SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 18 Désignation des immeubles - 1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. |
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1 | Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. |
2 | Cette désignation contient: |
a | la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées; |
b | dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID). |
3 | La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre. |
4 | Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
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1 | Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
2 | Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. |
3 | Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. |
4 | ...25 |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété - 1 Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
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1 | Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier: |
a | lorsqu'elle est grevée d'un gage immobilier, ou |
b | lorsqu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages. |
2 | Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures. |
3 | Les parts de copropriété sont immatriculées: |
a | par l'inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l'immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété. |
4 | Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée: |
a | par l'inscription sur le feuillet du grand livre de l'immeuble de base des données prévues à l'art. 97, et |
b | par l'ouverture d'un feuillet du grand livre pour chaque unité d'étage avec son état descriptif. |
5 | Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique: |
a | la désignation de l'immeuble de base; |
b | en cas de copropriété: la quote-part de l'immeuble de base; |
c | en cas de copropriété en propriété par étages: l'indication qu'il s'agit d'une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
|
1 | Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
2 | Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
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1 | Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
2 | Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |