95 II 568
76. Arrêt de la Ire cour civile du 15 septembre 1969 dans la cause Interim Service SA contre Adia interim S.à r.l.
Regeste (de):
- Gesellschaftsfirmen. Verwechslungsgefahr. Art. 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2 OR.
- Bedeutung des Umstandes, dass der gemeinsame Bestandteil von zwei Firmen ein Gattungsbegriff ist (Erw. 2).
- Anwendung des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (Erw 3).
Regeste (fr):
- Raisons de commerce. Risque de confusion. Art. 951 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. 2 Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. - Portée du fait que l'élément commun aux deux raisons est un terme générique (consid. 2).
- Application de la loi sur la concurrence déloyale (consid. 3).
Regesto (it):
- Ditta. Rischio di confusione. Art. 951 cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
- Portata del fatto che l'elemento comune alle due ditte è costituito da un termine generico (consid. 2).
- Applicazione della legge sulla concorrenza sleale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 568
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A.- Adia interim (anct. Adia-Bop) S.à r.l. (ci-après: Adia interim S.à r.l.) est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Lausanne. Inscrite sous cette raison sur le registre du commerce depuis 1961, elle a pour but la mise à disposition de personnel administratif provisoire ou à temps partiel. Elle emploie les mots "Adia-Interim" comme marque, enregistrée en Suisse et par les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique. Le 6 juillet 1966 a été inscrite au registre du commerce de Lausanne la société anonyme Interim Service SA, de siège à Lausanne. Son but est notamment de mettre à la disposition du commerce, de l'industrie et des administrations du personnel commercial et toutes autres catégories de personnel. Elle a pour administrateur Jacques Arber, à Villeneuve, ancien directeur régional d'Adia interim S.à r.l.
B.- Par demande du 28 août 1967, Adia interim S.à r.l. a ouvert action contre Interim Service SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant principalement à ce qu'il fût interdit à la défenderesse d'utiliser le mot "Interim" dans sa raison sociale, à la radiation, sur le registre du commerce, de la raison actuelle et au paiement d'une indemnité de 50 000 francs, subsidiairement à ce qu'il fût ordonné à la défenderesse de modifier sa raison sociale, ses papiers d'affaires et sa publicité, notamment par l'adjonction au terme "interim" d'une désignation aux caractères distinctifs nettement accusés,
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à la fixation d'un délai de vingt jours pour procéder à l'inscription correspondante au registre du commerce et au paiement d'une indemnité de 50 000 francs. Statuant le 22 avril 1969, la Cour civile a enjoint à la défenderesse de modifier sa raison sociale dans le sens requis par la demanderesse dans ses conclusions subsidiaires et l'a condamnée à verser à ladite demanderesse une indemnité de 5000 francs. C. - La défenderesse recourt en réforme. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la demande. L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement déféré.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La raison de commerce d'une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
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1 | Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. |
2. En l'espèce, les deux raisons ont en commun le mot "interim". A juste titre, les premiers juges y ont vu une désignation
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générique, qui doit en principe rester dans le domaine public. La demanderesse ne peut prétendre s'en réserver l'usage. Elle n'a du reste pas recouru contre le jugement cantonal qui l'a déboutée sur ce point et en a reconnu expressément le bien-fondé. En revanche, elle a le droit de s'opposer à ce que l'usage de la même désignation par un tiers crée une confusion avec sa propre raison. L'art. 951 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |
Selon la recourante, la présence du mot "interim" dans les deux raisons ne serait pas décisive, du moment que ce mot n'est qu'un élément accessoire de la raison de la demanderesse, dont l'élément caractéristique, "Adia", n'a pas été imité. C'est ce dernier mot que la demanderesse met elle-même constamment en évidence. En réalité, comme la jurisprudence précitée l'a précisé de façon constante, le juge doit se fonder au premier chef sur l'impression d'ensemble. Contrairement à ce que prétend la recourante, qui déforme le texte qu'elle déclare citer, le Tribunal fédéral n'a pas jugé, dans l'arrêt Schweizer Ski-Schule Zermatt c. Zermatter Ski-Schule (RO 82 II 154), que "ce sont seulement les éléments frappants ou considérés comme spécialement caractéristiques qui peuvent être décisifs". Il a simplement précisé que le risque de confusion pouvait aussi provenir de l'identité - ou de la similitude - des seuls éléments particulièrement frappants et caractéristiques. En l'espèce, envisagées dans leur ensemble et selon l'impression qu'elles peuvent laisser dans la mémoire du public, les deux raisons en cause ne se distinguent pas nettement l'une de l'autre. Le mot "interim" n'apparaît pas, dans la raison de la demanderesse, comme un élément accessoire, auquel dans l'usage courant les intéressés ne prêteraient aucune attention et qu'ils laisseraient tomber. Le risque de confusion n'est nullement illusoire. Il s'est réa11sé. La demanderesse, en instance cantonale, a rapporté la preuve de nombreuses méprises commises par les
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services postaux et le public, en un court laps de temps. Les critiques de la recourante sur ce point visent l'appréciation des preuves et sont irrecevables (art. 55 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |
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aux autres éléments de la raison une force distinctive suffisante. Manifestement, le public en général n'y attache aucune importance. L'action en cessation de trouble est ainsi bien fondée au regard de l'art. 956 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
3. Se prévalant des précédents publiés au RO 84 II 223 et 87 II 350, la recourante estime que la loi sur la concurrence déloyale est inapplicable en l'espèce, du moment que le risque de confusion résulte de l'emploi d'une désignation générique. a) La cour cantonale ne fait qu'une brève allusion à la loi précitée, sans citer une disposition précise, en statuant sur la prétention en dommages-intérêts de la demanderesse. Elle a considéré que cette réclamation pouvait "être fondée tant sur l'art. 956 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
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Il ne s'agit pas ici de marque et la raison de la défenderesse est déjà inadmissible du point de vue du droit commercial. Quant à l'arrêt "Einfach"-Reinigung AG c. Wetex AG (RO 87 II 349 ss.), où le Tribunal fédéral a reconnu licite la publicité qui utilisait une désignation générique figurant dans la raison sociale d'une maison concurrente, il traite d'une question étrangère à la présente espèce.
4. Le Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse des dommages-intérêts qu'il a arrêtés à 5000 fr., selon l'art. 42 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.