96 IV 181
41. Arrêt de la Chambre d'accusation du 17 décembre 1970 dans la cause Direction genérale des PTT contre Juge Instructeur de Sierre.
Regeste (de):
- Rechtshilfe, Art. 352 StGB.
- 1. Begriff (Erw. 1).
- 2. Zuständigkeit der Anklagekammer des Bundesgerichts (Erw. 2).
- 3. In einer Strafuntersuchung nach kantonalem Recht angeordnete vorsorgliche Beschlagnahme der Post zum Versand übergebener Prospekte (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire, art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - 1. Définition (consid. 1).
- 2. Compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (consid. 2).
- 3. Saisie préventive ordonnée au cours d'une enquête pénale en vertu du droit cantonal et portant sur des prospectus remis à la poste pour distribution (consid. 3).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria tra le autorità, art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - 1. Nozione (consid. 1).
- 2. Competenza della Camera d'accusa del Tribunale federale (consid. 2).
- 3. Confisca preventiva ordinata nel corso di un'inchiesta penale sulla base del diritto cantonale, e concernente prospetti trasmessi alla posta per la distribuzione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 182
BGE 96 IV 181 S. 182
A.- Les Editions Walter Beckers, à Anvers (Belgique), ont importé en Suisse des prospectus pour la souscription d'une série de 24 romans intitulée "Erotica", souscription qui donnait droit à la remise gratuite d'une autre série de six volumes, intitulée "Les dossiers de la liberté sexuelle par le sexologue Carson Davis". Vu l'art. 36 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
B.- Le 18 novembre 1970, la Direction générale des PTT a adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une requête par laquelle elle lui demandait de constater que l'ordonnance de séquestre du 10 novembre 1970 constituait une demande d'entraide judiciaire au sens des art. 352 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 96 IV 181 S. 183
de dire que la Confédération suisse, entreprise des PTT, était en droit de refuser l'entraide requise.
C.- Le Juge-Instructeur du Tribunal de Sierre conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 352 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
2. Les litiges concernant l'entraide judiciaire, soit entre cantons, soit entre un canton et la Confédération, relèvent du Tribunal fédéral et sont jugés par la Chambre d'accusation (art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
3. Cependant, pour que la requête soit recevable, il faut que le litige porte effectivement sur une question d'entraide. La chambre de céans a jugé que tel était le cas lorsqu'un juge d'instruction cantonal demandait à l'Administration des PTT de noter pour lui le contenu des conversations téléphoniques et de lui remettre les télégrammes et le courrier postal d'une personne qu'il pensait être en relation avec un inculpé en fuite (RO 79 IV 180); elle a jugé de même dans un cas où l'Administration des douanes avait refusé d'autoriser un de ses fonctionnaires à témoigner, dans un procès pénal, sur des faits relatifs à son service (RO 86 IV 138). Touchant cette dernière requête, elle a relevé que le litige ne portait pas sur un acte de la poursuite pénale, mais sur un acte qui servait néanmoins directement à cette poursuite, car la possibilité d'entendre un témoin en dépendait. Point n'est besoin d'examiner à nouveau et en principe s'il existe un litige portant sur l'entraide au sens de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 96 IV 181 S. 184
lorsque la mesure dont il s'agit ne rentre pas dans les attributions pénales de la personne requise, ni même, en l'absence de telles attributions, au nombre des actes d'autorité constitutifs de l'enquête pénale ou nécessaires pour cette enquête. Car, même dans l'affirmative, on ne se trouve en tout cas plus dans le domaine de l'entraide lorsque le juge pénal exige de la personne requise, non pas un tel acte d'autorité mais l'exécution d'un ordre auquel doit se soumettre, dans les limites fixées par la loi, toute personne, fût-elle une régie - autonome ou non - de l'Etat. Tel est le cas en l'espèce. Il ne s'agit pas de la confiscation d'objets dangereux au sens de l'art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
Déclare la requête irrecevable.