Urteilskopf

96 IV 181

41. Arrêt de la Chambre d'accusation du 17 décembre 1970 dans la cause Direction genérale des PTT contre Juge Instructeur de Sierre.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 182

BGE 96 IV 181 S. 182

A.- Les Editions Walter Beckers, à Anvers (Belgique), ont importé en Suisse des prospectus pour la souscription d'une série de 24 romans intitulée "Erotica", souscription qui donnait droit à la remise gratuite d'une autre série de six volumes, intitulée "Les dossiers de la liberté sexuelle par le sexologue Carson Davis". Vu l'art. 36 al. 4
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 36   Vérification et fouille corporelle
  1.   Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
  2.   Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport.
  3.   Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102.
  4.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
LD, l'Administration des douanes a soumis un exemplaire de ces prospectus au Ministère public fédéral pour qu'il examine s'il s'agissait de publications obscènes selon l'art. 204
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 36   Vérification et fouille corporelle
  1.   Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
  2.   Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport.
  3.   Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102.
  4.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
CP. Les deux séries de livres ne lui étant pas connues, le Ministère public fédéral a estimé ne pouvoir juger s'il s'agissait de l'annonce de publications obscènes; il a par conséquent autorisé l'importation. Nonobstant l'art. 25 al. 1 lit. b
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 36   Vérification et fouille corporelle
  1.   Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
  2.   Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport.
  3.   Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102.
  4.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
LSP, l'Administration des PTT a admis que les prospectus, qui lui avaient été remis à cet effet, devaient être distribués. Le Juge-Instructeur du Tribunal du district de Sierre en a ainsi reçu un. Considérant que les livres offerts par le prospectus étaient très probablement obscènes au sens de l'art. 204
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 36   Vérification et fouille corporelle
  1.   Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
  2.   Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport.
  3.   Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102.
  4.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
CP, il a ouvert une enquête pénale et donné en même temps l'ordre à la police cantonale de contrôler tous les offices postaux du district et de leur enjoindre de suspendre la distribution jusqu'à nouvel avis. Plus tard et contrairement à l'avis donné par le Ministère public fédéral et par la Direction d'arrondissement postal, à Lausanne, il a ordonné, le 10 novembre 1970, le séquestre de tous les prospectus qui se trouvaient encore dans les offices postaux du district. Un de ceux-ci les distribua néanmoins aux destinataires; les autres les remirent à la police, chargée d'exécuter le séquestre.

B.- Le 18 novembre 1970, la Direction générale des PTT a adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une requête par laquelle elle lui demandait de constater que l'ordonnance de séquestre du 10 novembre 1970 constituait une demande d'entraide judiciaire au sens des art. 352 ss
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 352  
  1.   Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
  2.   La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3]
  3.   L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
 
[1] RS 351.1
[2] RS 235.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
. CP et

BGE 96 IV 181 S. 183


de dire que la Confédération suisse, entreprise des PTT, était en droit de refuser l'entraide requise.

C.- Le Juge-Instructeur du Tribunal de Sierre conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Selon l'art. 352 al. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 352  
  1.   Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
  2.   La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3]
  3.   L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
 
[1] RS 351.1
[2] RS 235.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
CP, dans toute cause entraînant l'application du Code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. Il s'agit là de l'entraide judiciaire qui, d'après la définition qu'en a donnée la jurisprudence, porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante, pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (RO 79 IV 182; 86 IV 139 b, 228; 87 IV 141, consid. 3).

2. Les litiges concernant l'entraide judiciaire, soit entre cantons, soit entre un canton et la Confédération, relèvent du Tribunal fédéral et sont jugés par la Chambre d'accusation (art. 357
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 357 [1]  
  1.   Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.
  2.   À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:
a.   il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants;
b.   il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison;
c.   il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
d.   il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
e.   il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.
  3.   Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:
a.   fedpol;
b.   le Ministère public de la Confédération;
c.   les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.
  4.   L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3].
  5.   Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
[2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2.
[3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
[4] RS 142.20
CP, 252 al. 3 PPF); peu importe que, s'agissant d'une mesure qui touche à la correspondance postale, la voie du recours de droit administratif soit aussi ouverte ou non (RO 79 IV 182).

3. Cependant, pour que la requête soit recevable, il faut que le litige porte effectivement sur une question d'entraide. La chambre de céans a jugé que tel était le cas lorsqu'un juge d'instruction cantonal demandait à l'Administration des PTT de noter pour lui le contenu des conversations téléphoniques et de lui remettre les télégrammes et le courrier postal d'une personne qu'il pensait être en relation avec un inculpé en fuite (RO 79 IV 180); elle a jugé de même dans un cas où l'Administration des douanes avait refusé d'autoriser un de ses fonctionnaires à témoigner, dans un procès pénal, sur des faits relatifs à son service (RO 86 IV 138). Touchant cette dernière requête, elle a relevé que le litige ne portait pas sur un acte de la poursuite pénale, mais sur un acte qui servait néanmoins directement à cette poursuite, car la possibilité d'entendre un témoin en dépendait. Point n'est besoin d'examiner à nouveau et en principe s'il existe un litige portant sur l'entraide au sens de l'art. 252
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 357 [1]  
  1.   Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.
  2.   À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:
a.   il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants;
b.   il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison;
c.   il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
d.   il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
e.   il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.
  3.   Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:
a.   fedpol;
b.   le Ministère public de la Confédération;
c.   les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.
  4.   L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3].
  5.   Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
[2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2.
[3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
[4] RS 142.20
PPF

BGE 96 IV 181 S. 184


lorsque la mesure dont il s'agit ne rentre pas dans les attributions pénales de la personne requise, ni même, en l'absence de telles attributions, au nombre des actes d'autorité constitutifs de l'enquête pénale ou nécessaires pour cette enquête. Car, même dans l'affirmative, on ne se trouve en tout cas plus dans le domaine de l'entraide lorsque le juge pénal exige de la personne requise, non pas un tel acte d'autorité mais l'exécution d'un ordre auquel doit se soumettre, dans les limites fixées par la loi, toute personne, fût-elle une régie - autonome ou non - de l'Etat. Tel est le cas en l'espèce. Il ne s'agit pas de la confiscation d'objets dangereux au sens de l'art. 58
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP dès lors que l'on ne sait, en l'état, si les prospectus ont servi ou devaient servir à commettre une infraction. L'ordonnance litigieuse porte sur la saisie préventive d'objets au cours d'une enquête pénale. Elle relève donc du droit cantonal au premier chef et s'adresse à l'Administration des postes comme personne soumise à l'autorité pénale et non comme titulaire de l'autorité investie de compétences pénales ou du pouvoir d'accomplir un acte nécessaire pour l'enquête. C'est donc, non par la voie de la requête au Tribunal fédéral, mais par celle que peut ouvrir le droit cantonal que doit agir la requérante, si elle entend s'opposer à l'ordre du juge valaisan en invoquant les obligations qui découlent pour elle du secret postal. La chambre de céans n'a pas à juger si une voie de droit fédéral sera ouverte ou non contre la décision cantonale de dernière instance.

Dispositiv


Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
Déclare la requête irrecevable.