99 Ib 66
8. Extrait de l'arrêt du 2 mars 1973 en la cause X. contre Département fédéral de Justice et police.
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 4 ZG; Veröffentlichungen und Gegenstände unsittlicher Natur.
- Gegenstände oder Schriften, die das geschlechtliche Schamgefühl verletzen, können von der Zollverwaltung ohne Rücksicht auf den Verwendungszweck beschlagnahmt werden.
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. 2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. 3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. 4 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. - Dès qu'un objet ou écrit offense la pudeur sexuelle, il peut être saisi par l'administration des douanes sans égard à sa destination.
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. 2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. 3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. 4 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. - Oggetti o pubblicazioni che offendono il pudore sessuale possono essere sequestrati dall'amministrazione delle dogane senza riguardo alla loro destinazione.
Sachverhalt ab Seite 66
BGE 99 Ib 66 S. 66
A.- Le 12 novembre 1971, le bureau des douanes suisses de Neuchâtel a séquestré provisoirement, conformément à l'art.
BGE 99 Ib 66 S. 67
36 LD et à l'art. 55

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
|
1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
B.- Le Département fédéral a considéré que ces publications étaient manifestement obscènes au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 204

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
C.- X. a formé un recours de droit administratifau Tribunal fédéral; il conclut à la restitution de son bien. Le Département fédéral de justice et police propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Le seul moyen qui reste à examiner porte sur le caractère immoral des publications saisies. Le réalisme de celles-ci ne serait pas, selon le recourant, de nature à offusquer gravement un individu normal. De plus, l'immoralité d'une chose dépendrait essentiellement de l'usage qui en est fait, usage qui en l'occurence n'est pas mauvais. La décision attaquée constituerait donc tant une violation de la vie privée de l'individu qu'une atteinte à la liberté de choix et d'information.
La question posée relève de l'application du droit. Par ailleurs, si la notion d'immoralité est de celles que l'on qualifie d'imprécises (cf. IMBODEN, I no 221, p. 70 ss.), il ne s'ensuit pas nécessairement que les premiers juges jouissent en l'appliquant d'une certaine marge d'appréciation. Cette dernière ne se justifie en effet que si l'autorité de seconde instance ne dispose pas de renseignements aussi complets que celle qui l'a précédée. In casu, tous les éléments nécessaires et même utiles figurent au dossier, si bien que la chambre de céans a la faculté de revoir librement la décision dans son ensemble.
b) Il ressort des travaux préparatoires de la LD que la disposition prévue à l'art. 36 al. 4 ne figurait pas dans le projet initial
BGE 99 Ib 66 S. 68
du 4 janvier 1924 (FF 1924 I p. 69 ss.); elle apparaît pour la première fois lors des délibérations de la Commission duConseil national, à la suite d'une proposition du Département fédéral de justice et police. Le Conseil national ayant adopté la disposition dans sa rédaction actuelle (Bull. stén. CN 1925 p. 75/76), la Commission du Conseil des Etats voulut remplacer le qualificatif "immoraux" par celui d'"obscènes", de façon à faire, d'une part, coïncider les termes utilisés dans la loi en préparation avec ceux figurant dans les actes internationaux relatifs à la répression de la circulation des publications obscènes et avec ceux qui devaient être repris par la suite dans le CP et, d'autre part, à éviter la notion trop générale d'immoralité. Finalement, les deux Conseils en restèrent à la formulation initiale, précisément parce qu'elle était plus large que celle proposée en modification (Bull. stén. 1925 p. 225/226). Les autorités compétentes de la Confédération se sont par la suite attachées à préciser leur jurisprudence. Dans le rapport du Conseil fédéral de 1954 (p. 240), il est précisé que: "L'Office central considère comme immoral (sic)... tous les imprimés qui offensent la pudeur sexuelle et dont les éditeurs ont le dessein évident de spéculer sur les bas instincts." Cette définition n'est pas sans rappeler celle de la jurisprudence relative à l'art. 204

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
On peut se demander pourquoi les autorités fédérales ont mentionné le "dessein évident (de l'éditeur) de spéculer sur les bas instincts". Considérée comme une restriction au principe exposé plus haut, cette phrase ne trouverait aucun fondement dans la loi, qui ne se réfère pas à l'intention de qui que ce soit.
BGE 99 Ib 66 S. 69
En revanche, elle peut être prise comme une référence au cas le plus fréquent d'application de la loi. L'immoralité au sens de la LD n'est en réalité pas très différente de celle qui figure à la note marginale de l'art. 212

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.