98 II 1
1. Arrêt de la IIe Cour civile du 20 janvier 1972 dans la cause Morosoli contre Morosoli.
Regeste (de):
- Art. 120 Ziff. 4 ZGB.
- Wenn eine Lebensgemeinschaft beabsichtigt war und begründet worden ist, so reicht der Umstand, dass eine ausländische Frau einen Schweizerbürger geheiratet hat, um dessen Staatsangehörigkeit zu erwerben, nicht aus, um die Ehe für nichtig zu erklären.
Regeste (fr):
- Art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. 2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 3 Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: 1 au moment du divorce; 2 au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 - Si une communauté conjugale a été voulue et fondée, le fait que la femme étrangère a épousé un citoyen suisse dans l'intention d'acquérir la nationalité de celui-ci ne suffit pas pour que le mariage soit déclaré nul.
Regesto (it):
- Art. 120
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. 2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 3 Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: 1 au moment du divorce; 2 au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 - Se un'unione coniugale è stata voluta e costituita, il fatto che una donna straniera ha sposato un cittadino svizzero nell'intento di acquisirne la cittadinanza non basta perchè il matrimonio sia dichiarato nullo.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 98 II 1 S. 1
A.- Immédiatement après l'entrée en force, le 9 septembre 1967, du jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant son divorce d'avec Yvan Bankovic, dlle Alice Bernath a fait paraître dans le journal Bouquet, du 13 septembre 1967, une annonce matrimoniale selon laquelle elle disait chercher "pour mariage, monsieur suisse, cultivé, gai, bonne situation". Roumaine d'origine mais sans papiers, elle était alors sous le coup d'une décision de la police des étrangers étendant à tout le territoire de la Confédération une décision cantonale de renvoi et d'interdiction de revenir en Suisse. Emilio Morosoli répondit à l'annonce de dlle Bernath. Après un échange de correspondance, ils se sont rencontrés et ont décidé de se marier. Le 19 octobre 1967, ils ont signé une
BGE 98 II 1 S. 2
demande de publication de mariage devant l'officier de l'état civil de La Sarraz. Le Département vaudois de justice et police ayant demandé à dlle Bernath de produire diverses pièces justificatives, notamment un acte de son précédent mariage, elle a fait, le 9 novembre 1967, une déclaration authentique devant notaire concernant son statut personnel. Après la publication des promesses de mariage, autorisée le 15 novembre 1967, dlle Bernath a demandé, le 19 novembre 1967, d'être dispensée pour des motifs politiques de produire un certificat de capacité matrimoniale de son pays d'origine. Une enquête a eu lieu qui révéla que dlle Bernath n'avait pas mentionné, dans sa déclaration devant notaire, qu'elle avait été mariée en Autriche avec Fritz Martinez et en Israël avec Abraham Eisen, avant son mariage avec Bankovic. Le 11 décembre 1967, Morosoli est intervenu auprès de l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Vaud pour l'informer qu'il était au courant du passé de sa fiancée et qu'il désirait l'épouser en tout état de cause. Le même jour, le Département fédéral de justice et police a signifié à dlle Bernath, par l'intermédiaire de son conseil à Genève, qu'elle devait préparer son départ de Suisse pour le 27 décembre 1967 au plus tard. Morosoli et dlle Bernath ont été entendus le 21 décembre 1967 par un officier de police vaudois. Ils ont insisté pour que la dispense de produire un certificat de capacité matrimoniale de son pays d'origine fût accordée à dlle Bernath. Le 22 décembre 1967, le chef du Département vaudois de justice et police a octroyé cette dispense et le mariage fut célébré le lendemain 23 décembre, soit quatre jours avant la date fixée par la Police fédérale des étrangers à dlle Bernath pour son départ de Suisse avec interdiction d'y revenir.
Le 30 décembre 1967, à la suite d'une scène violente qui s'était produite entre les époux, dame Morosoli a quitté le domicile conjugal et s'est installée à l'Hôtel d'Angleterre à Cossonay. Elle est descendue ensuite, le 6 janvier 1968, à la pension Acquilon, à Genève, où elle a séjourné jusqu'à la fin du mois. Le 10 janvier 1968, Morosoli a écrit à sa femme pour lui demander pardon et l'a priée de rentrer. Le 15 janvier 1968, les époux ont fêté ensemble l'anniversaire de dame Morosoli. Celle-ci est tombée malade en janvier ou février 1968 et Morosoli lui a rendu visite. Dame Morosoli s'est installée à la rue Leschot 1.
BGE 98 II 1 S. 3
à Genève, dès le 25 février 1968, puis à la rue de Bâle 30, dans cette ville, à partir du 1er août 1968. Après la lettre de Morosoli du 10 janvier 1968, sa femme n'a pas réintégré le domicile conjugal. Elle s'est bornée à venir en général passer le week-end à Lussery jusqu'au mois de mars 1968. Dame Morosoli a d'autre part continué à travailler à Genève après la célébration du mariage. Elle s'est fait inscrire au registre du commerce de Genève, avec l'autorisation de Morosoli, selon la réquisition déposée le 22 février 1968, laquelle indiquait "représentation et vente de brosses de massage". L'inscription au registre du commerce a été opérée le 13 mars 1968.
B.- Le 24 juin 1968, Morosoli a introduit une action en nullité de mariage fondée sur l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
C.- Contre cet arrêt, dame Morosoli recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de l'action. Morosoli propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 98 II 1 S. 4
mais qu'elle épouse un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse, qu'elle n'obtiendrait pas autrement. Cette jurisprudence a été maintenue d'une manière constante dans les arrêts subséquents (RO 66 II 226, 67 II 63, 68 II 273, 75 II 2/3, 77 II 4), malgré les critiques d'ordre théorique qu'elle avait suscitées (cf. notamment KNAPP, Le mariage fictif et la nationalité suisse de la femme mariée, JdT 1940 I 258 ss.; COURVOISIER, Le mariage fictif en droit suisse, thèse Lausanne 1943, p. 175 ss.). Elle correspondait à l'opinion des auteurs qui avaient étudié le problème des mariages fictifs dits de nationalité (EGGER, Über Scheinehen, Festgabe Fritz Fleiner, 1937, p. 85 ss., en particulier p. 106 ss.; RICHARD, Les mariages fictifs, Revue de l'état civil, 1937, vol. 5, p. 207 ss., spécialement p. 216). Elle avait été approuvée par BURGI (Die missbräuchliche Verwendung der Institution der Ehe zum Zwecke der Bürgerrechtserwerbung, RJB 1940, vol. 76, p. 369 ss., en particulier p. 379). L'art. 2 al. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral modifiant les dispositions sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 20 décembre 1940 (ROLF 1940 p. 2106), comme de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941 qui le remplaça (ROLF 1941 p. 1290), prévoyait que le Département fédéral de justice et police peut annuler l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage, dans les cinq ans qui suivent la conclusion de l'union, si celle-ci a eu manifestement pour but d'éluder les prescriptions sur la naturalisation. L'art. 7 al. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 ouvrait le recours administratif au Conseil fédéral contre les décisions du Département de justice et police. Dans les arrêts RO 67 II 63/64 et 68 II 275, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence des tribunaux pour déclarer nul le mariage ficitif, conclu pour procurer à la femme étrangère la nationalité suisse du mari, mais non pour fonder une communauté conjugale, demeurait intacte, bien que le Département fédéral de justice et police eût reçu le pouvoir d'annuler, dans ce cas, l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage. Il y avait ainsi deux voies, l'une judiciaire et l'autre administrative, permettant, en cas de mariage fictif dit de nationalité, de déchoir la femme de la nationalité suisse acquise en éludant les règles sur la naturalisation. Le jugement du tribunal civil déclarant nul le mariage fictif emportait pour la femme la perte de la nationalité suisse, tandis que la décision administrative annulait seulement l'acquisition de la nationalité, le mariage
BGE 98 II 1 S. 5
subsistant du point de vue civil (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 9 août 1951, FF 1951, vol. 2 p. 704). La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, a supprimé la voie administrative; elle ne contient pas de disposition semblable à l'art. 2 al. 2 des ACF précités. Elle a en revanche introduit à l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
2 | Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant. |
3 | Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
BGE 98 II 1 S. 6
GÖTZ (n. 24 à l'art. 120
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
2. a) Dans l'application de l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
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BGE 98 II 1 S. 7
d'autre part. Or la notion de communauté conjugale est une notion juridique. La juridiction de réforme peut dès lors revoir si la cour cantonale est partie d'une juste notion juridique de la communauté conjugale. En outre, la question de savoir si les règles légales ont été éludées ressortit au droit (cf. RO 85 II 458, 79 II 83) et rentre dans la cognition de la cour de réforme. b) Dans la qualification juridique des faits retenus par la cour cantonale, on ne peut guère distinguer avec netteté ceux qui se rapportent à l'intention de la femme de ne pas fonder une véritable communauté conjugale et ceux qui ont trait à sa volonté d'éluder les règles sur la naturalisation. Ces faits doivent être juridiquement appréciés dans leur ensemble pour décider si le mariage est nul en vertu de l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
BGE 98 II 1 S. 8
ensemble, il découle à l'évidence que la recourante n'entendait pas fonder une véritable communauté conjugale et qu'elle a épousé l'intimé pour acquérir par mariage la nationalité suisse en éludant les règles sur la naturalisation. Cela n'est pas infirmé par le fait que la recourante a entretenu des rapports intimes avec l'intimé, qu'elle a apporté du mobilier et des effets personnels à Lussery et qu'elle a affirmé à l'officier de police vaudois qu'elle aimait vraiment Emilio Morosoli, appréciant en lui un compagnon simple, peut-être, mais bon et sincère, avec lequel elle s'entendait bien sur tous les plans. Les déclarations de la recourante ont été démenties par son attitude ultérieure, en particulier par son départ du domicile conjugal, à la suite d'une scène, une semaine après la célébration du mariage, et par l'existence indépendante qu'elle n'a cessé de mener. Il suit de là que les conditions d'application de l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 6 septembre 1971 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.