Urteilskopf

94 II 209

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1968 dans la cause J. contre J.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 210

BGE 94 II 209 S. 210

Résumé des faits:
J. a introduit une action en divorce. Son épouse a conclu au rejet de la demande. Le tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC. Le mari a appelé de ce jugement. Devant le juge délégué à l'instruction par la juridiction cantonale d'appel, qui les avait citées pour une tentative de conciliation, les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Avec l'accord de la défenderesse, le mari a pris de nouvelles conclusions tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention. L'épouse a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées. Le tribunal cantonal a prononcé le divorce et ratifié la convention. L'épouse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle déclare retirer son acquiescement et conclut au rejet de l'action de son mari. Elle se prévaut de l'art. 142 al. 2 CC. L'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et mal fondé.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 91 II 62, consid. 4; arrêt non publié du 14 juillet 1967 dans la cause Reinhard). En première instance, dame J. avait conclu au rejet de l'action en divorce de son mari, en invoquant l'art. 142 al. 2 CC. Elle avait obtenu gain de cause. Dans la procédure d'appel devant le Tribunalcantonal neuchâtelois, elle a acquiescé aux conclusions nouvelles de son mari, qui tendaient au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires conclue le 26 février 1968 devant le juge délégué à l'instruction. L'arrêt rendu par la juridiction cantonale de dernière instance prononce le divorce et ratifie la convention sur les effets accessoires. Il accueille ainsi les conclusions du mari, auxquelles l'épouse avait adhéré. Dès lors, la recourante n'est pas lésée par la décision attaquée et n'est pas habile à interjeter un recours en réforme.
BGE 94 II 209 S. 211

4. Le recours est également irrecevable par un autre motif. L'art. 55 al. 1 litt . b OJ interdit aux parties de présenter des conclusions nouvelles devant la juridiction de réforme. Or les conclusions qui n'ont pas été maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance ne peuvent être reprises devant le Tribunal fédéral (RO 80 III 154; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 201, n. 5 a ad art. 55 OJ). Il en résulte que la recourante, qui avait acquiscé aux conclusions en divorce de son mari dans la dernière instance cantonale, ne peut pas reprendre des conclusions libératoires dans un recours en réforme (arrêt Reinhard précité, consid. 1 in fine). Au surplus, en invoquant derechef l'art. 142 al. 2 CC devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle y avait renoncé devant la juridiction d'appel neuchâteloise, dame J. présente une exception nouvelle, qui est irrecevable selon la règle de l'art. 55 al. 1 litt . c OJ (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 206, n. 8 c, aa ad art. 55 OJ.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 II 209
Date : 27 septembre 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 II 209
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Recours en réforme. Recevabilité. Art. 43 ss, 55 al. 1 litt. b et c OJ. 1. Une partie n'est habile à recourir en réforme


Répertoire des lois
CC: 142
OJ: 43  55
Répertoire ATF
80-III-149 • 91-II-57 • 94-II-209
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • action en divorce • autorité cantonale • dernière instance • décision • effets accessoires du divorce • juge délégué à l'instruction • moyen de droit cantonal • première instance • procédure d'appel • rejet de la demande • tribunal cantonal • tribunal fédéral