Urteilskopf

98 Ib 92

14. Sentenza della II Corte civile del 4 maggio 1972 nella causa Martignoni contro Dipartimento di giustizia del cantone Ticino.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 93

BGE 98 Ib 92 S. 93

A.- Teodolinda Martignoni è deceduta a Muralto il 16 luglio 1971. Con testamento olografo dell'11 gennaio 1960, pubblicato il 3 agosto 1971, essa aveva designato come erede la sorella Angelica. Il 24 settembre 1971 il Pretore della giurisdizione di Locarnocittà ha rilasciato un certificato ereditario, dal quale risulta che "erede testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda, qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909". Con decisione del 19 ottobre 1971 l'Ufficiale del registro fondiario di Locarno ha respinto la domanda di iscrizione della mutazione per successione da Teodolinda Martignoni ad Angelica Martignoni. Egli ha ritenuto insufficiente il certificato ereditario rilasciato dal Pretore, sostenendo che avrebbe dovuto figurarvi la precisa menzione che "solo erede era l'erede testamentario". Occorrerebbe, infatti, ogni volta poter accertare se la designazione di erede testamentario escluda, quando ne esistano, la qualità di erede degli eredi necessari.
B.- Il Dipartimento di giustizia del cantone Ticino, statuendo quale autorità di ricorso in materia di registro fondiario, ha confermato, il 30 dicembre 1971, il rifiuto di iscrizione dell'Ufficiale del registro fondiario. Nel dispositivo del proprio giudizio esso ha precisato: "Quale titolo di mutazione per il trapasso dalla decuius Teodolinda Martignoni alla erede testamentaria Angelica Martignoni occorre un certificato ereditario nel quale l'erede sia qualificata come sola erede." L'autorità cantonale ha richiamato l'art. 18
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1    Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
a  lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou
b  lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages.
2    Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.
3    Les parts de copropriété sont immatriculées:
a  par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.
4    Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:
a  par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif.
5    Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:
a  la désignation de l'immeuble de base;
b  en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base;
c  en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.
del Regolamento federale per il registro fondiario (RRF), il quale prescrive che il documento giustificativo da produrre per l'iscrizione della proprietà, nel caso di eredità, è, se l'iscrizione è richiesta dagli
BGE 98 Ib 92 S. 94

eredi legali o dagli eredi istituiti, un certificato attestante che essi sono i soli eredi del defunto. Scopo della disposizione sarebbe di liberare l'autorità amministrativa, cui spetta solo un potere di cognizione ristretto, da ogni interpretazione del certificato emanato dal giudice. La mancanza dell'indicazione "solo erede" lascerebbe aperta la questione a sapere se, accanto all'erede testamentario, esistano o meno eredi necessari.
C.- Angelica Martignoni ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo. Essa chiede di ordinare l'iscrizione del trapasso litigioso e, in via subordinata, di indicare e regolare in questa sede "la forma definitiva dei certificati ereditari rilasciati dalle competenti Autorità cantonali". Sia l'autorità cantonale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia propongono, nelle loro osservazioni, la reiezione del ricorso.
D.- L'11 gennaio 1972, statuendo su un'istanza di completazione del certificato ereditario del 24 settembre 1971, il Pretore di Locarno-città ha pronunciato che "sola erede testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909", ed ha rettificato in tal senso il precedente certificato.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. a) L'art. 103 cpv. 1 e
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1    Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
a  lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou
b  lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages.
2    Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.
3    Les parts de copropriété sont immatriculées:
a  par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.
4    Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:
a  par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif.
5    Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:
a  la désignation de l'immeuble de base;
b  en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base;
c  en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.
4 RRF apre la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro le decisioni dell'autorità cantonale di vigilanza, nel caso di reiezione della richiesta di iscrizione. La nuova formulazione degli art. 97 e
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1    Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
a  lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou
b  lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages.
2    Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.
3    Les parts de copropriété sont immatriculées:
a  par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.
4    Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:
a  par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif.
5    Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:
a  la désignation de l'immeuble de base;
b  en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base;
c  en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.
segg. OG non ha modificato tale ordinamento (RU 97 I 270 consid. 1 e 697 consid. 1). b) Improponibile è la domanda subordinata del ricorso, con cui si chiede vengano impartite direttive generali riguardanti il contenuto dei certificati ereditari. In questa materia, il Tribunale federale statuisce solo in relazione ad una singola fattispecie e non esercita un potere generale di vigilanza, come gli è attribuito, ad esempio, dall'art. 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
LEF. Ciò non esclude, evidentemente, che dai motivi che accompagnano un giudizio attorno ad una determinata controversia possano dedursi regole di portata generale. c) Il Pretore ha completato il certificato ereditario del 24 settembre 1971, nel senso che Angelica Martignoni è ora
BGE 98 Ib 92 S. 95

indicata come "sola erede testamentaria" e non unicamente come "erede testamentaria" della defunta Teodolinda Martignoni. Il giudice ha così parzialmente tenuto conto delle obiezioni formulate nella decisione impugnata.
2. Giusta l'art. 18
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1    Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
a  lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou
b  lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages.
2    Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.
3    Les parts de copropriété sont immatriculées:
a  par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.
4    Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:
a  par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif.
5    Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:
a  la désignation de l'immeuble de base;
b  en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base;
c  en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.
RRF il certificato di eredità da produrre per l'iscrizione a registro fondiario deve attestare che gli eredi istanti (legali o istituiti) sono i soli eredi del defunto. L'Ufficiale del registro fondiario non è legittimato, a meno di errori manifesti, ad esaminare il fondamento materiale del certificato (ossia ad accertare se gli eredi ivi indicati posseggono effettivamente tale qualità). Egli deve pertanto poter esigere che il certificato contenga perlomeno gli elementi che il tenore e lo scopo dell'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC esigono, ossia, tra l'altro, la dichiarazione di solo erede prevista dall'art. 18
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1    Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
a  lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou
b  lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages.
2    Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.
3    Les parts de copropriété sont immatriculées:
a  par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.
4    Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:
a  par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif.
5    Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:
a  la désignation de l'immeuble de base;
b  en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base;
c  en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.
RRF. È ciò, da una parte, affinché non sussista dubbio sulla persona o sulle persone autorizzate ad ottenere l'iscrizione a proprio nome e quindi a conseguire la legittimazione formale e il diritto di disporre a registro fondiario a favore di terzi (di buona fede); dall'altra, affinché egli non sia chiamato, riguardo al titolo giuridico prodotto, ad un'attività di interpretazione che, come autorità amministrativa, non gli compete, ma che spetta all'autorità la quale ha rilasciato il certificato [RU 79 I 264; ESCHER, N. 9, 11, 14 e TUOR/PICENONI N. 21-22 all'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC; AUER, Die Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters, tesi Berna, 1932, p. 83, cfr. inoltre la sentenza 20 novembre 1956 dell'autorità di vigilanza del canton Friborgo in ZBGR 38 (1957) p. 79]. A torto la ricorrente pretende che l'Ufficiale del registro non vanterebbe la competenza di respingere un certificato ereditario ritenuto insufficiente ed incompleto, ma dovrebbe limitarsi a chiederne al Pretore la correzione o la completazione. L'art. 24 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
RRF impone all'Ufficiale del registro di rifiutare l'iscrizione e respingere la richiesta, quando questa non soddisfi alle condizioni volute dagli articoli da 11 a 23 e quando (come in concreto) non si possa far luogo ad un'iscrizione provvisoria ai sensi dell'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC. Tutt'al più egli avrebbe potuto sospendere la propria decisione, invitando la ricorrente a provvedere al completamento del certificato, ma non rientrava nelle sue attribuzioni rivolgersi direttamente al Pretore. Contro l'eventuale rifiuto del Pretore di completare il certificato, l'interessata avrebbe potuto far uso dei mezzi di ricorso offerti dal diritto cantonale (nel caso in esame, del ricorso in appello
BGE 98 Ib 92 S. 96

secondo l'art. 370 del nuovo codice di procedura civile ticinese). Ciò vale anche nel caso di reiezione del presente ricorso di diritto amministrativo e di conferma del rifiuto di iscrizione, per cui è infondato il timore della ricorrente di vedersi preclusa, per sempre, la possibilità di ottenere la mutazione a registro, e di dover subire un diniego di giustizia. La prima formula usata dal Pretore nel certificato 24 settembre 1971 ("erede testamentaria ... è ...") lasciava completamente aperta la questione a sapere se, accanto a quella erede, non sussistessero altri eredi testamentari oppure eredi legittimi. Difatti, essa attestava unicamente che Angelica Martignoni era erede di Teodolinda Martignoni, in virtù di un testamento, ma non escludeva l'esistenza di altri eredi (in forza di testamento o per effetto di legge). Il diritto svizzero ammette che eredi istituiti abbiano a sussistere accanto ad eredi legittimi (art. 481 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC; TUOR N. 3 ed ESCHER N. 7 all'art. 481
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC). Per l'Ufficiale del registro fondiario, incompetente a sindacare il contenuto materiale del certificato, non appariva quindi chiaro se, assieme all'erede testamentaria, altri eredi avrebbero potuto chiedere di essere iscritti quali proprietari a registro e vantare un diritto di disposizione. Ma anche la nuova dizione rettificata è equivoca. "Sola erede testamentaria" acquista un significato diverso, a seconda che si ponga l'accento sulla parola "sola" o su "testamentaria". Nel primo caso, essa significa che Angelica Martignoni è sola (unica) erede e che lo è per testamento; nel secondo caso, che essa è la sola erede a ricevere una quota dell'eredità per testamento (il che suppone che esistano altri eredi, chiamati all'eredità per legge, che formano una comunione con l'istituito). L'equivoco si dissiperebbe, invece, usando la formula: "Sola eredi di ... è l'erede testamentaria..."
A ragione, quindi, l'Ufficiale del registro non ha ritenuto il certificato ereditario prodotto dalla ricorrente quale titolo idoneo per la mutazione. Non si può neppure asserire che il fatto di rilasciare il certificato ereditario al nome di un determinato erede costituisca prova sufficiente, anche in assenza di una esplicita menzione, che quello sia il solo erede. Anzitutto ciò esigerebbe, da parte dell'Ufficiale del registro, un'attività di interpretazione dalla quale invece la sicurezza giuridica legata all'istituto del registro fondiario esige che sia dispensato; inoltre, occorrerebbe la
BGE 98 Ib 92 S. 97

dimostrazione che il de cuius ha disposto di tutta la successione in favore di quell'erede. È vero che, conformemente all'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, dal certificato 24 settembre 1971 si deduce che fu data agli eredi legittimi la possibilità di contestare i diritti dell'erede istituita e di opporsi al rilascio del certificato ereditario. Non risulta però che Teodolinda Martignoni abbia disposto, per testamento, di tutta la successione e che Angelica Martignoni sia la sola erede. La sentenza pubblicata nella RU 82 I 188 non giova alla ricorrente. Se in quell'occasione il Tribunale federale non attribuì importanza al fatto che nel certificato ereditario mancava la menzione di "solo" od "unico" erede, è perché lo stesso certificato elencava gli eredi legittimi (la vedova e la figlia) ed accertava ulteriormente che, in base a contratto successorio, alla vedova pertoccava tutta l'eredità. In tal modo, non poteva esistere dubbio alcuno sulla persona del solo erede.
3. L'art. 31 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 esige che il certificato ereditario menzioni sempre gli eventuali eredi necessari. Siffatta esigenza va oltre quanto è richiesto dalle norme di diritto federale, ed è giustificata solo se non esiste un'istituzione di erede universale. Trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione di ultima volontà agli interessati, e se non è intervenuta una contestazione dei diritti degli eredi istituiti, questi ultimi possono chiedere che sia rilasciato il certificato ereditario a loro nome (documento giustificativo valido per l'iscrizione a registro fondiario) e quindi che siano immessi in possesso dell'eredità. Restano riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità (art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC). Anche gli eredi necessari (legittimari), che non hanno contestato tempestivamente il testamento e fatto opposizione al rilascio del certificato ereditario, devono, a tutela dei loro diritti ed onde reintegrare la quota legittima, promuovere le azioni (segnatamente di riduzione) previste dal diritto successorio. Nel frattempo, tuttavia, gli eredi istituiti, sempre che il defunto abbia disposto di tutta l'eredità, possono chiedere di essere iscritti a registro quali proprietari, perlomeno fin quando una sentenza definitiva del giudice non abbia disconosciuto i loro diritti a profitto di altri eredi, riservate altresi, a favore di questi ultimi, determinate misure cautelari, quale l'annotazione
BGE 98 Ib 92 S. 98

di una restrizione della facoltà di disporre a mente dell'art. 960 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
num. 1 CC. Non si vede per quale ragione gli eredi necessari debbano essere privilegiati rispetto agli altri eredi legittimi (l'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC non fa distinzione tra eredi necessari e non necessari) e figurare obbligatoriamente, come se l'autorità fosse tenuta d'ufficio a salvaguardare le loro pretese, accanto agli eredi istituiti su tutta la successione, di cui, quantunque tempestivamente avvertiti, non hanno contestato i diritti nel termine previsto dall'art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC. In tal senso è la più autorevole dottrina [ESCHER, 3. ediz. N. 12, TUOR/PICENONI N. 17 all'art. 559 con indicazioni di giurisprudenza cantonale; MERZ, Die Übertragung des Grundeigentums gestützt auf gesetzliche Erbfolge, usw., ZBGR 36 (1955) p. 121 e segg.; BAUMANN, Der Erbschein gemäss Art. 559 ZGB, ZBGR 22 (1941) p. 1 e segg.; POUDRET, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, SJZ 55 (1959) p. 233 e segg., che confuta, nel medesimo tempo, l'opinione contraria del Tribunale cantonale di Vaud; CHAUSSON, Le certificat d'héritier, tesi Losanna 1924, p. 85. Inoltre, la sentenza 15 luglio 1959 del Tribunale civile della Sarina, pubblicata in ZBGR 41 (1960) p. 82]. La dottrina citata fa pure giustamente rientrare nelle azioni riservate all'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, anche l'azione di riduzione degli art. 522 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
segg. CC (segnatamente TUOR/PICENONI N. 20 all'art. 559, MERZ, 1.c. p. 126 e POUDRET, 1.c. p. 234-235). L'opinione di SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweiz. Recht, tesi Zurigo 1941, p. 25 e segg., secondo cui la violazione della legittima da parte del de cuius colpirebbe di nullità assoluta, su questo punto, la disposizione di ultima volontà, con la conseguenza che, essendo l'erede legittimario sempre erede, dovrebbe anche essere menzionato d'ufficio nel certificato ereditario, non trova fondamento nella legge. Il codice civile mette a disposizione dell'erede necessario (legittimario) due rimedi di diritto: l'opposizione al rilascio del certificato ereditario a favore degli eredi istituiti e l'esperimento dell'azione di riduzione. Non prevede invece una tutela assoluta ed un intervento d'ufficio dell'autorità. Se non è formulata opposizione al certificato ereditario e non viene intentata l'azione di riduzione, la disposizione di ultima volontà, che ha violato la legittima, mantiene la propria efficacia (cfr. POUDRET, 1.c. p. 240).
BGE 98 Ib 92 S. 99

Neppure la sentenza RU 56 II 17 può essere invocata a sostegno della tesi opposta. Essa esprime unicamente il principio per cui gli eredi necessari non possono essere privati di tale loro qualità che nelle forme previste dagli art. 477 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
479 CC, ossia attraverso una formale diseredazione, e rimangono eredi nonostante il testatore abbia ecceduto la quota disponibile. Non dice invece nulla quanto alla facoltà per gli eredi testamentari, istituiti per tutta la successione, di ottenere il certificato ereditario (che ha essenzialmente funzione probatoria e carattere provvisorio, è fondato sulla apparenza e non conferisce agli eredi - legittimi o istituiti - la proprietà che già è loro devoluta direttamente dalla legge) anche contro gli eredi necessari, quando questi ultimi non abbiano contestato i diritti dei primi nel termine dell'art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC e non siano, per avventura, già in possesso dell'eredità [cfr., nel medesimo senso, l'Obergericht Zurigo nella sentenza pubblicata in ZBGR 20 (1939) p. 76]. Sta, invece, la riserva delle azioni successorie (la cui menzione appartiene, secondo l'art. 559 cpv. 1
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, al contenuto del certificato ereditario) e quindi la possibilità che l'iscrizione a registro si riveli erronea e debba essere rettificata, senza contare che gli interessi degli eredi necessari appaiono già sufficientemente salvaguardati dalla facoltà di opporsi, senza motivazione, all'emissione del certificato. Anche se la disposizione di ultima volontà appare nulla per vizio di forma, il giudice rilascia il certificato agli eredi istituiti, in mancanza di opposizione, sulla base di tale disposizione e l'erede escluso dalla successione in virtù di una disposizione viziata deve promuovere l'azione di nullità.
4. Se, in concreto, Angelica Martignoni è stata istituita erede per tutta la successione della defunta sorella, non è lecito, contrariamente al citato disposto di diritto cantonale, esigere la menzione degli eventuali eredi necessari nel certificato ereditario. Dagli atti non risulta, tuttavia, se esistano tali eredi, né, del resto, che l'Ufficiale del registro, il quale ha respinto la domanda di iscrizione, voglia tenersi alla norma dell'art. 21 della legge cantonale sul registro fondiario.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 IB 92
Date : 04 mai 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 IB 92
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Certificat d'héritier comme document justificatifpour l'inscription de la propriété au registre foncier. Art. 18 ss ORF.


Répertoire des lois
: 11  18  18e  23  24  103
CC: 477e  481 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
522e  559 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
960 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
966
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
LP: 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
OJ: 97e
ORF: 11 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent.
18 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 18 Désignation des immeubles - 1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
1    Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
2    Cette désignation contient:
a  la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b  dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).
3    La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.
4    Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble.
23
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1    Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
a  lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou
b  lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages.
2    Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.
3    Les parts de copropriété sont immatriculées:
a  par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.
4    Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:
a  par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et
b  par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif.
5    Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:
a  la désignation de l'immeuble de base;
b  en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base;
c  en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.
Répertoire ATF
56-II-17 • 79-I-260 • 82-I-188 • 97-I-268 • 98-IB-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • action en nullité • action en réduction • annotation • attestation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité de surveillance • but • calcul • certificat d'héritier • chose jugée • cio • code civil suisse • condition • conservateur du registre foncier • d'office • de cujus • directive • dossier • doute • droit cantonal • droit des successions • droit fédéral • droit suisse • décision • déclaration • département fédéral • examinateur • forme et contenu • franciscain • fribourg • fédéralisme • héritier institué • héritier légal • héritier réservataire • lausanne • lésé • matériau • mention • mois • motif • moyen de droit • norme • nullité • objection • ordonnance administrative • ordre militaire • pacte successoral • pièce justificative • pouvoir de disposer • procédure civile • provisoire • pénurie • questio • recourant • recours de droit administratif • rectification • registre foncier • rejet de la demande • répartition des tâches • sommation • temps atmosphérique • testament olographe • titre juridique • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • vaud • veuf
RNFR
20/1939 S.76 • 22/1941 S.1 • 36/1955 S.121 • 38/1957 S.79 • 41/1960 S.82
RSJ
5 S.5