CC).
CC).
et 2
CC, une rente mensuelle de 100 francs jusqu'au 30 avril 1970 (majorité du fils aîné) et 150 francs dès cette date. En cours d'instance, le mari a emmené ses enfants, à l'insu de l'épouse, au Congo où il s'est rendu en compagnie de sa maîtresse. De retour en Suisse, il vit en concubinage avec elle et leur enfant illégitime. Le 29 avril 1968, le Tribunal du district de Lausanne a admis l'action reconventionnelle de la défenderesse et prononcé le divorce, en application de l'art. 137
CC. Il a alloué à l'épouse la rente qu'elle avait demandée. Par arrêt du 15 janvier 1969, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme du mari, qui concluait à la suppression de la rente allouée à l'épouse.
CC, comprennent le droit de la femme à l'entretien par son mari (art. 160 al. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
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| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
CC de considérer, à l'instar des autorités cantonales, que l'intimée n'aurait pas travaillé si son mari l'avait
CC. Assurément, vu les gains respectifs des parties constatés dans le jugement de première instance dont la cour cantonale a adopté l'état de fait, il n'est pas établi que l'intimée ait subi une perte mesurable en chiffres, du fait du divorce, quant à son entretien. Toutefois, en raison de l'âge et de l'état de santé de dame Dürig, il est raisonnable d'admettre que, même si elle avait dû consentir durant les dernières années du mariage à exercer une activité lucrative pour pallier - dans l'intérêt du ménage - l'insuffisance passagère des ressources de son mari (cf. art. 191 ch. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 191 |
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| Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. | ||||||
| Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 192 |
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| Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. | ||||||