Urteilskopf

94 II 209

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1968 dans la cause J. contre J.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 210

BGE 94 II 209 S. 210

Résumé des faits:
J. a introduit une action en divorce. Son épouse a conclu au rejet de la demande. Le tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC. Le mari a appelé de ce jugement. Devant le juge délégué à l'instruction par la juridiction cantonale d'appel, qui les avait citées pour une tentative de conciliation, les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Avec l'accord de la défenderesse, le mari a pris de nouvelles conclusions tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention. L'épouse a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées. Le tribunal cantonal a prononcé le divorce et ratifié la convention. L'épouse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle déclare retirer son acquiescement et conclut au rejet de l'action de son mari. Elle se prévaut de l'art. 142 al. 2 CC. L'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et mal fondé.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 91 II 62, consid. 4; arrêt non publié du 14 juillet 1967 dans la cause Reinhard). En première instance, dame J. avait conclu au rejet de l'action en divorce de son mari, en invoquant l'art. 142 al. 2 CC. Elle avait obtenu gain de cause. Dans la procédure d'appel devant le Tribunalcantonal neuchâtelois, elle a acquiescé aux conclusions nouvelles de son mari, qui tendaient au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires conclue le 26 février 1968 devant le juge délégué à l'instruction. L'arrêt rendu par la juridiction cantonale de dernière instance prononce le divorce et ratifie la convention sur les effets accessoires. Il accueille ainsi les conclusions du mari, auxquelles l'épouse avait adhéré. Dès lors, la recourante n'est pas lésée par la décision attaquée et n'est pas habile à interjeter un recours en réforme.
BGE 94 II 209 S. 211

4. Le recours est également irrecevable par un autre motif. L'art. 55 al. 1 litt . b OJ interdit aux parties de présenter des conclusions nouvelles devant la juridiction de réforme. Or les conclusions qui n'ont pas été maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance ne peuvent être reprises devant le Tribunal fédéral (RO 80 III 154; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 201, n. 5 a ad art. 55 OJ). Il en résulte que la recourante, qui avait acquiscé aux conclusions en divorce de son mari dans la dernière instance cantonale, ne peut pas reprendre des conclusions libératoires dans un recours en réforme (arrêt Reinhard précité, consid. 1 in fine). Au surplus, en invoquant derechef l'art. 142 al. 2 CC devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle y avait renoncé devant la juridiction d'appel neuchâteloise, dame J. présente une exception nouvelle, qui est irrecevable selon la règle de l'art. 55 al. 1 litt . c OJ (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 206, n. 8 c, aa ad art. 55 OJ.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 94 II 209
Data : 27. settembre 1968
Pubblicato : 31. dicembre 1969
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 94 II 209
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Ricorso per riforma. Ricevibilità. Art. 43 e segg., 55 cpv. 1 lett. b e c OG. 1. Ha veste per interporre un ricorso per


Registro di legislazione
CC: 142
OG: 43  55
Registro DTF
80-III-149 • 91-II-57 • 94-II-209
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ultima istanza • tribunale federale • prima istanza • giudice incaricato dell'istruzione della causa • azione di divorzio • decisione • reiezione della domanda • rimedio di diritto cantonale • autorità cantonale • ainf • conseguenze accessorie del divorzio • tribunale cantonale