99 Ib 70
9. Auszug aus dem Urteil vom 7. März 1973 i.S. Gemeinde Niederrohrdorf und Mitbeteiligte gegen Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK) und Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED).
Regeste (de):
- Enteignung. Hochspannungsleitung: Freileitung oder Verkabelung?
- 1. Keine Befugnis zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde für denjenigen, der Einsprachefrist im Planauflageverfahren (Art. 30
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. 2 Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: a art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; b art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. - 2. Anwendbarkeit von Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: a la description exacte des objets; b les raisons leur conférant une importance nationale; c les dangers qui peuvent les menacer; d les mesures de protection déjà prises; e la protection à assurer; f les propositions d'amélioration. 2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. - 3. Abwägung verschiedener sich entgegenstehender öffentlicher Interessen (Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 2 Ils s'acquittent de ce devoir: a en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); b en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); c en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). 3 Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. 4 ...18 - - Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 3)
- - Kosten einer Verkabelung (Erw. 4)
Regeste (fr):
- Expropriation. Ligne électrique à haute tension: ligne aérienne ou conduite souterraine?
- 1. Celui qui n'a pas fait opposition au cours de la procédure de dépôt des plans (art. 30 LEx) est déchu du droit de former un recours de droit administratif (consid. 1).
- 2. Application des art. 5 et 6 LPN concernant l'inventaire des objets d'importance nationale (consid. 2b).
- 3. Pesée des intérêts publics opposés en présence (art. 3 LPN et 50 LIE):
- - pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3)
- - coût d'une conduite souterraine (consid. 4)
Regesto (it):
- Espropriazione. Linea elettrica ad alta tensione: linea aerea o condotta sotterranea?
- 1. Chi non ha fatto opposizione nel corso della procedura di deposito dei piani (art. 30 LEspr.) non è legittimato a proporre ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
- 2. Applicazione degli art. 5 e 6 della LF sulla protezione della natura e del paesaggio, del 10 luglio 1966, concernenti l'inventario degli oggetti d'importanza nazionale (consid. 2b).
- 3. Ponderazione degli interessi pubblici in collisione (art. 3 LF sulla protezione della natura e del paesaggio, e art. 50 LIE):
- - potere cognitivo del Tribunale federale (consid. 3)
- - costo di una condotta sotterranea (consid. 4)
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 99 Ib 70 S. 71
Tatbestand (gekürzt):
A.- Die NOK benötigt für die Versorgung der Gebiete Limmattal und Furttal Unterwerke in Spreitenbach/AG und Buchs/ZH und als Zuleitung dazu eine Hochspannungsleitung von 220 kV vom Unterwerk Niederwil quer über das Reusstal und über den Heitersberg nach Spreitenbach. Die NOK beabsichtigt, die Leitung vom Unterwerk Niederwil bis zum Mühleweiher bei Spreitenbach über 8,1 km als Freileitung zu bauen. Die Strecke vom Mühleweiher Spreitenbach bis zum Unterwerk Spreitenbach (2,6 km) soll verkabelt werden, da die Leitung dort durch stark überbautes Gebiet führt. Das Leitungsprojekt wurde am 17. Juni 1963 dem Starkstrominspektorat zur generellen Genehmigung eingereicht. Gegen die Freileitung erhoben sich starke Widerstände von seiten der Anstösser, der Durchleitungsgemeinden und verschiedener Vereinigungen des Heimatschutzes. Sie fordern eine Verkabelung der gesamten Leitung. Die NOK stimmte einer gewissen Verschiebung der Linienführung zu (Überquerung der Reuss bei Stetten statt bei Gnadental), erklärte jedoch, eine Verkabelung der ganzen Leitung komme nicht in Frage; eine solche Lösung wäre nicht nur ausserordentlich teuer, sondern auch sehr störungsanfällig; andere vorgeschlagene Linienführungen fielen ausser Betracht. Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens gelangte der zur Vernehmlassung eingeladene Regierungsrat des Kantons Aargau mehrheitlich zur Auffassung, es müsse seitens des Kantons einer überirdischen Verbindungsleitung von Niederwil nach Spreitenbach zugestimmt werden, da keine andere technisch und finanziell tragbare Lösung bestehe. Auch die Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission kam in einer Stellungnahme vom 6. August 1966 nach Prüfung aller Möglichkeiten zum Schluss, eine Speisung der beiden Unterwerke von anderer Seite her falle ausser Betracht; die Überquerung des Reusstales,
BGE 99 Ib 70 S. 72
das eine im nationalen Interesse zu schützende Landschaft darstelle (KLN-Schutzobjekt 2.35), sei zwar unerwünscht, doch sehe das vorgelegte Projekt die wirtschaftlich tragbarste und das Landschaftsbild noch am wenigsten störende Lösung vor. - Die generelle Plangenehmigung erfolgte am 21. Oktober 1966.
B.- Am 4. Februar 1969 leitete die Eidg. Schätzungskommission des Kreises IV das Enteignungsverfahren ein. Die Pläne wurden zwischen dem 17. Februar und dem 17. April 1969 aufgelegt. Zahlreiche Grundeigentümer erhoben Einsprache und forderten, der NOK sei das Enteignungsrecht zur Erstellung der Freileitung zu verweigern. Die Eidg. Schätzungskommission überwies die Akten dem Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED), das zur Erteilung des Enteignungsrechts zuständig ist. Das Departement liess die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die Verkabelung der Leitung möglich sei, durch die Elektro-Watt überprüfen, die im Januar 1971 ein umfangreiches Gutachten erstattete. Darin werden in eingehender Weise verschiedene Verkabelungsvarianten und die dabei entstehenden Erstellungskosten untersucht. Die Elektro-Watt prüfte auch, ob den geplanten Unterwerken auf anderm Wege hochgespannte Energie zugeführt werden könnte, kam aber zum Schluss, dass Freileitungen aus andern Richtungen (z.B. von Dielsdorf her am Städtchen Regensburg vorbei) ebenfalls mit dem Natur- und Heimatschutz in Konflikt gerieten. Das EVED holte hierauf die Stellungnahme der NOK, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke, des Eidg. Starkstrominspektorats, der Eidg. Kommission für elektrische Anlagen und der Eidg. Natur- und Heimtschutzkommission ein. Der Bericht der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission vom 15. Juni 1971 unterstreicht, dass heute die Bewahrung zusammenhängender Landschaftsräume eine Bundesaufgabe von wachsender Aktualität bilde. Das untere Reusstal sei ein solches Gebiet. Es sei deshalb zur Aufnahme in das KLN-Inventar vorgeschlagen, denn das Interesse an der Erhaltung dieser Landschaft übersteige bei weitem die Grenzen des Kantons. Der World Wildlife Fund habe das Reusstal zu seinem ersten internationalen Schutzobjekt in unserem Lande erklärt, und der Bund habe schon 1968 einen Naturschutzkredit von 2,8 Mio Franken bewilligt, vorgängig der 1971 bewilligten Kredite an den wasserbaulichen Teil des Reusstalprojekts.
BGE 99 Ib 70 S. 73
Ausser der Kernzone, dem KLN-Gebiet, müsse auch die Randzone, die das empfindliche Gebiet abschirme, vor direkten "ökologischen oder ästhetischen Immissionen" bewahrt werden. Bei dem ganzen Tal handle es sich um ein "in der Realisation weit fortgeschrittenes Landschaftsschutzgebiet von nationaler Bedeutung". Der "Griff auf dieses Landschaftsschutzgebiet" wäre ein Entscheid, der weder staatspolitisch noch technisch, volkswirtschaftlich oder raumplanerisch zu begründen wäre. Da bisher in der Schweiz noch keine so langen Kabelleitungen beständen, werde vorgeschlagen, die Kabelleitung als Versuchsstrecke zu bauen, unter finanzieller Mitbeteiligung von Bund und Kanton. Schon vor Eingang dieses Berichts hatten die Anhänger des Heimatschutzes versucht, Mittel und Wege zu finden, um die Mitfinanzierung der Verkabelung aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen. Bereits im Jahre 1969 hatte der Grosse Rat des Kantons Aargau eine Motion Kaufmann angenommen. Darnach sollte ein Zuschlag auf den Verbraucherpreisen für elektrische Energie im Kanton Aargau erhoben werden, um die Finanzierung der Verkabelung zu ermöglichen. Die aargauische Regierung nahm Konkakt auf mit dem Bundesrat, um die Möglichkeit der Gewährung eines Bundesbeitrags abzuklären. Am 17. März 1972 fand eine Sitzung in Bern in Anwesenheit der Herren Bundesräte Bonvin und Tschudi mit Vertretern des Eidg. Finanz- und Zolldepartements (EFZD), des Kantons Aargau und der NOK statt. Dabei wurde bekanntgegeben, dass das EFZD die Gewährung eines Bundesbeitrags ablehne (Brief vom 10. März 1972). Der Regierungsvertreter des Kantons Aargau teilte mit, die Regierung sei bereit, einen Kantonsbeitrag von 2 Mio Franken zu beantragen. Der Vorsteher des Eidg. Departements des Innern (EDI) erklärte, zuständig für die Gewährung eines Bundesbeitrags wäre der Gesamtbundesrat. Es käme aber höchstens ein Beitrag etwa in der Höhe desjenigen des Kantons Aargau in Frage. Das EDI hätte Antrag zu stellen, doch sei zu beachten, dass sich das EFZD bereits negativ ausgesprochen habe. - Es gelang an jener Sitzung nicht, eine Lösung zu finden. Am 23. Mai 1972 wies das EVED die Einsprache- und Planänderungsbegehren, soweit sie sich gegen die Hochspannungsleitung überhaupt richteten oder eine andere Linienführung oder eine Verkabelung verlangten, ab und erteilte der NOK
BGE 99 Ib 70 S. 74
das Enteignungsrecht bezüglich der erforderlichen Rechte für den Bau und den Betrieb der projektierten Freileitung von Niederwil bis zum Mühleweiher in Spreitenbach und der Kabelleitung vom Mühleweiher bis zum Unterwerk Spreitenbach. Die Dauer der Rechte beträgt 50 Jahre. Das EVED begründete seinen Entscheid im wesentlichen damit, dass das Projekt der NOK die bestmögliche Linienführung vorsehe und eine Verkabelung auf der ganzen Strecke wegen der hohen Mehrkosten und der technischen und betrieblichen Schwierigkeiten nicht in Frage komme.
C.- Gegen diesen Entscheid haben sechs Gemeinden, vier Vereinigungen des Heimatschutzes und zehn Grundeigentümer gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid sei insoweit aufzuheben, als er der Gesuchstellerin (NOK) das Enteignungsrecht für den Bau und den Betrieb einer Freileitung von Niederwil über den Heitersberg nach Mühleweiher Spreitenbach erteilt, eventuell sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und der aufgeworfenen Rechtsfragen an das EVED zurückzuweisen. Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art. 24 sexies Abs. 2 und 3 und Art. 24 septies Abs. 1 BV sowie der Art. 3 Abs. 2 lit. b
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 99 Ib 70 S. 75
bis heute weitgehend von technischen und andern zivilisatorischen Eingriffen bewahrt worden sei, weiterhin zu erhalten. Schutzwürdig sei nicht nur der Flusslauf, sondern die gesamte Landschaft, soweit sie im Zusammenhang eine geschlossene Einheit bilde. Die Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission stehe in ihrer neuen Meinungsäusserung (zum Gutachten der Elektro-Watt) hinter den Begehren der Beschwerdeführer.
D.- Das EVED beantragt Abweisung der Beschwerde. Es bestreitet die Beschwerdelegitimation des Schweizerischen Heimatschutzes, des Rheinaubundes und des Alfred Wermelinger. Über die geplanten Masten legt es ein Diagramm ins Recht, wonach 2 Masten 61,4 m hoch sind, 3 Masten zwischen 50 und 60 m und die übrigen 28 Masten weniger als 50 m. Die höchsten Masten führen die Leitungen über Wald und sind nur mit ihrem Oberteil sichtbar. Bezüglich der Verteuerung des Strompreises im Falle einer Verkabelung der ganzen Leitung Niederwil-Mühleweiher Spreitenbach liess das EVED vom Eidg. Amt für Energiewirtschaft Berechnungen anstellen. Dieses kam zum Schluss, dass sich der Strompreis bei einer zu transportierenden Strommenge von 1900 Mio kWh/Jahr um 0,17 Rp/kWh erhöhen würde.
E.- Die NOK beantragt ebenfalls Abweisung der Beschwerde.
F.- Den Beschwerdeführern wurde Gelegenheit gegeben, sich zu den Kostenberechnungen des Eidg. Amtes für Energiewirtschaft zu äussern.
G.- Am 26. Januar 1973 fand auf Einladung des Bundesgerichts in Lausanne eine mündliche Aussprache über den ganzen Problemkreis der Verkabelung elektrischer Leitungen statt. An der Aussprache nahmen u.a. Vertreter des EVED, der NOK, des Verbandes Schweiz. Elektrizitätswerke, der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission sowie der Anwalt der Beschwerdeführer teil.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Zur Beschwerde gegen Verfügungen einer Bundesbehörde, die angeblich das NHG verletzen, sind legitimiert einerseits die Privatpersonen, die durch die angefochtene Verfügung berührt sind und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung haben (Art. 103 lit. a
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 99 Ib 70 S. 76
dem Natur- und Heimatschutz oder verwandten, rein ideellen Zwecken widmen (Art. 12 Abs. 1
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 39 - 1 L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires. |
|
1 | L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires. |
2 | Elle peut requérir en particulier les documents visés à l'art. 28 et les avis personnels visés à l'art. 31. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 40 - 1 L'autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s'appliquent par analogie. |
|
1 | L'autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s'appliquent par analogie. |
2 | S'il n'est pas nécessaire de publier la demande d'expropriation, l'autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s'appliquent par analogie. |
3 | L'autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l'ouvrage planifié. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |
BGE 99 Ib 70 S. 77
Entscheide des Schätzungskommissionspräsidenten) weitgehend ihren Sinn. Dass das EVED von Amtes wegen abgeklärt hat, ob der NOK gegenüber Wermelinger das Enteignungsrecht zu erteilen sei, vermag an der Tatsache, dass Wermelinger durch seine Säumnis das Recht auf Einsprache verwirkt hatte, nichts zu ändern. Das Versäumte kann er nun nicht vor Bundesgericht nachholen. Seine Beschwerde ist daher unzulässig.
2. a) Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung der Art. 24 sexies Abs. 2 und 3 und 24
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
2 | Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 13 - 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
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1 | La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
2 | Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. |
3 | Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures. |
4 | Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. |
5 | Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 13 - 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
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1 | La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
2 | Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. |
3 | Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures. |
4 | Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. |
5 | Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 13 - 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
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1 | La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
2 | Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. |
3 | Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures. |
4 | Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. |
5 | Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 99 Ib 70 S. 78
Gebiete auf einer Breite von durchschnittlich 1 bis 2 km in ein solches Inventar aufzunehmen (KLN-Objekt 2.35; vgl. dazu auch BBl 1965 III 95). Es erscheint deshalb als richtig, der Reusslandschaft, soweit sie Gegenstand des KLN-Objektes bildet, schon heute eine besondere Schutzwürdigkeit - die übrigens nicht bestritten ist - zuzuerkennen, auch wenn auf sie Art. 6
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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3. a) Die Beschwerdeführer bestreiten mit Recht nicht,
BGE 99 Ib 70 S. 79
dass die Zuleitung von hochgespannter elektrischer Energie zu den beiden Unterwerken in Spreitenbach und Buchs ein Interesse von nationaler Bedeutung bildet. In der Tat liegt es im gesamtschweizerischen Interesse, dass allen Versorgungszentren genügend elektrische Energie zugeführt wird. Die Beschwerdeführer erklären jedoch, diesem nationalen Interesse könne auch durch eine Kabelleitung entsprochen werden. Deshalb hätte das EVED nach Art. 3 Abs. 2 lit. b
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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BGE 99 Ib 70 S. 80
voraus, dass keine Anhaltspunkte für eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch die Vorinstanz vorliegen (vgl. zur ganzen Kognitionsfrage BGE 98 Ib 216 f.). b) Nach Art. 3 Abs. 2 lit. b
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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BGE 99 Ib 70 S. 81
einerseits und der Interessen des Landschaftsschutzes anderseits Art. 3
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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4. Ob der NOK kostenmässig die Verkabelung zugemutet werden könnte, ist nicht eine Frage des technischen Ermessens, sondern eine Rechtsfrage. Das Bundesgericht beurteilt demnach grundsätzlich frei, ob bestimmte Bedingungen und Auflagen im Sinne von Art. 3
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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BGE 99 Ib 70 S. 82
1980, eine ähnliche Preiserhöhung des Stromes, wie sie für die volle Verkabelung der Heitersberg-Reusstalleitung vom EVED berechnet wurde, nämlich eine Erhöhung in der Grössenordnung von 2,5 bis 3%. Es ist schwer zu sagen, welcher Teil der in den kommenden zehn Jahren zu bauenden Höchstspannungsleitungen verkabelt werden müsste, wenn man beim Heitersberg eine genügend hohe Schutzwürdigkeit der Landschaft annähme, um die Verkabelung zu fordern, und wenn man dieses Kriterium dann rechtsgleich überall anwenden würde. Beachtlich ist auf jeden Fall, dass nach den Angaben des Vorstehers des Starkstrominspektorates ein häufiger Wechsel zwischen Freileitung und Kabelleitung nach Möglichkeit zu vermeiden ist. Eine Verkabelung am Anfang und am Ende einer Leitung, also beim Anschluss an ein Unterwerk, ist nach seinen Angaben weit weniger störungsanfällig als Verkabelungsstücke zwischen zwei Freileitungsstrecken. Wenn man bei allen Landschaften mit einer Schutzwürdigkeit von mittlerer Intensität die Verkabelung vorschriebe, ergäben sich deshalb aller Voraussicht nach recht lange Verkabelungsstrecken und damit eine beachtliche Verteuerung der Stromkosten. Dagegen darf angenommen werden, dass eine Verkabelung lediglich in den Gebieten mit hoher Schutzwürdigkeit den Strompreis nicht derart verteuern würde, dass der Mehrpreis den Konsumenten nicht zugemutet werden könnte. Auf den vorliegenden Fall bezogen heisst das, dass die Totalverkabelung nicht schon aus blossen Kostengründen abgelehnt werden darf, falls dem Reusstal-Heitersberg-Gebiet gesamthaft gesehen eine hohe Schutzwürdigkeit zuzuerkennen ist und die geplante Freileitung einen starken Eingriff in diese Landschaft bringt.
5. Eine Verkabelung von Höchstspannungsleitungen stösst jedoch nicht nur auf finanzielle Schwierigkeiten, sondern vor allem auch auf technische und betriebliche. Die diesbezüglichen Ausführungen des Gutachtens der Elektro-Watt, auf welches sich das EVED gestützt hat, sind von den Beschwerdeführern nicht entkräftet worden. Das Gutachten zeigt u.a., dass Kabel in bezug auf Störungen, Überlastungen und Beanspruchungen anderer Art im allgemeinen wesentlich empfindlicher sind als Freileitungen und dass vor allem das Aufsuchen und Beheben von Fehlern in einer Kabelleitung viel mehr Zeit beansprucht als bei einer Freileitung. Die vom Bundesgericht eingeholten
BGE 99 Ib 70 S. 83
ergänzenden Auskünfte bestätigen dies: Während die Verkabelung von Leitungen mit Spannungen bis zu 50 kV heute technisch keine besondern Probleme mehr stellt, ist die Verkabelung von Leitungen höherer Spannungsebenen und insbesondere im Bereich von 220 und 380 kV nach wie vor nicht befriedigend gelöst. Es sind denn auch bisher in der Schweiz und in Nachbarländern nur wenige 220-kV-Kabelleitungen gebaut worden. Im Jahre 1969 betrug die Länge der 220-kV-Kabel in der Schweiz 26 km (auf insgesamt 4209 km 220-kV-Leitungen), in Deutschland 20 km (auf 12 000 km) und in Österreich 10 km (auf 2843 km). In der Schweiz sind diese Kabel durchwegs an Orten verlegt, wo sich praktisch keine andere Lösung finden liess, vorab als interne Leitungen zwischen Kraftwerken und ihren Unterstationen. Innerhalb des eigentlichen Verteilernetzes finden sich keine 220-kV-Kabelleitungen. Das längste in der Schweiz bestehende Kabel (6 km), ein Kabel der Maggia-Werke im Val Bavona (TI), verbindet das Maschinenhaus mit dem Grossverteilernetz. Treten an einem derartigen Werkkabel Störungen auf, sind die Folgen weit weniger schlimm als bei Störungen an Hauptleitungen des Verteilernetzes; denn bei Ausfall eines Kraftwerkes kann die Energie leicht von einem andern Werk bezogen werden, bei Ausfall einer Hauptleitung im Verteilernetz besteht dagegen die Gefahr, dass eine ganze Region von der Energiezufuhr abgeschnitten wird. ... (Es folgen Ausführungen über die Störungshäufigkeit an Kabeln und Freileitungen in der Schweiz und in Nachbarländern sowie über die durchschnittliche Dauer der Störbehebung.) Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im In- und Ausland mit Höchstspannungskabeln noch wenig Erfahrung besteht und dass bisher bei solchen Leitungen nicht die bei Freileitungen übliche Betriebssicherheit erreicht wurde. Es erscheint deshalb als vertretbar, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen der technischen Schwierigkeiten 220-kV-Leitungen in der Regel nur dort zu verkabeln, wo keine andere Lösung möglich ist (wie in stark überbauten Gebieten) und demzufolge die Risiken der grösseren Störungsanfälligkeit in Kauf genommen werden müssen. Anderseits sind die technischen Probleme nicht derart, dass Gründe des Natur- und Heimatschutzes allein nie ausreichten, um die Erteilung des Enteignungsrechts für eine Hochspannungsleitung an die Bedingung
BGE 99 Ib 70 S. 84
der Verkabelung zu knüpfen. Wenn es um die Erhaltung von Naturschönheiten mit ausserordentlichem Wert geht und eine Freileitung in schwerer Weise ins Landschaftsbild eingriffe, wird auch schon beim heutigen Stand der Technik und selbst bei sehr hohen Mehrkosten eine Verkabelung gefordert werden müssen. Im vorliegenden Fall ist somit entscheidend, welchen Grad an Schutzwürdigkeit dem Reusstal-Heitersberg-Gebiet zukommt und wie stark die geplante Freileitung das Landschaftsbild beeinträchtigen würde.
6. Wie bereits ausgeführt (Erw. 2b), besitzt auch das Gebiet ausserhalb des KLN-Objekts 2.35 Schönheitswerte, die - wenigstens regional gesehen - geschützt zu werden verdienen, so insbesondere das Gebiet beim Nesselbach-Mohrweier westlich der Reuss und Teile des Heitersbergs, wo die Freileitung nach den Feststellungen der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission verschiedentlich durch Aussichtslagen und "empfindliche Landschaften" führt. Gesamthaft betrachtet und vom KLN-Objekt abgesehen, kommt jedoch dem Reusstal-Heitersberg-Gebiet bloss eine mittlere Schutzwürdigkeit zu, wie sie auch von sehr vielen andern Gegenden der Schweiz beansprucht werden könnte. Die Überbauung ist zum Teil schon weit fortgeschritten, und als geradezu aussergewöhnlich schön darf die Gegend heute nicht mehr bezeichnet werden. Wollte man hier die Verkabelung auf der ganzen Länge fordern, müsste Entsprechendes aus Gründen der Rechtsgleichheit auch in sehr vielen andern Fällen verlangt werden. Gewiss, eine Freileitung ist immer etwas Unschönes und wird auch im vorliegenden Fall das Landschaftsbild beeinträchtigen. Die Linienführung wurde indessen sehr sorgfältig gewählt, und es wurde versucht, die Leitung bestmöglich der Umgebung anzupassen. Nach den Feststellungen der Vorinstanz (und den Ausführungen der NOK in ihrer Vernehmlassung, S.11) kann die Leitung in der Ebene des Reusstals durch geschickte Ausnützung des Geländes und geeignete Bemalung der Tragwerke verhältnismässig gut getarnt werden. Die Linienführung über die Heitersbergkuppe wurde auf Wunsch der Kantonsregierung so gewählt, dass keine Waldschneisen geschlagen werden müssen. Am stärksten in Erscheinung treten wird die Leitung auf der Höhe und am Westhang des Heitersbergs. Dieses Gebiet ist jedoch nicht in dem Masse schützenswert wie die eigentliche "Reusslandschaft" (KLN-Objekt 2.35), auf welche sich die Beschwerdeführer für ihre
BGE 99 Ib 70 S. 85
Forderung nach einer Totalverkabelung immer wieder berufen. Im übrigen ist unbestritten, dass das Projekt der NOK die wenigst einschneidende Lösung unter den möglichen Freileitungsvarianten darstellt. Die NOK ist hinsichtlich der Mastenhöhe und der Tarnanstriche bei den von ihr eingereichten Unterlagen und abgegebenen Zusicherungen zu behaften. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände hat das EVED kein Bundesrecht und insbesondere nicht Art. 3
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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7. Die Beschwerdeführer haben kein Eventualbegehren gestellt, das dahin ginge, bloss einen Teil der projektierten Leitung zu verkabeln. Die Frage einer Teilverkabelung stellt sich aber trotzdem, insbesondere im Bereich des KLN-Objekts 2.35. Eine Verkabelung allein im östlichen Abschnitt der Leitung, d.h. im Gebiet des Heitersbergs, fällt ausser Betracht, auch wenn die Mehrzahl der Beschwerdeführer vor allem an einer Verkabelung in diesem Abschnitt interessiert zu sein scheint, denn eine solche Teilverkabelung trüge ausgerechnet dem schützenswertesten aller von der Leitung berührten Gebiete, dem KLN-Objekt, nicht Rechnung. Eine Verkabelung einzig im Bereich des KLN-Objekts wäre auf jeden Fall finanziell tragbar und hätte, weil sie ausschliesslich in einem Gebiet von besonders hoher Schutzwürdigkeit mit nationaler Bedeutung vorgenommen würde, bei weitem nicht die präjudizielle Wirkung wie eine Verkabelung auf den gesamten 8 km von Niederwil bis Spreitenbach oder wie eine solche nur im östlichen Teil dieser Strecke. Dagegen blieben die technischen und betrieblichen Probleme grundsätzlich die gleichen wie bei einer Totalverkabelung. Da kurze Kabelstrecken, insbesondere als Zwischenstücke von Freileitungen, besonders störungsanfällig sind, müsste die Verkabelung schon beim Unterwerk Niederwil beginnen und von dort bis auf die Ostseite des Reusslaufes geführt werden. Hinsichtlich dieses Teilabschnitts kann man sich am ehesten fragen, ob Art. 3
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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BGE 99 Ib 70 S. 86
Verletzung von Bundesrecht zu verneinen. Vor allem ist zu betonen, dass auch eine Kabelleitung nicht ohne jede Beeinträchtigung der Umgebung auskäme. Abgesehen davon, dass der Bau einer Kabelleitung während der Bauzeit viel grössere Kulturschäden verursacht als der Bau einer Freileitung, müsste das Kabel-Trasse auf einer Breite von ca. 7 Metern durchgehend mit einem beschränkten Pflanzverbot (vor allem für Bäume) belegt werden, was gerade längs des Reusslaufs einen dauernden, empfindlichen Eingriff in den Baumbestand brächte. Die Reussüberquerung selber wäre problematisch: Eine Kabelbrücke würde zweifellos als unschön empfunden, ein Düker unter der Reuss hindurch wäre nach den Angaben der Elektro-Watt weniger betriebssicher, und eine Überquerung in der bestehenden Strassenbrücke von Gnadental wäre erstens nicht ohne weiteres möglich und zweitens ebenfalls weniger betriebssicher (Erschütterungen). Die Beeinträchtigung der Reusslandschaft (KLN-Objekt) durch die projektierte Freileitung ist dagegen nicht sehr schwerwiegend. Zwar irren das EVED (S. 65 unten) und die NOK (Vernehmlassung S. 9), wenn sie annehmen, innerhalb der eigentlichen Schutzzone komme kein Mast zu stehen und diese werde nur durch die Drähte überspannt. Das stimmt nur für das schmale, gemäss der kantonalen Verordnung über den Schutz der Reuss und ihrer Ufer vom 17. März 1966 geschützte Gebiet, nicht aber auch für die grössere, an der betreffenden Stelle knapp 1 km breite Schutzzone gemäss KLN-Objekt. In dieser sind drei Masten vorgesehen. Diesbezüglich ist der Sachverhalt von Amtes wegen richtigzustellen (Art. 105 Abs. 1
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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BGE 99 Ib 70 S. 87
hat das EVED das ihm zustehende Ermessen nicht missbraucht und kein Bundesrecht verletzt, wenn es angesichts der erwähnten Nachteile einer Verkabelung und des verhältnismässig geringen Eingriffs der projektierten Freileitung in die Landschaft des Reusslaufs davon absah, wenigstens eine Teilverkabelung im Bereich des KLN-Objektes zu verlangen. Der Entscheid des EVED ist in diesem Punkt um so weniger zu beanstanden, als die Beschwerdeführer selber nie eine Teilverkabelung beantragt haben.
8. /9. - /10. - ... (Weitere Argumente der Beschwerdeführer, die nicht durchdringen.)
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.