2007/45
Extrait de l'arrêt de la Cour III dans la cause A., B. et C. contre Office fédéral des migrations (ODM)
C-196/2006 du 26 octobre 2007
Regeste en français
Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Situation particulière des étudiants.
Art. 13 let. f OLE. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
1. Les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent ignorer que leur séjour en Suisse, directement lié à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; la durée d'un tel séjour n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (consid. 4.4 et 6.2).
2. Les étudiants ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (consid. 4.4); de telles circonstances ne sont pas données in casu, malgré les attaches familiales des recourants en Suisse (consid. 5 et 7).
3. Portée du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Regeste Deutsch
Ausnahme vom Geltungsbereich der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer. Besondere Situation der Studierenden.
Art. 13 Bst. f BVO. Art. 8 EMRK.
1. Ausländische Personen, welchen eine Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken erteilt worden ist, müssen sich bewusst sein, dass ihr Aufenthaltsrecht direkt mit dieser geplanten Ausbildung verbunden und damit zeitlich beschränkt ist. Die Dauer dieses Aufenthalts in der Schweiz ist bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinne von Art. 13 Bst. f BVO vorliegt, grundsätzlich nicht ausschlaggebend (E. 4.4 und 6.2).
2. Vorgenannte Personen können am Ende ihrer Ausbildung grundsätzlich nicht in den Genuss einer Ausnahme von den Höchstzahlen kommen. Dies unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände im Einzelfall (E. 4.4), welche in casu - trotz familiärer Beziehungen der Beschwerdeführer in der Schweiz - nicht vorliegen (E. 5 und 7).
3. Tragweite des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK und Art. 13 BV) im Rahmen eines Verfahrens betreffend Ausnahmen von der zahlenmässigen Begrenzung (E. 5).
Regesto in italiano
Deroga alle misure limitative dell'effettivo degli stranieri. Situazione particolare degli studenti.
Art. 13 lett. f OLS. Art. 8 CEDU.
1. Gli stranieri titolari di un permesso di dimora a scopo di studio non possono ignorare che il loro diritto di soggiornare in Svizzera è direttamente legato alla formazione prevista ed è pertanto limitato nel tempo; la durata di un simile soggiorno non è in linea di massima determinante per il riconoscimento di un caso personale particolarmente rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS (consid. 4.4 e 6.2).
2. Gli studenti non possono, di regola, ottenere una deroga alle misure limitative del numero degli stranieri al termine della loro formazione, fatte salve circostanze effettivamente eccezionali (consid. 4.4). Tali circostanze non sono realizzate nel caso specifico, nonostante le relazioni familiari dei ricorrenti in Svizzera (consid. 5 e 7).
3. Portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU e art. 13 Cost.) nell'ambito di una procedura di esclusione dai contingenti massimi fissati dal Consiglio federale (consid. 5).
Faits
Entré en Suisse le 10 octobre 1997, A., ressortissant camerounais, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton du Valais, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 20 février 2004.
Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, titulaire d'un baccalauréat obtenu au Cameroun (en 1996), a suivi une année de cours à la Faculté de génie chimique de l'Université de Budapest (Hongrie), avant d'entreprendre, en octobre 1997, des études auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale à Sion (anciennement, l'Ecole d'ingénieurs du Valais) visant à l'obtention du diplôme d'ingénieur HES en chimie, lequel lui a été décerné au mois de février 2004. En octobre 2004, il a entamé une spécialisation auprès de l'Université de Fribourg, à laquelle il a mis prématurément un terme, en juillet 2005.
Entré en Suisse le 13 octobre 1997, B., ressortissant camerounais, frère cadet du prénommé, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, valable jusqu'au 30 octobre 1998.
Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, après avoir passé son baccalauréat au Cameroun (en juin 1997), a entamé, en octobre 1997, des études de management international auprès de l'Ecole Supérieure de Management et de Communication de Genève (ESM). Le 1er octobre 1998, il a annoncé aux autorités genevoises de police des étrangers qu'il quittait définitivement le pays pour s'installer en France. Après quatre années d'études à l'Institut Supérieur Européen de Gestion (ISEG), à Strasbourg, puis à Paris, il s'est vu décerner le « Titre ISEG » (filière commerce marketing, option commerce international) en date du 30 juillet 2002. L'intéressé est ensuite revenu en Suisse.
Entré en Suisse le 10 mai 2001, C., ressortissant camerounais, l'aîné des trois frères, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2003.
Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, après avoir obtenu son baccalauréat (en 1994) et suivi une année de cours auprès de l'Université de Yaoundé, a quitté son pays en 1995 afin de poursuivre ses études en Hongrie, au Centre international d'études de l'Université de Budapest, où il a obtenu un « Bachelor of Business Administration » en février 2001. A son arrivée en Suisse, il a suivi une année de cours à l'Institut de Finance et Management de Genève (IFM), puis a entrepris, auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, une spécialisation visant à l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en gestion d'entreprise, lequel lui a été décerné en avril 2004.
Par acte du 25 juin 2003, complété le 13 septembre suivant, M., mère des prénommés, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de ses trois fils. Elle a expliqué que, titulaire d'un diplôme de médecin obtenu au Cameroun, elle avait épousé N. (un ressortissant suisse dont elle avait fait la connaissance au début des années 90 lors d'un stage en Suisse) en 1996, après avoir divorcé du père de ses enfants en 1995, et qu'elle avait été mise au bénéfice de la nationalité suisse en 2002, à l'instar de sa fille cadette, D. Elle a fait valoir qu'il était essentiel, pour elle et son second mari, que la famille puisse vivre dans le même pays, nonobstant le fait que ses fils étaient déjà majeurs.
Le 25 mai 2004, l'OCP a informé la prénommée de son intention de ne pas accéder à sa demande.
Les 12 et 13 octobre 2004, A., B. et C. ont eux-mêmes requis des autorités genevoises de police des étrangers d'être autorisés à séjourner durablement en Suisse, auprès de leur mère et de leur soeur.
Le 18 octobre 2004, l'OCP a informé les requérants qu'au vu des particularités du cas d'espèce, il était disposé à soumettre leur requête aux autorités fédérales de police des étrangers, avec un préavis favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent.
Par décision du 21 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rendu à l'endroit de A., de B. et de C. une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). L'autorité a considéré que les prénommés, vu leur âge, devaient être en mesure d'envisager leur avenir de manière indépendante, sans l'aide de leur mère, et que leur situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre d'étrangers ayant de la famille en Suisse. Elle a retenu, en particulier, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les requérants, qui avaient passé la majeure partie de leur existence au Cameroun (notamment leur jeunesse et leur adolescence, années qui sont décisives pour la formation de la personnalité), devaient absolument déplacer le centre de leurs intérêts en Suisse.
Le 24 février 2005, les prénommés ont recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DJFP).
Dans le cadre de la procédure de recours, ils ont invoqué en substance que la décision querellée portait une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
titres universitaires, en raison du profil politique de leur père.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF) apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126 s., et la jurispr. cit.; ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195 s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267 ss, spéc. p. 291 ss).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral (TF) a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113; WURZBURGER, op. cit, p. 295 et réf. cit.).
4.4 Selon les prescriptions en vigueur, un permis d'élève ou d'étudiant n'est délivré qu'à la condition que la sortie du requérant de Suisse au terme de sa formation (scolarité ou études) paraisse assurée (cf. art. 31 let. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par définition, liée à un but précis et, partant, limitée dans le temps), les intéressés ne peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en Suisse au terme de leur formation (notamment pour y travailler), ainsi que le TF l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. notamment arrêt du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, arrêt du TF 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et arrêt du TF 2A.558/1999 du 25 février 2000 consid. 3a, et la jurispr. cit.). A ce propos, la Haute Cour a observé que les « considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visaient pas les élèves ou étudiants étrangers, puisque ceux-ci étaient accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays, et que le refus des autorités compétentes de délivrer un permis humanitaire fondé sur cette disposition à un ressortissant étranger ayant achevé ses études en Suisse n'était donc en principe pas contraire au droit fédéral; elle a toutefois rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers et les établissements d'enseignement supérieur (tels les universités) devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qu'une telle situation pouvait engendrer (cf. arrêt du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, et la jurispr. cit., [...]). Elle a relevé, enfin, qu'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné à permettre à des élèves ou étudiants étrangers arrivant au terme de leur formation de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. arrêt du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. par analogie, la jurisprudence applicable aux membres de missions diplomatiques et fonctionnaires internationaux: arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2 et arrêt du TF 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurispr. cit.; Wurzburger, op. cit., p. 293).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, les recourants, se fondant sur leurs liens avec leur mère et leur soeur résidant en Suisse (toutes deux au bénéfice de la nationalité suisse), invoquent que la décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
5.2 C'est le lieu de rappeler que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.3 Selon la jurisprudence du TF, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Cependant, cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.4 En l'espèce, force est de constater que les recourants, qui n'ont jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, sont majeurs et aptes à mener une existence autonome (cf. consid. 7.3 infra). Dans la mesure où ils ne se trouvent à l'évidence pas dans un rapport de dépendance au sens défini ci-dessus vis-à-vis de leur mère et de leur soeur vivant en Suisse, ils ne sauraient se réclamer des principes découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
La présence de membres de leur famille sur le territoire helvétique demeure néanmoins un élément à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale de leur situation (cf. consid. 6.3 infra, et la jurispr. cit.).
6.
6.1 Les recourants se prévalent également de la durée de leur séjour en Suisse.
6.2 A cet égard, il sied de relever que les intéressés, qui sont entrés en Suisse en octobre 1997 ou en mai 2001 en vue d'y suivre une formation, ont séjourné régulièrement dans ce pays pendant respectivement six ans et demi (A.), un an (B.) et deux ans et demi (C.), au bénéfice d'un permis d'étudiant (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367).
Or, selon la jurisprudence, de tels séjours, qui ne sont pas particulièrement longs, ne sauraient justifier en soi une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. consid. 4.3 supra), d'autant que l'importance des années passées en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études doit être fortement relativisée (cf. consid. 4.4 supra).
A ce propos, le TAF observe que, venus en Suisse alors qu'ils étaient déjà majeurs, les prénommés s'étaient tous trois engagés par écrit à quitter le territoire helvétique au terme de leur formation. Ils sont donc malvenus de prétendre aujourd'hui qu'ils n'avaient pas pleinement pris conscience du caractère temporaire de leur séjour en Suisse.
6.3 Depuis le dépôt de leur demande de régularisation, les recourants demeurent sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme l'observe le TF, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1); dans cette hypothèse, il y a lieu d'examiner si le requérant se trouve, pour d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'exempter des nombres maximums fixés par le CF, en se fondant sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; cf. également arrêt du TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, arrêt du TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, arrêt du TF 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, arrêt du TF 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3 et arrêt du TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
6.4 Les recourants ne sauraient donc tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation, autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique, seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation particulièrement rigoureuse, étant rappelé que, venus en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études, les intéressés ne sauraient être exemptés des nombres maximums fixés par le CF qu'en présence de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 4.4 supra).
7.2 A ce propos, le dossier révèle que les recourants, hormis le fait qu'ils ont manqué à leur engagement de quitter la Suisse au terme de leur formation (A. et C.) ou résidé illégalement sur le territoire helvétique jusqu'au dépôt de la demande de régularisation (B.), ont apparemment eu un comportement exempt de reproches; ils n'ont, à tout le moins, jamais connu de démêlés avec la justice ou les services de police (...).
Par ailleurs, force est de constater que les intéressés sont tous trois au bénéfice d'une formation de niveau supérieur, accomplie en Suisse ou à l'étranger (...). Dans le cadre de leur formation, A. et B. ont en outre effectué plusieurs stages dans des sociétés suisses ou étrangères.
7.3 Dans leur recours, les prénommés font valoir que la question qui se pose en l'espèce n'est pas tant de savoir si leur centre d'intérêts doit être déplacé en Suisse, ainsi que le relève l'ODM dans la décision querellée, mais plutôt d'évaluer si celui qu'ils se sont incontestablement forgé en Suisse depuis 1996 (époque à laquelle leur mère, après s'être remariée, est venue s'installer à Genève avec leur soeur) mérite d'être protégé.
A cet égard, le TAF observe toutefois que, bien que la mère et le beau-père des intéressés aient projeté d'unir leur destin dès le début des années 90, la famille ne s'est pas immédiatement reconstituée en Suisse après leur mariage en 1996. A cette époque, A. avait en effet préféré rejoindre C. en Hongrie, où celui-ci avait entamé une formation, qu'il comptait mener à terme dans ce pays. Quant à B., il était alors resté au Cameroun. S'il a certes rejoint sa mère dans le canton de Genève en octobre 1997, sitôt son baccalauréat en poche, force est toutefois de constater que, le 1er octobre 1998 déjà, il a annoncé aux autorités helvétiques qu'il quittait définitivement la Suisse pour accomplir une formation d'une durée de quatre ans en France. On relèvera enfin que A. - qui, contrairement à ses deux frères, a accompli l'essentiel de sa formation en Suisse - a lui aussi mené une existence indépendante au lieu de ses études (dans le canton du Valais, puis dans le canton de Fribourg), où il s'était constitué un domicile distinct de celui de sa mère et de son beau-père.
Dans ces conditions, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment avoir déplacé leur centre de vie en Suisse dès 1996. Il ressort également des considérations qui précèdent que les intéressés, qui ont toujours mené une existence autonome depuis leur accession à la majorité, sont parfaitement aptes à envisager leur avenir de manière indépendante, sans l'aide de leur mère, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre.
7.4 Par ailleurs, force est de constater que, depuis la fin de leur formation, les recourants sont sans emploi. Non seulement ils n'ont réalisé aucune ascension professionnelle (susceptible, à certaines conditions, de justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF, selon la jurisprudence), mais ils n'ont pas même été en mesure de subvenir à leurs propres besoins, en dépit de leurs qualifications élevées.
Dans leur prise de position du 28 septembre 2007, les intéressés expliquent que, bien qu'ils aient recherché activement du travail, leurs démarches n'ont malheureusement jamais abouti, les employeurs contactés ayant refusé de les engager en raison de la précarité de leur statut en Suisse. Ils allèguent avoir néanmoins effectué divers stages afin de maintenir leurs connaissances.
Il ressort toutefois des pièces versées en cause que seul l'un d'entre eux (C.) a accompli un stage professionnel après l'achèvement de sa formation (cf. le contrat de stage du 4 juin 2004, par lequel le prénommé avait été engagé pour une période de deux mois, en qualité de « stagiaire universitaire », par l'entreprise dirigée par son beau-père). En outre, bien que les recourants aient été invités - par ordonnance du 28 août 2007 - à produire toutes pièces utiles aptes à démontrer leur intégration socioprofessionnelle en Suisse depuis la fin de leurs études, ils n'ont fourni que six réponses (au total) à des demandes d'emploi qu'ils avaient adressées à des employeurs potentiels (...). Le dossier révèle par ailleurs que les prénommés, plutôt que de s'employer à rechercher sérieusement du travail en Suisse, ont effectué plusieurs séjours prolongés au Cameroun au cours des dernières années écoulées. L'on ne saurait dès lors considérer qu'ils aient fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au marché du travail helvétique, ce qui est d'autant moins excusable qu'ils sont de langue maternelle française, bénéficient d'un excellent niveau de formation, appartiennent à un milieu social privilégié et jouissent d'appuis importants en
Suisse (...), ainsi qu'ils se plaisent à le rappeler dans leurs divers écrits.
Certes, les recourants se sont constitué un réseau d'amis et de connaissances durant leur séjour sur le territoire helvétique, notamment parmi leurs camarades d'études. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger y ait tissé des liens. Le TF a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. consid. 4.2 supra, et la jurispr. cit.). En l'espèce, rien ne permet en particulier de penser que les intéressés se seraient créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse depuis la fin de leur formation, par exemple en participant activement à des sociétés locales.
Ainsi, s'il est avéré que les prénommés ont tissé des liens avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays ne revêt nullement un caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait extraordinaire (cf. consid. 7.1 supra).
7.5 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont des attaches familiales importantes en Suisse, où vivent leur mère et leur soeur. Les intéressés ont, en outre, noué des liens étroits avec leur beau-père et les trois enfants de celui-ci, ainsi qu'en témoignent les nombreuses photographies versées en cause.
S'agissant de leurs attaches familiales au Cameroun, les prénommés soutiennent, dans leur prise de position du 1er décembre 2005, ne plus avoir « aucun parent proche » dans ce pays. Ces allégations n'apparaissent toutefois pas crédibles.
En effet, par ordonnance du 28 août 2007, le Juge instructeur a expressément invité les recourants à fournir des renseignements précis et circonstanciés (nom, prénom, âge, pays et lieu de résidence, profession, état civil, nom des enfants) sur chacun des membres de leur famille résidant au Cameroun ou à l'étranger, y compris sur leur père, leurs frères et soeurs (respectivement leurs demi-frères et demi-soeurs éventuels), leurs oncles et tantes (paternels et maternels) et leurs cousins et cousines. Or, dans leur détermination du 28 septembre 2007, s'ils ont certes cité les noms de quelques parents installés à l'étranger, les intéressés se sont contentés de répondre laconiquement qu'ils étaient sans nouvelles de leur père (qui aurait prétendument été contraint de « disparaître » en raison de problèmes politiques qu'il aurait rencontrés au Cameroun) et de « l'ensemble de leur famille paternelle » (...), soutenant par ailleurs que les liens entre les différents membres de leur famille maternelle étaient rompus depuis le décès de leur grand-père maternel (père de douze enfants) survenu il y a plus de trente ans, sans apporter les renseignements requis. Or, compte tenu du fait qu'ils ont vécu au Cameroun jusqu'à leur majorité, les
prénommés auraient dû être en mesure de fournir des informations détaillées au sujet de leurs proches restés sur place (en particulier, au sujet de leur père) et du sort qui leur a été réservé, en se renseignant au besoin auprès d'autres membres de leur famille ou de connaissances. Vu le manque patent de collaboration ainsi manifesté par les recourants, le TAF est en droit de conclure que ceux-ci cherchent à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de leur réseau familial sur place.
Ce constat s'impose d'autant plus que, durant les dernières années écoulées, les intéressés ont sollicité (et obtenu) à plusieurs reprises des autorités helvétiques la délivrance de visas de retour en vue d'effectuer des séjours prolongés au Cameroun (pour y régler des « affaires familiales »), dont le dernier remonte à fin 2005/début 2006. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces versées en cause et des articles récemment parus dans la presse au sujet de leur père que celui-ci serait (ou aurait été) contraint de vivre dans la clandestinité en raison de ses positions politiques. Tout laisse donc à penser que les prénommés disposent encore actuellement d'un important réseau familial dans leur patrie et n'y encourent aucun danger en relation avec l'engagement politique de leur père, contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire.
En tout état de cause, il sied de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile; elles peuvent en outre être prises en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133, et la jurispr. cit.).
7.6 Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, qui ont vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 19 ans au moins, ont passé la majeure partie de leur existence dans leur patrie, notamment leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132), ainsi que le relève l'ODM à juste titre. C'est incontestablement dans ce pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et obtenu leur baccalauréat, qu'ils ont toutes leurs racines. Le TAF ne saurait dès lors admettre que leur séjour en Suisse (entrecoupé de plusieurs voyages au Cameroun) ait été suffisamment long pour les rendre étrangers à leur patrie, où ils disposent nécessairement d'un important réseau social.
Le TAF n'ignore pas qu'un retour des intéressés au Cameroun, compte tenu des conditions de vie prévalant dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. Grâce aux excellentes formations qu'ils ont acquises en Europe, ils auront toutefois la possibilité, au cas où ils ne pourraient pas accéder aux hautes fonctions étatiques convoitées, de se réaliser dans le secteur privé ou de travailler au service d'une organisation internationale, ainsi qu'ils en avaient initialement exprimé le souhait (...). Au cas où ils s'aviseraient de créer une entreprise, ils pourraient notamment compter sur une aide financière de leur mère et recourir à l'expertise de leur beau-père (lui-même à la tête d'une entreprise en Suisse), tout en mettant à profit les synergies créées par la diversité et la complémentarité de leurs formations respectives. C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'autorisations de séjour temporaires pour études à des ressortissants étrangers a précisément pour but de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une bonne formation de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement la mettre au service de leur pays d'origine (cf. consid. 4.4 supra).
Dans ces conditions, rien ne permet de penser que les difficultés inévitablement liées à un retour au Cameroun seraient plus graves pour les recourants (qui sont tous trois au bénéfice d'une formation de niveau supérieur acquise en Europe et pourront au besoin s'entraider mutuellement) que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place, d'autant qu'ils disposent selon toute probabilité d'un important réseau familial dans leur patrie (cf. consid. 7.5 supra).
A cet égard, il sied de relever qu'une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le TF dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.