97 II 201
28. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1971 dans la cause Hirschy contre Berthoud.
Regeste (de):
- Erbvertrag, durch den der Verfügende sein Landgut einem Dritten vermacht, der sich verpflichtet, den Erben des Verfügenden einen bestimmten Betrag zu zahlen.
- 1. Der Erbe, der eine Klage auf Feststellung der Ungültigkeit eines solchen Vertrags wegen Simulation einleitet, hat seine Klage nicht bloss gegen den Vermächtnisnehmer, sondern gegen alle seine Miterben zu richten (Erw. 3).
- 2. Die Parteien dürfen in einem entgeltlichen Erbvertrag vereinbaren, dass der Begünstigte den Erben des Verfügenden eine Leistung zu erbringen hat (Erw. 4).
- 3. Ist der streitige Erbvertrag simuliert? (Erw. 5).
- 4. Bedeutet der streitige Erbvertrag eine Umgehung des Gesetzes, insbesondere der Art. 19 ff. EGG? (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Pacte successoral par lequel le disposant lègue son domaine à un tiers qui s'engage à payer un certain montant aux héritiers du disposant.
- 1. L'héritier qui introduit une demande en constatation de la nullité d'un tel pacte pour cause de simulation doit intenter son action non seulement au légataire mais à tous ses cohéritiers (consid. 3).
- 2. Dans un pacte successoral à titre onéreux, les parties ont le droit de convenir que le bénéficiaire fournira une prestation aux héritiers du disposant (consid. 4).
- 3. Le pacte successoral litigieux est-il simulé? (consid. 5).
- 4. Le pacte successoral litigieux constitue-t-il une fraude à la loi, en particulier aux art. 19 ss LPR? (consid. 6).
Regesto (it):
- Contratto successorio con il quale il disponente lega il proprio podere ad un terzo che si impegna a pagare un certo importo agli eredi del disponente.
- 1. L'erede che presenta una domanda volta ad ottenere la constatazione della nullità di un tale contratto per simulazione deve proporre l'azione non solo contro il legatario ma altresì contro tutti i suoi coeredi (consid. 3).
- 2. In un contratto successorio a titolo oneroso le parti hanno il diritto di convenire che il beneficiario fornisca una prestazione agli eredi del disponente (consid. 4).
- 3. Il contratto successorio litigioso è simulato? (consid. 5).
- 4. Il contratto successorio litigioso costituisce un'evasione alla legge, in particolare agli art. 19 e segg. LPF? (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 202
BGE 97 II 201 S. 202
A.- Alfred Berthoud était propriétaire du domaine des Sagnettes, soit des articles 98, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 116, 724 et 726 du cadastre de Boveresse (NE). Le 22 février 1963, il a vendu ce bien, pour le prix de 180 000 fr., à François Berthoud, ingénieur à Colombier, qui n'a aucun lien de parenté avec lui. Cinq jours plus tard, la Commission neuchâteloise des experts agricoles forma contre ce contrat, en vertu de l'art. 19 LPR, une opposition qui fut maintenue le 3 juillet 1963 par le Département cantonal de l'agriculture, puis par la Commission cantonale de la propriété foncière rurale, selon décision du 4 octobre 1963. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral interjeté contre cette décision par Alfred et François Berthoud a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 novembre 1963. Le 27 novembre 1963, Alfred Berthoud a légué son domaine à François Berthoud par pacte successoral. Le légataire s'engageait à payer 180 000 fr. aux héritiers du disposant, sous déduction d'éventuels versements antérieurs. Par acte du 4 mai 1965, Alfred Berthoud a constitué sur son domaine un usufruit en faveur de François Berthoud, qui s'est engagé à lui verser 500 fr. par mois, ces mensualités devant être imputées sur la somme de 180 000 fr. prévue dans le pacte successoral. Alfred Berthoud est décédé le 19 janvier 1967. Il a laissé trente héritiers, à savoir des oncles et des tantes ainsi que des cousins et des cousines à des degrés divers, dont Louis Hirschy. Statuant le 8 février 1967 sur la requête d'une héritière, le Président du Tribunal civil du Val-de-Travers a ordonné, en application des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
BGE 97 II 201 S. 203
d'administrateur. Celui-ci délivra le legs à François Berthoud avec le consentement de tous les héritiers. Le transfert de propriété fut inscrit au registre foncier le 12 octobre 1967 sur la base de l'acte de délivrance de legs du 2 octobre 1967. Par lettre du 26 septembre 1967, l'avocat André Barrelet, mandataire de Louis Hirschy, a informé la Commission neuchâteloise des experts agricoles du pacte successoral passé entre Alfred Berthoud et François Berthoud. Le 30 janvier 1968, cette commission a communiqué au notaire Landry qu'elle faisait opposition à l'inscription au registre foncier de François Berthoud comme propriétaire du domaine des Sagnettes; elle considérait que le pacte successoral du 27 novembre 1963 n'était qu'une vente simulée, que l'acte était assimilable à une vente et qu'il tombait dès lors sous le coup de l'art. 19 litt
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
B.- Le 19 décembre 1969, Louis Hirschy a ouvert contre François Berthoud, devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, une action en nullité du pacte successoral et de l'acte de délivrance de legs, pour cause de simulation et fraude à la loi, ainsi qu'en rectification du registre foncier. Il a pris les conclusions suivantes: "Plaise au Tribunal cantonal:
1. Déclarer nuls le pacte successoral passé entre feu Alfred-Léon
BGE 97 II 201 S. 204
Berthoud et François Berthoud le 27 novembre 1963 et l'acte de délivrance de legs du 2 octobre 1967. Par voie de conséquence: 2. Ordonner au Registre foncier du district du Val-de-Travers, à Môtiers: - de radier l'inscription faite le 12 octobre 1967 concernant les articles 98, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 116, 724 et 726 du Cadastre de Boveresse. - de réinscrire lesdits articles au chapitre de la Succession de feu Alfred-Léon Berthoud. Subsidiairement:
3. Ordonner sous peine de dommages et intérêts à François Berthoud de rendre à la Succession de feu Alfred-Leon Berthoud les articles 100 devenus les articles nouveaux 908 et 909 et l'article 116 du Cadastre de Boveresse, actuellement propriété de Pierre Pellaton. Très subsidiairement:
4. Transférer l'article 530 du chapitre de François Berthoud au chapitre de la Succession de feu Alfred-Léon Berthoud. En tout état de cause:
5. Condamner le défendeur aux frais et dépens."
François Berthoud s'est opposé à la demande.
Par jugement du 3 mai 1971, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'action de Louis Hirschy, frais et dépens à sa charge.
C.- Contre ce jugement, Louis Hirschy a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il a repris les conclusions qu'il avait formulées dans la procédure cantonale, demandé subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois pour nouvelle décision et requis que les frais et dépens des instances fédérale et cantonale soient mis à la charge de l'intimé. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. La juridiction cantonale a nié la qualité pour agir de Louis Hirschy. Elle a estimé qu'il ne pouvait pas actionner seul le défendeur. Il eût fallu, dit-elle, que tous les héritiers se portassent demandeurs ou qu'ils agissent par un représentant de la communauté successorale conformément à l'art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
|
1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
BGE 97 II 201 S. 205
non pas à l'annulation de telles dispositions, comme c'est le cas des actions fondées sur les art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
3. S'agissant d'une action tendant à faire constater la nullité d'un contrat de vente ou à l'annuler, introduite par l'une des deux héritières de la venderesse contre l'acheteur seulement, et non pas aussi contre l'autre héritière qui s'en tenait au contrat, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal qui avait rejeté la demande pour défaut de qualité pour défendre par le motif que ledit contrat constituait une unité indivisible et que, partant, l'action devait être intentée également à l'autre héritière (RO 89 II 429 ss.).
En l'espèce, la situation se présente d'une manière analogue. De par le pacte successoral, que le recourant prétend être nul parce que simulé, un rapport de droit indivisible est né entre le légataire, soit le défendeur, et tous les héritiers d'Alfred Berthoud. Si le pacte successoral est valable, la somme de 180 000 fr. qui, sous réserve de certaines imputations, doit être versée par le légataire appartient en main commune à tous les héritiers. D'autre part, le consentement de tous les héritiers est nécessaire pour la délivrance volontaire du legs. En cas de refus des héritiers ou de certains d'entre eux, l'action en délivrance du legs devrait être intentée à tous. Dès lors, un jugement sur la validité ou la nullité du pacte successoral litigieux liant tous les héritiers ne peut être rendu que si l'héritier qui attaque ce pacte intente action, non seulement au légataire, mais à tous ses cohéritiers, dans la mesure où ils ne se portent pas aussi demandeurs et n'ont pas déclaré d'avance vouloir se soumettre au jugement et reconnaître qu'il leur soit opposable. Il s'ensuit que l'action du recourant en nullité du pacte successoral pour cause de simulation doit être rejetée pour défaut de qualité pour défendre du seul légataire actionné.
4. Selon l'art. 494 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
|
1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
BGE 97 II 201 S. 206
irrévocable la qualité d'héritier ou de légataire (RO 70 II 263; TUOR, n. 1 ad art. 494
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 482 - 1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
|
1 | Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
2 | Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. |
3 | Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. |
4 | La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.486 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 515 - 1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant. |
|
1 | Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant. |
2 | Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès. |
BGE 97 II 201 S. 207
le légataire ne survit pas au disposant. Dans le cas d'une vente avec terme d'exécution différé à la mort du vendeur, si l'acheteur était décédé avant celui-ci, ses héritiers lui auraient succédé dans ses droits contre l'aliénateur et pourraient exiger l'exécution de la vente à la mort de ce dernier.
5. Le recourant prétend que le pacte successoral est simulé et, partant, nul. Un acte est simulé au sens de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
BGE 97 II 201 S. 208
François Berthoud à Alfred Berthoud "en avances sur les 180 000 fr." n'est pas de nature à établir une intention de simulation. Dans le pacte successoral à titre onéreux qu'ils ont conclu, le disposant et le légataire pouvaient convenir de cette imputation. Une intention de simulation du pacte successoral du 27 novembre 1963 ne résulte pas non plus de la constitution, le 4 mai 1965, soit quelque 17 mois plus tard, d'un usufruit par Alfred Berthoud en faveur de François Berthoud sur le domaine faisant l'objet du legs, contre paiement par le second au premier de mensualités de 500 fr. à imputer sur la somme de 180 000 fr. que l'intimé s'était obligé, dans ledit pacte, à verser aux héritiers du disposant. Cette constitution d'usufruit est par trop postérieure à la conclusion du pacte successoral pour qu'elle soit susceptible de fournir une indication sur la volonté réelle des parties lors de la passation dudit pacte. La preuve de l'intention de simulation, dont le recourant avait le fardeau, n'a pas été rapportée. Le recourant ne saurait dès lors prétendre que le pacte successoral est nul pour cause de simulation.
6. Le recourant soutient que le pacte successoral est nul parce que les parties ont agi in fraudem legis en cherchant à éluder les art. 19 ss . LPR. Il est exact qu'Alfred et François Berthoud ont conclu le pacte successoral litigieux, après l'opposition faite par l'autorité neuchâteloise au contrat de vente qu'ils avaient passé, dans le but d'aboutir au résultat visé par ce contrat, à savoir le transfert du domaine des Sagnettes à François Berthoud. On pourrait être tenté, à première vue, de considérer qu'Alfred et François Berthoud ont ainsi entendu éluder l'art. 19 LPR. Mais la fraude à la loi suppose que l'acte incriminé viole une norme dite d'interdiction (RO 79 II 83; MERZ, n. 89 à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 97 II 201 S. 209
pouvait être frappé d'opposition conformément à l'art. 19 LPR n'a pas à être résolue en l'espèce, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'opposition, formée tardivement, a été levée par la décision de la Commission cantonale de la propriété foncière rurale, qui est passée en force. Il convient encore de relever que le pacte successoral litigieux n'est pas contraire aux règles du droit successoral paysan prévues aux art. 620 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 3 mai 1971 par le Tribunal cantonal neuchâtelois.