Urteilskopf

97 I 314

45. Arrêt du 23 juin 1971 dans la cause Nicolet contre Louis Jeanneret SA en liquidation concordataire et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 314

BGE 97 I 314 S. 314

A.- Marin Nicolet, employé de l'entreprise Louis Jeanneret SA, n'a pas reçu de son employeur le salaire du mois de juin 1968 et l'indemnité de vacances, qui devaient être payés le 5 juillet 1968. Le syndicat auquel Nicolet était affilié, la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH), section de La Chaux-de-Fonds, lui a avancé le 5 juillet 1968 le montant de
BGE 97 I 314 S. 315

2536 fr. 30, somme réclamée par le recourant à l'employeur. Nicolet a signé en faveur de la FOMH une procuration pour agir dans la procédure de poursuite à entreprendre auprès de l'employeur. La FOMH est intervenue auprès de l'employeur tant pour Nicolet que pour neuf autres employés auxquels Louis Jeanneret SA n'avait pas payé leur salaire. Elle a fait notifier le 15 août 1968 à Louis Jeanneret SA un commandement de payer la somme de 2536 fr. 30, la FOMH déclarant agir en qualité de cessionnaire des droits de Nicolet. Le commandement de payer, non frappé d'opposition, a été suivi d'une commination de faillite, notifiée le 6 septembre 1968. Le 11 octobre 1968, la FOMH a requis devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds la faillite de Louis Jeanneret SA A l'audience du 28 octobre 1968, l'employeur a conclu avec la FOMH un arrangement aux termes duquel, moyennant le versement d'un acompte pour l'un des employés représenté par le syndicat, celui-ci renonçait à déposer une nouvelle réquisition de faillite avant le 15 décembre 1968. Aucun paiement n'étant intervenu à cette date, la FOMH a requis à nouveau la faillite de l'entreprise le 16 décembre. Par avis du 15 janvier 1969, les parties ont été convoquées par le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds pour l'audience du 20 janvier 1969. A cette audience, le représentant de Louis Jeanneret SA a produit la copie d'une requête datée du 14 décembre 1968 et adressée au Tribunal cantonal, demandant un moratoire ou un sursis concordataire de 6 mois (cette requête ne semble d'ailleurs pas avoir eu de suite). Le mandataire de la FOMH s'inquiétant alors de ce qu'il adviendrait du privilège s'il retirait la réquisition, le recourant prétend que tant le mandataire de la débitrice que le juge l'auraient assuré que ce privilège subsisterait. Le représentant de la FOMH a alors retiré la réquisition de faillite.
B.- Le 24 février 1969, Louis Jeanneret SA a déposé auprès du Tribunal cantonal un projet de concordat par abandon d'actif. Un sursis concordataire de 4 mois a été accordé le 10 mars 1969 et le concordat homologué par jugement du Tribunal cantonal du 7 juillet 1969. Le 1er avril 1969, la FOMH a produit au nom du recourant la créance de salaire de ce dernier par 2536 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 5 juillet 1968, plus 23 fr. de frais (il a été admis
BGE 97 I 314 S. 316

que c'est par erreur que la FOMH avait auparavant agi en qualité de cessionnaire des droits du recourant), en même temps que les créances de salaire de neufautres ouvriers, en demandant que ces créances soient colloquées en 1re classe au sens de l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP. Le liquidateur a colloqué la créance de Nicolet en 5e classe, pour le montant de 2536 fr. 30 plus 11 fr. 50 pour frais de poursuite. Selon la lettre du liquidateur du 17 février 1970 adressée au mandataire du recourant, la créance de celui-ci, ainsi que des autres ouvriers représentés par la FOMH, est devenue exigible à la fin du mois de juillet au plus tard et, pour que le privilège de 1re classe eût pu être maintenu, "il eût fallu qu'il poursuive Louis Jeanneret SA dans les 6 mois à dater du 1er août 1968, jusqu'au stade de l'ouverture de la faillite". Nicolet a ouvert action en contestation de l'état de collocation devant le président du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds; il a conclu à ce que sa créance soit colloquée en 1re classe pour le montant de 2559 fr. 30. Par jugement du 7 janvier 1971, le président du Tribunal a rejeté la demande, relevant que le demandeur n'avait pas contesté que la créance de salaire fût née plus de 6 mois avant l'octroi du sursis intervenu le 10 mars 1969; le privilège était ainsi périmé dès le 6 janvier 1969. Par arrêt du 18 février 1971, la Cour de cassation civile a rejeté le recours formé par Nicolet contre ce jugement.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Nicolet conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation civile et subsidiairement du jugement du président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. La Cour de cassation civile se réfère à son arrêt. Le liquidateur de Louis Jeanneret SA en liquidation concordataire conclut au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
du code de procédure civile du canton de Neuchâtel (CPC), la voie du recours en cassation n'est ouverte que pour faire valoir certains griefs énumérés par cette disposition. La Cour de cassation n'ayant ainsi pas un pouvoir d'examen complet, le recours peut en principe être dirigé non seulement contre son arrêt, mais aussi contre le jugement de première instance (RO 94 I 462).
BGE 97 I 314 S. 317

Cependant, le recourant forme contre le jugement de première instance un seul grief qu'il ne forme pas également contre l'arrêt de la Cour de cassation civile: il reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu à sa charge un aveu judiciaire faisant foi contre lui (art. 210
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
CPC) et consistant en ce qu'il aurait déclaré, dans son mémoire de demande, que la créance était exigible le 5 juillet 1968. Or, dit le recourant, l'aveu ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit. Ce grief n'a pas été soulevé - alors qu'il aurait pu l'être - devant la Cour de cassation, compétente pour juger du grief de fausse application de la loi ou d'erreur de droit (art. 393 al. 1 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC). Il est dès lors irrecevable dans un recours de droit public fondé sur la violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. D'ailleurs, le premier juge n'a invoqué l'aveu judiciaire que par surabondance de droit, ayant statué que le début de la période à prendre en considération pour le privilège coïncidait, en vertu de l'art. 333 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO, avec le départ du travailleur de l'entreprise, survenu le 5 juillet 1968. D'autre part, le calcul de la période litigieuse a été réexaminé par la Cour de cassation, sans qu'elle ait pris en considération l'aveu judiciaire retenu par le premier juge.
2. Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir estimé, conformément à l'opinion du premier juge, que le privilège était périmé dès le 6 janvier 1969. C'est, dit le recourant, non pas la date de l'échéance de la créance, mais la période pour laquelle le salaire est dû qui est déterminante; il se réfère à cet effet à l'arrêt publié au RO 49 III 260. Alors que l'ancien texte de l'art. 219 (1re classe, lettre c) mettait au bénéfice du privilège de 1re classe les salaires d'ouvriers "pour les trois derniers mois avant l'ouverture de la faillite", le nouveau texte (introduit par la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964) réunit sous une même lettre (1re classe, lettre a) tous les salaires d'employés et d'ouvriers et vise les créances de salaire "nées pendant le semestre précédant immédiatement l'ouverture de la faillite". Or l'art. 333 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO dispose que "le salaire est, en tout cas, exigible à la fin du contrat". Le recourant ayant quitté l'entreprise le 5 juillet 1968, il n'était en tout cas pas arbitraire de la part de la Cour de cassation civile de considérer que le contrat avait pris fin - partant que la créance était née au plus tard - à ce moment-là (cf. RO 90 III 110).
BGE 97 I 314 S. 318

De toute façon, que le privilège ait été périmé le 6janvier 1969, comme l'admet la cour cantonale, ou le 28 janvier 1969, comme le prétend le recourant, le sursis concordataire n'a été accordé que le 10 mars 1969. Or, selon la jurisprudence, c'est la date de l'octroi du sursis qui est décisive, en tant que dies ad quem, pour le calcul des six mois pendant lesquels une créance de salaire jouit du privilège de 1re classe, et c'est cette date qui remplace, en cas de concordat, celle de l'ouverture de la faillite dont par le l'art 219 (RO 76 I 285, 78 III 24/25). En l'espèce, le début du semestre, soit des 6 mois précédant l'octroi du sursis, se place au mois de septembre 1968. Ainsi la date que le recourant lui-même voudrait prendre en considération, soit la fin de juillet 1968, est antérieure de plus de 6 mois à l'octroi du sursis.
3. Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir admis que le premier juge n'avait pas à se préoccuper de la faute du juge de la faillite, dont le retard apporté à la convocation de l'audience de faillite était injustifiable: alors que la deuxième réquisition de faillite a été formée le 16 décembre 1968, l'audience n'a été fixée, par convocation du 15 janvier, qu'au 20 janvier 1969. Or, aux termes de l'art. 25
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LP, c'est la procédure sommaire qui doit être utilisée en matière de réquisition de faillite. La doctrine a admis que "les citations doivent être envoyées immédiatement après l'arrivée de la requête de faillite" (JÄGER, Commentaire, tome II, ad art. 168, rem. 3; cf. aussi FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 271). C'est sans doute à juste titre que le recourant reproche au juge d'avoir violé l'art. 460
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
CPC, aux termes duquel, en procédure sommaire, "dès réception de la requête, et à moins que la nature de l'affaire ne l'en dispense, le tribunal cite les parties ou les fait citer par le greffe".
Mais le retard du juge, à supposer même que l'on puisse en tenir compte pour le calcul de la période pendant laquelle le privilège est accordé, ne saurait jouer aucun rôle, puisqu'à l'audience du 20 janvier 1969, la FOMH a retiré la réquisition de faillite qu'elle avait déposée, déclarant agir en qualité de cessionnaire du recourant.
4. Le recourant allègue il est vrai que si la FOMH a retiré la réquisition de faillite, c'est qu'elle y avait été induite par le comportement dolosif de Louis Jeanneret SA, dont le mandataire aurait déclaré, à l'audience du 20 janvier 1969, que le privilège subsisterait nonobstant le retrait de la réquisition.
BGE 97 I 314 S. 319

Il a déjà été relevé que la Cour de cassation civile n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que le salaire n'était plus privilégié dès le 6 janvier 1969; ce que le mandataire de Jeanneret SA a pu dire le 20 janvier 1969 ne saurait dès lors être pertinent en la matière. D'ailleurs, même si le privilège n'était pas encore échu le 20 janvier 1969 et que d'autre part le recourant ait été victime d'une manoeuvre dolosive de la part de l'entreprise ou de son mandataire, le juge n'en devait pas moins calculer la période déterminante pour le privilège en conformité de l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP. En effet, un dol - ou un abus de droit, qu'invoque aussi le recourant - ne saurait être pris en considération: dans l'établissement de l'état de collocation, ce n'est pas Louis Jeanneret SA qui est en cause, mais bien la masse des créanciers de cette entreprise. L'opinion dominante admet que la période prévue à l'art. 219 al. 4, 1re classe litt. a ne peut pas être prolongée de la durée du procès, lorsque le débiteur a contesté l'existence ou le montant de la créance. En effet, si une telle prolongation est expressément prévue pour les créances de personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du débiteur en vertu de la tutelle ou de la puissance paternelle (art. 219 al. 4, 2e classe litt. a), elle ne l'est pas en matière de créance de salaire (BlZR vol. XII no 245; JÄGER, loc.cit., rem. 15 a ad art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP; FAVRE, op.cit., p. 307; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, vol. II p. 84; BRACHER, Die Privilegierung der Dienstboten, Angestellten und Arbeiter im Konkurs, p. 96). Bien que l'opinion contraire ait aussi été soutenue (BlZR vol. XIII no 184), la Cour de cassation civile n'a certainement pas commis d'acte arbitraire en se rangeant à l'opinion dominante. Si dès lors on admet que la durée d'un procès n'entre pas en ligne de compte, alors même que le débiteur aurait contesté indûment sa dette, il faut admettre que l'existence d'une manoeuvre dolosive qui aurait amené le créancier à retirer sa réquisition de faillite ne saurait être prise en considération non plus, car l'application des dispositions relatives au privilège n'a pas été prévue dans l'intérêt du débiteur, mais dans celui des créanciers. Si le recourant estimait que la débitrice avait commis à son égard un acte dolosif qui lui aurait porté préjudice, il aurait pu produire une créance en dommages-intérêts, ce qu'il n'a pas fait.
5. Le recourant allègue encore que la Cour de cassation a commis un déni de justice en ne tenant pas compte du fait que le retrait de la réquisition de faillite aurait bénéficié à l'ensemble
BGE 97 I 314 S. 320

des créanciers, l'entreprise ayant été en mesure de vendre ses actifs à un très bon prix, ce qui aurait été exclu en cas de faillite. Cette argumentation n'est pas pertinente; elle est au surplus irrecevable, n'ayant pas été soumise à la juridiction cantonale.
6. L'intimée a demandé l'allocation de dépens, mais l'avocat qui est intervenu pour elle l'a fait en tant que liquidateur du concordat et non en tant que mandataire ordinaire. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 I 314
Date : 23 juillet 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 I 314
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Concordat par abandon d'actif. Créances de salaire privilégiées. 1. Irrecevabilité des moyens nouveaux dans un recours de


Répertoire des lois
CO: 333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CPC: 210 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
393 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
460
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 25 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Répertoire ATF
49-III-255 • 76-I-282 • 78-III-19 • 90-III-109 • 94-I-459 • 97-I-314
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • réquisition de faillite • ouverture de la faillite • sursis concordataire • aveu • première instance • recours de droit public • tribunal cantonal • cessionnaire • concordat par abandon d'actif • procédure sommaire • commandement de payer • tennis • calcul • avis • audience de faillite • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • action en contestation de l'état de collocation • titre • code de procédure civile suisse • neuchâtel • interdiction de l'arbitraire • travailleur • frais de poursuite • citation à comparaître • fin • débat • décision • tribunal • demande • loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce • doctrine • indemnité de vacances • moratoire • pouvoir d'examen • erreur de droit • calcul du délai • viol • tribunal civil • doute • commination de faillite • procédure civile • dommages-intérêts • abus de droit • tribunal fédéral • censure
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