrimoine. Pour tous ces motifs, elle estime que l'absence de réglementation s'agissant d'une transformation d'une société de capitaux en une SICAV dans la LFus et la LPCC constitue un vide juridique à combler.

5. Dans la mesure où la recourante est une société de capitaux au sens de la LFus, plus précisément une SA, il convient d'examiner si la transformation envisagée est possible selon cette loi, en particulier selon son art. 54 qu'il y a lieu d'interpréter.

5.1 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; cf. ATF 137 V 114 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1; 137 IV 249 consid. 3.2; 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit.; arrêt du TAF A 469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point nécessitant une réponse et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une disposition conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (cf. ATF 117 II 494 consid. 6a et réf. cit.). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (cf. ATF 140 III 206 consid. 3.5.1 et réf. cit.). Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Le juge n'est toutefois habilité à intervenir dans une telle situation, eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, que dans l'hypothèse où une
application de la norme en cause constituerait un abus de droit ou violerait la Cst. (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1; 128 I 34 consid. 3b; 125 III 425 consid. 3a; 124 V 271 consid. 2a et réf. cit.).

5.2

5.2.1 L'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus mentionne, sous le titre « Transformations autorisées », qu'une société de capitaux peut se transformer en une société de capitaux de forme juridique différente ou en une société coopérative (art. 54 al. 1 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
et b LFus). La loi énonce ainsi avec clarté et sans réserve en quelle forme une société de capitaux est habilitée à se transformer. En application stricte du principe de l'énumération exhaustive, ce qui n'est pas prévu est exclu. Par conséquent, la transformation d'une SA en SICAV ne saurait être admise, dès lors qu'elle n'est pas expressément autorisée par la loi. Toutefois, la clarté de la disposition précitée ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence ou non d'une lacune; en effet, la recourante ne remet pas en cause le numerus clausus en tant que tel, mais conteste son exhaustivité en tant que l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus ne comprend pas la transformation envisagée. L'interprétation littérale permet donc de constater que la transformation en cause n'est effectivement pas mentionnée dans la loi, mais ne dispense pas de déterminer s'il s'agit là d'une lacune ou d'un silence qualifié (cf. consid. 5.1).

5.2.2 La LFus étant récente, l'interprétation historique revêt une importance toute particulière en tant qu'elle révèle l'intention du législateur et permet de savoir si la modification des circonstances générales de la vie peut ou doit être prise en compte (cf. ATF 118 II 307 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas, à elle seule, décisive.

Dans son message relatif à la LFus, le Conseil fédéral a indiqué que la loi doit déterminer de manière exhaustive quelles possibilités de transformation de la forme juridique sont autorisées (cf. Message du 13 juin 2000 concernant la LFus, FF 2000 3995, 4099). Cette exigence était déjà clairement établie dans l'avant-projet, qui prévoyait que la loi déterminait quelles étaient les possibilités de transformation (cf. Département fédéral de justice et police, Rapport explicatif concernant l'avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets [loi sur la fusion], novembre 1997, p. 55). Lors de la procédure de consultation, le manque de flexibilité du numerus clausus a été critiqué; une clause générale permettant une ouverture aussi large que possible et tenant compte des besoins futurs a même été réclamée par certaines prises de position (cf. FF 2000 3995, 4004). Il a aussi été évoqué d'octroyer au Conseil fédéral la compétence de déroger au numerus clausus par voie d'ordonnance (cf. FF 2000 3995, 4004). Ces propositions ont toutefois été écartées car elles n'offraient pas une sécurité du droit suffisante (cf. FF 2000 3995, 4004). L'énumération exhaustive des transformations autorisées n'a pas non
plus été remise en cause lors des débats parlementaires (cf. BO 2001 E 157; BO 2003 N 241) et l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus fut adopté par les Chambres fédérales conformément au projet et à l'avant-projet du Conseil fédéral. Plus récemment, l'élaboration de la LPCC en 2007 et sa révision en mars 2013 n'ont pas amené le législateur à modifier le catalogue des transformations autorisées de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus. La notion de SICAV a été néanmoins introduite dans la loi (art. 2 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus) et une restructuration par transfert de patrimoine expressément prévue (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus; cf. Message du 2 mars 2012 relatif à la modification de la loi sur les placements collectifs de capitaux [LPCC], FF 2012 3383, 3419).

Ainsi, même si le législateur ne pouvait avoir à l'esprit la transformation envisagée lors de l'adoption de la LFus, comme le soulève la recourante, il n'en demeure pas moins que, conscient des inconvénients d'un numerus clausus, il a décidé de se tenir à cette solution. De plus, lors de l'adoption de la LPCC, il n'a pas complété l'énumération exhaustive de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus. Il s'ensuit que le législateur a voulu prévoir de manière précise les transformations autorisées en application de la LFus et qu'il n'a pas admis la conversion d'une SA en SICAV sans qu'il ne s'agisse là d'un oubli de sa part.

5.2.3 Par ailleurs, la loi sur la fusion est fondée sur l'exhaustivité des possibilités de restructurations (cf. Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., no 23 p. 769). Ainsi, le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus est, d'un point de vue systématique, en lien direct avec l'énumération exhaustive des possibilités de fusion (art. 4
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
LFus). Le but étant de faire coïncider les deux catalogues, car la fusion d'une société de forme juridique différente implique la transformation de la forme juridique de la société transférante (cf. FF 2000 3995, 4049). Le système est complété par le transfert de patrimoine (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus; cf. Rashid Bahar, in: Commentaire LFus, op. cit., no 2 ad art. 69 p
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
. 748).

Le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus s'inscrit donc dans une systématique et dans une logique législative.

5.2.4 La loi sur la fusion tend, d'une part, à faciliter l'adaptation des structures juridiques aux exigences de l'économie (cf. Lukas Morscher, in: Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 2005, no 36 ad art. 1 p.11). Dans cette optique, la transformation permet aux sociétés de modifier leur forme juridique en fonction de leurs besoins et de ceux du marché, tout en demeurant économiquement et juridiquement identique. Cette méthode évite la constitution d'une nouvelle société et un transfert de patrimoine (cf. FF 2000 3995, 4099). D'autre part, la loi vise à garantir la sécurité du droit et à protéger les créanciers, les travailleurs ainsi que les actionnaires minoritaires (art. 1 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus; cf. Weibel/Cramer, in: Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2ème éd. 2012, no 7 ad art. 1 p.14 [ci-après: Kommentar FusG]). Un numerus clausus permettant d'éviter toute restructuration indésirable a été retenu à cette fin; ce procédé présente toutefois l'inconvénient de ne pas être flexible et d'exclure des opérations qui auraient pu ou dû bénéficier des outils de restructuration prévus dans la loi (cf. Henry Peter, La LFus: chronique d'un échec, in: Les restructurations en droit des sociétés, du travail
et international privé, 2010, p. 9s.; Lukas Glanzmann, Umstrukturierungen, 3ème éd. 2014, p. 420 no 1033). Ce nonobstant, la loi offre aux entités juridiques exclues du numerus clausus un moyen pour se restructurer, à savoir le transfert de patrimoine (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus; cf. FF 2000 3995, 4048), lequel fait ainsi office de clause générale (cf. Nicolas Duc, Les premières expériences dans l'application de la loi sur la fusion, in: Coopération et fusion d'entreprises, 2005, p. 243).

En définitive, même si la LFus vise à favoriser les restructurations de sociétés, elle n'a pas vocation à les libéraliser. La sécurité du droit, la transparence, ainsi que la protection des créanciers, des travailleurs et des actionnaires minoritaires sont également des objectifs affirmés de la loi (art. 1 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus). La dichotomie qui existe entre ces différentes finalités a contraint le législateur à concilier libéralisme et contrôle. C'est ainsi à dessein que celui-ci a retenu le principe de l'énumération exhaustive pour garantir la sécurité du droit et introduit le transfert de patrimoine pour maintenir une restructuration possible. Ce système, dans son ensemble, permet de répondre aux buts de la loi. En ce sens, la restructuration d'une SA en SICAV par un transfert de patrimoine est conforme aux objectifs de la LFus en tant qu'il préserve la sécurité du droit et favorise une plus grande mobilité dans l'organisation des entreprises (cf. FF 2000 3995, 4018).

5.3 Il ressort de ce qui précède que l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus ne comprend pas de lacune. D'une part, la loi n'est pas sans réponse puisque le transfert de patrimoine offre une possibilité de restructuration équivalente dans son résultat à la transformation envisagée. D'autre part, le projet de restructuration de la recourante nécessiterait une modification de la loi allant au-delà de la simple adaptation du numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus et contrevenant à la volonté clairement exprimée du législateur (cf. consid. 5.2.2) ainsi qu'à la sécurité du droit, laquelle consiste également en un objectif déclaré de la LFus (cf. consid. 5.2.4). Or, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur quant au choix des restructurations possibles. Il suit de là que le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus, en l'absence d'une dérogation expresse de l'art. 95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC, n'autorise pas la transformation d'une société de capitaux en SICAV (cf. Markus Guggenbühl, in: Kommentar FusG, no 35 ad art. 54 p. 620; Staehelin/Bopp, in: Kommentar KAG, no 24 ad art. 95 p. 947; Thomas Jutzi, Umstrukturierung von kollektiven Kapitalanlagen, RSDA 2014 p. 56s.
et 59; Adrian Tagmann, Umstrukturierung von kollektiven Kapitalanlagen, Droit des sociétés et droit du registre du commerce: revue de la législation et de la pratique (REPRAX) 2 3/2008, p. 106).

En conséquence, la recourante, une société anonyme de droit suisse, n'est habilitée à se transformer en SICAV en application ni de la LFus ni de la LPCC.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2014/45
Date : 11 août 2014
Publié : 07 juillet 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2014/45
Domaine : Cour II (économie, concurrence, formation)
Objet : Registre du commerce et raisons de commerce


Répertoire des lois
CO: 620
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
LFus: 1 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
2 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
4 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
53 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
54 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
54e  64 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 64 Décision de transformation - 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
1    Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
a  pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci;
b  en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de tous les associés;
c  pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
d  pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e  pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.
2    Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l'approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
66 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 66 Inscription au registre du commerce - L'organe supérieur de direction ou d'administration requiert l'inscription de la transformation au registre du commerce.
67 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
69 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
69p  103
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 103 - La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
LPCC: 2 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
13 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
15 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
36 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 36
41 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 41 Actionnaires entrepreneurs - 1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
1    Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
2    Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.81
3    Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.
4    Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.
42 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 42 Émission et rachat d'actions - 1 Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
1    Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
2    La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.
3    Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.
4    Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.
95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
ORC: 5 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
15 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 15
32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
33 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
1    Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
2    Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC.
3    Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique.
4    Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours.
136 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 136 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus);
b  le bilan de transformation ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 58 LFus);
c  la décision de transformation en la forme authentique (art. 64 et 65 LFus);
d  le rapport de révision (art. 62 LFus);
e  le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus).
2    En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
Répertoire ATF
117-II-494 • 118-II-307 • 124-V-271 • 125-III-425 • 128-I-34 • 129-III-503 • 129-III-656 • 130-V-388 • 135-II-416 • 135-II-60 • 135-III-378 • 135-IV-113 • 135-V-249 • 136-III-283 • 137-IV-249 • 137-V-114 • 138-IV-65 • 140-III-206
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
restructuration • registre du commerce • numerus clausus • autorité inférieure • société de capitaux • forme juridique • intérêt digne de protection • loi sur la fusion • sécurité du droit • tribunal administratif fédéral • quant • société anonyme • tribunal fédéral • décision formatrice • conseil fédéral • silence qualifié • examinateur • tribunal cantonal • office fédéral du registre du commerce • droit des sociétés • intérêt public • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • tennis • montre • interprétation littérale • action en constatation • procédure civile • actionnaire minoritaire • situation juridique • droit suisse • séparation des pouvoirs • futur • interprétation historique • projet de loi • décision • modification • société coopérative • subsidiarité • ordonnance sur le registre du commerce • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • fortune • autorisation ou approbation • avis • organisation de l'état et administration • membre d'une communauté religieuse • fonds de placement • modification des circonstances • offre de contracter • envoi exprès • lacune • inscription • interprétation • bilan • intérêt actuel • intérêt de fait • intervention • constitution de la société • débat • lettre • rapport explicatif • exclusion • autorité législative • accès • calcul • parlement • libéralité • révision • fausse indication • prise de position de l'autorité • nouvelles • condition • titre • interprétation systématique • vue • lacune proprement dite • interprétation téléologique • viol • apport minimum • autorité cantonale • entrée en vigueur • département fédéral • capital-actions • pièce justificative • prestation statutaire • unanimité • lacune impropre • mention • office fédéral de la justice • droit privé • procédure de consultation • procédure d'autorisation • travaux préparatoires • société en commandite • outil • part sociale • sujet de droit • droits de mutation • nature juridique • valeur nominale • droit relatif • assemblée générale • parlementaire • décision en constatation de droit • chronique • tenue du registre • abus de droit
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BVGer
A-469/2013 • B-6017/2012 • B-6755/2013
FF
2000/3995 • 2012/3383
BO
2001 E 157 • 2003 N 241