Urteilskopf

94 I 205

31. Urteil vom 26. Juni 1968 i.S. Leimbacher gegen Hug und Meier sowie Obergericht des Kantons Aargau.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 205

BGE 94 I 205 S. 205

A.- Die aargauische ZPO enthält in den §§ 257 ff. Bestimmungen über "Verbote". Behauptet jemand, im Besitz oder Gebrauch seines unbeweglichen Eigentums widerrechtlich gestört zu werden, so kann er die Störung durch ein Verbot des
BGE 94 I 205 S. 206

zuständigen Bezirksgerichtspräsidenten untersagen lassen (§§ 257/8). Das gegen eine bestimmte Person gerichtete Verbot ist ihr zuzustellen (§ 262). "Allgemeine Verbote sind durch Anbringen von Warnungstafeln oder auf andere angemessene Weise genügend bekanntzumachen und bekanntzuerhalten" (§ 263). Binnen 10 Tagen von der Zustellung oder Bekanntmachung des Verbotes an kann dagegen beim Gerichtspräsidenten Rechtsvorschlag erhoben werden, u.a. mit der Begründung, das durch das Verbot geschützte Recht bestehe nicht im beanspruchten Umfange (§ 266). Über den Rechtsvorschlag wird im summarischen Verfahren entschieden (§ 267).

B.- Die Eheleute Hug-Joos und Dr. Robert Meier sind Eigentümer der benachbarten Parzellen 29/2477 und 28/3451 in Baden. Über diese Grundstücke führt der St. Annaweg, eine von der Schartenstrasse abzweigende Sackgasse. Mit Bezug auf diesen Weg ist zugunsten der dem heutigen Beschwerdeführer Adolf Leimbacher gehörenden, nördlich von Parzelle 28/3451 gelegenen Parzelle 28/3450 im Grundbuch folgende Dienstbarkeit eingetragen: "Fahrweg, 4 m breit, z.L. 29/2477, 28/3451 (für alt 513 m2)". Am 2. Mai 1966 erliess der Präsident des Bezirksgerichts Baden folgendes "Verbot Auf Verlangen der Eigentümer Fritz und Bertha Hug-Joos und Dr. Robert Meier, Fürsprecher, Baden, wird allen Unberechtigten, unter Androhung von Busse bis Fr. 100.-- im Widerhandlungsfalle gemäss § 261 ZPO, untersagt, den St. Annaweg (GB Baden Nr. 501, Pl. 29 Parz. 2477 und GB Baden Nr. 2016, Pl. 28, Parz. 3451) mit Motorfahrzeugen irgendwelcher Art zu befahren." Diese Verbotsverfügung enthält unter der Unterschrift und dem Amtssiegel des Gerichtspräsidenten den Zusatz: "Bekanntmachung: Aufstellen von Warnungstafeln an geeigneter Stelle." Am 13. Juni 1966 liessen die Eheleute Hug und Dr. Meier an der Einmündung des St. Annaweges in die Schartengasse das Signal "Allgemeines Fahrverbot" (Nr. 201) gemäss Art. 16
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
SSV mit dem Zusatz "Privatweg" aufstellen. Mit Eingabe vom 23. Juni 1966 erhob daraufhin Leimbacher beim Bezirksgerichtspräsidenten Baden Rechtsvorschlag mit dem Antrag:
BGE 94 I 205 S. 207

"Für den Fall, dass die Gesuchsteller nicht anerkennen, dass das gerichtliche Verbot vom 2. Mai 1966 die Rechte des Gesuchsgegners und seiner Gäste etc. auf Befahrung des St. Annaweges mit Motorfahrzeugen nicht berührt und ihm die Kosten des Verfahrens nicht vergüten, sei der Rechtsvorschlag gutzuheissen und das Verbot vom 2. Mai 1966 aufzuheben." Zur Begründung machte er geltend, die Warnungstafel, welche ein unbeschränktes Verbot signalisiere, gehe über das gerichtliche Verbot hinaus, das sich nur gegen Unberechtigte richte und für ihn als Dienstbarkeitsberechtigten nicht gelte. Der Gerichtspräsident trat am 14. Juli 1967 auf das Begehren nicht ein in der Annahme, dass das am 2. Mai 1966 erwirkte Verbot noch nicht vorschriftsgemäss bekannt gemacht worden und der Rechtsvorschlag daher verfrüht sei. Leimbacher führte hiegegen beim Obergericht des Kantons Aargau Beschwerde, wurde aber mit Entscheid vom 11. Januar 1968 abgewiesen, im wesentlichen aus folgenden Gründen: Das am 2. Mai 1966 erlassene Verbot sei ein allgemeines (§ 263 ZPO). Der Rechtsvorschlag gegen ein solches Verbot setze dessen Bekanntmachung voraus (§ 266 ZPO); ein vorher erklärter Rechtsvorschlag sei unzulässig. Hier habe der Richter Bekanntgabe des Verbots durch "Aufstellen von Warnungstafeln" angeordnet. Eine solche Warnungstafel müsse die ganze Verbotsverfügung enthalten. Das Aufstellen der Signaltafel Nr. 201 mit dem Zusatz "Privatweg" sei daher keine hinreichende Bekanntmachung gewesen. Das Aufstellen dieses Signals hätte zudem nach Art. 88 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
1    Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
2    ...259
SSV die Genehmigung der für die Signalisation zuständigen Behörden (im Kanton Aargau: Gemeinderat und kant. Polizeikommando) vorausgesetzt. Diese Genehmigung sei hier nicht eingeholt worden. Ein derart eigenmächtiges, vorschriftswidriges Aufstellen eines Strassensignals könne nicht als Bekanntmachung eines Verbots im Sinne von §§ 263/266 Abs. 1 ZPO in Betracht fallen. Eine solche Bekanntmachung könne auch deshalb nicht vorliegen, weil das Aufstellen eines Strassensignals nach Art. 88 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
1    Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
2    ...259
SSV ein rechtswirksames richterliches Verbot voraussetze und ein Verbot erst von der Bekanntmachung an Rechtswirkungen entfalten könne. Habe die Bekanntmachung aber dem Aufstellen des Signals vorauszugehen, so sei die Annahme ausgeschlossen, durch das Anbringen des Signals werde das Erfordernis des § 263 ZPO erfüllt. Das Verbot sei somit noch nicht rechtswirksam gewesen, weshalb der dagegen erklärte

BGE 94 I 205 S. 208

Rechtsvorschlag gegenstandslos und daraufnicht einzutreten sei. C. - Mit der staatsrechtlichen Beschwerde beantragt Adolf Leimbacher, der Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau vom 11. Januar 1968 sei aufzuheben. Er macht Verletzung des Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Ueb.Best. BV sowie des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV geltend und erhebt folgende Rügen: a) Im Bereich des Motorfahrzeugverkehrs seien gemäss Art. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG und 72 SSV nur die in der SSV vorgesehenen Signale zulässig und beachtlich. Indem das Obergericht das Signal Nr. 201 als Warnungstafel nicht anerkenne und die Verwendung einer Tafel mit dem vollständigen Verbotstext vorschreibe, verletze es daher den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts. b) Die Annahme des Obergerichts, dass das Aufstellen der Signaltafel Nr. 201 keine Bekanntmachung des Verbotes durch Warnungstafel im Sinne von § 263 ZPO sei und die Möglichkeit, entgegenstehende Privatrechte in dem dafür vorgesehenen Rechtsvorschlagsverfahren schützen zu lassen, nicht eröffne, stelle einen überspitzten Formalismus und damit Rechtsverweigerung und Willkür dar. Die Begründung dieser Rügen ist, soweit wesentlich, aus den nachstehenden Erwägungen ersichtlich.
D.- Das Obergericht des Kantons Aargau hat unter Hinweis auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid auf Vernehmlassung zur Beschwerde verzichtet. Die Beschwerdegegner Eheleute Hug-Joos und Dr. Robert Meier beantragen Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdegegner machen zur Begründung ihres Antrages, auf die Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV nicht einzutreten, unter Berufung auf Art. 87 OG geltend, sie richte sich gegen einen blossen Zwischenentscheid, der für den Beschwerdeführer deshalb keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge habe, weil er einen neuen Rechtsvorschlag erheben könne, sobald "die prozessualen Voraussetzungen zu dessen Erhebung vorhanden" seien. Der Einwand ist unbegründet. Durch den angefochtenen Entscheid wird das vom Beschwerdeführer eingeleitete Rechtsvorschlagsverfahren abgeschlossen und der Beschwerdeführer daran gehindert, das von den Beschwerdegegnern erwirkte Verbot insoweit, als es sich
BGE 94 I 205 S. 209

gegen ihn richtet, in dem in den §§ 267 ff. ZPO vorgesehenen Wege aufheben zu lassen; er muss zu diesem Zwecke einen ordentlichen Zivilprozess einleiten. Der angefochtene Entscheid stellt daher einen Endentscheid im Sinne des Art. 87 OG dar. Selbst wenn er übrigens als Zwischenentscheid zu gelten hätte, wäre auf die Beschwerde einzutreten, da er für den Beschwerdeführer einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat. Das auf Grund des erwirkten Verbotes aufgestellte Signal Nr. 201 gilt, bis zur Aufhebung des Verbots in einem allfälligen ordentlichen Prozess, auch gegenüber dem Beschwerdeführer, und diese Tatsache kann auch durch ein für ihn günstiges Urteil im ordentlichen Prozess nicht mehr ungeschehen gemacht werden (vgl.BGE 71 I 386Erw. 1,BGE 78 I 251, BGE 87 I 105).
2. Der Beschwerdeführer rügt als Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts, dass das Obergericht das Signal Nr. 201 nicht als Warnungstafel im Sinne von § 263 ZPO anerkenne und die Verwendung einer Tafel mit dem vollständigen Text des Verbotes vorschreibe. Die Beschwerdegegner wenden ein, diese Rüge sei unzulässig, weil sie mit der Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 68 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG hätte erhoben werden können. Das trifft indes nicht zu. Zwar liegt, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, eine Zivilsache im Sinne von Art. 68 Abs. 1
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG vor, da es sich bei dem von den Beschwerdegegnern erwirkten Verbot um eine Massnahme des Besitzesschutzes handelt (vgl. BGE 83 II 143 Erw. 1; EICHENBERGER, Beiträge zum aarg. Zivilprozessrecht S. 231). Dagegen kommt als eidgenössisches Recht im Sinne von Art. 68 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG nur das Zivilrecht in Betracht, nicht auch das eidgenössische Verfassungs- und Verwaltungsrecht (BGE 72 II 309Erw. 2, BGE 87 II 206 Erw. 2 a; BIRCHMEIER, Handbuch des OG S. 256/7). Die Bestimmungen des SVG und der SSV, deren Missachtung der Beschwerdeführer rügt, gehören aber nicht zum Zivilrecht, sondern sind verwaltungsrechtlicher Natur. Wegen Verletzung dieser Bestimmungen durch einen kantonalen Entscheid ist daher an sich die Beschwerde an den Bundesrat gemäss Art. 125 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG zulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 13. Juli 1966 i.S. Schütz Erw. 2 und den diesem Urteil vorausgegangenen Meinungsaustausch mit dem Bundesrat). Ob die Missachtung des Art. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG und des Art. 72
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 72 Principes - 1 Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211
1    Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211
1bis    Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l'impression d'avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.212
2    Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.213
3    Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales.214
4    L'art. 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant les marques.
SSV, die der Beschwerdeführer dem Obergericht vorwirft, durch Beschwerde beim Bundesrat geltend gemacht

BGE 94 I 205 S. 210

werden könnte und die staatsrechtliche Beschwerde daher zur Beurteilung dieser Rüge dem Bundesrat zu überweisen wäre (Art. 96 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 72 Principes - 1 Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211
1    Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211
1bis    Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l'impression d'avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.212
2    Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.213
3    Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales.214
4    L'art. 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant les marques.
OG), kann indes dahingestellt bleiben, da die Rüge der Verletzung des SVG und der SSV als unbegründet erscheint und der angefochtene Entscheid, wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, jedenfalls wegen Verletzung des Art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV aufgehoben werden muss.
3. Das Obergericht nimmt an, dass die in § 266 ZPO vorgesehene Befugnis, gegen ein vom Richter erlassenes allgemeines Verbot Rechtsvorschlag zu erheben, die Bekanntmachung des Verbots voraussetze und dass ein vorher erklärter Rechtsvorschlag unzulässig sei. In der staatsrechtlichen Beschwerde wird nicht bestritten, dass erst nach der Bekanntmachung des Verbots Rechtsvorschlag erhoben werden könne. Streitig ist einzig, ob das Aufstellen des Signals Nr. 201 am Eingang des St. Annaweges als Bekanntmachung des Verbots zu gelten hat, das der Präsident des Bezirksgerichts Baden am 2. Mai 1966 erlassen hat. a) Nach § 263 ZPO sind allgemeine Verbote durch Anbringen von Warnungstafeln oder auf andere angemessene Weise genügend bekannt zu machen. Der Gerichtspräsident hat beim Erlass des Verbotes Bekanntmachung durch "Aufstellen von Warnungstafeln" angeordnet. Wie eine solche Warnungstafel beschaffen sein müsse, sagt das Gesetz nicht, noch hat der Richter, der das Verbot erlassen hat, etwas über die Ausgestaltung der Warnungstafel angeordnet. Das Obergericht ist der Auffassung, dass die Warnungstafel die ganze Verbotsverfügung enthalten müsse und dass daher die von den Beschwerdegegnern aufgestellte Signaltafel Nr. 201 keine hinreichende Bekanntmachung des in Frage stehenden Verbotes bilde. Für diese Auslegung fehlt indes jeder Anhaltspunkt. § 263 ZPO schreibt lediglich "genügende" Bekanntmachung des Verbotes vor. Das bezieht sich offensichtlich auch auf die Ausgestaltung der Warnungstafeln. Genügend ist eine Bekanntmachung schon dann, wenn sie den Verbotsinhalt in klarer, unmissverständlicher Weise wiedergibt. Das kann nicht nur durch wörtliche Wiedergabe der ganzen Verbotsverfügung geschehen, sondern auch durch allgemeinverständliche, den Verbotsinhalt symbolisierende Zeichen, wie sie für das Gebiet des Strassenverkehrs in der SSV vorgesehen sind. Solche Zeichen sind zur Bekanntmachung von Verboten, die sich an vorbeifahrende
BGE 94 I 205 S. 211

Motorfahrzeugführer richten, in der Regel sogar besser geeignet als die Wiedergabe des Verbotstextes, dessen Lektüre ihnen nicht möglich ist. Durch das richterliche Verbot vom 2. Mai 1966 wurde den Unberechtigten das Befahren des St. Annaweges mit Motorfahrzeugen irgendwelcher Art untersagt, wurde also dieser Weg als ein Privatweg gekennzeichnet, der mit einem richterlichen Fahrverbot belegt ist. Das Signal Nr. 201 mit dem Zusatz "Privatweg" bedeutet, dass die Wegeigentümer zum Schutze ihres Privatweges bei der zuständigen Behörde ein allgemeines Fahrverbot erwirkt haben, dessen Übertretung strafbar ist (Art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
und 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG, 16 und 88 Abs. 3 SSV). Das Signal gibt somit den wesentlichen Inhalt des richterlichen Verbotes in einer jedem Motorfahrzeugführer bekannten, unmissverständlichen Weise wieder. Da dieses Signal zudem, wie im angefochtenen Entscheid ausdrücklich festgestellt wird, auf Veranlassung der Beschwerdegegner aufgestellt worden ist, liegt eine genügende Bekanntmachung des Verbotes im Sinne des § 263 ZPO vor. Indem das Obergericht diese Bekanntmachung trotzdem als unbeachtlich betrachtete, auf den dagegen innert der Frist des § 266 ZPO erhobenen Rechtsvorschlag des Beschwerdeführers nicht eintrat und damit die Prüfung seines Begehrens ablehnte, hat es Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV verletzt (vgl. BGE 93 I 211 ff. und dort angeführte frühere Urteile).
b) Was im angefochtenen Entscheid vorgebracht wird, vermag die vom Obergericht vertretene, mit Wortlaut und Sinn des § 263 ZPO unvereinbare Auslegung nicht als haltbar erscheinen zu lassen. aa) Nach Ansicht des Obergerichts kann das Aufstellen des Signals Nr. 201 mit dem Zusatz "Privatweg" schon deshalb nicht als Bekanntmachung im Sinne von § 263 in Verbindung mit § 266 Abs. 1 ZPO in Betracht fallen, weil die Beschwerdegegner sich das Signal auf vorschriftswidrige Weise, nämlich ohne Bewilligung des Stadtrates und ohne Genehmigung des kantonalen Polizeikommandos, von der Stadtpolizei beschafft und es aufgestellt hätten. Ob der Richter befugt ist, hierüber im Rahmen des Rechtsvorschlagsverfahrens gemäss § 267 ff. ZPO zu entscheiden, kann dahingestellt bleiben. Denn für die hier zur Beurteilung stehende Frage, ob eine Bekanntmachung im Sinne der §§ 263/266 ZPO vorliegt, ist es belanglos, wie sich die Beschwerdegegner die der Bekanntmachung dienende Warnungstafel
BGE 94 I 205 S. 212

beschafft haben. Erheblich ist allein, dass sie eine solche Warnungstafel aufgestellt und auf diese Weise ihren Willen, vom erwirkten richterlichen Verbot Gebrauch zu machen, unmissverständlich bekundet haben. Für diesen Fall räumt § 266 ZPO denjenigen, die durch das Verbot in ihren Rechten verletzt werden, das Recht ein, durch Erheben von Rechtsvorschlag eine richterliche Überprüfung des Verbots in einem kontradiktorischen Verfahren herbeizuführen. Es lässt sich weder mit dem Wortlaut und Sinn von § 266 ZPO vereinbaren noch durch ein ersichtliches schutzwürdiges Interesse rechtfertigen, dem Beschwerdeführer diesen Rechtsweg durch Nichteintreten auf seinen Rechtsvorschlag abzuschneiden. bb) Nach Auffassung des Obergerichts liegt im Aufstellen des Signals Nr. 201 auch deshalb keine Bekanntmachung im Sinne der §§ 263/266 ZPO, weil Art. 88 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
1    Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
2    ...259
SSV das Aufstellen des Signals von der vorherigen Erwirkung eines richterlichen Verbotes abhängig mache, worunter nur ein rechtswirksames Verbot verstanden werden könne; rechtswirksam sei indessen ein Verbot erst von der Bekanntmachung an, weshalb ein vorher aufgestelltes Verbotssignal keine Bekanntmachung gemäss § 263 ZPO darstellen könne. Diese Betrachtungsweise ist unhaltbar und willkürlich. Einmal ist es, wie dargelegt (lit. aa), unerheblich, wie das Signal beschafft wurde; erheblich ist nur, dass es aufgestellt wurde. Ist sodann das Signal Nr. 201, wie ebenfalls dargelegt wurde, geeignet, das Verbot bekannt zu machen, so ist es schlechterdings unverständlich und nicht vertretbar, die Befugnis zu dieser Bekanntmachung von einer vorgängigen andern Bekanntmachung abhängig zu machen. Übrigens ist die obergerichtliche Annahme, ein Verbot entfalte vor der Bekanntmachung keine Rechtswirkungen, in dieser allgemeinen Form mit der ZPO unvereinbar. Das ergibt sich schon aus § 269 ZPO, wonach ein Verbot, welches nicht durch Rechtsvorschlag entkräftet ist und für welches keine kürzere Dauer bestimmt wurde, 10 Jahre von seinem Erlass an dauert. Sodann entsteht mit dem Erlass des Verbotes das Recht auf dessen Bekanntmachung, die erforderlich ist, weil das Verbot von denjenigen, an die es sich richtet, nur dann beachtet und befolgt werden kann, wenn sie es kennen. Die Beschwerde ist demnach, soweit damit Verletzung des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV geltend gemacht wird, begründet und gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist deshalb aufzuheben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 I 205
Date : 26 juin 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 I 205
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Recours de droit public. Notion de la décision incidente et du dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ. Procédure civile


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LCR: 5 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OJ: 68  87  96  125
OSR: 16 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
72 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 72 Principes - 1 Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211
1    Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211
1bis    Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l'impression d'avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.212
2    Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.213
3    Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales.214
4    L'art. 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
5    Le DETEC édicte des instructions concernant les marques.
88
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
1    Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).
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Répertoire ATF
78-I-248 • 83-II-141 • 87-I-100 • 87-II-203 • 93-I-209 • 94-I-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
opposition • intimé • hameau • argovie • recours de droit public • conseil fédéral • décision incidente • procédure civile • question • tribunal fédéral • conseil exécutif • communication • décision • notification de la décision • utilisation • autorisation ou approbation • interdiction de l'arbitraire • forme et contenu • motivation de la décision • moyen de droit • droit de passage • condition • primauté du droit fédéral • examen • publication • réprimande • moyen de droit cantonal • emploi • requérant • affaire civile • amende • état de fait • office approprié • servitude • délai • constitution • volonté • protection de la possession • jour • propriété • échange de vues • signature • registre foncier • procédure contradictoire • procédure sommaire • décision finale • durée
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