SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |