SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
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1 | Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
2 | Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43 |
3 | Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. |
4 | Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
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1 | Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
2 | Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43 |
3 | Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. |
4 | Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13). |
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1 | Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13). |
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13). |
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1 | Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13). |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
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1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
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1 | Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. |
3 | Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
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1 | Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. |
3 | Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 72 Principes - 1 Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211 |
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1 | Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211 |
1bis | Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l'impression d'avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.212 |
2 | Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.213 |
3 | Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales.214 |
4 | L'art. 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant les marques. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 72 Principes - 1 Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211 |
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1 | Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.211 |
1bis | Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l'impression d'avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.212 |
2 | Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.213 |
3 | Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales.214 |
4 | L'art. 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant les marques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 88 Signaux de priorité - 1 Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13). |
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1 | Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13). |
2 | ...259 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |