SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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2 | Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37 |
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