Urteilskopf

95 II 596

80. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juillet 1969 dans la cause Müller contre Dürig.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 596

BGE 95 II 596 S. 596

Résumé des faits:
Frédéric Müller, né en 1924, et Gladys Dürig, née en 1922, se sont mariés en 1945. Ils ont deux fils, nés en 1950 et 1952. L'épouse, atteinte de rhumatisme cardiaque, a eu des grossesses très pénibles. Elle a souffert des conflits qui ont surgi
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dans la vie du ménage. Elle a connu des périodes dépressives. En 1959, dame Müller a commencé à travailler dans une fabrique. Plus tard, elle est devenue gérante d'un magasin. En 1967, elle gagnait 782 francs par mois. Frédéric Müller changeait fréquemment d'emploi. En 1967, il gagnait 971 francs par mois comme magasinier. Les conjoints ont vécu séparés pendant quelque temps en 1947, puis en 1958. Ils ont ensuite repris la vie commune. Mais en 1963, le mari a ouvert une action en divorce. Sa femme s'est tout d'abord opposée à la demande. Puis elle a pris des conclusions reconventionnelles en divorce et réclamé, à titre d'indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 et 2 CC, une rente mensuelle de 100 francs jusqu'au 30 avril 1970 (majorité du fils aîné) et 150 francs dès cette date. En cours d'instance, le mari a emmené ses enfants, à l'insu de l'épouse, au Congo où il s'est rendu en compagnie de sa maîtresse. De retour en Suisse, il vit en concubinage avec elle et leur enfant illégitime. Le 29 avril 1968, le Tribunal du district de Lausanne a admis l'action reconventionnelle de la défenderesse et prononcé le divorce, en application de l'art. 137 CC. Il a alloué à l'épouse la rente qu'elle avait demandée. Par arrêt du 15 janvier 1969, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme du mari, qui concluait à la suppression de la rente allouée à l'épouse.
Erwägungen

Extrait des motifs:

4. Les intérêts pécuniaires compromis par le divorce, au sens de l'art. 151 al. 1 CC, comprennent le droit de la femme à l'entretien par son mari (art. 160 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC). La perte de ce droit est compensée par une indemnité allouée généralement sous la forme d'une rente (RO 90 II 72, consid. 4). L'indemnité équitable prévue par la loi n'est pas, en son principe, destinée à permettre à la femme divorcée de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait pendant le mariage, mais seulement de compenser dans une certaine mesure et pour autant que les circonstances le justifient, la perte de l'avantage économique représenté par l'entretien que lui devait son mari (RO 79 II 131). Doivent notamment être pris en considération pour la fixation de l'indemnité la gravité de la faute du conjoint débiteur, l'âge des époux, la durée du mariage, l'état de santé, l'instruction de
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l'ayant droit, les avantages qu'il pourrait acquérir du fait du divorce, la possibilité d'exercer une activité lucrative par suite de la dissolution du mariage (E. ETTER-ROSSEL, Divorce: dommages-intérêts, réparation morale et pension alimentaire (art. 151
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC), FJS 455 p. 3 lettre d). S'il est exact que le mari peut, en principe, opposer en compensation le gain que la femme, libérée de ses devoirs de maîtresse de maison et de mère, pourrait se procurer en exerçant une activité lucrative (cf. RO 79 II 130 et 84 II 415), le juge ne saurait toutefois se limiter à une application automatique et mathématique du seul critère de la compensation. Il doit statuer en équité et tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC et HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 129 s.). Aussi bien, dans les deux arrêts précités, le Tribunal fédéral a-t-il admis le principe des prétentions émises par la femme divorcée. Dans l'arrêt Garbe c. Stark (RO 79 II 130), il a d'ailleurs précisé que même si la femme avait exercé une activité lucrative pendant le mariage, elle était fondée à prétendre une indemnité dans la mesure où elle pouvait durant le mariage s'attendre, grâce aux ressources de son mari, à des conditions de vie notablement meilleures ou plus sûres et espérer, selon le cours ordinaire des choses, réduire ou cesser sa propre activité, en considération de son âge et de sa santé. L'arrêt Vogt (RO 84 II 415) concerne un couple sans enfants, dont l'union conjugale n'avait duré que quatre ans. En l'espèce, le divorce a été prononcé après dix-huit ans de vie commune; durant les quinze ou seize premières années du mariage, l'intimée, qui eut trois enfants, n'a exercé aucune activité lucrative. Elle a dû se résoudre à travailler hors du ménage parce que son mari, professionnellement instable, ne subvenait pas convenablement à l'entretien de sa famille. Durant l'instance en divorce, ouverte le 29 novembre 1963, elle a dû continuer à pourvoir à son entretien, dans des conditions de santé parfois très pénibles et aggravées lors du départ clandestin de ses enfants, enlevés sans droit par leur père. Au surplus, le recourant n'a pas versé à sa femme la pension allouée par les diverses ordonnances de mesures provisoires. L'arriéré s'élevait, en mai 1967, à la somme de 6150 francs. Il n'est donc nullement contraire aux principes découlant de l'art. 151 al. 1 CC de considérer, à l'instar des autorités cantonales, que l'intimée n'aurait pas travaillé si son mari l'avait
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normalement entretenue et qu'en conséquence elle subit un préjudice devant être indemnisé en vertu de l'art. 151 al. 1 CC. Assurément, vu les gains respectifs des parties constatés dans le jugement de première instance dont la cour cantonale a adopté l'état de fait, il n'est pas établi que l'intimée ait subi une perte mesurable en chiffres, du fait du divorce, quant à son entretien. Toutefois, en raison de l'âge et de l'état de santé de dame Dürig, il est raisonnable d'admettre que, même si elle avait dû consentir durant les dernières années du mariage à exercer une activité lucrative pour pallier - dans l'intérêt du ménage - l'insuffisance passagère des ressources de son mari (cf. art. 191 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1    Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2    Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
et 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
CC), elle aurait actuellement ou dans un proche avenir cessé son travail, si le divorce n'avait pas été prononcé. Dès lors, le recours est mal fondé dans la mesure où il s'en prend au principe de l'indemnité allouée à dame Dürig pour compenser la perte du droit à l'entretien par son mari.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 II 596
Date : 03 juillet 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 II 596
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Indemnité en cas de divorce (art. 151 al. 1 CC). Rente allouée à une femme divorcée, bien qu'elle ait travaillé par nécessité


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
137  151  153  160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
191 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1    Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2    Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
Répertoire ATF
79-II-130 • 84-II-415 • 90-II-69 • 95-II-596
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en divorce • activité lucrative • autorité cantonale • ayant droit • concubinage • dommages-intérêts • décision • grossesse • indemnité équitable • indemnité • lausanne • magasin • mois • obligation d'entretien • pension d'assistance • première instance • prolongation • quant • rhumatisme • tennis • train de vie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • union conjugale • vue