BWIS. Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
||||||
| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
BWIS kann die für die Sicherheitsprüfung zuständige Behörde eine Risikoverfügung mit Vorbehalt erlassen. Diese spezielle Form einer Risikoverfügung wird in Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
BWIS als auch Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
BWIS - sämtliche denkbaren Formen von Nebenabreden zulassen.
BWIS gewählte Formulierung. Andererseits die hinter der Risikoverfügung mit Vorbehalt stehende Absicht, in Nachachtung an das verfassungsmässige Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 24 Autorités décisionnelles |
||||||
| Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat. | ||||||
| Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes: | ||||||
| l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations; | ||||||
| l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations. | ||||||
BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||
BWIS und Art. 21 Abs. 1 Bst. b
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 21 Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. | ||||||
| La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [1], et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). | ||||||