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Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause A. contre
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
B 253/2013 du 26 février 2014

Encouragement de la recherche par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour des projets de recherche. Qualification et portée des expertises externes.

Art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI du 7 octobre 1983 (aLERI, RO 1984 28, dans sa version du 17 juin 2005). Art. 10 al. 1 et art. 18 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois du subsides (ci-après: règlement des subsides).

1. Applicabilité d'un point de vue systématique des art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF au regard des art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
aLERI (soit actuellement art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI [RS 420.1], dont le contenu est le même), 10 al. 1 du règlement des subsides ainsi que des art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
3 PA (consid. 5.5.1).

2. Les expertises externes au sens de l'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
du règlement des subsides ne correspondent pas aux expertises au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et ne sauraient être soumises aux exigences procédurales qui y sont attachées, compte tenu des particularités de la procédure prévue par le FNS en la matière (consid. 5.5.2).

3. Portée des expertises externes au sens de l'art. 18 du règlement des subsides, en particulier par rapport au devoir de motivation du FNS (consid. 5.5.3 et 6.2.1).

Forschungsförderung durch den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) für Forschungsprojekte. Qualifizierung und Tragweite von externen Gutachten.

Art. 12 Bst. e VwVG. Art. 13 Abs. 1 des FIFG vom 7. Oktober 1983 (aFIFG, AS 1984 28 in der Version vom 17. Juni 2005). Art. 10 Abs. 1 und Art. 18 des Reglements des SNF vom 14. Dezember 2007 über die Gewährung von Beiträgen (nachfolgend: Beitragsreglement).

1. Anwendbarkeit der Art. 12 Bst. e VwVG und Art. 40 BZP im Hinblick auf Art. 13 Abs. 1 aFIFG (bzw. des derzeit geltenden Art. 13 Abs. 1 FIFG [SR 420.1], dessen Inhalt identisch ist), auf Art. 10 Abs. 1 des Beitragsreglements sowie auf Art. 1 3 VwVG von einem systematischen Standpunkt aus gesehen (E. 5.5.1).

2. Die externen Gutachten im Sinne von Art. 18 des Beitragsreglements entsprechen nicht den Gutachten im Sinne von Art. 12 Bst. e VwVG und können vor dem Hintergrund der Besonderheiten des vom SNF in diesem Bereich vorgesehenen Verfahrens nicht den gleichen verfahrensrechtlichen Anforderungen unterstellt werden (E. 5.5.2).

3. Tragweite der externen Gutachten im Sinne des Art. 18 des Beitragsreglements, insbesondere hinsichtlich der Begründungspflicht des SNF (E. 5.5.3 und 6.2.1).

Promozione della ricerca da parte del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) per progetti di ricerca. Qualifica e portata delle perizie esterne.

Art. 12 lett. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Art. 13 cpv. 1 della LPRI del 7 ottobre 1983 (vLPRI, RU 1984 28). Art. 10 cpv. 1 e art. 18 del regolamento del FNS del 14 dicembre 2007 relativo alla concessione dei sussidi (di seguito: regolamento sui sussidi).

1. Applicabilità da un punto di vista sistematico degli art. 12 lett. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA e art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF riguardo agli art. 13 cpv. 1 vLPRI (rispettivamente art. 13 cpv. 1 LPRI [RS 420.1] avente il medesimo contenuto), 10 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
del regolamento sui sussidi, nonché art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
3 PA (consid. 5.5.1).

2. Le perizie esterne ai sensi dell'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
del regolamento sui sussidi non corrispondono alle perizie di cui all'art. 12 lett. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA e non possono essere assoggettate alle esigenze procedurali ivi connesse, in virtù delle particolarità della procedura prevista dal FNS in tale ambito (consid. 5.5.2).

3. Portata delle perizie esterne ai sensi dell'art. 18 del regolamento sui sussidi, in particolare in relazione all'obbligo di motivare le decisioni del FNS (consid. 5.5.3 e 6.2.1).


En 2009, A. a formé une demande de subsides auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après: le FNS) pour un premier projet de recherche. Le 13 janvier 2010, le FNS a rejeté cette demande pour le motif qu'elle n'était pas suffisamment élaborée et a invité A. à remanier éventuellement le projet ou à le retirer.

Le 30 mars 2012, A. a déposé une nouvelle requête de subsides auprès du FNS pour un second projet remanié, pour lequel elle affirmait avoir tenu compte des remarques contenues dans le courrier du 13 janvier 2010.

Par décision du 18 décembre 2012, le FNS a rejeté la demande de A.. Il a exposé, en substance, que le projet présentait de nombreuses faiblesses de sorte qu'il était peu plausible que les données récoltées permettent d'obtenir des résultats utiles et, surtout, publiables. Il a précisé ainsi que l'état de la recherche n'était pas suffisamment développé; que le projet n'était pas assez ciblé; que, d'un point de vue méthodologique, les questions des interviews ne semblaient pas être propres à apporter quelque chose de nouveau concernant la thématique en cause; que les analyses et la collecte des données étaient problématiques, en particulier la mise en lien des analyses individuelles et l'interprétation prévue; que, enfin, la charge de travail et, par conséquent, les coûts du projet avaient été surévalués. Pour le reste, il a joint les extraits des cinq expertises externes auxquelles le projet avait été soumis.

Le 17 janvier 2013, A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au FNS principalement pour nouvelle décision dans le sens des conclusions des expertises externes et, subsidiairement, pour nouvelle décision conforme à la procédure administrative. Elle se plaint d'une appréciation inexacte, voire incomplète, des faits pertinents ainsi que d'un défaut de motivation de la décision querellée. Elle fait valoir, en substance, que les motifs retenus par le FNS pour rejeter sa requête ne correspondent pas à l'avis des experts, voire les contredisent.

Dans sa réponse du 4 mars 2013, le FNS a conclu au rejet du recours.

Par arrêt du 26 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

5. A. se plaint d'une constatation inexacte, voire incomplète, des faits, le FNS s'étant, selon elle, écarté sans motifs sérieux du résultat des expertises.

5.1 Aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves par les moyens ci-après: documents (let. a); renseignements des parties (let. b); renseignements ou témoignages de tiers (let. c); visite des lieux (let. d); expertises (let. e). Selon l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
, 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
ère phrase, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) applicable en procédure administrative en vertu du renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA elle apprécie les preuves selon sa libre conviction.

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative. Elle est inexacte lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).

5.2 A. allègue que l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA s'applique aux procédures d'évaluation des requêtes menées par le FNS, de sorte que le traitement des expertises externes au sens de l'art. 18 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides (ci-après: règlement des subsides) doit répondre aux exigences prévues par cette disposition; à ce propos, elle reproche en particulier au FNS de s'être écarté sans motif reconnaissable du résultat des cinq expertises ordonnées. Elle précise que l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA s'impose au regard de la systématique de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (aLERI, soit la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche [LR, RO 1984 28], après la modification du 25 septembre 2009 [RO 2010 651]; actuellement la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1]) et du règlement des subsides et, surtout, de l'arrêt du TAF B 7920/2010 du 4 août 2011, dans lequel les principes déduits de la disposition en question ont été clairement rappelés et la cause jugée en fonction de ceux-ci.

5.3 Pour sa part, le FNS conteste qu'il soit soumis aux exigences de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA dans le cadre du traitement des expertises externes qu'il ordonne. Il expose que, aux termes de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
du règlement des subsides, la PA ne s'applique qu'à titre subsidiaire à la procédure d'évaluation des requêtes, soit que pour le cas où les dispositions du chap. 3 du règlement des subsides ne prévoient rien, et précise que, dans le cadre de celui-ci, l'art. 18 du règlement des subsides régit spécifiquement la question des expertises externes. Par ailleurs, il fait valoir pour l'essentiel que, compte tenu des buts qui lui sont fixés dans la loi, de la nature de la procédure qu'il mène en vue de les réaliser ainsi que du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour ce faire, il y aurait lieu de se référer à la jurisprudence développée au sujet des expertises externes dans le domaine du droit des télécommunications.

5.4 Dans l'arrêt B 3923/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'établissement des faits dans la procédure d'évaluation des requêtes menées par le FNS, en particulier sur celle de la prise en compte des expertises externes. Confirmant en partie la teneur des arrêts B 7920/2010 précité et B 3662/2011 du 30 août 2012, il a rappelé en substance que, conformément au principe de la maxime inquisitoire prévu par l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité administrative ou administrative judiciaire est tenue de rassembler les documents nécessaires ainsi que d'établir les faits décisifs pour la décision à rendre et que, ce faisant, elle doit rechercher les éléments tant favorables que défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, en ordonnant l'administration des moyens de preuve dont elle dispose légalement. Par ailleurs, il a retenu que, en dépit du fait que les art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
aLERI et 10 al.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
du règlement des subsides ne renvoient pas explicitement aux art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA et 40 PCF, le principe de la libre appréciation des preuves, qui exige que l'ensemble des moyens de preuve, d'où qu'ils proviennent, soient examinés de manière
objective, vaut également dans la procédure de traitement des requêtes de subsides devant le FNS. A ce propos, il a précisé que, selon le contenu du message du Conseil fédéral du 18 novembre 1981 concernant la loi sur la recherche (FF 1981 III989 p. 1048) et, plus précisément, à l'art. 13 al. 1 LR (dont le contenu est substantiellement le même que ceux des art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
aLERI et art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI), cette disposition tend uniquement à rappeler que certaines exigences minimales de la PA doivent être garanties pour la procédure visée en citant notamment celles en matière de notification des décisions, de récusation et de droit d'être entendu, et non pas à limiter l'étendue de ces exigences aux seules trois mentionnées, de sorte qu'il est loisible au FNS de renvoyer dans ses règlements à d'autres exigences formelles de la PA ou d'en appliquer par analogie à sa procédure. De plus, il a constaté, sans déterminer la portée de l'art. 18 al. 2 du règlement des subsides qui prévoit que le FNS tient compte des expertises externes dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en relation avec le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, que l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
du règlement des subsides prévoit lui-même
l'application des dispositions de la PA, et donc a fortiori de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA en lien avec l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, pour le cas où le chap. 3 dudit règlement ne précise rien en la matière. Il a ajouté que, selon le principe de la libre appréciation des preuves, en présence d'expertises qui se contredisent, l'autorité administrative ou judiciaire administrative doit prendre en compte dans son appréciation l'ensemble des éléments de preuve existants et motiver les raisons qui l'amènent à retenir plutôt l'une que l'autre conclusion d'expertise. Il en a conclu que ce principe vaut également pour le FNS, considérant que les évaluations externes de l'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
du règlement des subsides ont une force probante comparable à un rapport d'expertise au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et correspondent, d'un point de vue procédural, à un rapport d'une personne interne à l'administration qui, en raison de ses connaissances particulières, participe à la préparation de la décision (cf. arrêt B 3923/2012 consid. 4.1 et réf. cit.).

5.5

5.5.1 (...) selon l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
aLERI [note de la rédaction: soit actuellement l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI], les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
et 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA. La sélection des projets de recherche susceptibles d'être subventionnés n'est donc pas réglée par la loi, mais repose sur l'appréciation des institutions compétentes ainsi que sur les règlements qu'elles édictent à ce sujet (cf. notamment décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche [CRER] 9/99 du 5 juin 2000 consid. III.B.; FF 1981 III p. 1047 s.). Hormis le cadre fixé par les normes précitées de la PA, ces institutions sont ainsi indépendantes dans la manière d'organiser leur procédure; cela ne les empêche cependant pas d'appliquer d'autres dispositions de la PA. Il convient de souligner à cet égard que l'étendue des exigences minimales de la PA, auxquelles l'art. 13 al. 1 aLERI renvoie de manière non limitative selon ce qui ressort du message du Conseil fédéral du 18 novembre 1981 précité n'est pas explicitement restreinte par l'art. 10 al. 1 du
règlement des subsides. En effet, aux termes de cette disposition, ladite procédure relève des dispositions du chap. 3 du règlement des subsides et, au cas où celui-ci ne précise rien en la matière, de la PA, « notamment » des art. 10 et 26 à 38, la version allemande de cette disposition consacrant le terme « namentlich ». Par cette formulation non exhaustive, l'art. 10 al. 1 du règlement des subsides n'offre ainsi pas d'élément propre à justifier une interprétation restrictive sur ce point. Par ailleurs, sous l'angle de la PA, force est de constater également que, à teneur de son art. 1, ladite loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (al. 1) soit notamment aux autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (al. 2 let. e) et que, dès lors que la procédure menée devant le FNS ne figure pas parmi les exceptions prévoyant l'applicabilité partielle (art. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA) ou l'inapplicabilité de la PA (art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA), il est concevable de retenir que les dispositions de
celle-ci et les exigences procédurales qui en découlent dont font partie l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, en particulier sa let. e, ainsi que l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF par le renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA s'appliquent en principe à la procédure menée par le FNS en sus des exigences minimales prévues explicitement par l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
aLERI.

Il résulte de ce qui précède que, d'un point de vue systématique, l'application des art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF ne saurait être exclue.

5.5.2 Autre est cependant la question de savoir si les rapports d'expertises externes de l'art. 18 du règlement des subsides délivrés dans le cadre de l'évaluation scientifique des requêtes par le Conseil national de la recherche du FNS constituent des expertises au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Dès lors que le FNS le conteste, il se justifie d'examiner la question, soit en définitive de déterminer si compte tenu de l'indépendance dont dispose celui-ci pour organiser sa procédure (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
aLERI) les dispositions du chap. 3 du règlement des subsides dérogent au régime procédural général découlant de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA.

5.5.2.1 La procédure administrative fédérale est principalement régie par la maxime inquisitoire en matière d'établissement des faits. Selon celle-ci, les autorités administratives et judiciaires administratives sont tenues de constater d'office les faits pertinents, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision à prendre; elles doivent les établir de manière correcte, complète et objective, en procédant à l'administration des moyens de preuve qu'elles estiment nécessaires à cette fin, soit déjà à ceux indiqués à l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA: pièces, témoignages, expertises, inspections locales et déclarations des parties (cf. notamment Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, chap. 2.2.6.3 et 2.2.6.4 p. 292ss). La maxime inquisitoire est néanmoins relativisée par son corollaire prévu à l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA: le devoir de collaborer des parties; selon cette disposition, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (cf. notamment Moor/ Poltier, op. cit., p. 292ss; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 142 p. 49s.). Ainsi, il incombe à la personne qui introduit une demande
de subsides de recherche de l'accompagner d'une motivation complète et détaillée ainsi que de produire tous les éléments nécessaires à son évaluation (cf. notamment arrêts B 3662/2011 consid. 3.1 et réf. cit.; B 2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.3).

De manière générale, une autorité administrative ou judiciaire administrative peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents (cf. Krauskopf/Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12 no 149 p. 281s. et réf. cit.). L'expert a ainsi pour tâche d'informer ladite autorité sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales scientifiques, techniques ou professionnelles ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est son auxiliaire, complétant ses connaissances par son savoir de spécialiste (cf. notamment arrêt du TF 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 et réf. cit.; s'agissant d'expertises médicales cf.: ATF 125 V351 consid. 3b/aa; arrêt du TF 9C_997/2012 du 10 avril 2013 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, l'autorité n'est en principe pas liée par les conclusions d'une expertise; toutefois, si elle entend s'en écarter, elle doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (cf. arrêt 4A_478/2008 consid. 4.1 et réf. cit.; ATF 25 V351 consid. 3b/aa; arrêt 9C_997/2012 consid. 2.3). Elle peut ainsi le faire notamment lorsque les conclusions de l'expert se fondent sur des constatations de faits erronées ou apparaissent manifestement contradictoires. S'il existe des doutes quant à l'exactitude de l'expertise, il appartient à l'autorité d'ordonner des vérifications complémentaires (cf. Krauskopf/Emmeneger, op. cit., art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA no 165 à 167 p. 284 et réf. cit.). Sur le fond, ce n'est pas à l'expert, mais bien à l'autorité qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt 4A_478/2008 consid. 4.1 et réf. cit.).

En vertu du droit d'être entendu des parties en particulier de leur droit de participer à l'administration des preuves l'autorité leur donne en principe l'occasion de se prononcer sur le choix de la personne à désigner en qualité d'expert, le libellé des questions à lui soumettre, puis de se déterminer sur le contenu du rapport d'expertise (Grisel, op. cit., no 717 p. 262; Waldmann/Bickel, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 no 92 p. 634 et réf. cit.).

5.5.2.2 Il ressort en substance des dispositions topiques applicables en la matière que, en vue de l'évaluation scientifique des requêtes, le Conseil national de la recherche du FNS recourt, en règle générale, à au moins deux expertises externes pour chacune d'entre elles (art. 18 al. 1 2ème phrase du règlement des subsides). Ledit conseil en tient compte dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour ladite évaluation, laquelle relève entièrement de son ressort sous réserve des délégations de compétence, qui ne concernent cependant pas le cas présent.

5.5.2.3 D'abord, contrairement à ce qui prévaut sous le régime de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, les expertises au sens de l'art. 18 du règlement des subsides ne visent pas à élucider des questions de fait dont la vérification et l'appréciation requerraient des connaissances spéciales que les membres du Conseil national de la recherche du FNS n'auraient pas, ceux-ci étant eux-mêmes des spécialistes des domaines couverts par chacune des quatre divisions. De même, les résultats de ces expertises externes ne sont pas remis aux requérants de subsides afin de leur donner la possibilité de se déterminer à leur propos ou de requérir les compléments nécessaires en cours de procédure d'évaluation. Chaque requête de subsides de recherche doit au contraire contenir initialement tous les éléments nécessaires à son évaluation. En raison de la nature de la procédure d'octroi de bourses de recherche, il appartient en effet au requérant de convaincre par lui-même le FNS que son projet fait partie de ceux à subventionner; compte tenu du principe de la concurrence régissant ladite procédure, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts pour ce faire, cela s'avère être la manière la plus sûre d'assurer une égalité de
traitement entre l'ensemble des requérants (cf. notamment arrêt B 2334/2012 consid. 3.3; décision de la CRER du 31 octobre 2000, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.11). Par ailleurs, il n'est pas ordonné une seule expertise à la fois. En effet, le système mis en place par le FNS prévoit au moins deux expertises par requête, qui portent de manière identique sur les critères d'évaluation scientifique prédéfinis à l'art. 17 du règlement des subsides, soit sur des éléments relevant de la pure appréciation, en ce sens que les spécialistes sont appelés à donner leur avis sur la réalisation ou non de ces critères. Les experts externes n'élucident ainsi pas des points factuels précis, déterminés au cas par cas après consultation des parties, mais se prononcent sur les mêmes critères que les membres du Conseil national de la recherche du FNS, leurs conclusions permettant de créer une base de discussion pour ceux-ci et d'élargir ainsi le fondement de l'évaluation à mener. Ladite évaluation relève cependant faute de délégation, en l'espèce, à un autre organe spécialisé (art. 15 à 21 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du 14 novembre 2007, approuvé par le Comité du Conseil
de fondation en date du 14 décembre 2007) de la compétence exclusive du Conseil national de la recherche du FNS (art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
du règlement des subsides).

De même, les exigences procédurales qu'impose une expertise au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ne sauraient s'appliquer telles quelles aux évaluations effectuées par les experts externes selon l'art. 18 al. 1 du règlement des subsides. En effet, comme le relève à juste titre le FNS, l'évaluation par les pairs (« peer-review »), soit les experts externes du domaine de spécialisation scientifique auquel a trait la requête concernée, constitue la première étape de la procédure. Elle n'intègre pas encore la comparaison de la qualité scientifique de l'ensemble des requêtes déposées pour le même terme, qui doit être effectuée, en réalité, dans une seconde étape et qui représente la phase déterminante pour la sélection des projets à subventionner. Il faut préciser à cet égard que la procédure d'octroi de bourses de recherche fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri
sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. notamment arrêt du TAF B 2023/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1.3; Jacques Matile, La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994 p. 422ss et réf. cit.; décision de la CRER 12/99 du 1er mai 2000; ATAF 2007/37 consid. 4.2.2).

5.5.2.4 Il s'ensuit que les expertises de l'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
du règlement des subsides ne correspondent pas à la notion d'expertise au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, que les caractéristiques de la procédure d'évaluation des requêtes de subsides menée gratuitement par le FNS ne sont pas compatibles avec les exigences liées à cette dernière disposition et que, à première vue, le statut des experts auxquels recourt le FNS s'apparente, comme le souligne ce dernier, à celui des conseillers externes appelés à se prononcer dans les procédures relatives au droit des télécommunications (cf. notamment arrêt du TF 2A.587/2003 du 1er octobre 2004 consid. 8).

5.5.3 En définitive, il convient de préciser que, contrairement à ce qui pourrait être déduit de la jurisprudence antérieure précitée, le traitement des expertises telles que prévues en l'état par l'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
du règlement des subsides n'est pas soumis aux exigences procédurales attachées à l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et aux expertises judiciaires, le FNS ayant instauré une procédure propre, qui d'ailleurs ne s'y prêterait pas. Par conséquent, le FNS est habilité à s'écarter des conclusions de l'une ou l'autre des expertises requises, voire de l'ensemble d'entre elles, et de formuler des critiques sur des points qui ne sont pas traités dans les expertises. Cela ne le dispense toutefois pas de satisfaire aux exigences générales de motivation d'une décision administrative.

5.6 Il suit de là que l'on ne saurait reprocher une constatation inexacte, voire incomplète, des faits à charge du FNS en tant que celui-ci a émis des critiques à l'encontre du projet de A. qui s'écartent du résultat des expertises externes.

Mal fondé, le premier argument de A. doit être écarté.

6. 6.1 (...)

6.2

6.2.1 Comme il a été exposé au consid. 5.5.3, le FNS peut s'écarter des conclusions des expertises externes; en d'autres termes, le rapporteur et l'ensemble des membres du Conseil national de la recherche sont libres de fonder leur propre appréciation, en retenant ou non les éléments ressortant de ces expertises, sans pour autant violer leur devoir de constatation exacte des faits pertinents. Il suffit que la décision constate correctement les faits qu'elle retient et soit suffisamment motivée afin de permettre au requérant d'en comprendre correctement la portée et de l'attaquer à bon escient. Ainsi, les reproches formulés par A. en lien avec la manière de traiter et d'apprécier les conclusions des cinq expertises doivent être écartés. Sur ce point, le contenu de la proposition du rapporteur ainsi que sa reprise par les membres de la Division I du Conseil national de la recherche du FNS ne prêtent pas flanc à la critique, ceux-ci étant légitimés en vertu de leur pouvoir d'appréciation à faire ladite proposition (cf. notamment arrêt B 7920/2010 consid. 5.2.4.1) comme A. le relève du reste elle-même pour autant qu'ils n'aient pas d'autres éléments à faire valoir.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2014/2
Date : 26 février 2014
Publié : 24 juillet 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2014/2
Domaine : Cour II (économie, concurrence, formation)
Objet : Encouragement de la recherche en général


Répertoire des lois
LERI: 13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
18 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PCF: 1 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
136-III-552 • 137-III-226
Weitere Urteile ab 2000
2A.587/2003 • 4A_478/2008 • 9C_997/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • administration des preuves • allemand • analogie • appréciation des preuves • art et culture • augmentation • autorité administrative • avis • bourse d'études • calcul • cas par cas • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • communication • compétence exclusive • connaissance spéciale • conseil de fondation • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • d'office • devoir de collaborer • doute • droit d'être entendu • droit fiscal • décision • décision de renvoi • délai relatif • délégation de compétence • exactitude • examinateur • expertise • expertise médicale • fausse indication • fonds national • force probante • formation continue • forme et contenu • frais • incombance • information • inspection locale • interview • libre appréciation des preuves • limitation • loi fédérale de procédure civile fédérale • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • nouvelles • offre de contracter • organisation de l'état et administration • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure administrative • quant • question de fait • renseignement erroné • science et recherche • suie • titre • tribunal administratif fédéral • tâche de droit public • viol • vue
BVGE
2007/37
BVGer
B-2023/2011 • B-2334/2012 • B-253/2013 • B-3662/2011 • B-3923/2012 • B-7920/2010
AS
AS 2010/651 • AS 1984/28
FF
1981/III/1047