95 II 596
80. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juillet 1969 dans la cause Müller contre Dürig.
Regeste (de):
- Entschädigung bei Ehescheidung (Art. 151 Abs. 1 ZGB).
- Zusprechung einer Rente an eine geschiedene Ehefrau als Entschädigung für den Verlust des Anspruchs auf Unterhalt durch den Ehemann, obwohl die Ehefrau während der Ehe aus Notwendigkeit ausserhalb des Haushalts gearbeitet hat.
Regeste (fr):
- Indemnité en cas de divorce (art. 151 al. 1 CC).
- Rente allouée à une femme divorcée, bien qu'elle ait travaillé par nécessité pendant le mariage, pour compenser la perte du droit à l'entretien par le mari.
Regesto (it):
- Indennità in caso di divorzio (art. 151 cpv. 1 CC).
- Aggiudicazione di una rendita alla moglie, a titolo di indennità per la perdita degli alimenti, quantunque durante il matrimonio la stessa sia stata costretta ad esercitare un'attività lucrativa.
Sachverhalt ab Seite 596
BGE 95 II 596 S. 596
Résumé des faits:
Frédéric Müller, né en 1924, et Gladys Dürig, née en 1922, se sont mariés en 1945. Ils ont deux fils, nés en 1950 et 1952. L'épouse, atteinte de rhumatisme cardiaque, a eu des grossesses très pénibles. Elle a souffert des conflits qui ont surgi
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dans la vie du ménage. Elle a connu des périodes dépressives. En 1959, dame Müller a commencé à travailler dans une fabrique. Plus tard, elle est devenue gérante d'un magasin. En 1967, elle gagnait 782 francs par mois. Frédéric Müller changeait fréquemment d'emploi. En 1967, il gagnait 971 francs par mois comme magasinier. Les conjoints ont vécu séparés pendant quelque temps en 1947, puis en 1958. Ils ont ensuite repris la vie commune. Mais en 1963, le mari a ouvert une action en divorce. Sa femme s'est tout d'abord opposée à la demande. Puis elle a pris des conclusions reconventionnelles en divorce et réclamé, à titre d'indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 et 2 CC, une rente mensuelle de 100 francs jusqu'au 30 avril 1970 (majorité du fils aîné) et 150 francs dès cette date. En cours d'instance, le mari a emmené ses enfants, à l'insu de l'épouse, au Congo où il s'est rendu en compagnie de sa maîtresse. De retour en Suisse, il vit en concubinage avec elle et leur enfant illégitime. Le 29 avril 1968, le Tribunal du district de Lausanne a admis l'action reconventionnelle de la défenderesse et prononcé le divorce, en application de l'art. 137 CC. Il a alloué à l'épouse la rente qu'elle avait demandée. Par arrêt du 15 janvier 1969, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme du mari, qui concluait à la suppression de la rente allouée à l'épouse.
Erwägungen
Extrait des motifs:
4. Les intérêts pécuniaires compromis par le divorce, au sens de l'art. 151 al. 1 CC, comprennent le droit de la femme à l'entretien par son mari (art. 160 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
BGE 95 II 596 S. 598
l'ayant droit, les avantages qu'il pourrait acquérir du fait du divorce, la possibilité d'exercer une activité lucrative par suite de la dissolution du mariage (E. ETTER-ROSSEL, Divorce: dommages-intérêts, réparation morale et pension alimentaire (art. 151
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
BGE 95 II 596 S. 599
normalement entretenue et qu'en conséquence elle subit un préjudice devant être indemnisé en vertu de l'art. 151 al. 1 CC. Assurément, vu les gains respectifs des parties constatés dans le jugement de première instance dont la cour cantonale a adopté l'état de fait, il n'est pas établi que l'intimée ait subi une perte mesurable en chiffres, du fait du divorce, quant à son entretien. Toutefois, en raison de l'âge et de l'état de santé de dame Dürig, il est raisonnable d'admettre que, même si elle avait dû consentir durant les dernières années du mariage à exercer une activité lucrative pour pallier - dans l'intérêt du ménage - l'insuffisance passagère des ressources de son mari (cf. art. 191 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |