98 Ib 92
14. Sentenza della II Corte civile del 4 maggio 1972 nella causa Martignoni contro Dipartimento di giustizia del cantone Ticino.
Regeste (de):
- Erbbescheinigung als Ausweis für die Eintragung des Eigentums im Grundbuch. Art. 18 ff. GBV.
- 1. Erfordernisse. Der Grundbuchführer ist ausser bei offensichtlichen Fehlern nicht befugt, die materielle Grundlage der Bescheinigung zu überprüfen. Er hat die Anmeldung zur Eintragung abzuweisen, wenn sie den in Art. 11-23 GBV aufgestellten Anforderungen nicht genügt (Erw. 2).
- 2. Art. 21 Abs. 1 Ziff. 3 des Grundbuchgesetzes des Kantons Tessin, wonach die Erbbescheinigung stets die allfälligen Pflichtteilserben erwähnen muss, geht über die Anforderungen des Bundesrechts hinaus; dieses Erfordernis rechtfertigt sich nur dann, wenn keine Erbeinsetzung für den ganzen Nachlass vorliegt (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Certificat d'héritier comme document justificatifpour l'inscription de la propriété au registre foncier. Art. 18 ss
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 18 Désignation des immeubles - 1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. 2 Cette désignation contient: a la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées; b dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID). 3 La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre. 4 Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble. - 1. Exigences. Le conservateur du registre foncier n'est pas autorisé, à moins d'erreurs manifestes, à examiner le fondement matériel du certificat. Il doit refuser la réquisition d'inscription qui ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 11
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent.
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: a lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou b lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. 2 Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. 3 Les parts de copropriété sont immatriculées: a par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. 4 Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: a par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. 5 Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: a la désignation de l'immeuble de base; b en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; c en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. - 2. L'art. 21 al. 1 ch. 3 litt. a de la loi cantonale tessinoise sur le registre foncier qui exige que le certificat d'héritier mentionne toujours les éventuels héritiers réservataires va au-delà des exigences du droit fédéral; cette exigence est justifiée s'il n'existe pas une institution d'héritier pour toute la succession (consid. 3).
Regesto (it):
- Certificato ereditario quale documento giustificativo da produrre per l'iscrizione della proprietà a registro fondiario. Art. 18 e
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: a lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou b lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. 2 Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. 3 Les parts de copropriété sont immatriculées: a par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. 4 Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: a par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. 5 Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: a la désignation de l'immeuble de base; b en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; c en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. - 1. Requisiti. L'ufficiale del registro fondiario non è legittimato, a meno di errori manifesti, ad esaminare il fondamento materiale del certificato. Egli deve rifiutare la richiesta d'iscrizione che non soddisfi alle condizioni poste dagli art. 11
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: a lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou b lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. 2 Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. 3 Les parts de copropriété sont immatriculées: a par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. 4 Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: a par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. 5 Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: a la désignation de l'immeuble de base; b en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; c en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:
1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: a lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou b lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. 2 Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. 3 Les parts de copropriété sont immatriculées: a par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. 4 Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: a par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et b par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. 5 Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: a la désignation de l'immeuble de base; b en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; c en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. - 2. L'art. 21 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul registro fondiario, il quale esige che il certificato ereditario menzioni sempre gli eventuali eredi necessari, va oltre quanto è richiesto dal diritto federale; tale esigenza è giustificata solo se non esiste un'istituzione di erede universale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 98 Ib 92 S. 93
A.- Teodolinda Martignoni è deceduta a Muralto il 16 luglio 1971. Con testamento olografo dell'11 gennaio 1960, pubblicato il 3 agosto 1971, essa aveva designato come erede la sorella Angelica. Il 24 settembre 1971 il Pretore della giurisdizione di Locarnocittà ha rilasciato un certificato ereditario, dal quale risulta che "erede testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda, qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909". Con decisione del 19 ottobre 1971 l'Ufficiale del registro fondiario di Locarno ha respinto la domanda di iscrizione della mutazione per successione da Teodolinda Martignoni ad Angelica Martignoni. Egli ha ritenuto insufficiente il certificato ereditario rilasciato dal Pretore, sostenendo che avrebbe dovuto figurarvi la precisa menzione che "solo erede era l'erede testamentario". Occorrerebbe, infatti, ogni volta poter accertare se la designazione di erede testamentario escluda, quando ne esistano, la qualità di erede degli eredi necessari.
B.- Il Dipartimento di giustizia del cantone Ticino, statuendo quale autorità di ricorso in materia di registro fondiario, ha confermato, il 30 dicembre 1971, il rifiuto di iscrizione dell'Ufficiale del registro fondiario. Nel dispositivo del proprio giudizio esso ha precisato: "Quale titolo di mutazione per il trapasso dalla decuius Teodolinda Martignoni alla erede testamentaria Angelica Martignoni occorre un certificato ereditario nel quale l'erede sia qualificata come sola erede." L'autorità cantonale ha richiamato l'art. 18
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
BGE 98 Ib 92 S. 94
eredi legali o dagli eredi istituiti, un certificato attestante che essi sono i soli eredi del defunto. Scopo della disposizione sarebbe di liberare l'autorità amministrativa, cui spetta solo un potere di cognizione ristretto, da ogni interpretazione del certificato emanato dal giudice. La mancanza dell'indicazione "solo erede" lascerebbe aperta la questione a sapere se, accanto all'erede testamentario, esistano o meno eredi necessari.
C.- Angelica Martignoni ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo. Essa chiede di ordinare l'iscrizione del trapasso litigioso e, in via subordinata, di indicare e regolare in questa sede "la forma definitiva dei certificati ereditari rilasciati dalle competenti Autorità cantonali". Sia l'autorità cantonale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia propongono, nelle loro osservazioni, la reiezione del ricorso.
D.- L'11 gennaio 1972, statuendo su un'istanza di completazione del certificato ereditario del 24 settembre 1971, il Pretore di Locarno-città ha pronunciato che "sola erede testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909", ed ha rettificato in tal senso il precedente certificato.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. a) L'art. 103 cpv. 1 e
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
|
1 | Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
2 | Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. |
3 | Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. |
4 | ...25 |
BGE 98 Ib 92 S. 95
indicata come "sola erede testamentaria" e non unicamente come "erede testamentaria" della defunta Teodolinda Martignoni. Il giudice ha così parzialmente tenuto conto delle obiezioni formulate nella decisione impugnata.
2. Giusta l'art. 18
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
BGE 98 Ib 92 S. 96
secondo l'art. 370 del nuovo codice di procedura civile ticinese). Ciò vale anche nel caso di reiezione del presente ricorso di diritto amministrativo e di conferma del rifiuto di iscrizione, per cui è infondato il timore della ricorrente di vedersi preclusa, per sempre, la possibilità di ottenere la mutazione a registro, e di dover subire un diniego di giustizia. La prima formula usata dal Pretore nel certificato 24 settembre 1971 ("erede testamentaria ... è ...") lasciava completamente aperta la questione a sapere se, accanto a quella erede, non sussistessero altri eredi testamentari oppure eredi legittimi. Difatti, essa attestava unicamente che Angelica Martignoni era erede di Teodolinda Martignoni, in virtù di un testamento, ma non escludeva l'esistenza di altri eredi (in forza di testamento o per effetto di legge). Il diritto svizzero ammette che eredi istituiti abbiano a sussistere accanto ad eredi legittimi (art. 481 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
|
1 | Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
2 | Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
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1 | Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
2 | Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. |
A ragione, quindi, l'Ufficiale del registro non ha ritenuto il certificato ereditario prodotto dalla ricorrente quale titolo idoneo per la mutazione. Non si può neppure asserire che il fatto di rilasciare il certificato ereditario al nome di un determinato erede costituisca prova sufficiente, anche in assenza di una esplicita menzione, che quello sia il solo erede. Anzitutto ciò esigerebbe, da parte dell'Ufficiale del registro, un'attività di interpretazione dalla quale invece la sicurezza giuridica legata all'istituto del registro fondiario esige che sia dispensato; inoltre, occorrerebbe la
BGE 98 Ib 92 S. 97
dimostrazione che il de cuius ha disposto di tutta la successione in favore di quell'erede. È vero che, conformemente all'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
3. L'art. 31 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 esige che il certificato ereditario menzioni sempre gli eventuali eredi necessari. Siffatta esigenza va oltre quanto è richiesto dalle norme di diritto federale, ed è giustificata solo se non esiste un'istituzione di erede universale. Trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione di ultima volontà agli interessati, e se non è intervenuta una contestazione dei diritti degli eredi istituiti, questi ultimi possono chiedere che sia rilasciato il certificato ereditario a loro nome (documento giustificativo valido per l'iscrizione a registro fondiario) e quindi che siano immessi in possesso dell'eredità. Restano riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità (art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
BGE 98 Ib 92 S. 98
di una restrizione della facoltà di disporre a mente dell'art. 960 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
BGE 98 Ib 92 S. 99
Neppure la sentenza RU 56 II 17 può essere invocata a sostegno della tesi opposta. Essa esprime unicamente il principio per cui gli eredi necessari non possono essere privati di tale loro qualità che nelle forme previste dagli art. 477 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
4. Se, in concreto, Angelica Martignoni è stata istituita erede per tutta la successione della defunta sorella, non è lecito, contrariamente al citato disposto di diritto cantonale, esigere la menzione degli eventuali eredi necessari nel certificato ereditario. Dagli atti non risulta, tuttavia, se esistano tali eredi, né, del resto, che l'Ufficiale del registro, il quale ha respinto la domanda di iscrizione, voglia tenersi alla norma dell'art. 21 della legge cantonale sul registro fondiario.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.