Urteilskopf

98 III 22

3. Auszug aus dem Entscheid vom 26. April 1972 i.S. B. und M.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 22

BGE 98 III 22 S. 22

Nachdem die Verwertung eines gepfändeten Erbanteils verlangt worden war, ordnete die untere Aufsichtsbehörde auf Gesuch des Betreibungsamtes eine Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG an. Auf die Beschwerde, mit welcher
BGE 98 III 22 S. 23

sich zwei Miterben des betriebenen Schuldners dieser Anordnung widersetzten, trat die obere kantonale Aufsichtsbehörde nicht ein mit der Begründung, weiterziehbar seien nach Rechtsprechung und Lehre (BGE 43 III 279; ZR 24 Nr. 145 = SJZ 22 Nr. 31 S. 170 f.; ZR 59 Nr. 92; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis der Jahre 1911-1945, N. 1 zu Art. 18
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
SchKG; SORG, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, Diss. Zürich 1954, S. 27) nur solche Entscheide einer Aufsichtsbehörde, durch die über eine Streitfrage materiell entschieden werde, nicht auch blosse Zwischenverfügungen und Zwischenentscheide mit prozessleitendem Charakter; die Ansetzung einer Einigungsverhandlung habe nicht die Bedeutung eines materiellen Endentscheides über die Verwertung des Gemeinschaftsanteils und der Beschluss der unteren Aufsichtsbehörde enthalte überhaupt keine materiellen Überlegungen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts entscheidet, die Vorinstanz habe das Eintreten auf die Beschwerde gegen den Beschluss der unteren Aufsichtsbehörde zu Unrecht abgelehnt, doch sei diese Beschwerde materiell unbegründet, weil die angefochtene Anordnung den massgebenden Vorschriften entspreche.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Die Entscheide und die Literaturstellen, aus denen die Vorinstanz ableitet, dass die Ansetzung einer Einigungsverhandlung nicht als weiterziehbarer Entscheid gelten könne, besagen einzig, dass Gegenstand einer Weiterziehung nur eine Massnahme im Vollstreckungsverfahren sein kann und dass blosse Zwischenentscheide in einem hängigen Beschwerde- bzw. Rekursverfahren (prozessleitende Anordnungen, Erteilung aufschiebender Wirkung usw.) nicht weiterziehbar sind. (Zu der hier nicht näher zu prüfenden Frage der Weiterziehung von Entscheiden der Aufsichtsbehörden über die Gewährung oder Verweigerung der aufschiebenden Wirkung im Sinne von Art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
SchKG vgl. ausserBGE 43 III 279auchBGE 59 III 208/09, BGE 82 III 18 /19 und BGE 95 III 93.) Die Anordnung einer Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG ist nicht ein Zwischenentscheid in einem Beschwerde- oder Rekursverfahren, sondern eine Massnahme im Vollstreckungsverfahren selbst, die dieses Verfahren (hier: das Verfahren zur Verwertung des gepfändeten Erbanteils)
BGE 98 III 22 S. 24

weiterführt. Sie gleicht darin zum Beispiel der Anordnung einer Steigerung oder der Einberufung einer Gläubigerversammlung im Konkurs, die zweifellos wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften durch Beschwerde angefochten werden können. Die Beschwerde, mit welcher die Rekurrenten die Ansetzung einer Einigungsverhandlung als unzulässig anfochten, hätte also von der Vorinstanz materiell beurteilt werden sollen. Es erübrigt sich jedoch, die Sache zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückzuweisen, da sich auf Grund der Akten ergibt, dass das Begehren der Rekurrenten materiell offensichtlich unbegründet ist...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 III 22
Date : 26 avril 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 III 22
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de plainte (art. 17 ss LP). La décision de l'autorité inférieure de surveillance d'ordonner une audience de conciliation


Répertoire des lois
LP: 18 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
OPC: 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
Répertoire ATF
43-III-279 • 59-III-207 • 82-III-17 • 95-III-92 • 98-III-22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • caractère • directive • directive • débiteur • décision • décision finale • décision incidente • effet suspensif • hameau • maïs • motivation de la décision • office des poursuites • opc • procédure d'exécution • question • tribunal fédéral • état de fait
RSJ
2 S.2