LANDESRECHT - DROIT NATIONAL -
DIRITTO NAZIONALE

1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità

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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. A. gegen die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen
A 6210/2011 vom 5. September 2012

Personensicherheitsprüfung. Sicherheitsverfügung mit Vorbehalt. Grundsatzurteil.

Art. 21 Abs. 3 BWIS. Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001.

Eine Risikoverfügung mit Vorbehalt darf gestützt auf Art. 21 Abs. 3 BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 nicht mit Auflagen verbunden werden, die zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichten. Für solche Anordnungen fehlt die erforderliche gesetzliche Grundlage (E. 8.1 8.4 und 9).

Contrôle de sécurité relatif aux personnes. Décision relative à la sécurité assortie de réserves. Arrêt de principe.

Art. 21 al. 3 LMSI. Art. 21 al. 1 let. b OCSP de 2001.

Une décision sur le risque assortie de réserves ne peut prescrire, sur la base des art. 21 al. 3 LMSI et art. 21 al. 1 let. b OCSP de 2001, des charges qui s'apparentent à une obligation de faire, de tolérer ou de s'abstenir. Il manque une base légale pour une telle injonction (consid. 8.1 8.4 et 9).

Controllo di sicurezza relativo alle persone. Dichiarazione di sicurezza vincolata. Sentenza di principio.

Art. 21 cpv. 3 LMSI. Art. 21 cpv. 1 lett. b OCSP del 2001.

Una decisione sui rischi con riserva non può essere vincolata ad un obbligo di fare, tollerare o omettere in base agli art. 21 cpv. 3 LMSI e art. 21 cpv. 1 lett. b OCSP del 2001. Per adottare simili disposizioni manca la necessaria base legale (consid. 8.1 8.4 e 9).


Seit 1996 ist A. beim eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) als (...) tätig.

Mit Verfügung vom 18. Oktober 2011 ordnete die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen, was folgt, an:

« 1. A. wird bedingt als Sicherheitsrisiko im Sinne von BWIS und PSPV erachtet. Aufgrund der Erwägungen der Fachstelle wird eine Risikoverfügung mit Auflagen erlassen.

2. A. verpflichtet sich gegenüber seinem Linienvorgesetzten (Arbeitgeber), diesen halbjährlich schriftlich und detailliert über die persönliche finanzielle Situation zu informieren unter gleichzeitiger Vorweisung eines aktuellen Betreibungsregisterauszugs. Diese Auflagen sind gültig, bis eine neue Sicherheitsprüfung derselben Stufe abgeschlossen ist.

3. Bei einem Verstoss gegen die Auflagen oder bei angenommenen Risiken durch den Arbeitgeber hat dieser vor Ablauf der Frist von fünf Jahren nach Art. 18 Abs. 2 der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfung bei der zuständigen Prüfbehörde vorzeitig eine Wiederholung der Personensicherheitsprüfung zu beantragen. »

Dagegen erhebt A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Schreiben vom 15. November 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, mit dem Antrag, die Verfügung der Fachstelle vom 18. Oktober 2011 sei aufzuheben, die Durchführung der Personensicherheitsprüfung der Bundeskanzlei oder einer anderen unbefangenen Stelle zuzuweisen und die Fachstelle an die formellen sowie materiellen Grundsätze beim Erlass von Verfügungen zu erinnern.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde im Sinne der Erwägungen teilweise gut, hebt die angefochtene Verfügung auf und ordnet an, dass der Beschwerdeführer als Sicherheitsrisiko mit Vorbehalt im Sinne des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS, SR 120) und der Verordnung vom 19. Dezember 2001 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV von 2001, AS 2002 377) einzustufen ist, wenn die in den Erwägungen umschriebenen Empfehlungen umgesetzt werden.


Aus den Erwägungen:

8.1 Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) schützt die Privatsphäre des Einzelnen. Eine weitgehend identische Garantie findet sich in Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101). Beide Bestimmungen gewähren dem Einzelnen einen Lebensbereich, in dem er seine Persönlichkeit unbehelligt von staatlichen Eingriffen entfalten kann. Welche Aspekte des Privatlebens dadurch geschützt sind, ist im Einzelfall bezogen auf einen konkreten Lebenssachverhalt zu bestimmen. Nach der Praxis gehört dazu jedenfalls die Möglichkeit, ungehindert persönliche Beziehungen zu knüpfen und zu entwickeln (BGE 138 I 6 E. 4.1; Stephan Breitenmoser, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/ Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Art. 13 N. 17 ff., nachfolgend: St. Galler BV-Kommentar; Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Bern 2007, S. 148ff.; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 138f.). In diesem Bereich überschneidet sich der Schutzbereich des Grundrechts auf Achtung
der Privatsphäre bisweilen mit jenem der persönlichen Freiheit im Sinne von Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV (BGE 133 I 77 E. 2, BGE 127 I 6 E. 5; Breitenmoser, St. Galler BV-Kommentar, Art. 13 N. 9f.; Kiener/ Kälin, a.a.O., S. 162f.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, N. 380a).

8.2 Indem die Vorinstanz den Beschwerdeführer angewiesen hat, seine finanzielle Situation halbjährlich schriftlich und detailliert unter Vorweis eines aktuellen Betreibungsregisterauszugs gegenüber seinem Linienvorgesetzten offenzulegen, hat sie möglicherweise in den Schutzbereich von Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, jedenfalls in jenen von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK eingegriffen (vgl. bereits Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 7512/2006 vom 23. August 2007 E. 4.2 sowie in Bezug auf die Weitergabe von im Rahmen einer Personensicherheitsprüfung erhobenen Daten: BVGE 2009/43 E. 3.3). Ein solcher Grundrechtseingriff ist gemäss Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV zulässig, wenn er sich auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage stützt (Abs. 1), im öffentlichen Interesse liegt (Abs. 2) und sich als verhältnismässig erweist (Abs. 3).

8.3 Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV ist für die angefochtene Weisung an den Linienvorgesetzten (Arbeitgeber) des Beschwerdeführers nicht massgebend, da hiervon eine Behörde betroffen ist, die sich als solche weder auf das Grundrecht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) noch jenes der Achtung des Privat- oder Familienlebens (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) berufen kann (Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., N. 369 und 380ff.). Die für Grundrechte geltende Schrankenregelung gilt indes in ihrer Grundstruktur für das staatliche Handeln allgemein (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV; Rainer J. Schweizer, St. Galler BV-Kommentar, Art. 36 N. 9; Yvo Hangartner, St. Galler BV-Kommentar, Art. 5 N.3). Demzufolge erweist sich die angefochtene Weisung auch an den Linienvorgesetzten (Arbeitgeber) des Beschwerdeführers nur dann als rechtmässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), dem öffentlichen Interesse dient (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) und verhältnismässig (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) ist.

8.4 Im Sinne dieser Ausführungen ist nachfolgend zunächst zu prüfen, ob sich die angefochtenen Weisungen auf eine gesetzliche Grundlage zu stützen vermögen.

9. Der angewiesene Linienvorgesetzte (Arbeitgeber) des Beschwerdeführers ist der Vorinstanz nicht untergeordnet, womit dieser nicht in der Eigenschaft als Aufsichtsbehörde Weisungsbefugnis zukommt (vgl. dazu: Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, N. 1232, 1229). Davon geht denn auch die Vorinstanz nicht aus. Vielmehr leitet sie sowohl die gegenüber dem Beschwerdeführer als auch dessen Linienvorgesetzten (Arbeitgeber) getroffene Handlungsanweisung aus Art. 21 Abs. 3 BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 ab. Ob und gegebenenfalls welche Formen von Handlungsanweisungen auf dieser Grundlage verfügt werden dürfen, hat das Bundesgericht bis anhin nicht entschieden. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Vergangenheit verschiedentlich von der Vorinstanz als Auflagen, vereinzelt als Empfehlungen bezeichnete Verhaltensanweisungen an überprüfte Personen, bisweilen ausserdem an deren Arbeitgeber(innen) überprüft, diese im Allgemeinen als bundesrechtskonform eingestuft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-705/2007 vom 6. August 2007 E. 9.3 [Auflage], A-102/2010 vom 20. April 2010 E. 4 [vorsorgliche
Massnahmen gegenüber einem Rekruten in Form von Empfehlungen], [...], A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 5 [Empfehlung bezüglich der Armeewaffe gestützt auf Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG]), nicht im Zusammenhang mit der militärischen Sicherheitsprüfung stehende Empfehlungen wegen Verfahrensmängeln aufgehoben (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6275/2010 vom 27. April 2011 E. 12.2, A-5050/2011 vom 12. Januar 2012 E. 10.2 [Empfehlungen gegenüber Rekruten]) und in einem Fall eine als Auflage bezeichnete Nebenabrede abgeändert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-802/2007 vom 3. Dezember 2007 E. 7.3ff. [Hinweis auf Sensitivität der einsehbaren Daten]). Mit dieser Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht die von der Rekurskommission VBS (REKO VBS) als dessen Vorgängerinstitution entwickelte Praxis fortgesetzt (vgl. insbes.: Urteil der REKO VBS vom 27. Dezember 2005, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 70.24 E. 7 [Drogentest und Weisung an den Arbeitgeber bezüglich vorzeitiger Einleitung der Sicherheitsprüfung], Urteil der REKO VBS vom 26. August 2003, veröffentlicht in VPB 70.48 E. 10 [Hinweis auf Sensitivität der einsehbaren Daten]). Offengelassen wurde, welche Tragweite solchen mit einer Risikoverfügung
verbundenen Nebenabreden beizumessen ist.

9.1 Um diese Frage zu beantworten, sind anschliessend die massgeblichen Regelungen auszulegen. Grundlage bildet dabei deren Wortlaut, wobei die französische und italienische Fassung der interessierenden Regelungen ebenso massgeblich sind wie die deutsche. Lassen diese mehrere Interpretationen zu, muss unter Berücksichtigung sämtlicher Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der fraglichen Bestimmungen gesucht werden. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Normen und deren Zweck sowie auf die Bedeutung, die diesen im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien dienen dabei als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Texten kommt ihnen eine besondere Stellung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf die grammatikalische Auslegung abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergab (BGE 131 II 697 E. 4.1, BGE 128 I 34 E. 3b; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-512/2012 vom
12. Juni 2012 E. 5.1 und A-2969/2010 vom 28. Februar 2012 E. 11.4.1).

9.2 Gemäss Art. 21 Abs. 3 BWIS kann die für die Sicherheitsprüfung zuständige Behörde eine Risikoverfügung mit Vorbehalt erlassen. Diese spezielle Form einer Risikoverfügung wird in Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 dahingehend konkretisiert, als eine Risikoverfügung mit Auflagen zu fällen ist, wenn die zuständige Behörde eine Person als Sicherheitsrisiko mit Vorbehalt einstuft. Demgegenüber wird weder in der französischen noch italienischen Fassung von Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 der Begriff der Auflage verwendet. Danach ist eine Risikoverfügung unter Vorbehalt zu erlassen, wenn die Fachstelle zur Überzeugung gelangt, dass die in Frage stehende Person ein Sicherheitsrisiko sein könnte (« une décision sur le risque assortie de réserve: que la personne considerée pourrait présenter un risque pour la sécurité », «una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva »). Ob diese Regelungen inhaltlich übereinstimmen, hängt davon ab, welche Bedeutung den darin verwendeten Begriffen « Auflage » und « Vorbehalt » zukommt.

9.2.1 Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff « Vorbehalt » gemeinhin eine Einschränkung verstanden, die unter Umständen geltend gemacht werden muss (Brockhaus, WAHRIG Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, S. 1609; < http://de.wikipedia.org > Vorbehalt, besucht am 26. Juli 2012). Der Duden führt als Synonyme hierfür insbesondere die Auflage, Bedingung, Einschränkung, Klausel, Kondition, Voraussetzung, Prämisse (bildungssprachlich), Bedingnis (österreichische Amtssprache) sowie Kautel (Rechtsprechung) an (< http://www.duden.de > Vorbehalt, besucht am 26. Juli 2012). Umgangssprachlich wird den Begriffen « Vorbehalt » und « Auflage » demnach dieselbe Bedeutung beigemessen.

9.2.2 In der Rechtswissenschaft findet sich der Begriff « Vorbehalt » als Rechtsfigur nicht. Hingegen existiert jener der Auflage. Hierbei handelt es sich um eine Nebenbestimmung, die präzisierend zu einer begünstigenden Hauptverfügung hinzutritt, indem sie eine Verfahrenspartei zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichtet. Eine solche Nebenabrede berührt die Wirksamkeit der Verfügung nicht. Deren Einhaltung kann jedoch mit hoheitlichem Zwang selbständig durchgesetzt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3713/2008 vom 15. Juni 2011 E. 12.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 913f.; Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, Basel 1992, N. 985; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 28 N. 94; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Bd. II, 3. Aufl., Bern 2011, S. 92). In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Auflage sowohl von der Befristung als auch der Bedingung als die beiden anderen Formen von Nebenbestimmungen, die in der Rechtswissenschaft im Allgemeinen unterschieden werden. Erstere begrenzt die Rechtswirksamkeit einer Verfügung auf einen zum Voraus bestimmten Zeitraum
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3713/2008 vom 15. Juni 2011 E. 12.1; Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 903; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 28 N. 96). Letztere macht diese vom Eintritt eines zukünftigen ungewissen Ereignisses abhängig (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 907).

9.2.3 Werden die interessierenden Begriffe « Vorbehalt » und « Auflage », dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend, als Synonyme aufgefasst, so bieten sowohl Art. 21 Abs. 3 BWIS als auch Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 die Möglichkeit, eine Risikoverfügung mit beliebigen Nebenabreden zu verknüpfen, welche Rahmenbedingungen schaffen, mit deren Hilfe das von einer Person ausgehende Sicherheitsrisiko auf ein vertretbares Mass reduziert werden kann. Wird jedoch vom rechtlichen Verständnis der fraglichen Begriffe ausgegangen, so hat der Bundesrat in der deutschen Fassung von Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 die mit einer Risikoverfügung verknüpfbaren Nebenbestimmungen auf Auflagen beschränkt, während dessen französische und italienische Fassung - wie Art. 21 Abs. 3 BWIS - sämtliche denkbaren Formen von Nebenabreden zulassen.

9.3 Welches dieser beiden Ergebnisse der grammatikalischen Auslegung den Sinn und Zweck der fraglichen Regelungen besser widerspiegelt, kann den Materialien nicht entnommen werden, zumal der Bundesrat keinen erläuternden Bericht zur PSPV von 2001 publiziert hat (vgl. in Bezug auf das BWIS: BBl 1994 II 1147 f. und 1187 ff.). Für eine grosszügige Auslegung spricht einerseits die vom Gesetzgeber in Art. 21 Abs. 3 BWIS gewählte Formulierung. Andererseits die hinter der Risikoverfügung mit Vorbehalt stehende Absicht, in Nachachtung an das verfassungsmässige Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) negative Risikoverfügungen, wenn immer möglich, zu vermeiden.

9.4 In Bezug auf die Gesetzessystematik ist derweil zu beachten, dass die Fachstelle gemäss Art. 21 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Satz 2 BWIS keine Anordnungen treffen kann, welche die für die Wahl oder Übertragung einer Funktion zuständige Behörde binden. Diese Regelung wird in dem unter dem Titel « Folgen der Verfügung » stehenden Art. 24
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles - 1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
PSPV von 2001 wiederholt (Abs. 1) und dahingehend ergänzt, dass die entscheidende Behörde die Fachstelle innert 30 Tagen nach Eingang der Risikoverfügung schriftlich darüber informiert, wenn sie einen von der Verfügung der Fachstelle abweichenden Entscheid getroffen hat (Abs. 3). Der Bundesrat hat diese Regelung in der Botschaft vom 7. März 1994 damit begründet, dass die antragstellende Behörde bei verweigerter Sicherheitserklärung wohl in der Regel die Sicherheitseinschätzung der Fachstelle übernehme. Es müsse aber der Weg offenbleiben, dass die Wahlbehörde ein bestehendes Risiko durch konkrete Massnahmen auf andere Weise eliminieren könne als durch Nichtwahl der überprüften Person. Nur private Arbeitgeber, die als Vertragspartner des Bundes an klassifizierten Projekten mitwirken würden, seien an das Prüfungsergebnis der Fachstelle gebunden (BBl 1994 II 1188). Für die
hier interessierende Frage nach Inhalt und Tragweite von Risikoverfügungen mit Vorbehalt bedeutet dies, dass die Fachbehörde keine Anordnungen treffen kann, die den in der Bundesverwaltung eingebundenen (zukünftigen) Arbeitgeber oder allenfalls den (zukünftigen) Linienvorgesetzten der überprüften Person binden. Infolgedessen hat sie nicht die Möglichkeit, diesen im Sinne einer Auflage im Rechtssinne zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen zu verpflichten. Damit ist zugleich ausgeschlossen, der überprüften Person eine Auflage im Rechtssinne aufzuerlegen, da solches nur denkbar wäre, wenn deren (zukünftiger) Arbeitgeber und/oder Linienvorgesetzter an die Risikoeinschätzung der Vorinstanz gebunden wäre. Die systematische Auslegung gebietet somit eine einschränkende Interpretation von Art. 21 Abs. 3 BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001, die Auflagen im Rechtssinne als Nebenbestimmungen von Risikoverfügungen mit Vorbehalt jedenfalls dann ausschliesst, wenn die zu überprüfende Person bei einem in der Bundesverwaltung eingebundenen Arbeitgeber beschäftigt ist oder von einem solchen angestellt werden soll.

9.5 Als Ergebnis der Auslegung von Art. 21 Abs. 3 BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 kann damit festgehalten werden, dass Risikoverfügungen mit Vorbehalt auf Fallkonstellationen zugeschnitten sind, bei denen von einer zu überprüfenden Person zwar grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS ausgeht, dieses jedoch durch geeignete Rahmenbedingungen auf ein vertretbares Ausmass reduziert werden kann, sodass deren Anstellung oder Weiterbeschäftigung - wie sich der Gesetzgeber ausdrückt - mit Vorbehalt empfohlen werden kann. Eine solche Risikoerklärung darf mit Nebenabreden verbunden werden, die Massnahmen vorschlagen, allenfalls Bedingungen formulieren, bei deren Verwirklichung das von der zu überprüfenden Person ausgehende Sicherheitsrisiko auf ein vertretbares Ausmass beschränkt werden kann, nicht jedoch die zu überprüfende Person oder deren (zukünftigen) Arbeitgeber im Sinne von Auflagen im Rechtssinne zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichten.

9.6 In Bezug auf den vorliegenden Fall hat dies zur Folge, dass Art. 21 Abs. 3 BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
PSPV von 2001 keine gesetzliche Grundlage bieten, um den Beschwerdeführer zu verpflichten, seine finanzielle Situation halbjährlich unter Vorlage eines aktuellen Betreibungsregisterauszugs seinem Linienvorgesetzten (Arbeitgeber) offenzulegen. Ebenso wenig kann dessen Linienvorgesetzter (Arbeitgeber) auf dieser Grundlage angewiesen werden, vorzeitig eine erweiterte Sicherheitsprüfung mit persönlicher Befragung einzuleiten, wenn sich der Beschwerdeführer weigert, seine finanziellen Verhältnisse offenzulegen, oder sich seine finanzielle Situation verschlechtert. Dass sich die entsprechenden Anordnungen auf eine andere Rechtsgrundlage stützen lassen, ist weder geltend gemacht worden noch ersichtlich. Ihnen fehlt es somit an der erforderlichen gesetzlichen Grundlage (vgl. E. 8.4), weshalb die entsprechenden Anordnungen in Gutheissung der hiergegen erhobenen Beschwerde aufzuheben sind (...).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2012/25
Date : 05 septembre 2012
Publié : 01 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2012/25
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Personensicherheitsprüfungen


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAAM: 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LMSI: 21
OCSP: 21 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
1    Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2    La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36
24
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles - 1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
Répertoire ATF
127-I-6 • 128-I-34 • 131-II-697 • 133-I-77 • 138-I-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • tribunal administratif fédéral • ddps • autorité inférieure • directive • question • condition • assigné • conseil fédéral • interprétation littérale • constitution fédérale • atteinte à un droit constitutionnel • liberté personnelle • tribunal fédéral • norme • langage • rencontre • légalité • décision • interprétation historique
... Les montrer tous
BVGE
2009/43
BVGer
A-102/2010 • A-2969/2010 • A-3713/2008 • A-5050/2011 • A-512/2012 • A-5391/2011 • A-6210/2011 • A-6275/2010 • A-705/2007 • A-7512/2006 • A-802/2007
AS
AS 2002/377
FF
1994/II/1147 • 1994/II/1188
VPB
70.48