99 Ib 211
25. Urteil vom 3. August 1973 i.S. Gemeinde Sent gegen Neuhaus und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden.
Regeste (de):
- Gewässerschutz. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Kosten des kantonalen Beschwerdeverfahrens.
- 1. Begriff des schutzwürdigen Interesses im Sinne von Art. 103 lit. a OG (Erw. 3).
- 2. Ist nach dieser Bestimmung eine Gemeinde, deren Vorstand die von einem Privaten nachgesuchte Baubewilligung auf Grund des Gewässerschutzgesetzes verweigert hat, zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den diese Verfügung aufhebenden Entscheid der kantonalen Rekursinstanz berechtigt? (Erw. 4).
- 3. Der auf kantonales Recht gestützte Entscheid der kantonalen Rekursinstanz über Verfahrenskosten und Parteientschädigung kann nicht selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Protection des eaux. Qualité pour déposer un recours de droit adminisstratif. Frais de la procédure cantonale de recours.
- 1. Intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 lit. a OJ (consid. 3).
- 2. La commune a-t-elle qualité pour former un recours de droit administratif, lorsqu'un arrêt de l'autorité cantonale de recours annule une décision municipale fondée sur la loi sur la protection des eaux et refusant le permis de construire demandé par un particulier? (consid. 4).
- 3. La décision par laquelle l'autorité cantonale, se fondant sur le droit cantonal, a statué sur les frais et dépens de la procédure cantonale ne peut comme telle faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 5).
Regesto (it):
- Protezione delle acque. Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo. Spese della procedura ricorsuale cantonale.
- 1. Interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (consid. 3).
- 2. È'legittimato il Comune, alla stregua di questa disposizione, a proporre ricorso di diritto amministrativo contro una decisione con cui l'autorità cantonale di ricorso annulla una decisione municipale fondata sulla legge sulla protezione delle acque e che nega una licenza edilizia chiesta da un privato? (consid. 4).
- 3. La decisione con la quale l'autorità cantonale, basandosi sul diritto cantonale, ha statuito sulle spese e ripetibili della procedura cantonale, non può, come tale costituire l'oggetto di un ricorso di diritto amministrativo. (consid. 5).
Erwägungen ab Seite 212
BGE 99 Ib 211 S. 212
1. Domenic Neuhaus will auf seinem in der Gemeinde Sent (Fraktion Sur En) liegenden Grundstück ein Doppelwohnhaus bauen. Der Gemeindevorstand Sent verweigerte mit Verfügung vom 18. Dezember 1972 die nachgesuchte Baubewilligung auf Grund der Art. 19
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 28 Mesures appliquées aux eaux - Si, pour une eau, les mesures prévues aux art. 7 à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9, al. 1), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
2. Der Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts über die Streitsache selbst stützt sich auf die eidgenössische Gesetzgebung
BGE 99 Ib 211 S. 213
über den Gewässerschutz, d.h. auf öffentliches Recht des Bundes. Er stellt eine Verfügung im Sinne des Art. 5 VwG dar und ist von der letzten kantonalen Instanz gefällt worden. Gegen ihn ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht an sich zulässig (Art. 97 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
4 | ...14 |
3. Nach Art. 103
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
4 | ...14 |
4. Das Bundesgericht hat auf dem Gebiete des Gewässerschutzes einer Gemeinde die Beschwerdebefugnis nach Art. 103
BGE 99 Ib 211 S. 214
lit. a OG deshalb zuerkannt, weil damit zu rechnen war, dass das in Frage stehende Grundwasservorkommen für die kommunale Wasserversorgung herangezogen werden könnte (BGE 98 I b 16 Erw. 2 a). Hier hat man es aber nicht mit einem Fall dieser Art zu tun. Es wird nicht behauptet und ist nicht anzunehmen, dass infolge der Zulassung der streitigen Baute Gewässer, die für die Wasserversorgung der Gemeinde Sent in Betracht kommen, verunreinigt werden könnten. Die Beschwerdeführerin bringt auch sonst nichts vor, was darauf schliessen liesse, dass sie ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung des Sachentscheids des kantonalen Gerichtes habe. Sie macht geltend, sie müsste im Falle der Bewilligung des umstrittenen Bauvorhabens einen Beitrag an die Kosten der Einrichtung eines Luftschutzkellers leisten und zudem eine elektrische Primärleitung früher als vorgesehen verstärken lassen. Das sind jedoch Folgen, die mit dem Gewässerschutz nichts zu tun haben. Es sind also keine Nachteile, die eine beachtenswerte, nahe Beziehung der Gemeinde zu der Streitigkeit über den Gewässerschutz zu begründen vermöchten. Auch daraus, dass die Beschwerdeführerin im Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichtes mit Kosten belastet worden ist, kann nicht geschlossen werden, dass sie ein schutzwürdiges Interesse in der Sache selbst hat. Was die Gemeinde mit der Beschwerde gegen den Sachentscheid der kantonalen Behörde verteidigen will, ist nichts anderes als das Interesse der Allgemeinheit im weitesten Sinne - nicht nur der Dorfgemeinschaft - daran, dass die bundesrechtlichen Bestimmungen über den Gewässerschutz richtig angewendet werden. Eben dieses Interesse hatte der Gemeindevorstand, der für die Gemeinde Beschwerde führt, als zuständige Behörde erster Instanz zu wahren. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Beschwerde dieser Amtsstelle gegen den ihre Verfügung aufhebenden Entscheid der ihr übergeordneten kantonalen Rekursinstanz. Zu einer solchen Beschwerde ist aber die untere Instanz nicht befugt; ihr Interesse an der Anfechtung des Rekursentscheids ist nicht schutzwürdig (A. GRISEL, Droit administratif suisse, S. 504; vgl. BGE 61 I 146, BGE 65 I 272, BGE 72 I 55). Nach der gesetzlichen Ordnung wäre zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Sachentscheid der kantonalen Rekursinstanz die zuständige Bundesbehörde berechtigt gewesen
BGE 99 Ib 211 S. 215
(Art. 103 lit. b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
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5. Der Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts über Gerichtskosten und Parteientschädigung gründet sich ausschliesslich auf kantonales Recht. Er ist somit nicht eine auf öffentliches Recht des Bundes gestützte Verfügung im Sinne des Art. 5 VwG und konnte deshalb nicht selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (BGE 98 V 121, 125, 272). Da das Bundesgericht auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Sachentscheid der Vorinstanz nicht eintreten, also diesen Entscheid selbst nicht ändern kann, ist auch eine Änderung des angefochtenen Kostenentscheids auf Grund von Art. 157
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
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Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.