Urteilskopf

96 III 46

7. Arrêt du 16 février 1970 dans la cause Aéromaritime Inc.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 96 III 46 S. 46

A.- Le 15 juillet 1969, Electronique Aéromaritime, société anonyme, ayant son siège à Genève, fit séquestrer au préjudice de la société anonyme Aéromaritime Inc., Washington DC, les créances de celle-ci contre l'Etat de Genève et tous montants déposés à la caisse de l'Etat ou à la caisse du Tribunal ou encore en main de l'office des poursuites, revenant à la débitrice, notamment la somme de Fr. 118 000.-- déposée à la caisse du Tribunal de première instance de Genève le 21 mai 1969 par la créancière, à titre de consignation dans la poursuite pour effets de change no 928 953 que la débitrice lui avait intentée le 2 mai 1969. Le procès-verbal de séquestre fut communiqué aux parties le 21 juillet 1969. Electronique Aéromaritime SA fit notifier à Aéromaritime Inc., le 24 juillet 1969, un commandement de payer no 950 999 par lequel elle requiert le paiement de Fr. 118 000.-- en capital. La poursuivie a formé opposition totale.

BGE 96 III 46 S. 47

Le 24 juillet 1969 également, Aéromaritime Inc. ouvrit contre Electronique Aéromaritime SA une action en contestation du cas de séquestre. Par jugement du 22 décembre 1969, le Tribunal de première instance de Genève donna notamment acte à la demanderesse de ce qu'elle déclarait retirer l'action en contestation du cas de séquestre, celui-ci étant ainsi maintenu. La défenderessse reçut communication du jugement le 23 décembre 1969.
B.- Le 5 janvier 1970, Electronique Aéromaritime SA déposa au Tribunal de première instance de Genève un exploit d'ouverture d'action en reconnaissance de sa créance et en validation du séquestre. Le 6 janvier 1970, le mandataire d'Aéromaritime Inc. demanda à l'office des poursuites de lever le séquestre. Il estimait que l'action en validation de séquestre était tardive, et partant que le séquestre était caduc. Le préposé lui répondit le 7 janvier qu'il appartiendrait au Tribunal saisi de statuer en premier lieu sur la recevabilité de l'action. Il se déclarait prêt à lui donner connaissance de la décision que prendrait le juge.
C.- Le 9 janvier 1970, Aéromaritime Inc. a porté plainte à l'autorité de surveillance en lui demandant de prononcer que le séquestre était caduc et d'ordonner en conséquence la libération des sommes séquestrées. Dans sa détermination, l'office relevait qu'il n'avait pas pris une décision, de telle sorte que la plainte était irrecevable. Au surplus, il estimait que l'action en validation de séquestre avait été introduite en temps utile et que les conclusions de la plaignante étaient donc mal fondées. Statuant le 26 janvier 1970, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte dans la mesure où elle serait recevable.
D.- Aéromaritime Inc. recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, lorsque le débiteur forme opposition à la poursuite en validation de séquestre, le créancier doit intenter l'action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès celui où il a reçu l'avis de l'opposition. S'il laisse écouler le délai sans agir, le séquestre cesse de produire ses effets (art.
BGE 96 III 46 S. 48

278 al. 4 LP). Lorsque le débiteur intente une action en contestation du cas de séquestre, le délai de l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP est suspendu pendant la durée du procès (art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP). En l'espèce, la débitrice a introduit une action en contestation du cas de séquestre le jour même où le commandement de payer lui a été notifié dans la poursuite en validation de séquestre que lui a intentée la créancière. Le délai de dix jours prévu à l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP n'a donc commencé à courir que dès la communication du jugement qui mettait fin à l'action en contestation du cas de séquestre. Or ce jugement a été communiqué le 23 décembre 1969, c'est-à-dire pendant les féries de Noël (art. 56 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP). L'autorité cantonale en a déduit que le délai de dix jours de l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP n'avait commencé à courir que le 2 janvier 1970, premier jour utile après les féries, et partant que l'action en validation de séquestre avait été introduite en temps utile. La recourante soutient, au contraire, que la communication du jugement qui a mis fin à l'action en contestation du cas de séquestre n'est pas un acte de poursuite et peut donc être faite valablement pendant les féries.
2. Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, notamment dans les sept jours avant et après la fête de Noël (art. 56 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP). La réserve n'a trait qu'aux art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
à 276
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
LP qui concernent l'ordonnance et l'exécution du séquestre (JAEGER, n. 1 ad art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP et n. 2 ad art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP). Se référant à l'opinion d'HENRI BONNARD (Le séquestre d'après la LP, thèse Lausanne 1914, p. 290), la recourante prétend que le délai pour intenter l'action en reconnaissance de dette consécutive au séquestre (art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) n'est pas affecté par les féries ni par les suspensions du droit de poursuite. Il est vrai que le Tribunal fédéral a d'abord refusé d'appliquer les féries et les suspensions aux délais qui sont impartis au créancier poursuivant (RO 54 III 111). Mais il a modifié ensuite sa jurisprudence, en considérant que les féries et les suspensions avaient été instituées afin de libérer le débiteur, durant certaines périodes de répit, du souci de se défendre dans les poursuites exercées contre lui. Ainsi, les féries et les suspensions s'appliquent désormais non seulement aux délais impartis à l'office pour procéder à des actes de poursuite, mais encore aux délais fixés au débiteur pour sauvegarder ses intérêts, ainsi qu'au créancier poursuivant et aux tiers pour faire valoir leurs droits
BGE 96 III 46 S. 49

(RO 67 III 103, 73 III 92, consid. 2, 80 III 3; KILLER, Betreibungsferien und Rechtsstillstand, BlSchK 1966, p. 1 ss., notamment p. 11 et 12). Aussi faut-il admettre, avec JAEGER (n. 1 ad art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP) et KILLER (op. cit., p. 10), que les délais fixés par l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP au créancier séquestrant pour intenter une poursuite ou une action en validation de séquestre sont soumis aux féries et aux suspensions instituées par le droit de poursuite. Dès lors, si le délai pour agir expirait pendant les féries, il serait prolongé jusqu'au troisième jour utile en vertu de l'art. 63
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
LP. Mais la question à résoudre en l'espèce est différente. Il faut examiner si la communication pendant les féries du jugement qui met fin à l'action en contestation du cas de séquestre intentée par le débiteur conformément à l'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP fait courir le délai imparti au créancier par l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP pour ouvrir à son tour une action en reconnaissance de dette et en validation de séquestre.
3. La jurisprudence considère comme des actes de poursuite, qui ne peuvent pas être accomplis pendant les féries, tous les actes des autorités d'exécution - préposés aux poursuites et aux faillites, autorités de surveillance, juges de mainlevée et de faillite - qui tendent à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier par la voie de l'exécution forcée sur les biens du débiteur et qui portent atteinte à la situation juridique de ce dernier (FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 111 s.; JAEGER, n. 3 ad art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP). Ce sont, par exemple, la notification d'un commandement de payer (RO 91 III 7, no 1), la mainlevée d'opposition (RO 84 I 55, consid. 7; RO 53 III 69, consid. 2), la saisie (RO 82 IV 17, consid. 2), la communication d'une décision sur plainte ou sur recours à l'autorité de surveillance (RO 82 III 52, consid. 1). En revanche, le jugement rendu dans une action en reconnaissance de dette (art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP) n'est pas un acte de poursuite, bien qu'il implique la mainlevée définitive, car il met fin à un procès ordinaire (RO 81 III 134). Seules les décisions des tribunaux qui doivent être considérées comme de simples parties intégrantes de la procédure de poursuite ne peuvent pas être prises pendant les féries (JAEGER, n. 3 ad art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP). La Cour d'appel du canton de Berne a décidé que l'action en contestation du cas de séquestre n'était pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP, parce qu'elle est instituée dans l'intérêt du débiteur, et partant qu'elle pouvait être jugée pendant
BGE 96 III 46 S. 50

les féries (RJS 29 p. 27 no 6). Mais cette opinion, qui a été critiquée en doctrine (J. SCHINDLER, Die Arrestaufhebung nach Art. 279 SchKG, thèse Berne 1957, p. 59 s.: KILLER, op.cit., p. 10, n. 39), n'est pas compatible avec la jurisprudence récente qui soumet également aux féries les délais impartis au débiteur (cf. consid. 2 ci-dessus). De plus, à la différence de l'action en reconnaissance de dette, l'action en contestation du cas de séquestre n'est pas une contestation civile susceptible d'être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, mais un simple incident de la procédure de séquestre; elle relève exclusivement du droit de poursuite (RO 81 II 82; J. F. PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, no 210, p. 162). Il en résulte que le jugement rendu dans une pareille action ne doit pas être communiqué pendant les féries de poursuite. S'il l'est néanmoins, la communication irrégulière ne fait pas courir immédiatement le délai de l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, elle ne produit ses effets qu'à partir du premier jour utile qui suit les féries (cf. en matière de mainlevée d'opposition, RO 53 III 69, consid. 2).
Cette solution se justifie également par les exigences de la sécurité du droit. La plupart des lois de procédure prévoient en effet la suspension des délais pendant les fériesjudiciaires qu'elles instituent (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 214). Et la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire a introduit de nouvelles féries du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
lettre c nouveau OJ) qui coïncident avec les féries de Noël prévues à l'art. 56 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP. Il serait bon que le législateur harmonise mieux encore les féries de poursuite et les féries judiciaires. En l'espèce, le délai pour intenter l'action en reconnaissance de dette et en validation de séquestre a commencé à courir le 2 janvier 1970. La poursuivante, qui a ouvert action par exploit déposé au greffe du tribunal le 5 janvier 1970, a agi en temps utile. Le séquestre continue dès lors de produire ses effets, comme l'a jugé avec raison l'autorité cantonale.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 III 46
Date : 16 février 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 III 46
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Action en contestation du cas de séquestre. Féries de poursuites. Art. 279, 56 LP. Le jugement rendu dans une action en


Répertoire des lois
LP: 56 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
63 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
276 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
OJ: 34
Répertoire ATF
53-III-67 • 54-III-111 • 67-III-103 • 73-III-91 • 80-III-3 • 81-II-82 • 81-III-133 • 82-III-51 • 82-IV-15 • 84-I-39 • 91-III-7 • 96-III-46
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en contestation du cas de séquestre • action en reconnaissance de dette • acte de poursuite • validation de séquestre • action en validation de séquestre • première instance • poursuite pour dettes • autorité de surveillance • tribunal fédéral • commandement de payer • office des poursuites • société anonyme • plainte à l'autorité de surveillance • lausanne • autorité cantonale • calcul • décision • loi fédérale d'organisation judiciaire • action en justice • préposé aux poursuites
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BlSchK
1966 S.1