Urteilskopf
94 II 209
34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1968 dans la cause J. contre J.
Regeste (de):
- Berufung. Zulässigkeit. Art. 43 ff., 55 Abs. 1 lit. b und c OG.
- 1. Berufung kann nur einlegen, wer durch den angefochtenen Entscheid beschwert ist. Das trifft nicht zu für einen Ehegatten, der vor der letzten kantonalen Instanz den Anträgen des andern Ehegatten auf Scheidung der Ehe zugestimmt hat, wenn die Scheidung ausgesprochen wurde (Erw. 3).
- 2. Anträge und Einreden, die vor der letzten kantonalen Instanz nicht angebracht oder nicht aufrechterhalten wurden, sind neu und daher unzulässig (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Recours en réforme. Recevabilité. Art. 43 ss , 55 al. 1 litt. b et c OJ.
- 1. Une partie n'est habile à recourir en réforme que si elle est lésée par la décision attaquée. Tel n'est pas le cas de l'époux qui, devant la juridiction cantonale de dernière instance, a acquiescé aux conclusions en divorce de son conjoint, lorsque le divorce a été prononcé (consid. 3).
- 2. Sont nouvelles, et partant irrecevables, les conclusions et les exceptions qui n'ont pas été présentées ou maintenues devant la juridiction cantonale de dernière instance (consid. 4).
Regesto (it):
- Ricorso per riforma. Ricevibilità. Art. 43 e segg., 55 cpv. 1 lett. b e c OG.
- 1. Ha veste per interporre un ricorso per riforma solo colui ch'è leso dalla decisione impugnata. Tale non è il caso per il coniuge che,davanti alla giurisdizione cantonale d'ultima istanza, ha aderito alle conclusioni della controparte volte al divorzio, quando il divorzio è stato pronunciato (consid. 3).
- 2. Sono nuove, e quindi irricevibili, le conclusioni e le eccezioni che non sono state presentate o mantenute davanti alla giurisdizione cantonale d'ultima istanza (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 210
BGE 94 II 209 S. 210
Résumé des faits:
J. a introduit une action en divorce. Son épouse a conclu au rejet de la demande. Le tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC. Le mari a appelé de ce jugement. Devant le juge délégué à l'instruction par la juridiction cantonale d'appel, qui les avait citées pour une tentative de conciliation, les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Avec l'accord de la défenderesse, le mari a pris de nouvelles conclusions tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention. L'épouse a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées. Le tribunal cantonal a prononcé le divorce et ratifié la convention. L'épouse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle déclare retirer son acquiescement et conclut au rejet de l'action de son mari. Elle se prévaut de l'art. 142 al. 2 CC. L'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et mal fondé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 91 II 62, consid. 4; arrêt non publié du 14 juillet 1967 dans la cause Reinhard). En première instance, dame J. avait conclu au rejet de l'action en divorce de son mari, en invoquant l'art. 142 al. 2 CC. Elle avait obtenu gain de cause. Dans la procédure d'appel devant le Tribunalcantonal neuchâtelois, elle a acquiescé aux conclusions nouvelles de son mari, qui tendaient au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires conclue le 26 février 1968 devant le juge délégué à l'instruction. L'arrêt rendu par la juridiction cantonale de dernière instance prononce le divorce et ratifie la convention sur les effets accessoires. Il accueille ainsi les conclusions du mari, auxquelles l'épouse avait adhéré. Dès lors, la recourante n'est pas lésée par la décision attaquée et n'est pas habile à interjeter un recours en réforme.
BGE 94 II 209 S. 211
4. Le recours est également irrecevable par un autre motif. L'art. 55 al. 1 litt . b OJ interdit aux parties de présenter des conclusions nouvelles devant la juridiction de réforme. Or les conclusions qui n'ont pas été maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance ne peuvent être reprises devant le Tribunal fédéral (RO 80 III 154; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 201, n. 5 a ad art. 55 OJ). Il en résulte que la recourante, qui avait acquiscé aux conclusions en divorce de son mari dans la dernière instance cantonale, ne peut pas reprendre des conclusions libératoires dans un recours en réforme (arrêt Reinhard précité, consid. 1 in fine). Au surplus, en invoquant derechef l'art. 142 al. 2 CC devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle y avait renoncé devant la juridiction d'appel neuchâteloise, dame J. présente une exception nouvelle, qui est irrecevable selon la règle de l'art. 55 al. 1 litt . c OJ (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 206, n. 8 c, aa ad art. 55 OJ.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.