99 II 121
17. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1973 dans la cause Industriewerk Schaeffier OHG contre Pitner et Nadella SA
Regeste (de):
- Art. 29 Abs. 2, erster Satz, OG.
- Nur der patentierte Rechtsanwalt, nicht der Rechtsanwaltskandidat ist ermächtigt, als Parteivertreter vor Bundesgericht aufzutreten (Bestätigung der Rechtsprechung). Unzulässigkeit einer Berufungsschrift, die von einem bernischen Fürsprecherkandidaten unterzeichnet ist.
Regeste (fr):
- Art. 29 al. 2
, 1re
phrase, OJ.
- Seul l'avocat patenté, à l'exclusion de l'avocat stagiaire, est autorisé à agir comme mandataire devant le Tribunal fédéral (confirmation de la jurisprudence). Irrecevabilité du recours en réforme signé par un avocat stagiaire bernois.
Regesto (it):
- Art. 29 cpv. 2, prima frase, OG.
- Solo gli avvocati patentati, e non anche i praticanti, sono autorizzati ad agire come patrocinatori davanti al Tribunale federale (conferma della giurisprudenza). Inammissibilità di un ricorso per riforma firmato da un avvocato praticante bernese.
Sachverhalt ab Seite 121
BGE 99 II 121 S. 121
A.- Par arrêt du 20 octobre 1972, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'action en nullité du brevet d'invention suisse no 347 389 dirigée par Industriewerk Schaeffier OHG, à Herzogenaurach (Allemagne fédérale) contre Alfred Pitner, à Paris et Nadella SA, à Rueil-Malmaison (France).
B.- La demanderesse, représentée en instance cantonale par un avocat inscrit au barreau de Genève, recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle a mandaté à cet effet un avocat membre du barreau bernois, selon une procuration écrite avec clause de substitution. Par une autorisation ad hoc, ce dernier a donné pouvoir à un avocat stagiaire de rédiger et de déposer l'acte de recours. Ce document et la lettre qui l'accompagne portent la signature de l'avocat stagiaire.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 29 al. 2
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suisses. Sont réservés les litiges provenant des cantons où l'exercice du barreau est libre. Tel n'est le cas ni du canton de Berne (cf. art. 83 al. 2 du code de procédure civile bernois; art. 12 al. 1 et 2 de la loi bernoise sur les avocats du 10 décembre 1840; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., 1956, n. 3 ad art. 83), ni du canton de Genève (cf. art. 124 ss
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2. Selon la loi bernoise sur les avocats du 10 décembre 1840 l'exercice de la profession d'avocat est réservé aux titulaires du diplôme d'avocat obtenu conformément aux dispositions légales. La faculté des avocats stagiaires de représenter une partie en justice est régie par le règlement de la Cour suprême du canton de Berne du 14 septembre 1918 concernant le droit des candidats au ministère d'avocat d'occuper en justice, conformément à l'art. 420 al. 2 du code de procédure civile bernois. Aux termes de l'art. 1er dudit règlement, les candidats peuvent être autorisés par leur maître à "occuper en justice à sa place, soit pour représenter, soit pour assister une partie". La Cour suprême a précisé la portée de cette disposition dans une circulaire aux présidents de tribunaux et aux avocats pratiquant dans le canton, du 2 février 1933 (RJB 1933 p. 116). Selon cette circulaire, l'art. 1er du règlement du 14 septembre 1918 ne confère au candidat ni le droit de signer des pièces de procédure, ni celui de déposer des recours, sauf s'ils doivent l'être à l'audience même; cette disposition, qui déroge au principe selon lequel une partie doit agir en justice elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat autorisé à pratiquer dans le canton de Berne, doit être interprétée d'une façon plutôt restrictive; la nécessité pour le candidat de se familiariser avec la rédaction de mémoires n'implique pas qu'il puisse les signer sous sa responsabilité. C'est donc à tort que le signataire du présent recours en réforme considère qu'en vertu de l'art. 420 al. 2 du code de
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procédure civile bernois et de l'art. 2 du règlement du 14 septembre 1918 "les avocats stagiaires sont admis par les tribunaux, comme représentants des avocats dans l'étude desquels ils travaillent, pourvu qu'ils présentent dans chaque cas une autorisation écrite de leur maître". La capacité d'un avocat stagiaire d'agir en justice au nom de son maître se détermine d'après le droit cantonal applicable à ce dernier, et non d'après celui du canton d'où provient le litige. La référence de l'art. 29 al. 2
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3. Dans un arrêt de 1952, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un pourvoi en nullité signé par un avocat stagiaire vaudois. Après examen des travaux préparatoires de l'art. 29 al. 2
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à supposer que la substitution opérée par ce dernier conformément au droit cantonal en faveur d'un avocat non patenté ne soit pas valable devant le Tribunal fédéral, l'équité demande que ce vice puisse être corrigé et que l'on accorde à l'avocat un délai supplémentaire pour signer l'acte de recours, de même que l'art. 29 al. 1
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4. Dans l'arrêt précité RO 78 IV 79, le Tribunal fédéral considère comme normal qu'il n'ait à s'occuper que des actes de procédure accomplis par des mandataires familiarisés avec la pratique et non par des personnes que le stage doit précisément initier à cette pratique. Ce point de vue doit être confirmé: selon l'art. 29 al. 2
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avocat stagiaire bernois, ne répond ainsi pas aux exigences légales. La signature manuscrite est une condition de validité du recours, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité; une correction de ce vice après l'échéance du délai de recours est inopérante (art. 30 al. 1
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.