97 IV 253
49. Entscheid der Anklagekammer vom 22. November 1971 i.S. Kunz und Bürki gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern und Verhöramt des Kantons Glarus.
Regeste (de):
- Art. 344 Abs. 1
und 346ff
. StGB, Art. 263
BStP.
- 1. Werden die Verfolgung und Beurteilung von Bundesstrafsachen, die teils der kantonalen, teils der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen, gemäss Art. 344 Abs. 1
StGB in der Hand einer kantonalen Behörde vereinigt, so wird der Gerichtsstand für alle strafbaren Handlungen durch die Vereinigungsverfügung verbindlich bestimmt, und für einen Entscheid der Anklagekammer bleibt kein Raum (Erw. 1 und 2).
- 2. Die Anklagekammer hat dagegen zu entscheiden, wenn nach dem Erlass der Vereinigungsverfügung neue, der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstehende strafbare Handlungen entdeckt werden und der Gerichtsstand hierüber streitig ist (Erw. 3).
- 3. Für die neu entdeckten Handlungen ist nur aus triftigen Gründen ein besonderer Gerichtsstand zu bestimmen (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 344 al. 1 et 346 ss. CP, art. 263 PPF.
- 1. Lorsque la poursuite et le jugement d'infractions dont les unes sont soumises à la Cour pénale fédérale et les autres à la juridiction cantonale font, conformément à l'art. 344 al. 1 CP, l'objet d'une jonction des procédures par devant l'autorité cantonale, le for est déterminé définitivement par la décision de jonction. La Chambre d'accusation n'a plus dès lors à statuer. (consid. 1 et 2).
- 2. La Chambre d'accusation doit en revanche se prononcer lorsque de nouvelles infractions resortissant à la juridiction cantonale sont découvertes postérieurement à la décision de jonction et que la question du for est litigieuse (consid. 3).
- 3. Il ne faut pas rattacher ces nouvelles infractions à un for spécial sans d'impérieuses raisons.
Regesto (it):
- Art. 344 cpv. 1 e 346 e segg. CP, art. 263 PPF.
- 1. Quando il procedimento e il giudizio di reati di cui gli uni soggiacciono alla corte penale federale e gli altri alla giurisdizione cantonale formano, conformemente all'art. 344 cpv. 1 CP, l'oggetto di una congiunzione delle procedure innanzi all'autorità cantonale, il foro è determinato definitivamente dal giudizio di congiunzione. La Camera d'accusa non è quindi più chiamata a statuire (consid. 1 e 2).
- 2. La Camera d'accusa deve invece pronunciarsi quando nuovi reati, sottoposti alla giurisdizione cantonale, sono scoperti dopo il giudizio di congiunzione e il quesito del foro è litigioso (consid. 3).
- 3. Per questi nuovi reati si fisserà un foro speciale solo in caso di gravi motivi (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 254
BGE 97 IV 253 S. 254
A.- 1) Die Gebr. Kunz, Fleisch- und Wurstproduktions AG (abgekürzt Kunz AG) betreibt an ihrem Sitze Bilten (GL) eine Fleisch-, Wurst- und Konservenfabrik. Ihrem Verwaltungsrate gehören unter anderen Jakob Kunz als Präsident und Lukas Kunz an. Bis 1970 war auch S. Mitglied des Verwaltungsrates. Die Kunz AG liess im Jahre 1966 die Ineichen, Schlächterei- und Fleischbearbeitungs-AG (abgekürzt Ineichen AG) in Sursee gründen und beherrscht sie teils durch eigenen Aktienbesitz, teils über die Mitaktionärin Induleb-Finanz AG in Riedern (GL), deren Verwaltungsrat aus Lukas Kunz, Jakob Kunz und S. besteht. Zehn der sechzig Aktien der Ineichen AG gehören S. persönlich. Der Verwaltungsrat der Ineichen AG besteht aus Johann Ineichen als Präsident, S. und R. Letzterer vertritt die Kunz AG. Die Buchhaltung der Ineichen AG wird in Riedern geführt, nämlich von S., dem Buchhalter der Induleb-Finanz AG und Finanzdirektor der Kunz AG. 2) Auf Grund verschiedener Strafanzeigen, welche die Kantonspolizei Luzern am 30. April 1970 einreichte, eröffnete das Statthalteramt Sursee am 4. Mai 1970 gegen Johann Ineichen eine Strafuntersuchung, in die in der Folge auch die Angestellten Bucher, Jappert und Schönenberger der Ineichen AG einbezogen wurden. Es wird den Beschuldigten vorgeworfen, sie hätten auf zahlreichen Nierenstücken inländischer Schlachtkühe den Stempelaufdruck des Fleischschauers entfernt und die Stücke mit dem Aufdruck eines niederländischen Export-Fleischschaustempels und mit Schnüren zum Aufhängen versehen, um ihnen den Anschein besonders gesuchter, in den Niederlanden ausjungem Kuhfleisch hergestellter Ware zu geben, und sie hätten diese in der Schweiz in Verkehr gebracht. Durch dieses Vorgehen sollen sie sich der Urkundenfälschung (Art. 251
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 246 - Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
BGE 97 IV 253 S. 255
der gelieferten Häute falsche Angaben zu machen, um die wirkliche Zahl von Schlachtungen der Ineichen AG zu verbergen. Im Betriebe der Ineichen AG sollen auch Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung von Tierseuchen, der eidgenössischen Fleischschauverordnung und des Bundesgesetzes über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen übertreten worden sein. 3) Im Verlaufe der Untersuchung stellte das Statthalteramt Sursee fest, dass Ineichen, Bucher und Jappert im Betriebe der Ineichen AG hergestellte Kuhvorderviertel nach Grossbritannien ausgeführt hatten, bevor dieser Firma die allgemeine Exportbewilligung des Eidgenössischen Veterinäramtes (EVA) erteilt worden war, und dass sie die Ausfuhr fortgesetzt hatten, nachdem ihr diese Bewilligung am 7. Januar 1970 aus gesundheitspolizeilichen Gründen wieder entzogen worden war. Um die Ausfuhr zu ermöglichen, hatten die Beschuldigten die Fleischstücke mit dem Stempelaufdruck "Switzerland 110 Government inspected Contrôlé officiellement" versehen, der zuhanden der britischen Behörden bezeugte, das Fleisch stamme aus einem einwandfreien, den britischen Anforderungen entsprechenden Exportschlachthof und sei unter Beachtung der zum Schutze der öffentlichen Gesundheit erlassenen Vorschriften verarbeitet worden. Der verwendete Stempel Nr. 110 war echt, aber nur zur Abstempelung von Fleisch aus dem Betriebe der ausfuhrberechtigten Kunz AG bestimmt. Die Ineichen AG verwendete ihn im Einverständnis des Jakob Kunz. Bruno Bürki, Prokurist der Kunz AG liess den Stempel von Bilten nach Sursee verbringen, wo die widerrechtliche Abstempelung des Fleisches stattfand. Das Eidgenössische Veterinäramt war der Auffassung, in der Abstempelung von Fleisch aus dem Betrieb der Ineichen AG mit dem Exportstempel der Kunz AG liege die Erstellung einer falschen Urkunde des Bundes. Es liess gegen Jakob Kunz, Lukas Kunz und allfällige weitere Verantwortliche ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren eröffnen. Der Bundesanwalt, dem das Veterinäramt am 14. September 1970 Bericht erstattete, war seinerseits der Auffassung, "Ineichen und seine Gehilfen, einschliesslich Jakob Kunz und die verantwortlichen Organe der Gebr. Kunz AG" hätten sich durch das widerrechtliche Verwenden bzw. Verwendenlassen des Exportstempels Nr. 110 der fortgesetzten Fälschung einer Bundesurkunde, der Warenfälschung und des Inverkehrbringens
BGE 97 IV 253 S. 256
gefälschter Waren schuldig gemacht. In Anwendung von Art. 344 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
B.- Mit Eingaben des Verteidigers vom 26. Oktober und 3. November 1971 beantragen Jakob Kunz und Bürki der Anklagekammer des Bundesgerichtes, die Behörden des Kantons Luzern seien unzuständig zu erklären, die gegen sie angehobene Untersuchung durchzuführen, und die Angelegenheit sei zur weiteren Untersuchung und zur Beurteilung den Behörden des Kantons Glarus zu übermitteln.
BGE 97 IV 253 S. 257
C.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, das Statthalteramt Sursee und das Verhöramt des Kantons Glarus beantragen, die Behörden des Kantons Luzern zur weiteren Verfolgung der beiden Gesuchsteller zuständig zu erklären.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Die Anklagekammer hat in einem Falle, in dem eine Bundesstrafsache einem Kanton gemäss Art. 18
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
2. Die Gesuchsteller machen geltend, die Bundesanwaltschaft habe am 22. September 1970 ihre Verfolgung und Beurteilung den Behörden des Kantons Luzern nicht übertragen, denn in dieser Verfügung sei weder von Jakob Kunz noch von Bürki die Rede. Die Verfügung spricht von der Überweisung des Falles Ineichen, Bucher, Jappert, Schönenberger "und allfälliger weiterer Mitbeteiligter". Die Gesuchsteller werden darin nicht mit Namen genannt, doch wird in dem der Verfügung beigelegten "Tatbestand" ausgeführt, Ineichen, Bucher und Jappert hätten den Exportstempel der Kunz AG "im Benehmen mit Jakob Kunz" verwendet und "Ineichen und seine Gehilfen, einschliesslich Jakob Kunz und die verantwortlichen Organe der Gebr. Kunz AG, die den Stempel Nr. 110 zur Verfügung stellten",
BGE 97 IV 253 S. 258
hätten sich dadurch der fortgesetzten Urkundenfälschung sowie der Warenfälschung und des Inverkehrbringens gefälschter Waren schuldig gemacht. Die Bundesanwaltschaft sah also in Jakob Kunz und in weiteren Verantwortlichen aus der Kunz AG Mitbeteiligte, mit deren Verfolgung und Beurteilung sie die Behörden des Kantons Luzern beauftragen wollte. Dasselbe ergibt sich daraus, dass sie am Schlusse des "Tatbestandes" ausführte, die zuständige Behörde sei "berechtigt und verpflichtet, das Verfahren auf objektiv und subjektiv konnexe Bundesstrafsachen und gegebenenfalls auf weitere beteiligte Personen auszudehnen, wobei insbesondere auch auf die im Bericht des Eidg. Veterinäramtes vom 14.9.1970 an die Bundesanwaltschaft dargelegten Sachverhalte verwiesen" werde. Im erwähnten Bericht des Veterinäramtes ist gesagt, dass Ineichen, Bucher, Jappert, Jakob Kunz, Lukas Kunz und allfällige weitere Verantwortliche der Firma Kunz AG sich der Fälschung von Bundesurkunden schuldig gemacht hätten (vgl. Geschäftsbericht des Bundesrates, 1946 S. 231 unten). Es besteht daher kein Zweifel, dass Jakob Kunz und Bürki, der als Prokurist der Kunz AG gehandelt hat, von der Vereinigungsverfügung der Bundesanwaltschaft miterfasst werden. Ihre Verfolgung und Beurteilung ist somit, für die Anklagekammer verbindlich, gemäss Art. 344 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
3. Die Anklagekammer hat am 9. Januar 1951 i.S. Aargau c. Zürich (Praxis, 1951 S. 96/7) entschieden, wenn die Behörden nach dem Erlass der Vereinigungsverfügung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes neue strafbare Handlungen entdeckten, die von der Verfügung weder ausdrücklich noch dem Sinne nach erfasst würden, habe gemäss Art. 344 Ziff. 1
BGE 97 IV 253 S. 259
StGB das Departement zu bestimmen, ob die neu entdeckten Handlungen zusammen mit den von der Verfügung erfassten zu verfolgen seien, und, wenn ja, ob es an der Zuständigkeit des in der ersten Vereinigungsverfügung genannten Kantons festhalten oder einen anderen Kanton zur Verfolgung aller Handlungen zuständig erklären wolle; erst wenn das Departement es ablehne, die neuen Fälle mit den anderen zu vereinigen, sei die Anklagekammer zuständig, den Gerichtsstand zur Verfolgung der neu entdeckten Handlungen zu bestimmen. Im erwähnten Falle unterstand ein Teil der neu entdeckten strafbaren Handlungen der Bundesgerichtsbarkeit, nämlich die Verfälschung von Abonnementen der Schweizerischen Bundesbahnen, die nachBGE 71 IV 153Erw. 2 als Urkunden des Bundes gelten. Nur das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement konnte bestimmen, ob es diese Handlungen durch die kantonalen Behörden verfolgen lassen wolle, und, wenn ja, welcher Kanton mit der Verfolgung zu betrauen sei. Im vorliegenden Falle verhält es sich anders. Die nach der Vereinigungsverfügung vom 22. September 1970 neu entdeckten strafbaren Handlungen sollen in der Falschbeurkundung der Schlachtzahlen der Kunz AG durch Jakob Kunz, in der Anstiftung des Fleischschauers von Bilten zur Bestätigung der Richtigkeit dieser Zahlen und in dem mit den falschen Urkunden begangenen Betrug (Erschleichung eines höheren Einfuhrkontingentes) bestehen. Diese Handlungen unterstehen ausschliesslich der kantonalen Gerichtsbarkeit, denn die Fleischschauer sind kantonale Beamte (Art. 16 ff. der eidgenössischen Fleischschauverordnung vom 11. Oktober 1957, AS 1957 919 ff; BGE 96 IV 163 Erw. 1). Es bleibt kein Raum für eine allfällige neue Vereinigungsverfügung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes im Sinne von Art. 344 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
4. Die neu entdeckten strafbaren Handlungen des Jakob Kunz sind nicht mit schwererer Strafe bedroht als seine von der Verfügung vom 22. September 1970 erfassten Urkundenfälschungen. Gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 97 IV 253 S. 260
im Kanton Luzern als dem Orte der ersten Untersuchnug zu verfolgen. Die Anklagekammer hat keinen Anlass, in Anwendung von Art. 263
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Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
1.- Das Gesuch des Jakob Kunz wird abgewiesen.
2.- Auf das Gesuch des Bruno Bürki wird nicht eingetreten.