98 Ib 167
23. Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1972 dans la cause Brique contre Commission genevoise de libération conditionnelle.
Regeste (de):
- Bedingte Entlassung, Art. 38 StGB, 26 ff. VwG.
- 1. Die Einsichtnahme in die Akten über die bedingte Entlassung darf dem Verurteilten, der darum nachsucht, grundsätzlich nicht verweigert werden, soweit nicht die Bedingungen des Art. 27 VwG für einzelne Aktenstücke erfüllt sind (Erw. 1).
- 2. Hat der Verurteilte die Akteneinsicht erst nach Erlass des Entscheids über die bedingte Entlassung verlangt, so wird bei Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht dieser Entscheid aufgehoben, sondern einzig derjenige über die Verweigerung der Akteneinsicht (Erw. 2).
- 3. Da das Bundesgericht nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der untern Behörde setzt, ist es nicht Rekursinstanz mit voller Kognition; Gehörsverweigerung kann daher nicht von ihm wiedergutgemacht werden (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Libération conditionnelle. Art. 38
CP, 26 ss LPA.
- 1. La consultation du dossier de la libération conditionnelle ne doit pas être refusée, du moins en principe, au condamné qui en fait la demande, pour autant que les conditions de l'art. 27
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1 ...37 2 Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. - 2. Lorsque le condamné n'a demandé à consulter le dossier qu'après la décision rendue en matière de libération conditionnelle, ce n'est pas celle-ci qui est annulée en cas de violation du droit d'être entendu mais uniquement celle signifiant le refus de la consultation (consid. 2).
- 3. Le Tribunal fédéral ne substituant pas sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, il ne constitue pas une autorité de recours disposant de la pleine cognition; la violation du droit d'être entendu ne saurait donc être réparée devant lui (consid. 3).
Regesto (it):
- Liberazione condizionale. Art. 38
CP, 26 ss. LPA.
- 1. La consultazione degli atti relativi alla liberazione condizionale non può essere, almeno in linea di principio, rifiutata al condannato che ne abbia fatto domanda, salvo che sussistano per determinati documenti i presupposti di cui all'art. 27
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1 ...37 2 Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. - 2. Ove il condannato abbia chiesto di consultare gli atti solamente dopo che già sia intervenuta la decisione sulla sua liberazione condizionale, non è tale decisione ad essere annullata in caso di violazione del diritto di essere sentito, bensì esclusivamente quella con cui si nega il diritto di consultare gli atti (consid. 2).
- 3. Poichè non può sostituire con il proprio l'apprezzamento dell'autorità inferiore, il Tribunale federale non costituisce un'istanza di ricorso, dotata di pieno potere cognitivo; esso non può pertanto sanare la violazione del diritto di essere sentito (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 168
BGE 98 Ib 167 S. 168
A.- Brique a été condamné aux peines suivantes:
- le 10 janvier 1953, par la Cour correctionnelle de Genève, à un an d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende pour homicide par négligence et infraction à la circulation routière; - le 7 mai 1955, par la même autorité, à 15 mois d'emprisonnement pour abus de confiance (peine additionnelle à la précédente); - le 29 février 1968, par la Cour d'appel de Chambéry, à un mois de prison pour infractions douanières; - le 7 novembre 1968, par l'officier de police de Genève, à une amende de 225 fr. pour parcages interdits; - le 16 mai 1969, par le même fonctionnaire, à une amende de 100 fr. pour arrêt interdit; - le 26 avril 1971, par la Cour de justice de Genève, à 4 ans de réclusion (sous déduction de 2 ans, 1 mois et 10 jours de détention préventive) pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Brique subit cette dernière peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Le 16 octobre 1971, il sollicita sa libération conditionnelle.
B.- La Commission de libération conditionnelle du canton de Genève (ci-après: la commission) rejeta la requête, le 9 novembre. Elle expose que les renseignements recueillis ne permettent pas de penser qu'il a réalisé la gravité de ses actes et qu'elle ne peut avoir la conviction, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il se conduira honnêtement en cas de libération conditionnelle; que, par ailleurs, ses projets sont très vagues et ne donnent pas de garanties suffisantes pour l'avenir.
C.- Contre cette décision, Brique a formé un recours de droit administratif. Il conclut à sa libération conditionnelle, avec effet immédiat.
D.- La commission et le Département fédéral de justice et police proposent de rejeter le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant avait demandé à prendre connaissance du dossier avant d'attaquer la décision du 9 novembre 1971. La commission lui a répondu négativement, le 22 novembre.
BGE 98 Ib 167 S. 169
Aussi, invoquant l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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1 | ...37 |
2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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1 | ...37 |
2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
BGE 98 Ib 167 S. 170
ne permet de supposer qu'elles retiendront les services appelés à donner leur avis au sujet d'un détenu réclamant sa libération conditionnelle de s'exprimer selon leur intime conviction. Il s'ensuit que la consultation du dossier ne doit pas être refusée, du moins en principe, au condamné qui en fait la demande, pour autant que les conditions de l'art. 27
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
2. Selon l'art. 28
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
|
1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
BGE 98 Ib 167 S. 171
3. Ce droit étant de nature essentiellement formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans que le recourant ait à justifier d'un intérêt (RO 92 I 188, 264 no 45; 96 I 22, 188). La jurisprudence admet cependant que la violation peut être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (RO 96 I 188). On pourrait penser que tel est le cas du Tribunal fédéral, en tant que juridiction administrative (art. 105 al. 1
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
4. La décision du 22 novembre 1971 doit donc être annulée. Bien que le Tribunal fédéral puisse statuer lui-même en pareil cas (art. 114 al. 2
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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1 | ...37 |
2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
BGE 98 Ib 167 S. 172
se droguer". Cet extrait formule en effet la principale critique émise à l'endroit du recourant. Une fois en possession de ces pièces, le recourant disposera du délai de l'art. 106
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SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet partiellement le recours, en ce sens que la décision du 22 novembre 1971 est annulée. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.